Administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 85 (2002-2003) - commission des lois
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Table des matières
N° 458
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N° 85
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au
procès-verbal de la séance
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Document
mis en distribution le
10 décembre 2002
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires , mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ,
PAR
M.Philippe HOUILLON,
|
PAR M.
JEAN-JACQUES HYEST,
|
(
1)
Cette commission est composée de
:
M.
René Garrec, sénateur, président ; M. Pascal
Clément, député, vice-président ; M.
Jean-Jacques Hyest, sénateur, M. Philippe Houillon,
député, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Patrice Gélard, Laurent
Béteille, Georges Othily, Mme Michèle André,
M. Robert Bret, sénateurs ; MM. Jean-Luc Warsmann,
Émile Blessig, Jean-Paul Charié, Arnaud Montebourg, Alain
Vidalies, députés.
Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Robert
Badinter, Christian Cointat, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Simon
Sutour, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Marcel Bonnot,
Gilles Bourdouleix, Pierre Morel-A-l'Huissier, Patrick Herr, Rudy Salles,
André Vallini, Jacques Brunhes, députés.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2544
,
2913
et T.A.
643
(
12
ème
législ.) : Deuxième
lecture :
246
Sénat
:
243
(2000-2001),
180
et T.A.
88
(2001-2002)
Justice. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi
n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et
experts en diagnostic d'entreprise s'est réunie au Sénat le
mercredi 4 décembre 2002.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
-- M. Philippe Houillon, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en
discussion.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat
, a rappelé
que le projet de loi modifiant la loi du 25 janvier 1985 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation
des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise avait été
examiné par l'Assemblée nationale en mars 2001 puis par le
Sénat presque un an plus tard en février 2002, juste avant la
suspension des travaux parlementaires liée à la campagne
présidentielle et que, la fin de la législature ayant
entraîné la caducité du texte, le nouveau Gouvernement
avait décidé de le redéposer sur le bureau de
l'Assemblée nationale. Il a observé qu'était soumis
à la commission mixte paritaire, d'une part le texte adopté par
l'ancienne majorité de l'Assemblée nationale, d'autre part celui
adopté par le Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat
, a rappelé
que le Sénat avait adopté cent quarante et un amendements sur le
projet de loi dont cent trente quatre amendements de la commission des Lois sur
lesquels soixante et un, de pure codification ou de nature formelle, ce qui
laissait en navette l'ensemble des articles à l'exception de l'article
35. Il a observé que sur les soixante treize amendements de fond
présentés par la commission, quarante sept avaient
été adoptés avec un avis favorable du Gouvernement de
l'époque, ce qui était révélateur de la gêne
éprouvée par lui relativement au dispositif voté par
l'Assemblée nationale. Il a souligné que le dispositif de
l'Assemblée nationale consacrait une ouverture maximaliste des
professions d'administrateur et de mandataire judiciaires conduisant à
la remise en cause du caractère réglementé de ces
professions et aboutissait à une contradiction fondamentale consistant
à corseter les professionnels tout en banalisant le recours à des
personnes extérieures offrant de moindres garanties et soumises à
de moindres obligations pour exercer pourtant les mêmes fonctions.
Il a proposé en conséquence à la commission mixte
paritaire de reprendre le texte adopté en première lecture par le
Sénat moyennant quelques ajustements que présenterait le
rapporteur de l'Assemblée nationale et deux précisions qu'il
présenterait lui-même.
Enfin,
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat
, a
indiqué que le projet de loi venant modifier une partie du code de
commerce, les rapporteurs proposeraient conjointement un amendement permettant
de ratifier ce code qui, entré en vigueur par ordonnance en septembre
2000, soit depuis plus de deux ans, n'était encore que partiellement
ratifié ce qui était préjudiciable à la
sécurité juridique pourtant indispensable au monde
économique.
Souscrivant à la proposition du rapporteur du Sénat d'approuver
le texte de la Haute assemblée,
M. Philippe Houillon
,
rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a indiqué souhaiter
apporter quelques précisions renforçant la sécurité
juridique du dispositif. Il a estimé que le projet de loi permettrait
d'accroître la crédibilité des professions d'administrateur
et de mandataire judiciaires tout en offrant aux justiciables davantage de
garanties. Observant que le code de commerce, pris par ordonnance, était
utilisé par les praticiens depuis de nombreux mois sans que
d'importantes difficultés soient apparues, il a néanmoins
confirmé la nécessité de procéder à sa
ratification expresse pour éviter que des contestations ne puissent
être portées devant le juge administratif.
Après avoir rappelé que la précédente
majorité de l'Assemblée nationale avait engagé la
réforme des tribunaux de commerce et du statut des professions
d'administrateur et de mandataire judiciaires pour tirer les
conséquences des conclusions de la commission d'enquête
parlementaire constituée en 1998,
M. Arnaud Montebourg
a rendu
hommage aux travaux ainsi réalisés et a regretté que la
réforme des tribunaux de commerce ne soit pas poursuivie. Il a
également souligné la nécessité de faire
évoluer le droit des procédures collectives.
La commission a adopté l'article 1
er
dans le texte du
Sénat, assorti d'une modification proposée par M. Philippe
Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à
remplacer la référence à la formation de jugement par la
référence au tribunal. Les rapporteurs ont indiqué que
cette substitution serait opérée dans tous les articles du projet
de loi se référant à la formation de jugement.
La commission a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat
moyennant plusieurs modifications proposées par le rapporteur de
l'Assemblée nationale ayant respectivement pour objet, outre la
correction d'une erreur de référence, d'exiger que la
décision de désigner un administrateur judiciaire hors liste soit
spécialement motivée eu égard au caractère
exceptionnel d'un tel choix, de limiter la possibilité de
désigner une personne non inscrite aux seules personnes physiques,
d'exclure du bénéfice d'une telle désignation la personne
non inscrite qui aurait, au cours des cinq années
précédentes, perçu une rétribution d'une
société contrôlée par la société
faisant l'objet de la mesure d'administration, de préciser que les
personnes désignées hors liste ne peuvent exercer les fonctions
d'administrateur judiciaire à titre habituel et de confier au tribunal
le soin de désigner la ou les personnes physiques représentant la
personne morale désignée comme administrateur judiciaire.
M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
observé que l'interdiction faite aux personnes non inscrites d'exercer
les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel permettrait
d'éviter que la condition du caractère exceptionnel de la
désignation hors liste ne soit contournée, une même
personne non inscrite sur la liste pouvant être désignée
par différents tribunaux.
M. Arnaud Montebourg
s'est déclaré opposé à
ces modifications allant à l'encontre de l'objectif d'ouverture à
la concurrence poursuivi par le projet de loi initial. Il a rappelé que
la possibilité de désigner hors liste des personnes morales avait
pour finalité de favoriser les regroupements de compétences et de
remédier à l'éparpillement de la profession et à la
disparité des structures. Il a en outre estimé que confier au
tribunal le soin de désigner lui-même la ou les personnes
physiques chargées de représenter dans l'accomplissement de son
mandat la personne morale désignée conduirait à la
réapparition d'un phénomène de clientélisme entre
les juridictions consulaires et les mandataires, risque accentué par
l'abandon du projet tendant à instaurer la mixité au sein des
tribunaux de commerce. Après avoir démenti cette
interprétation,
M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale
, a au contraire estimé que confier le
choix au tribunal et non à la personne morale elle-même
constituait une garantie supplémentaire pour les justiciables qui
disposeraient ainsi d'un recours pour contester ledit choix.
La commission a adopté les articles 3 et 4 dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 5 assorti d'une coordination
proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée
nationale. En réponse à
M. Arnaud Montebourg
qui
regrettait la modification introduite par le Sénat tendant à
subordonner l'appréciation de l'existence de faits contraires à
l'honneur ou à la probité à l'intervention d'une
condamnation pénale,
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le
Sénat
, a estimé que ce raisonnement pouvait être
recevable dans le cadre de l'exercice des fonctions mais pas pour
l'accès à la profession, l'existence d'une condamnation
constituant alors le seul critère objectif. Souscrivant à
l'analyse du rapporteur du Sénat,
M. Philippe Houillon, rapporteur
pour l'Assemblée nationale
, a rappelé que le dispositif
s'inspirait des conditions posées pour l'accès à la
profession d'avocat et a estimé que la suppression du lien avec la
condamnation pénale conduirait à porter atteinte à la
présomption d'innocence.
La commission a confirmé la suppression de l'article 6 et adopté
les articles 6 bis et 7 dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat
moyennant une précision proposée par
M. Philippe Houillon,
rapporteur pour l'Assemblée nationale
, ayant pour objet de permettre
à un administrateur judiciaire d'être gérant d'une
société civile immobilière dont l'objet serait
l'acquisition de locaux professionnels.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour le Sénat
, a souligné que cette possibilité de
gérer une société civile immobilière était
bien circonscrite à l'objet précis de l'acquisition de locaux
professionnels.
La commission a adopté les articles 9, 10 et 11 dans le texte du
Sénat.
Elle a adopté l'article 12 dans le texte du Sénat, assorti d'une
modification formelle présentée par M. Philippe Houillon,
rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à
M.
Arnaud Montebourg
qui regrettait que le Sénat ait supprimé la
possibilité, pour tout justiciable, de saisir la commission nationale
aux fins de poursuites disciplinaires,
M. Philippe Houillon, rapporteur
pour l'Assemblée nationale
, a estimé nécessaire
d'éviter un afflux de demandes qui conduirait à la paralysie de
cette commission. Il a observé que rien n'empêchait de saisir de
façon informelle la commission qui, si elle estimait les
récriminations fondées, pourrait s'auto-saisir. Contestant les
doutes émis par M. Arnaud Montebourg sur l'efficacité de
l'auto-saisine, il a souligné que le dispositif fonctionnait très
bien pour les avocats.
La commission a adopté les articles 13, 14 et 15 dans le texte du
Sénat moyennant, sur ce dernier article, la modification proposée
par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
tendant à substituer à la notion de formation de jugement celle
de tribunal.
La commission a adopté l'article 16 encadrant la possibilité de
désigner hors liste un mandataire judiciaire au redressement et à
la liquidation des entreprises, assorti des mêmes modifications que
celles proposées par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale à l'article 2 relatif aux administrateurs
judiciaires.
La commission a adopté les articles 17 et 18 dans le texte du
Sénat, moyennant sur ce dernier article une modification formelle
présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
La commission a confirmé la suppression de l'article 19
décidée par le Sénat.
Elle a adopté les articles 20, 21 et 22 dans le texte du Sénat
ainsi que l'article 23, moyennant une modification présentée par
M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour
objet, comme à l'article 8 pour les administrateurs judiciaires, de
permettre à un mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises d'être gérant d'une
société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition
de locaux professionnels.
La commission a adopté les articles 24 et 25 dans le texte du
Sénat, moyennant une modification formelle proposée par M.
Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, sur ce dernier
article.
Elle a adopté l'article 26 dans le texte du Sénat, assorti d'une
précision présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur
pour l'Assemblée nationale.
Après avoir adopté les articles 27 et 28 dans le texte du
Sénat, elle a fait de même à l'article 29 moyennant une
coordination proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
La commission a adopté les articles 30, 31, 32 et 32 bis A dans le texte
du Sénat moyennant, à l'article 32, une modification formelle
proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée
nationale.
Elle a adopté l'article 32 bis dans le texte du Sénat moyennant
la suppression, à la demande de M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, de l'exigence pesant sur le mandataire inscrit
sur la liste d'informer la juridiction des diligences accomplies par lui au
cours des cinq dernières années en tant que représentant
des créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans
laquelle l'entreprise concernée était elle-même
créancière.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale
a souligné le caractère irréaliste, en pratique, de cette
obligation et son manque de pertinence du point de vue juridique dans la mesure
où le juge-commissaire pouvait, dans certains cas, dispenser le
mandataire de procéder à la vérification des
créances. Souscrivant aux observations du rapporteur de
l'Assemblée nationale,
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le
Sénat
, a ajouté que l'exigence susvisée risquait
d'ajouter à la complexité en suscitant de nouveaux litiges.
La commission a confirmé la suppression de l'article 32 ter
créant, à la charge des administrateurs et des mandataires
judiciaires inscrits une obligation de déclaration
d'intérêts.
M. Arnaud Montebourg
a regretté cette
suppression en considérant qu'elle privait de pertinence et
d'efficacité l'ensemble du dispositif. Après avoir
souligné l'importance des autres dispositions et notamment celles
relatives aux incompatibilités,
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour le Sénat
, a observé qu'aucune autre
profession réglementée n'était soumise à
l'obligation d'effectuer une déclaration d'intérêts, a
rappelé que cette exigence ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de
loi initial et s'est interrogé sur la portée et l'étendue
de cette obligation.
M. Pascal Clément, vice-président
,
tout en reconnaissant que des dérives avaient été
constatées dans la mise en oeuvre des procédures de liquidation,
a estimé qu'une des causes principales de ces dérives
était l'absence du parquet au sein des juridictions consulaires.
Après avoir indiqué que les professionnels cités par M.
Arnaud Montebourg avaient été condamnés,
M. Philippe
Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, s'est à son
tour interrogé sur la définition juridique de la
déclaration d'intérêts.
M. Arnaud Montebourg
a
indiqué qu'il fallait se référer à la
définition jurisprudentielle de la prise illégale
d'intérêts.
La commission a adopté les articles 32 quater et 33 dans le texte du
Sénat moyennant, sur chacun, une modification formelle
présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale. En réponse à
M. Arnaud
Montebourg
qui regrettait que le Sénat ait supprimé les
dispositions destinées à encadrer le futur tarif et, en
particulier, à inciter à la valorisation des actifs dans les
procédures de liquidation,
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour le Sénat
, a rappelé que le dispositif tarifaire relevait
du domaine réglementaire et que le Sénat avait accepté de
traiter du financement des procédures impécunieuses dans ce
projet de loi afin de permettre corrélativement l'adoption du
décret fixant le tarif.
La commission a adopté l'article 33 bis dans le texte du Sénat.
Elle a adopté l'article 33 ter dans le texte du Sénat moyennant
une modification présentée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur
pour le Sénat, tendant à préciser la définition du
fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations
destiné au financement des procédures impécunieuses, et un
ajout proposé par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, ayant pour objet de n'appliquer le nouveau
dispositif qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en
vigueur de la présente loi. Après avoir indiqué que le
Gouvernement ferait vraisemblablement en séance une déclaration
sur l'adoption du décret fixant le tarif,
M. Philippe Houillon,
rapporteur de l'Assemblée nationale
, a observé que rien
n'était prévu sur le financement des procédures
impécunieuses concernant les administrateurs judiciaires et s'est
interrogé sur l'équité du dispositif dès lors que,
pour certaines de ces procédures, l'administrateur prodiguait des
diligences pendant la période d'observation.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur pour le Sénat
, a fait valoir la différence de
situation entre les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises au regard des
procédures impécunieuses, ces derniers supportant l'essentiel de
la charge financière. Après que
M. Arnaud Montebourg
a
souscrit aux observations du rapporteur de l'Assemblée nationale,
M.
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat
, a rappelé que
l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté un
dispositif commun en première lecture qu'il n'y avait pas lieu de
remettre en cause. Il s'est interrogé sur la question du financement des
procédures impécunieuses en cours et a souhaité que le
Gouvernement s'engage à une promulgation rapide du décret fixant
le tarif.
La commission a adopté l'article 34 dans le texte du Sénat
moyennant une précision formelle proposée par M. Philippe
Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté les articles 36 et 37 dans le texte du
Sénat moyennant, sur le premier de ces articles, une modification
formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, et, sur le
second, une précision
proposée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat,
tendant à garantir que le transfert de l'inscription des mandataires
judiciaires des listes régionales vers la liste nationale soit
automatique à la date d'entrée en vigueur de la loi.
La commission a adopté les articles 38, 39, 40 et 40 ter dans le texte
du Sénat. Elle a confirmé la suppression des articles 40 bis, 40
quater, 40 quinquies et 40 sexies. Elle a adopté l'article 41 dans
le texte du Sénat, de même que l'article 42 assorti d'une
modification formelle présentée par M. Philippe Houillon,
rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 43 dans le texte du Sénat avant
de confirmer la suppression des articles 43 bis à 43 decies, 43
duodecies et 45. Elle a adopté l'article 43 undecies ainsi que
l'article 44 dans le texte du Sénat.
Puis la commission a adopté un amendement présenté
conjointement par les deux rapporteurs tendant à la ratification du code
de commerce. Après que
M. Philippe Houillon, rapporteur pour
l'Assemblée nationale,
a observé que cet ajout au projet de
loi permettait d'effectuer une coordination avec un texte en cours d'examen,
M. Patrice Gélard
s'est félicité de cette
initiative des rapporteurs.
La commission a adopté une modification de coordination sur
l'intitulé du projet de loi.
La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI MODIFIANT LE LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE
TITRE Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE TITRE PREMIER
DU LIVRE VIII DU CODE DE
COMMERCE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des
fonctions
Article premier
I. -- A l'article L. 811-1 du code de
commerce,
après le mot : « mandataires », sont
insérés les mots : « , personnes physiques ou
morales, ».
II. -- Ce même article est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat
leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président du tribunal, confier sous leur
responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers
des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret prévu à
l'article L. 814-6. »
Article 2
L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-2
--
Nul ne peut être
désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous
réserve des dispositions particulières à certaines
matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs
protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui
peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et
juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste
établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par
décision spécialement motivée et après avis du
procureur de la République, désigner comme administrateur
judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de
l'article L. 811-5.
« Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui
détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des
sociétés contrôlées par elle au sens des II et III
de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil
de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par
rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être
pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait
l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en
application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues
d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant,
dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes
obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits
sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur
judiciaire à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du
deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat,
attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux
1° à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se
conforment aux obligations énumérées à
l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une
interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en
son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
Article 3
A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : « régionales » est supprimé.
Article 4
L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-4
-- La commission nationale
prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il
suit :
« -- un conseiller à la Cour de cassation,
président, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
« -- un magistrat de la Cour des comptes, désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« -- un membre de l'inspection générale des
finances, désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances ;
« -- un magistrat du siège d'une cour d'appel,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« -- un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré, désigné par le premier Président de la Cour
de cassation ;
« -- un professeur de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désigné par le ministre chargé des
universités ;
« -- un représentant du Conseil d'Etat,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
«-- deux personnes qualifiées en matière
économique ou sociale, désignées par le garde des
Sceaux, ministre de la justice ;
« -- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste,
élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la
charge de l'Etat. »
Article 5
I.
-
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code
de commerce sont remplacés par neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il
ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné
lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de
même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de
faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du présent code, au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen
d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions
d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs
membres lui-même inscrit sur la liste. »
II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots :
« sixième et septième ».
Article 6
Supprimé.
Article 6 bis
Le
premier alinéa de l'article L.811-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou
saisie
sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du
président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la
République du ressort de la juridiction dans lequel est établi
l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et
après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter
ses observations, retirer de la liste mentionnée à
l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son
état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice
normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a
révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal
de ses fonctions. »
Article 7
L'article L.811-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-8.
-- Les dossiers suivis par
l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce
soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs
dans un délai de trois
mois à compter de la cessation de
fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire
à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf
si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur
judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10
à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
Article 8
L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-10.
-- La
qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est
incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de
celle d'avocat.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère
commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire
ou
l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur
judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une
société civile dont l'objet exclusif est la gestion
d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste
ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation
dans les matières relevant de la qualification de
l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de
mandataire
ad hoc
et de conciliateur prévus par
l'article L. 611-3 du présent code et par
l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable,
d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette
activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire
ad hoc
, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du
plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites. »
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 9
L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-11.
-- Les administrateurs
judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des
inspections confiées à l'autorité publique et à
l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou
documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil
national mentionné à l'article L. 814-2, les
administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret
professionnel, de déférer aux demandes des personnes
chargées du contrôle tendant à la communication de tous
renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis
à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des
personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à
la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document
établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
Article 10
Supprimé.
Article 11
Avant
l'article L.811-12 du code du commerce, il est inséré un article
L.811-12 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 811-12 A.
-- Toute
contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles, tout manquement à la probité ou à
l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de
l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est
l'auteur à des poursuites disciplinaires. »
Article 12
L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, le procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le
commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission
d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions. » ;
2° Au 3°, les mots : « un an » sont
remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut
décider, eu égard à la gravité des faits commis, de
mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des
frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou
d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la
constatation de ces faits. »
Article 13
Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : « l'article L. 811-2 », sont insérés les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 811-8, ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et
à la liquidation des entreprises
Article 14
I. -- Dans l'intitulé du titre premier du
livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du
chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code, les
mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises » sont remplacés par les mots :
« mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises ».
II. -- Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du
même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou
réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises » sont remplacés par
les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises ».
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des
fonctions
Article 15
L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1
°
Avant le mot : « chargés », sont
insérés les mots : « , personnes physiques ou
morales, » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat
leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président du tribunal, confier sous leur
responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des
tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret prévu à
l'article L. 814-6. »
Article 16
L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le I, les mots : « instituée au siège
de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot :
« nationale » ;
2° Les II à VI sont remplacés par un II ainsi
rédigé :
« II.
-
Toutefois, à titre exceptionnel, le
tribunal peut, par décision spécialement motivée et
après avis du procureur de la République, désigner comme
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de
l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de
redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient
le contrôle de cette personne morale ou de l'une des
sociétés contrôlées par elle au sens des II et III
de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil
de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par
rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être
pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait
l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en
application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et
L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont
confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences
professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier
alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur
mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions
fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3,
qu'elles se conforment aux obligations énumérées à
l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une
interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L.814-10.
« Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en
son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
Article 17
Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont
insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 812-2-1.
-- La liste
mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en
sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
«
Art. L. 812-2-2.
-- La commission
nationale prévue à l'article L. 812-2 est
composée ainsi qu'il suit :
« -- un conseiller à la Cour de cassation,
président, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
« -- un magistrat de la Cour des comptes, désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« -- un membre de l'inspection générale des
finances, désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances ;
« -- un magistrat du siège d'une cour d'appel,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« -- un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré, désigné par le premier président de la Cour
de cassation ;
« -- un professeur de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désigné par le ministre chargé des
universités ;
« -- un représentant du Conseil d'Etat,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
«-- deux personnes qualifiées en matière
économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux,
ministre de la justice ;
« -- trois mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs
pairs dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la
liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en
application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur
l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation
ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la
charge de l'Etat. »
Article 18
L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il
ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné
lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de
même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de
faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du présent code, au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans
le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen
d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à
la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même
inscrit sur la liste. » ;
1°
bis
Dans la première phrase du dernier
alinéa, les mots : « deuxième et
troisième » sont remplacés par les mots :
« sixième et septième ».
2° Au dernier alinéa, les mots :
« instituée au siège de la cour d'appel de
Paris » et la dernière phrase sont supprimés.
Article 19
Supprimé.
Article 20
Le
premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur
requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président
du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du
commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort
de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par
décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est
empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions. »
Article 21
L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-6
-- Les dossiers suivis
par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont
répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un
délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à
poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une
radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure
soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10,
L. 814-1 et L. 814-5. »
Article 22
L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-7
-- Les personnes inscrites sur
la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du
territoire. »
Article 23
L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-8
-- La qualité de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute
autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère
commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de
locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de
gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la
gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas
obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les
matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni
à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc
et de
conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent
code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne
physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de
mandataire
ad hoc
, de conciliateur et de commissaire à
l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à
titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai
d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites. »
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 24
Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».
Article 25
Les
premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du
code de commerce sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la
mission qui lui a été confiée en vertu du premier
alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa
de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des
peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
l'article 433-17 du code pénal. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise
Article 26
I. -- Après le premier alinéa de
l'article L. 813-1 du code de commerce, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne
qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être
trouvés en situation de subordination par rapport à la personne
physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur
l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa
précédent. »
II. -- Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et,
par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le
mot : « régionale » est remplacé par le
mot : « nationale ».
CHAPITRE
IV
Dispositions communes
Section 1
Commissions nationales et Conseil national
Article 27
Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « les commissions nationales », et la deuxième phrase est supprimée.
Article 28
L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-2.
-- Les professions
d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises sont représentées
auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la
défense des intérêts collectifs de ces professions. Il
incombe, en outre, au Conseil national de veiller au respect de leurs
obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation
professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation
d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs
études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un
rapport qu'il adresse chaque année au garde des Sceaux, ministre de la
justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil
national, qui comprend en nombre égal un collège
représentant les administrateurs judiciaires et un collège
représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »
Section 2
Garantie de représentation des fonds
et responsabilité
civile professionnelle
Article 29
L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 814-3.
-- Une caisse
dotée de la personnalité civile et gérée par les
cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou
valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur
judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des
opérations dont ils sont chargés à raison de leurs
fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer,
l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions
de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque
administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit
d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque
administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires
et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises sont affectées à la garantie des seuls
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent
insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède
à un appel de fonds complémentaire auprès des
professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être
opposé aux créanciers le bénéfice de discussion
prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule
justification de l'exigibilité de la créance et de la
non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques
résultant pour elle de l'application du présent code.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont
portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
Article 30
Supprimé.
Article 31
L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-4.
-- Il doit être
justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par
l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs
négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs
préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »
Article 32
L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-5.
-- L'administrateur
judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale,
désigné dans les conditions prévues par le premier
alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il
accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds,
effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas
échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance
couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire
au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses
négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés,
commises dans l'exercice de son mandat. »
Section 2 bis
Déontologie
Article 32
bis A
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 intitulée : « Section 3. - Dispositions diverses ».
Article 32 bis
Dans la
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce,
il est inséré un article L. 814-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-8.
-- Lorsqu'un
administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et
désigné par une juridiction pour accomplir à
l'égard d'une entreprise les missions prévues par les
dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte
de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues
aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et
L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des
diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa
précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
Article 32 ter
Supprimé.
Article 32 quater
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
complétée par un article L. 814-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-9.
-- Les
administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de
suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner
leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil
national mentionné à l'article L. 814-2. »
Section 3
Rémunération et régime applicable
aux mandataires de
justice non inscrits
Article 33
A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : « administrateurs judiciaires », les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, » sont supprimés, et, après les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises », sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ».
Article 33 bis
Supprimé.
Article 33 ter
I. - Après l'article L. 814-6 du code de
commerce,
il est inséré un article L. 814-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-7.
-- Lorsque le
produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au
liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre
de la rémunération qui lui est due en application des
dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale
à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier
est déclaré impécunieux par décision du tribunal,
sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs
présentés par le liquidateur ou le représentant des
créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à
la différence entre la rémunération effectivement
perçue par le liquidateur ou le représentant des
créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au représentant des créanciers
ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des
intérêts servis par la Caisse des dépôts et
consignations sur les fonds déposés en application des articles
L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est
spécialement affectée à un fonds géré par la
Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un
comité d'administration. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne
sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 34
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce
est complétée par un article L. 814-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-10.
-- Les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales,
désignés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de
l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés
sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur
activité professionnelle, à des inspections de l'autorité
publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous
renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires
judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans
pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes
des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication
de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre
de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où
ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte
constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés
à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande
instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de
mandataire judiciaires.
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de
l'alinéa précédent sont communiquées au garde des
Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès
des procureurs généraux. »
Article 34 bis
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
complétée par un article L. 814-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-11.
-- Toute somme
détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat
amiable est versée, dès sa réception, en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations,
sauf décision expresse du mandant de désigner un autre
établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire
ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un
intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 36
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 37
I. --
Supprimé.
II. -- Les dispositions des articles L. 811-5 et
L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen
d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes
qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas
encore inscrites sur le registre de stage.
III. --
Supprimé.
IV. -- Les mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de
promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste
nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises.
V. --
Supprimé
.
VI. --
Supprimé
.
Article 38
I. -- Après le premier alinéa de
l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et
plusieurs représentants des créanciers. »
II. --
Supprimé
.
Article 39
I. -- Au premier alinéa de
l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots :
« à l'administrateur déjà
nommé » sont remplacés par les mots :
« ou représentants des créanciers à ceux
déjà nommés ».
II. --
Supprimé.
Article 39 bis
Supprimé.
Article 40
Après l'article L. 621-22 du code de
commerce, il
est inséré un article L. 621-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-22-1.
-- Le commissaire aux
comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes
du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la
communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement,
à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes
bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
Article 40 bis
Supprimé.
Article 40 ter
L'article L. 621-68 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme reçue par le commissaire à
l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour
les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux
est égal au taux de l'intérêt légal majoré de
cinq points. »
Articles 40 quater à 40 sexies
Supprimés.
Article 41
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ».
Article 42
Le
premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal
désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un
mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du
premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est
remplacé suivant les règles prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint
dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
Article 43
I. -- Au premier alinéa de
l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots :
« désigner le liquidateur parmi les autres mandataires
judiciaires à la liquidation des entreprises » sont
remplacés par les mots : « désigner en
qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions
prévues à l'article L. 812-2 ».
II. --
Supprimé.
Articles 43 bis à 43 decies
Supprimés.
Article 43 un decies
Le
chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est
complété par un article L. 627-6
ainsi rédigé :
«
Art. L. 627-6.
-- Les fonds détenus
par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens régies par la loi n°67-563 du 13
juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement
versés en compte de dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour
les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux
est égal au taux de l'intérêt légal majoré de
cinq points. »
Article 43 duodecies
Supprimé.
Article 44
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en
tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis et
Futuna.
Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43
undecies
sont applicables
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 44 bis
I. Le
chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est
complété par un article L. 936-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 936-13.
-- Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
II. Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété
par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 946-13.
-- Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
III. Le chapitre VI du titre V du même livre est complété
par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 956-9.
-- Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
Article 45
Supprimé.
Article 46
I.- Est
ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II,
l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la
partie législative du code de commerce, prise en application de la loi
n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation
du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie législative de certains codes.
II.- Le code de commerce est ainsi modifié :
- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après
les mots : « jugée valable », il est
inséré une virgule ;
- Dans l'article L. 123-22, le mot :
« francs » est remplacé par le mot :
« euros » ;
- Dans l'article L. 123-24, les mots : « dans une
banque, » sont supprimés ;
- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les
mots : « une banque » sont remplacés par les
mots : « un établissement de
crédit » ;
- Après le mot :
« désignés », la fin de la seconde phrase de
l'article L. 131-3 est ainsi rédigée : « à
l'article L. 131-1. » ;
- A la fin de la première phrase de l'article L. 141-12, avant
les mots : « au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
», sont insérés les mots :
« , dans la quinzaine de cette publication, » ;
- Dans la première phrase de l'article L. 141-14, la
référence : « L. 141-13 » est
remplacée par la référence :
« L. 141-12 » ;
- Dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la
référence : « L. 145-21 » est
remplacée par la référence :
« L. 145-22 » ;
- Après les mots : « en commandite », la
fin de l'article L. 222-12
est ainsi
rédigée : « simple. » ;
- Dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot :
« exprimés » est remplacé par le mot :
« exprimé » ;
- Dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le
mot : « audits » est remplacé par le mot :
« auxdits » ;
- Dans l'article L. 225-12, après la
référence : « L. 225-7 », il est
inséré une virgule ;
- Dans le troisième alinéa du III de l'article
L. 225-129 :
avant les mots : « limite d'un plafond », le
mot : « le » est remplacé par le mot :
« la » ;
après les mots : « être
réalisée sans », le mot :
« droits » est remplacé par le mot :
« droit » ;
après les mots : « les pouvoirs », le
mot : « nécessaire » est remplacé par le
mot : « nécessaires » ;
- Dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot :
« expressément », le mot :
« autorisée » est remplacé par le mot :
« autorisé » ;
- Dans le V de l'article L. 225-129, après les
mots : « les pouvoirs », le mot :
« nécessaire » est remplacé par le mot :
« nécessaires » ;
- Après les mots : « des achats, »,
la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 225-209 est ainsi rédigée :
« cessions, transferts et annulations ainsi
réalisés » ;
- Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 225-218, après les mots :
« organes de gestion », il est inséré une
virgule ;
- Le début du dernier alinéa de
l'article L. 225-264 est ainsi rédigé :
« Les statuts... » ;
- Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les
mots : « des administrateurs » sont remplacés
par les mots : « des membres du conseil de
surveillance » ;
- Le début de la troisième phrase du troisième
alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi
rédigé : « Dans le cas
où... » ;
- Dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le
mot : « agrée » est remplacé par le
mot : « agréé » ;
- Le premier alinéa de l'article L. 231-1 est
complété par le mot :
« effectués » ;
- Après le mot : « réserves », la
fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 232-11 est ainsi rédigée :
« dont elle a la disposition » ;
- Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 232-14, les mots : « maintient de
celle-ci » sont remplacés par les mots :
« maintien de celle-ci » ;
- Au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots :
« par là » sont remplacés par les
mots : « par la » ;
- Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les
mots : « aurait du » sont remplacés par les
mots : « aurait dû » ;
- Dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14,
après la référence :
« L. 233-7 », le point est supprimé ;
- Dans la première phrase du premier alinéa des articles
L. 236-13 et L. 236-18, le mot : « audits »
est remplacé par le mot : « auxdits » ;
- Dans l'article L. 237-4, le mot :
« membres » est remplacé par le mot :
« membre » ;
- A la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le
mot : « autorisée » est remplacé par le
mot : « autorisé » ;
- Au 2° de l'article L. 242-9, le mot :
« coupure » est remplacé par le mot :
« coupures » ;
- Dans l'article L. 242-19, les mots : « bons de
souscriptions » sont remplacés par les mots :
« bons de souscription » ;
- Dans le III de l'article L. 247-2, après les mots :
« dans cette société », il est
inséré une virgule ;
- Le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est
ainsi rédigé : « Les articles 1844-12 à
1844-17 ... » ;
- Dans l'article L. 251-20, les mots :
« qu'elle » sont remplacés par le mot :
« quelle » ;
- Dans la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 251-23, les mots : « de un an »
sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
- Dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule
après les références :
« L. 321-6 », « L. 321-7 » et
« L. 321-11 » ;
- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1,
après les mots : « vente de produits ou de »,
le mot : « bien » est remplacé par le
mot : « biens » ;
- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6,
le mot « artisan » est remplacé par les mots :
« personne immatriculée au répertoire des
métiers » ;
- Dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les
mots : « un artisan » sont remplacés par les
mots : « une personne immatriculée au répertoire
des métiers » ;
- Dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après
les mots : « assistent au
délibéré », il est inséré une
virgule ;
- Dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots :
« tout créancier hypothécaire », le
mot : « du » est remplacé par le mot :
« de » ;
- Dans le III de l'article L. 525-9, le mot :
« audits » est remplacé par le mot «
auxdits » ;
- Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16,
les mots : « d'un artisan » sont remplacés par
les mots : « d'une personne immatriculée au
répertoire des métiers » ;
- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 621-43, après les mots : « de
prévoyance et de sécurité », il est
inséré le mot : « sociale » ;
- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 621-44, les
mots : « en francs français » sont
remplacés par les mots : « en euros » ;
- Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 621-60, après les mots :
« Trésor public » il est inséré une
virgule ;
- Dans le II de l'article L. 621-107, les mots : « au
1° du présent article » sont remplacés par les
mots : « au 1° du I » ;
- Dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot :
« artisans » est remplacé par les mots :
« personnes immatriculées au répertoire des
métiers » ;
- Le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est
ainsi rédigé : « Les chambres de commerce et
d'industrie ...
(le reste sans changement)
» ;
- Aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et au I de
l'article L. 951-7, les mots : « sont
remplacées » sont remplacés par les mots :
« sont remplacés » ;
- Dans l'article L. 940-6, les mots : « des
délibération » sont remplacés par les
mots : « des délibérations ».