Rapport n° 16 (2002-2003) de M. Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 9 octobre 2002

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N° 16

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du plan (1) sur le projet de loi relatif aux marchés énergétiques ,

(Urgence déclarée)

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kerguéris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, Serge Mathieu, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir le numéro :

Sénat : 406 (2001-2002)

Énergie.

GLOSSAIRE

ATR

Droit d'accès des tiers au réseau

CJCE

Cour de Justice des Communautés européennes

DNN

Distributeurs non nationalisés

Gm3

Giga-mètres cubes

GNL

Gaz naturel liquéfié

GRD

Gestionnaire du réseau de distribution

GRT

Gestionnaire de réseau de transport

MTEP

Milliards de tonnes d'équivalent pétrole

RTE

Réseaux transeuropéens de l'énergie

TWh

Téra-watts-heure

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en première lecture, le projet de loi relatif aux marchés énergétiques n° 406 (2001-2002), adopté au Conseil des Ministres du 25 septembre 2002. Ce projet transpose en droit français le contenu de la directive n° 98/30 du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Votre commission des Affaires économiques se réjouit que le Gouvernement ait, avec célérité, inscrit ce texte parmi les tout premiers qu'examinera votre Haute Assemblée au cours de sa session 2002-2003. Elle a d'ailleurs, à de multiples reprises, réclamé, en vain, la transposition de cette directive à compter du 10 août 2000.

Le temps presse. Depuis deux ans, la position de notre pays est affaiblie dans la négociation de la seconde directive tandis que Gaz de France se trouve entravé dans son expansion à l'étranger. La France est, en outre, menacée d'être condamnée à une astreinte, pour défaut de transposition par la Cour de Justice des Communautés.

Pour l'ensemble de ces motifs, votre Commission des Affaires économiques vous présentera des amendements qui, joints à quelques dispositions relatives au secteur de l'électricité, permettront de procéder, en conservant l'économie générale du projet de loi, à une transposition rapide et incontestable de la directive du 22 juin 1998, dans des conditions qui vous sont présentées dans le présent rapport.

PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES


1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ -

AFFIRMER LE SERVICE PUBLIC DU GAZ

La commission propose de :

- faire figurer explicitement une référence au concept de service public dans le titre du projet de loi ;

- rappeler que le service public du gaz naturel est organisé chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat, les communes et leurs établissements publics de coopération (article additionnel avant l'article 11) ;

- étendre au secteur gazier les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité , chargés d' examiner les conditions de mise en oeuvre du service public (article additionnel après l'article 11) ;

- permettre aux collectivités organisatrices de la distribution de gaz de disposer de toutes les informations utiles au contrôle qu'elles exercent sur le service public de distribution (article 5).

RENFORCER LA SÉCURITÉ

- renforcer la sûreté des installations et la sécurité des personnes (article 11) ;

- indiquer que des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d' immeubles sociaux ou vétustes et les opérateurs de distribution permettront d' améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel (article 11) ;

DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAUX GAZIERS

Il est prévu de permettre aux mandataires des clients éligibles de bénéficier d'un droit d'accès aux réseaux pour le compte de ceux-ci (article 1er).

GARANTIR LES DROITS DES CLIENTS DOMESTIQUES,
ET RENFORCER CEUX DES CLIENTS ELIGIBLES

La commission suggère de :

- insérer dans la liste des matières susceptibles de donner lieu à des obligations de service public la transparence des conditions commerciales aux clients finaux (article 11) ;

- éviter un contournement des dispositions sur l'éligibilité par des opérateurs qui profiteraient de la directive pour acheter du gaz en « gros » parce qu'ils produisent de l'électricité et en revendre une partie pour dégager une marge (article 2) ;

- transformer l'Observatoire de la diversification d'EDF et de GDF en Observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques , aux compétences plus étendues (article additionnel après l'article 11) ;

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE RÉGULATION
DE L'ENERGIE

La commission présente des amendements tendant à :

- désigner l'autorité de régulation de l'électricité et du Gaz sous le nom de Commission de régulation de l'énergie (CRE), (article additionnel avant l'article 1 er )

- préciser le régime juridique qui lui est applicable (articles additionnels après l'article 20).


TARIFS D'UTILISATION DES RÉSEAUX GAZIERS

Il est proposé de :

- prévoir que la CRE émettra ses avis et propositions après avoir consulté les acteurs du marché de l'énergie , (fournisseurs, transporteurs, clients éligibles et non éligibles, organisations représentatives des salariés, organisations représentatives de la distribution des autres énergies concurrentes) (article 5) ;

- tenir compte du coût des extensions de réseau restant à la charge des distributeurs lors de la fixation des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux, dans un souci d'aménagement du territoire (article 5).

2 - LE VOLET « ELECTRIQUE »
DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION -

ASSURER LE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

La Commission propose :

- d' asseoir les recettes du mécanisme de financement du service public de l'électricité sur les kilowattheures livrés par les réseaux électriques aux consommateurs finals et non plus sur les fournisseurs et les importateurs et de calculer les contributions à partir des données tangibles et objectives ;

- prendre en compte, dans un souci d'équité et de compétitivité économique, le volume de l'électricité consommée pour le calcul des contributions au mécanisme de péréquation en instituant un barème dégressif de contribution, notamment pour les industries « électro-intensives ».

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU NÉGOCE D'ÉLECTRICITÉ

Il est proposé de supprimer les restrictions au négoce d'électricité fixées par la loi « électrique » du 10 février 2000 (obligation, pour les négociants de détenir des capacités de production), qui aboutissent à une délocalisation des activités de négoce d'électricité.

PERMETTRE UN ABAISSEMENT PLUS RAPIDE DU SEUIL D'ÉLIGIBILITÉ
EN MATIERE ÉLECTRIQUE

Il est proposé de supprimer les limites à l'abaissement de ce seuil instaurées par la loi « électrique » du 10 février 2000, ce qui permettrait de répondre aux critiques formulées à l'étranger sur la prétendue volonté de protection du marché français par ce biais.

AMÉLIORER LE RÉGIME DE L'OBLIGATION D'ACHAT DE COURANT

La Commission propose :

- de préciser que seules les installations qui bénéficient du tarif préférentiel d'achat (cogénérations, énergies renouvelables...) et qui ne peuvent trouver de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables pourront bénéficier de l'obligation d'achat , car la collectivité nationale ne saurait financer le rachat du courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération à un opérateur qui pourrait écouler sa production aux conditions du marché ;

- de prévoir expressément que les surcoûts des installations de production entrant dans le champ de l'obligation d'achat et exploitées par EDF ou par les distributeurs non nationalisés (DNN) font l'objet d'une compensation .

COMPENSER LES SURCOÛTS DUS
À LA PRODUCTION DE COURANT À LA SUITE D'UN APPEL D'OFFRES

EDF et les distributeurs non nationalisés pouvant être retenus à la suite d'un appel d'offres il est légitime de prévoir expressément que les surcoûts éventuels liés à l'exploitation d'une installation qu'ils exploitent dans le cadre d'un appel d'offres feront l'objet d'une compensation.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE MARCHÉ GAZIER MONDIAL : DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

A. RÉSERVES, PRODUCTION ET ÉCHANGES

Les réserves mondiales de gaz naturel

Comme le montre la carte ci-dessous, près des trois quarts des réserves mondiales prouvées de gaz naturel sont situées dans deux zone s : l'ancienne URSS qui en totalise, à elle seule 37,7 %, et le Proche Orient qui en recèle 35 % . Viennent ensuite, par ordre décroissant, l'Afrique (7,4 %), l'Asie (5,6 %), l'Amérique du Nord (4,9 %) et enfin l'Europe (3,5 %).

RÉSERVES MONDIALES PROUVÉES DE GAZ NATUREL (31.12.2000)

La production mondiale de gaz naturel

L'essentiel de la production mondiale de gaz naturel est issue de gisements situés en Amérique du Nord, pour 613 millions de tonnes d'équivalent pétrole (MTEP) (31,4 %), en Russie pour 554 MTEP (28,4 %), en Europe de l'Ouest pour 230 MTEP (11,8 %), en Extrême-Orient pour 177 MTEP (9,1 %), au Proche Orient pour 157 MTEP (8 %), en Afrique pour 95 MTEP (4,9 %), comme le montre le tableau ci-dessous.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE GAZ NATUREL

en millions de TEP

1973

%

1998 p

%

Amérique du Nord

575

57,5

613

31,4

Canada

61

6,1

142

7,3

Etats-Unis.

503

50,3

440

22,6

Mexique

11

1,1

31

1,6

Amérique latine

23

2,3

80

4,1

dont : Argentine

6

0,6

28

1,4

Vénézuela

12

1,2

30

1,5

Europe de l'Ouest (1)

125

12,5

230

11,8

dont : Union Européenne (à 15)

116

11,6

181

9,3

France

6

0,6

2

0,1

Pays-Bas

54

5,4

58

3,0

Royaume-Uni

24

2,4

81

4,2

Norvège

0

0,0

41

2,1

Europe de l'Est (2)

222

22,2

568

29,1

dont : ex-URSS

195

19,6

554

28,4

Afrique

9

0,9

95

4,9

dont : Algérie

4

0,4

69

3,5

Proche-Orient

25

2,5

157

8,0

dont : Arabie Saoudite

2

0,2

41

2,1

Emirats Arabes Unis

1

0,1

30

1,5

Iran

16

1,6

44

2,3

Extrême Orient

14

1,4

177

9,1

dont : Indonésie

0

0,0

57

2,9

Malaisie

0

0,0

32

1,6

Océanie

6

0,6

31

1,6

dont : Australie

3

0,3

27

1,4

Monde

999

100,0

1949

100,0

p : provisoire
(1) Europe OCDE y compris la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque
(2) Europe non OCDE

Source : DGEMP

La consommation de gaz naturel

La consommation mondiale de gaz naturel d'élève à environ 2 milliards de tonnes-équivalent-pétrole (MTEP) . Elle se répartit entre l'Amérique du Nord pour 565 MTEP (29,80 %), l'Europe de l'Est pour 481 MTEP (24 %), l'Europe de l'Ouest pour 358 MTEP (18 %) et l'Extrême Orient pour 198 MTEP (10 %), le solde, soit environ 12 %, est réparti entre le Proche-Orient, l'Amérique latine, l'Océanie et l'Afrique, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après.

LA CONSOMMATION MONDIALE DE GAZ NATUREL ET PART DU GAZ NATUREL DANS LA CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE

Unité : million de tep

1973

%

1998 p

%

Amérique du Nord

562

56,77

596

29,80

Canada

37

3,74

68

3,40

Etats-Unis

515

52,02

496

24,80

Mexique

10

1,01

31

1,55

Amérique latine

22

2,22

80

4,00

dont : Argentine

7

0,71

28

1,40

Vénézuela

11

1,11

30

1,50

Europe de l'Ouest (1)

133

13,43

358

17,90

dont : Union Européenne (à 15)

122

12,32

315

15,75

Allemagne

29

2,93

73

3,65

France

14

1,41

33

1,65

Italie

14

1,41

51

2,55

Pays-Bas

28

2,83

35

1,75

Royaume-Uni

25

2,53

79

3,95

Europe de l'Est (2)

224

22,63

481

24,05

dont : ex-URSS

196

19,80

451

22,55

Roumanie

24

2,42

15

0,75

Afrique

4

0,40

44

2,20

Proche-Orient

20

2,02

149

7,45

dont : Arabie Saoudite

2

0,20

41

2,05

Emirats Arabes Unis

1

0,10

24

1,20

Iran

9

0,91

46

2,30

Extrême-Orient

16

1,62

198

9,90

dont : Indonésie

0

0,00

25

1,25

Japon

5

0,51

60

3,00

Océanie

9

0,91

94

4,70

dont : Australie

3

0,30

18

0,90

Monde

990

100

2000

100,00

p : provisoire
(1) Europe OCDE y compris la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque
(2) Europe non OCDE

Source : Observatoire de l'Energie d'après AIE

B. DÉBOUCHÉS ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Le marché mondial du gaz est appelé à connaître une forte croissance dans les années à venir, notamment du fait du développement de la production électrique à partir de gaz naturel. Le temps n'est plus où le gaz naturel faisait figure de produit « fatal » sous-produit de l'exploitation pétrolière : il est aujourd'hui une énergie à part entière dont le marché, bien qu'il n'ait pas atteint la maturité de celui du pétrole, pour ne prendre que ce seul exemple, est internationalisé. On notera, toutefois, que la question de la sécurité de l'approvisionnement gazier se trouve posée du fait de l'instabilité géopolitique de certaines zones traversées par les gazoducs .

II. L'EUROPE ET LE GAZ : UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE

A. LE SECTEUR GAZIER EN EUROPE

1. La production et les infrastructures

L'approvisionnement de l'Union européenne repose sur le fonctionnement d'importantes et coûteuses infrastructures.

a) Les sources d'approvisionnement de l'Union européenne

L'approvisionnement de l'Union européenne en gaz provient encore, à 60 % environ, de producteurs situés à l'intérieur de ses frontières . Pour la fourniture des 40 % restant, soit 160 milliards de mètres cubes, on retiendra le rôle essentiel de la Russie qui, avec son opérateur Gazprom , fournit d'ores et déjà près de 20 % de la consommation de l'Union , proportion appelée à croître avec l'extension des besoins à l'Ouest et l'augmentation de la production russe issue des gisements les plus importants du monde.

b) De coûteuses infrastructures de transport

Les principaux gazoducs européens destinés au transport traversent l'Allemagne (57.000 km), la France (34.000 km) et l'Italie (30.500 km). Les liaisons avec la Norvège et le Royaume-Uni , détenteurs de champs de production, sont particulièrement importantes et convergent vers la Belgique (Zeebrugge) et les Pays-Bas qui, avec le Nord-Ouest de l'Allemagne, font figure de véritable « noeud » gazier (« hub » d'Emden).

LES RÉSEAUX GAZIERS EUROPÉENS

Les infrastructures gazières sont financées, dans le cadre de contrats de long terme dits contrats « take or pay » en vertu desquels :

- le négociant s'engage généralement sur 20 ans à payer ou à enlever une quantité donnée ;

- le prix est indépendant de la distance production consommation ;

- le producteur s'engage sur un prix de vente à la frontière du pays du négociant, il impose une clause de destination dans ses contrats et assume intégralement l'évolution des produits pétroliers (risque prix).

Parmi les plus récentes extensions du réseau des gazoducs européens susceptibles d'influer sur les approvisionnements français, on rappellera :

- la mise en service en 1998 du gazoduc sous-marin Franpipe reliant directement la France à la Norvège ;

- l'entrée en service, en 1998, de l'Interconnector , première liaison gazière entre le Royaume-Uni et le continent européen , qui aboutit au terminal belge de Zeebrugge ;

- la mise en service, en octobre 2001, du gazoduc des Marches du Nord-Est , par Gaz de France, qui relie pour la première fois les réseaux français et italiens et permet d'importer du gaz norvégien en Italie.

Dans l'Europe gazière, la France se trouve donc au centre des routes Nord-Sud qui relient les producteurs aux consommateurs d'Espagne et d'Italie. On trouvera, ci-dessous, des éléments précis sur la taille des différents réseaux gaziers européens :

L'EUROPE DES INFRASTRUCTURES GAZIÈRES

UE (hors Luxembourg)

Longueur du réseau gazier au 01/01/00 (km)

Transport

Distribution

Allemagne

57 000

299 000

Autriche

5 213

24 099

Belgique

3 731

47 000

Danemark

1 415

16 889

Espagne

11 989

25 033

Finlande

955

1 245

France

34 232

159 0201 ( * )

Grèce

961

1 870

Irlande

1 199

6 944

Italie

30 500

180 000

Pays-Bas

11 600

117 500

Portugal

nd

nd

Royaume-Uni

18 600

260 700

Suède

530

1 900

Source : GDF

Si le gaz se stocke, à la différence de l'électricité, son acheminement nécessite une infrastructure très lourde comparée à celles que suppose le transport de produits pétroliers. On évalue à  180 millions d'euros le coût d'un méthanier de 135.000 tonnes, 250 millions d'euros celui d'un terminal de gazéification de 3,5 milliards de m 3 , enfin, 1 million d'euros le coût d'un kilomètre de conduite à haute pression.

Le gaz naturel se substituant à d'autres combustibles (fuel lourd pour les industriels, fuel domestique pour les clients domestiques), son prix est fixé par rapport à celui du combustible de substitution moins les frais de transport et de distribution du négociant dans sa zone. C'est pourquoi, alors que le transport de l'électricité ne représente qu'une faible part de la valeur ajoutée de la chaîne électrique (l'essentiel étant la production), le coût de transport du gaz représente une part très importante de la chaîne gazière .

c) Des instruments de flexibilité : les stockages européens

Tous les pays de l'Union européenne ne sont pas également dotés en capacités de stockage gazier, lesquelles résultent de situations géologiques très spécifiques. Viennent au premier rang l'Allemagne (18,5 milliards de m3), l'Italie (15 milliards de m3) et la France (11 milliards de m3). Pour chacun de ces Etats, les stockages gaziers représentent respectivement 22,3 %, 22 % et 26,2 % de la consommation. Le tableau ci-après présente la situation des différents Etats de l'Union en matière de stockages gaziers.

CAPACITÉS DE STOCKAGE EN EUROPE AU 1ER JANVIER 2001

Pays

Volume utile

(en milliards de m3)

Pourcentage de la

demande en 2000 en %

Capacité de déblocage des stocks

(en millions de m3 / jour)

Autriche

2,295

31,6

24

Belgique

0,675

4,2

19

Danemark

0,810

17,6

25

France

11,1

26,2

180

Finlande

0

0

0

Allemagne

18,556

22,3

425

Grèce

0,075

3,8

5

Irlande

0

0

0

Italie

15,1

22,0

265

Luxembourg

0

0

0

Pays-Bas

2,5

6,1

145

Portugal

0

0

0

Espagne

1,0

5,5

8

Suède

0

0

0

Royaume-Uni

3,577

3,7

137

Europe des Quinze

55,688

14,2

1233

Source : Communication de la Commission européenne du 11 septembre 2002 concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Les stockages constituent donc une richesse pour les pays qui les détiennent , ce qui explique les convoitises dont ils font l'objet , dans le cadre de la négociation de la seconde directive sur la libéralisation des marchés énergétiques.

Votre Commission des Affaires économiques s'est, au cours de l'examen du présent rapport, déclarée unanimement soucieuse de la préservation de la richesse que constituent les stockages situés sur le territoire français.

2. Les acteurs et leurs marchés

a) Les principales entreprises de gaz naturel européennes

Le secteur européen de la production du transport et de la distribution gazière, qui connaît des restructurations notamment dues au rapprochement entre électriciens et gaziers , dans le but de devenir des fournisseurs « multi-énergie » , est divisé entre près de 16 entreprises dont les trois premières assurent de 12 à 14 % de la production de l'Union, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Producteur

Pourcentage de la
production européenne

Principal pays de production en Europe

Shell

14,0 %

Pays-Bas

Exxon

13,7 %

Pays-Bas

EBN

12,0 %

Pays-Bas

Total Fina Elf

8,4 %

Grande-Bretagne

Agip

7,2 %

Italie

Mobil

5,0 %

Grande-Bretagne

British Gas

5,0 %

Grande-Bretagne

BP

4,6 %

Grande-Bretagne

State DFI

4,0 %

Norvège

Statoil

2,3 %

Norvège

Marathon

2,1 %

Irlande

Conoco

1,7 %

Grande-Bretagne

Phillips

1,5 %

Norvège

Amoco

1,4 %

Grande-Bretagne

Arco

1,4 %

Grande-Bretagne

Enterprise Oil

1,3 %

Grande-Bretagne

Source : Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - DGEMP Juin 1999

b) Les marchés européens du gaz naturel

Le marché unique européen du gaz naturel n'en est encore qu'à ses balbutiements , faute de capacités de transport et d'interconnection suffisantes. Aussi convient-il d'examiner la situation de chacun des principaux Etats de l'Union pour embrasser la situation de l'Europe gazière.

L'EUROPE DES CONSOMMATEURS DE GAZ NATUREL

UE (hors Luxembourg)

Nombre de clients gaz au 01/01/01

Consommation de gaz (Gm3) 2000

Domestiques

Non domestiques

Allemagne

16 680 000

720 000

92.5

Autriche

1 260 700

1 500

7.2

Belgique

2 420 300

90 800

16.1

Danemark

315 200

7 200

4.5

Espagne

4 121 800

81 600

15.8

Finlande

33 000

1 600

4.5

France

10 158 000

513 000

42.0 2 ( * )

Grèce

6 400

1 900

2.0

Irlande

352 500

13 400

4.2

Italie

14 700 000

930 000

71.0

Pays-Bas

nd

nd

47.0

Portugal

nd

nd

2.4

Royaume-Uni

20 670 000

381 000

94.5

Suède

52 000

3 000

1

Source : GDF

Le premier marché gazier européen en 2000 est le Royaume-Uni avec 94,5 milliards de m3 et 20,6 millions de clients. Suivent l'Allemagne , avec une consommation de 92 milliards de m3 de gaz et 16,6 millions de clients ; l'Italie (71 milliards de m3 et 14,7 millions de client et la France (42 milliards de m3 et 10,1 millions de clients).

Les trois premiers pays consommateurs font aussi partie des premiers producteurs européens, avec les Pays-Bas. La France fait donc figure d'exception puisqu'elle est le seul Etat qui, parmi les grands marchés gaziers européens, ne dispose que d'une faible ressource gazière propre par rapport à sa consommation.

c) Un accroissement tendanciel de la consommation

Comme le montre le graphique ci-dessus, alors qu'elle était à peine supérieure à 410 milliards de m3 en 2000, la consommation totale en gaz naturel de l'Union européenne pourrait dépasser de 650 milliards de m3 (+ 60 %) aux alentours de 2010. Cet accroissement est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs favorables parmi lesquels on retiendra:

- la hausse de la consommation énergétique ;

- le développement de la production électrique ;

- la bonne image de marque du gaz ;

- et la volonté de respecter des engagements relatifs à l'émission de gaz à effet de serre.

La France participe au développement de l'utilisation de gaz dans l'Union européenne.

B. LE SECTEUR GAZIER EN FRANCE : UN ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL

L'industrie française du gaz emploie en propre environ 28.500 personnes en France, dont 25.500 chez GDF, y compris les « personnels mixtes » d'EDF et GDF rattachés à GDF. Elle concerne aussi bien la production et le transport que la distribution d'énergie.

1.  La production et les infrastructures

a) Les sources d'approvisionnement de la France
(1) La production nationale : une réduction constante

Faute de nouvelles découvertes sur le territoire national, la production française brute de gaz naturel poursuit sa décroissance entre 2000 et 2001, passant de 2,91 milliards à 2,82 milliards de m 3 (- 3,2 %). La production commercialisée diminue, quant à elle, de 4 %, atteignant 1,81 milliard de m 3 . Elle provient pour 70 % du champ de Lacq et de quelques autres gisements situés dans le Sud Ouest, lesquels sont exploités par ELF Aquitaine Exploration-Production France. Au total, l'Aquitaine fournit 94,5 % de la production française de gaz. Alors qu'elle s'élevait encore à 4,1 milliards de mètres-cubes en 1996, la production française de gaz brut pourrait atteindre 1,6 milliard en 2005, comme le montre le tableau ci-après :

EVOLUTION DE LA PRODUCTION NATIONALE DE GAZ NATUREL 1996-2001

en milliers de mètres cubes

1996

4 168 921

1997

3 817 760

1998

3 256 234

1999

3 001 951

2000

2 914 033

2001

2 818 651

2002

2 582 000

2003

2 187 000

2004

1 875 000

2005

1 639 000

Source : DGEMP

La réduction est encore plus sensible lorsqu'on observe le graphique suivant :

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION TOTALE DE GAZ NATUREL EN FRANCE
1970-2000

Source : Observatoire de l'Energie

La production nationale de gaz ne contribue donc plus désormais qu'à la couverture de 3,7 % de la demande française .

(2) Les importations : un accroissement maîtrisé

La part du gaz dans le bilan énergétique français a cru au cours des dernières années. Les importations de gaz naturel ont connu une hausse constante , passant de 394 TWh en 1997 à 454 TWh en 2001 (+15 %). La baisse des importations de gaz de 471 à 454 TWh entre 2000 et 2001 ne constitue pas une inflexion déterminante dans la courbe ascendante des importations gazières. Elle résulte de la hausse du prix du gaz qui est indexé, moyennant un « effet-retard » d'environ neuf mois sur le prix du pétrole. En 2001, les opérateurs français on puisé dans leurs stocks l'équivalent de 19 TWh de fourniture. Le prix des produits pétroliers ayant atteint leur maximum à la fin de l'année 2000, le prix du gaz importé a crû en 2001, ce qui a eu pour effet de diminuer les importations.

L'approvisionnement français repose, pour l'essentiel, sur la Norvège (30 %), la Russie (25 %), l'Algérie (25 %), et enfin les Pays - Bas (12 %). Au fil du temps, l'origine des importations est caractérisée par sa grande stabilité , du fait de l'existence de contrats de long terme et de la rigidité caractérisant les voies d'importations, ainsi que le montre le tableau ci-après :

APPROVISIONNEMENT GAZIER DE LA FRANCE 1997-2001

TWh

1997

1998

1999

2000

2001

Production nationale

25,5

21,6

19,5

17,4

18,1

Importations :

Russie

Norvège

Pays-Bas

Algérie

divers

Total des Importations

112,5

122,8

52,3

106,7

-

394,3

111,2

120,6

55,3

111,3

-

398,4

134,0

148,9

57,1

115.2

3,1

458,3

133,6

140,3

55,5

112,9

28.8

471,1

114,7

135,8

55,4

113,4

34,8

454,1

Source : Bilan de l'énergie - Observatoire de l'énergie : DGEMP

On notera, au surplus que des cargaisons spot de GNL en provenance du Nigeria (pour 5 TWh), d'Algérie et du Qatar ont également contribué aux approvisionnements français, confirmant la tendance à une diversification géographique accrue . L'apparition de nouveaux entrants sur le marché français pour la fourniture de gaz pourrait conforter le rôle marginal mais significatif des marchés spot pour l'approvisionnement gazier français. C'est ainsi que Gaz de France a déjà conclu, pour 2002, l'achat de 9 cargaisons de GNL omanais et envisage, à plus long terme, l'achat de GNL égyptien, ce qui justifie l'extension du terminal gazier de (FOS2) dont l'achèvement est prévu pour 2005.

b) La consommation gazière française : une hausse continue

Comme le montre le graphique ci-dessous, la consommation gazière française a quintuplé en 30 ans , passant de 100 TWh environ en 1970 à près de 500 TWh en l'an 2000 . Cette hausse continue résulte essentiellement du fort accroissement des achats de gaz dans le secteur résidentiel et tertiaire et, dans une moindre mesure, de la hausse de la consommation dans le secteur de l'industrie.

CONSOMMATION FINALE ET TOTALE DE GAZ NATUREL PAR SECTEUR CORRIGÉE DU CLIMAT

La principale caractéristique de la consommation gazière est son caractère fortement cyclique , caractérisée par une forte pointe de consommation l'hiver, suivie d'une forte réduction l'été, ainsi qu'il résulte de l'histogramme ci-après :

CONSOMMATIONS MENSUELLES DE GAZ NATUREL
PAR TYPOLOGIE DE CONSOMMATEUR EN FRANCE

On notera enfin que GDF assure 88 % des ventes en France, CFM 5 %, GSO 4 % et les distributeurs non nationalisés 3 %.

c) Les infrastructures nationales
(1) Les réseaux de transport

Le réseau de transport gazier français compte 36.600 kilomètres de canalisation, tandis que le réseau de distribution avoisine 170.000 kilomètres. Le réseau de transport est détenu pour l'essentiel par GDF (87 %) , et par Gaz du Sud-Ouest (10 %) .

Quant au réseau de distribution , qui appartient aux collectivités locales , il est exploité à 96 % par GDF et 4 % par les DNN .

Bien loin de ne se développer qu'en « vase clos », la croissance du réseau de transport gazier français est largement subordonnée au développement des interconnexions gazières européennes dont beaucoup sont actuellement saturées . A ce titre, on retiendra, par exemple, le lancement d'une étude par Gaz du Sud-Ouest (GSO) en association avec Gas de Euskadi (GdE), opérateur espagnol, d'une nouvelle liaison entre la France et l'Espagne. Cette étude est financée en partie par des fonds européens dans le cadre des Réseaux transeuropéens de l'énergie (RTE). Ce projet vise à renforcer l'interconnexion des réseaux français et espagnols déjà reliés par le gazoduc Lacal.

LES RÉSEAUX FRANÇAIS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION EN 2001

Transport (en km)

Distribution (en km)

GDF

32064

163 204

GSO

3 694

-

SEAR

847

-

DNN

-

6 735

Total

36 605

169 939

Source : DGEMP

Jusqu'au vote de l'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, le transport de gaz était régi dans le cadre d'un régime de concession.

L'article 81 précité a prévu la résiliation, au plus tard au 30 septembre 2002, des concessions de transport de gaz naturel et le transfert de la propriété du réseau aux concessionnaires. Il a chargé une commission d'évaluer les biens transférés, leur prix de cession et l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée des concessions. A l'issue de la réforme, les titulaires de concessions de transport de gaz naturel se trouvent tous propriétaires des réseaux qu'ils exploitent.

Gaz de France, Gaz du Sud-Ouest et Société Elf Aquitaine de Réseau (SEAR) ont demandé, le transfert des biens des concessions dont ils sont titulaires. Des arrêtés de déclassement du domaine public des ouvrages de transport de gaz relevant des concessions de ces opérateurs ont été signés en juillet et août dernier, afin de procéder au transfert de propriété du réseau de transport de Gaz.

On notera enfin que la France grâce à son réseau de transport, est une « plaque tournante » des échanges gaziers européens Nord-Sud. Le gaz, qui y transite, est essentiellement norvégien et destiné à deux pays :

- l' Italie via la Suisse pour 6 milliards de m 3 ;

- l' Espagne pour 2 milliards de m 3 . .

(2) Les réseaux de distribution

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a confié à Gaz de France un quasi-monopole en matière de distribution du gaz naturel, sans pour autant lui imposer une obligation de desserte universelle. Son article 23 a laissé subsister 17 sociétés de distribution à économie mixte et régies qui existaient à sa date d'entrée en vigueur.

A l'instar de la distribution d'électricité, le schéma actuel de l'organisation de la distribution du gaz relève de la compétence des collectivités locales, notamment dans le cadre du régime de la concession et de l'exploitation en régie. La propriété des ouvrages appartient aux collectivités concédantes.

Désormais plus de 75 % de la population française , soit plus de 44,5 millions d'habitants sont desservies en gaz . Au 31 décembre 2001, plus de 8.045 communes étaient desservies en gaz par Gaz de France sur un total de 8.255, soit 510 communes de plus qu'à la fin 2000.

1.169 communes ont été inscrites au plan national de desserte gazière. S'y s'ajoutent, dans le cadre d'une procédure dite « transitoire », plus de 400 communes qui remplissaient les conditions fixées par les circulaires préexistantes et qui n'ont pas jugé opportun de demander leur inscription au Plan national de desserte gazière.

(3) Les stockages souterrains

Le stockage souterrain de gaz constitue un maillon essentiel de la chaîne gazière : il permet la modulation entre les approvisionnements, relativement constants au cours de l'année, et les besoins en gaz naturel, qui varient fortement suivant les saisons. Le jour le plus froid de l'hiver, les stockages nationaux assurent plus de 60 % la demande . Or les sites propres au stockage de gaz sont rares. La France, qui a une géologie favorable de ce point de vue, a une grande expérience du stockage de gaz. Quinze stockages sont actuellement exploités par Gaz de France ou Elf pour une capacité de 120 TWh, soit près de 30 % de la consommation annuelle . Les besoins de stockage à dix ans sont estimés à 150 TWh et exigent le développement de nouveaux sites. C'est pourquoi plusieurs projets de création ou d'extension de stockages souterrains de gaz sont envisagés :

- la reconversion d'un gisement de gaz naturel à Trois Fontaines, entamée par Gaz de France (ce stockage aura une capacité d'environ 3 Gm 3 ) ;

- l'extension du stockage de Lussagnet , à cheval sur les Landes et le Gers, par la société TotalFinaElf Stockage Gaz France (avec une capacité de 3,5 milliards de m 3 ) ;

- la création, par GDF, d'un stockage en nappe aquifère à Landes-de-Siougos dans les Landes (capacité maximale à terme de 6,25 milliards de m 3 ).

Plusieurs sites potentiels pour la création de stockages souterrains sont également en cours d'exploration :

- Sologne Ouest en nappe aquifère (Loir-et-Cher) ; Hauterives Vallée du Rhône en cavités salines (Drôme) ; « Alsace » en cavités salines (Haut-Rhin) par Gaz de France ;

- Pécorade en gisement d'huile déplété (Landes) par TotalFinaElf.

LES SITES DE STOCKAGE SOUTERRAIN FRANÇAIS

On trouvera ci-après la liste et les principales caractéristiques des stockages gaziers français.

STOCKAGES SOUTERRAINS DE GAZ EN EXPLOITATION EN FRANCE

Stockages

Exploitant3 ( * )

Type

Année de mise en service

Profondeur (m) à la partie supérieure du réservoir

Energie utile en TWh (Milliards de kWh)

Beynes supérieur

(Yvelines)

GDF

Nappe aquifère

1956

405

2,4

Lussagnet

(Landes)

TFE SGF

Nappe aquifère

1957

545

10,3

Saint-Illiers

(Yvelines)

GDF

Nappe aquifère

1965

470

6,8

Chémery

(Loir-et-Cher)

GDF

Nappe aquifère

1968

1 120

39,6

Tersanne

(Drôme)

GDF

Cavités salines

1970

1 400

2,3

Cerville-Velaine

(Meurthe-et-Moselle)

GDF

Nappe aquifère

1970

470

7,3

Beynes profond

(Yvelines)

GDF

Nappe aquifère

1975

740

4,5

Gournay-sur-Aronde

(Oise)

GDF

Nappe aquifère

1976

750

7,5

Etrez

(Ain)

GDF

Cavités salines

1979

1 400

5,1

Saint-Clair-sur-Epte

(Val d'Oise)

GDF

Nappe aquifère

1979

742

4,4

Soings-en-Sologne

(Loir-et-Cher)

GDF

Nappe aquifère

1981

1 135

2,4

Izaute

(Gers)

TFE SGF

Nappe aquifère

1981

510

11,5

Germigny-sous-Coulombs

(Seine-et-Marne)

GDF

Nappe aquifère

1982

892

8,8

Céré-la-Ronde

(Indre-et-Loire)

GDF

Nappe aquifère

1993

905

4,0

Manosque

(Alpes de Haute-Provence)

Géométhane

Cavités salines

1993

1 000

2,5

Total

119,4

Source : DGEMP

2. Les acteurs du secteur gazier

a) La production et le transport

Gaz de France (GDF)

La loi du 8 avril 1946 a créé Gaz de France sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial.

En 2001, son chiffre d'affaires de vente de gaz atteint 13 milliards d'euros (+23 %) . Cette hausse résulte de la croissance des quantités vendues (+ 2,3%) et de l'augmentation des prix moyens de vente (+ 21 %) consécutive aux hausses de tarifs (+ 13% au 1 er novembre 2000 et + 9,5 % au 1 er mai 2001). L'excédent brut d'exploitation s'établit à 2,24 milliards d'euros, en hausse de 632 millions d'euros (+ 35 %), le résultat d'exploitation à 1,27 milliard d'euros, plus du double du résultat de l'exercice précédent. Le résultat net atteint 740 Millions d'euros avant dividende.

La capacité d'autofinancement en 2001 s'élève à 1,73 milliard d'euros, en progression de 653 millions d'euros. Elle permet de financer :

- des investissements techniques à hauteur de 1,10 milliard d'euros pour le transport et 624 millions d'euros pour la distribution ;

- des prises de participation financières pour 570 millions d'euros.

Totalfinaelf (TFE)

TotalFinaElf détient des actifs dans l'aval gazier depuis la découverte des gisements de Saint-Marcet (1939), et Lacq (1951). Sous l'égide des pouvoirs publics français, des accords destinés à valoriser, d'une part, la ressource énergétique nationale ont alors été conclu entre d'une part les sociétés qui ont préfiguré TotalFinaElf (TFE) et Gaz de France, d'autre part.

Aujourd'hui, outre son activité pétrolière et gazière hors de l'Hexagone, TFE exploite les gisements de gaz du Sud-Ouest et reste le principal producteur sur le sol national , à côté d'Esso-Rep, Eurafrep et Coparex, et des houillères productrices de grisou. Le groupe exploite également deux unités de stockage et détient des participations au sein de plusieurs entreprises telles que les transporteurs Gaz du Sud-Ouest (GSO), et la Compagnie Française du Méthane (CFM), filiales communes de TFE et GDF chargées d'assurer aux côtés de GDF le transport et la commercialisation en gros du gaz naturel aux clients industriels et aux distributions publiques, GDF conservant le monopole quasi-exclusif de la distribution aux particuliers. TFE est aussi présent dans la Société Elf Aquitaine de réseau (SEAR), qu'il détient à 70 %. Cette entreprise dispose d'une concession de transport dans le Sud-Ouest et d'un réseau de 847 kilomètres. Il est également présent dans les distributeurs Gaz de Bordeaux et Gaz de Strasbourg.

Gaz du Sud Ouest (GSO)

Dans une zone qui s'étend sur 14 départements d'Aquitaine 4 ( * ) , Gaz du Sud-Ouest , assure, de façon exclusive , l'activité de transport gazier . Son réseau a été développé, à compter de 1956, à partir de celui construit par la Régie Autonome des Pétroles (RAP) pour transporter le gaz produit par le champ de Saint-Marcet découvert en 1939 et commercialiser le gaz du champ de Lacq. Il comporte aujourd'hui plus de 3.694 kilomètres de canalisations , 5 stations de compression et 468 point de livraison. Au total, il dessert environ 400 clients, dont 191 industriels et tertiaires, dits clients directs, et  277 distributions publiques. Après avoir connu une stabilisation au cours des années 1970 et 1980, ce réseau s'est développé de nouveau depuis le début des années 1990, du fait de la diminution de la production du gisement de Lacq et de l'apparition de transits nationaux et internationaux. A ce titre, GSO exploite, depuis 1993, la partie française du gazoduc reliant le réseau français au réseau espagnol entre Lacq et Calahorra dont il est concessionnaire. Ce réseau est destiné au transit international du gaz norvégien vers l'Espagne. En 1997 l'« Artère du Midi » a été ouverte pour satisfaire les besoins croissants en gaz naturel dans le Sud-Ouest. En 2001, GSO a vendu pour plus de 39 TWh de gaz naturel .

La Compagnie Française du Méthane (CFM)

Créée en 1956 par la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine (SNPA) et Gaz de France pour commercialiser, hors du Sud-Ouest, le gaz naturel du gisement de Lacq découvert en 1951, la Compagnie Française du Méthane, désormais filiale à 100 % de CFMH créée en 1998, qui est elle-même est une filiale de Gaz de France (55 %) et de TotalFinaElf (45 %). CFM-CFMH détient environ 20 % du marché du gaz naturel en France . Ses ventes atteignent 102,6 TWh pour un chiffre d'affaires qui dépasse 1,8 milliard d'euros en 2001 . 25 % de son chiffre d'affaires gazier est réalisé auprès de gros industriels, dont une part importante est éligible, et 75 % auprès des distributions publiques dont GDF est , hormis quelques exceptions, le concessionnaire , et qui desservent pour l'essentiel des clients non éligibles. Le réseau de transport de la CFM, soit près de 6.850 kilomètres de canalisations, lui est affermé jusqu'à aujourd'hui par GDF.

b) Les distributeurs

La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a reconnu l'existence de la distribution publique du gaz par des distributeurs locaux existant à cette époque et non nationalisés.

17 distributeurs non nationalisés (DNN) ont donc continué d'exercer leurs activités après la nationalisation de 1946 , aux côtés de GDF. Il s'agit de régies communales ou intercommunales ou de sociétés d'économie mixte comme Gaz de Bordeaux ou Gaz de Grenoble.

Certains acteurs de la production et du transport sont présents au capital de certaines sociétés de distribution. GDF et Total Fina Elf détiennent, par exemple, chacun 16 % du capital de Gaz de Bordeaux, ainsi que 24,9 % de Gaz de Strasbourg.

Cinq autres distributeurs sont apparus depuis l'an 2000, en application des dispositions de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 : la Régie d'équipement et de gaz de la Vienne, la Régie du syndicat électrique intercommunal du pays chartrain, la Régie municipale gaz-électricité de la ville de Sallanches et la régie d'électricité de Seyssel, et la Régie municipale gaz-électricité de Carmaux.

3. Les tarifs du gaz en France

A la différence du prix de l'électricité, il n'existe pas un prix unique du gaz sur l'ensemble de l'Hexagone . Celui-ci varie selon le distributeur. Pour Gaz de France, il existe selon six modalités tarifaires différentes en fonction de la distance des distributions publiques par rapport au réseau d'approvisionnement , comme le montre le tableau ci-dessous.

TARIFS GAZIERS HORS TOUTES TAXES (*) AU 1 ER MAI 2002

Tarif

Base

B0

B1

B2I

B2S

TEL

Codes Tarifs

741-841-941

711-811-911

712-812-912

710-810-910

846-856-946

824-834-924

Consommation annuelle indicative

Jusqu'à 1.000 kWh

De 1.000 à 6.000 kWh

De 6.000 à 30.000 kWh

De 30.000 jusqu'à 150.000 à 350.000 kWh

Au-delà de 150.000 à 350.000 kWh (1)

Au-delà de 5.000.000 kWh à 8.000.000 kWh (1)

Exemples d'usages

Cuisine

Cuisine et Eau chaude

Chauffage et eau chaude et/ou cuisine individuelle

Chauffage et/ou eau chaude dans les chaufferies moyennes

Chauffage et/ ou eau chaude dans les chaufferies importantes

Chaufferies de grande puissance, pour une gestion simple d'un poste énergie important

Abonnement

22,32 EUR/an

30,84 EUR/an

108,96 EUR/an

161,28 EUR/an

705,96 EUR/an

6.417,48 EUR/an

Consommations

Prix par kWh en cent

Prix par kWh en cent

Prix par kWh en cent

Prix par kWh en cent

Prix par kWh 1ère tranche

Prix par kWh 1ère tranche

Hiver (2)

Eté (2)

Hiver (2)

Eté (2)

en cent

en cent

Niveaux de prix

1

2

3

4

5

6

4,89

4,01

2,70

2,76

2,82

2,88

2,94

3,00

2,53

2,59

2,65

2,71

2,77

2,83

2,506

2,567

2,628

2,689

2,750

2,811

1,975

2,036

2,097

2,158

2, 219

2,280

2,506

2,613

2,720

2,827

2,934

3,041

1,975

2,000

2,025

2,050

2, 075

2,100

Réduction 2è tranche
Seuil (kWh)
Montant (cent/kWh)


1.000.000

0,175


4.000.000

0,365

2.000.000

0,411

(1) Selon les usages et la répartition

(2) Hiver du 1er novembre au 31 mars. Eté du 1er avril au 31 octobre.

(*) Les consommations de gaz naturel sont soumises:

-  à la TVA au taux de 19,6% au 01.05.02,

- pour certains clients consommant plus de 5 millions de kWh/an, à la TICGN et à la TIFP.

Les abonnements sont soumis à la TVA au taux de 5,5% au 01.05.02

des consommations en hiver et en été

Source : GDF

III. L'ÉVOLUTION DU RÉGIME JURIDIQUE DU GAZ EN FRANCE

A. LES PRINCIPES FONDATEURS

Tout comme celui de l'électricité, le régime juridique du gaz résulte, en France, de trois principaux textes :

- la loi du 15 juin 1906 qui a instauré un système de concession de la distribution d'énergie par les collectivités locales ;

- la loi du 8 avril 1946 qui a nationalisé la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible, la production visée étant celle de « gaz de ville » ;

- les lois du 2 août 1949 et du 19 juillet 1993 qui ont exclu de la nationalisation « la production et le transport de gaz naturel jusqu'au compteur de l'usine de distribution, le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société nationale dans laquelle 30 % au moins du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou par des établissements publics ».

1. La concession des distributions de gaz aux collectivités locales

En vertu de l'article 6 de la loi du 11 juin 1906 sur les distributions d'énergie, la concession d'une distribution publique d'énergie , et donc d'une distribution de gaz, est donnée par la commune ou par un syndicat formé entre plusieurs communes. Elle est soumises aux clauses d'un cahier des charges conforme à un type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

En pratique, l'acte de concession est passé par le Maire après délibération du Conseil municipal.

2. Le principe de nationalisation...

L'article premier de la loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a prévu la nationalisation de la production, du transport, de l'importation et de l'exportation de gaz combustible .

Son article 3 a confié la gestion des entreprises nationalisées de gaz à un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, technique et commerciale, dénommé « Gaz de France » dont elle a fixé le statut.

3. ...Et ses assouplissements

L'article 23 de la loi n° 46-628, modifiée , a, toutefois, excepté de la nationalisation :

- les sociétés d'économie mixte de distribution , dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales possèdent la majorité ;

- les régies constituées par les collectivités locales , sous réserve qu'elles conservent le caractère particulier qui leur a donné naissance ;

- les coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz et d'électricité.

B. LES RÉFORMES RÉCENTES ET LEUR MISE EN OEUVRE

1. L'extension de la desserte gazière

L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier tend à favoriser le développement du service public de la distribution de gaz. Il prévoit, à cette fin que les communes non desservies par un réseau public de distribution de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte » peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix, sous réserve de l'agrément de cet opérateur. Le plan national de desserte a été publié, le 11 avril 2000. Il concerne 1.169 communes qui devraient, en principe, être desservies au plus tard en avril 2003. Il repose sur un ratio de rentabilité minimale (bénéfice/investissement égale zéro) destiné à assurer une extension maximale du réseau gazier.

2. La cession du réseau de transport à GDF

L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 a prévu le transfert de propriété des ouvrages de transport de gaz naturel aux actuels concessionnaires (GDF, Gaz du Sud Ouest et Société Aquitaine de Réseaux - SEAR) et la modification du régime juridique du transport par la mise place d'un régime d'autorisation pour le transport du gaz se substituant à celui des concessions.

IV. L'ÉVOLUTION DU DROIT EUROPÉEN DU GAZ

A. LA DIRECTIVE N° 98/30 DU 22 JUIN 1998 CONCERNANT LES RÈGLES COMMUNES POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DU GAZ NATUREL

1. Historique et contenu de la directive de 1998

La directive du Parlement européen et du Conseil relative à la libéralisation progressive du marché gazier a fait l'objet de négociations difficiles qui se sont déroulées, entre 1992 et 1998, dans le droit fil de celles relatives à la directive n° 96/92 du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les particularités du secteur gazier expliquent la volonté d'éviter que l'ouverture du marché n'aboutisse à désorganiser les circuits d'approvisionnement et à porter préjudice, in fine , aux consommateurs, qui inspire l'économie générale de ce texte.

a) La négociation de la directive gazière (1992-1998)

La négociation de la directive n° 98/30 - en partie sous présidence française - s'est poursuivie durant plus de six ans , entre 1992 et 1998 , donnant lieu à de nombreux échanges entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, dans le cadre de la procédure de co-décision prévue par le traité de Maastricht.

La première proposition de directive destinée à achever la constitution du marché intérieur du gaz remonte à 1992. D'inspiration très libérale, ce texte tendait à accroître fortement et « à marche forcée » la concurrence entre les fournisseurs de gaz en permettant à chaque client d'acheter du gaz directement ou par l'intermédiaire de son fournisseur habituel. Il fit l'objet de réserves du Comité économique et social de l'Union européenne qui, tout en souscrivant à l'objectif d'ouverture du marché soulignait, dans un avis paru en 1993 , que la déréglementation du marché du gaz devait reposer, de façon équilibrée, sur les principes de progressivité , de sécurité et de préservation de la qualité de l'approvisionnement. Le comité estimait, en outre, nécessaire de procéder à une harmonisation des politiques énergétiques des Etats membres.

Après avoir examiné près de 600 amendements au texte qui lui était soumis, le Parlement européen adopta, en novembre 1993, plusieurs modifications au projet de directive, lesquelles traduisaient le besoin d'harmonisation dans le secteur de l'électricité et du gaz, avant que la commission n'adopte, en décembre de la même année, une nouvelle proposition de directive qui, si elle ne retenait pas cette idée, reconnaissait la validité de six principes préconisés par le Conseil des ministres de l'Union, à savoir :

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la protection de l'environnement ;

- la protection des petits consommateurs ;

- la transparence et la non discrimination ;

- la reconnaissance des différences entre les systèmes nationaux existants ;

- l'institution d'une période transitoire .

Par rapport au premier projet qu'elle avait présenté en 1992, la Commission européenne opéra, par la suite, dans un esprit de conciliation, des modifications importantes à l'économie générale de la directive en :

- consacrant un chapitre spécifique aux règles d'accès du réseau ;

- instituant un régime d'accès négocié au réseau ainsi qu'une procédure d'arbitrage en cas de différend sur ce sujet ;

- prévoyant que dans le cadre d'un programme de travail la commission élaborerait, pendant la deuxième phase de l'ouverture, des propositions d'harmonisation des règles de fonctionnement du marché ;

- renforçant les références aux obligations de service public ;

- supprimant l'obligation de séparer la gestion des autres activités , tout en maintenant le principe d'une séparation comptable ;

- introduisant une procédure d'appel d'offres pour l'octroi de nouvelles capacités de transport et de production ;

- simplifiant le régime d'exploitation des réseaux de transport et de distribution .

Quatre ans s'écoulèrent ensuite entre le moment où cette nouvelle mouture du projet de directive reçut l'aval du Comité économique et social de l'Union, fin avril 1994, et son examen par le Parlement européen réuni en séance plénière, dans le cadre de la procédure de co-décision, en avril 1998. Il est vrai qu'au cours de la période en question, l'essentiel des efforts porta, à Bruxelles, sur la mise au point de la directive n° 96/92 du 19 décembre 1996 sur la libéralisation du marché de l'électricité, entrée en vigueur le 19 février 1997.

Le projet de directive gazière fit, quant à lui, l'objet d'une nouvelle lecture devant le Parlement européen en mai 1998. L'Assemblée n'ayant adopté aucun amendement au texte de la position commune du Conseil des ministres, la directive n° 98/30 fut finalement signée le 22 juin 1996.

En vertu de son article 30, elle entra en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes , soit le 10 août 1998 . Conformément à son article 29, les Etats étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires à son application au plus tard deux ans après cette date, soit le 10 août 2000 .

b) L'économie de la première directive gazière

Le contenu de la directive adoptée le 8 décembre 1998, sous présidence luxembourgeoise, par le Conseil européen s'articule autour de deux idées-force destinées à favoriser la réalisation du marché intérieur européen , conformément à l'article 7A du traité instituant la communauté européenne : la progressivité de l'ouverture et l'adaptation aux circonstances spécifiques existant dans chacun des Etats .

(1) La progressivité de l'ouverture à la concurrence

Le principe de progressivité dans la constitution du marché intérieur du gaz est l'un des maîtres mots de la directive dont le septième considérant prévoit que la progressivité permettra une adaptation de l'industrie à son nouvel environnement, de manière souple et rationnelle , pour tenir compte des différentes structures de marché des Etats membres. Il inspire également les dispositions relatives à l'éligibilité des consommateurs , c'est-à-dire au droit qui leur est reconnu de se fournir sur le marché et non plus auprès des opérateurs historiques et détenteurs de monopoles. Ces dispositions prévoient une ouverture du marché en trois étapes, sur dix ans soit 20 % en 2000, 28 % en 2003 et 33 % en 2008 . Elles édictent, en outre, une clause de sauvegarde aux termes de laquelle si le taux d'ouverture qui résulte de la simple application des principes de la directive est trop élevé , les Etats membres auront la faculté de relever le seuil d'éligibilité applicable sur leur territoire .

La progressivité dans la mise en oeuvre du texte répond donc à la diversité de la situation des marchés gaziers des Etats de l'Union européenne , que d'autres dispositions de la directive prennent aussi en compte.

(2) L'adaptation aux spécificités des marchés gaziers nationaux

La directive n°98/30 reconnaît la diversité qui caractérise la maturité de chacun des marchés gaziers européens , non moins que les spécificités historiques et économiques qui les caractérisent . Aussi ouvre-t-elle aux Etats membres le droit de prendre des mesures appropriées pour faciliter la transition du système monopolistique aux lois de l'offre et de la demande . A cette fin, elle permet notamment aux membres de l'Union :

- d'édicter des obligations de service public ;

- de choisir le système le plus approprié pour assurer l'accès des tiers au réseau gazier ;

- de limiter l'incidence négative de la dénonciation éventuelle des contrats en cours .

La faculté d'édicter des obligations de service public

Comme le relèvent ses douzième et treizième considérants, la directive reconnaît aux Etats membres le droit d'imposer des obligations de service public afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du consommateur et celle de l'environnement, le cas échéant dans le cadre d'une planification à long terme.

La norme européenne précise, en outre, que le secteur de la distribution pourra être géré dans le cadre d'un monopole, par dérogation au principe général selon lequel les segments de l'aval gazier (transport, stockage, distribution, ou fourniture de gaz) seront ouverts de nouveaux opérateurs .

Le droit d'accès au réseau

La directive n° 98/30 institue, à l'instar de celle relative au marché de l'électricité, un droit d'accès des tiers au réseau (ATR), dans le cadre de règles transparentes et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires (considérants n° 19 et 24). Ce droit d'accès concerne aussi le raccordement aux gazoducs amont, sous réserve que les demandeurs remplissent les conditions techniques et d'exploitation appropriées. Il pourra être mis en oeuvre moyennant le versement d'un « péage » dont le tarif sera affiché ( ATR régulé ) par les consommateurs éligibles ou dans le cadre d'un prix négocié avec le gestionnaire du réseau (ATR négocié) .

La gestion des contrats « take or pay »

Des opérateurs gaziers historiques se sont engagés à acheter, à moyen terme, des volumes de gaz pour assurer la sécurité d'approvisionnement de leurs pays d'origine. En vertu de contrats, « take or pay » ces entreprises sont tenues de verser des pénalités aux producteurs de gaz si d'aventure elles ne prennent pas livraison des quantités qu'elles se sont contractuellement engagées à leur acheter. Afin d'éviter que ces sociétés ne soient astreintes à verser ces pénalités à cause de la perte de leurs débouchés traditionnels causée par la défection de clients éligibles , la directive leur ouvre la faculté aux opérateurs historiques de refuser de transporter le gaz acheté ailleurs par ces clients. Cette dérogation au principe d'accès des tiers au réseau ne saurait cependant jouer que sous la surveillance de la commission, pour une durée et une portée limitée et sans nuire à la constitution d'un marché efficient .

La directive n° 98/30 constitue donc un cadre général , conçu dans un esprit pragmatique, qui fixe des objectifs aux Etats membres et leur laisse une grande latitude quant aux modalités concrètes mises en oeuvre pour les atteindre, conformément au principe de subsidiarité.

2. Mise en oeuvre des dispositions en Europe

a) Une transposition « juridique » quasi-générale

Dès l'automne 2000, la transposition de la directive était juridiquement réalisée dans la plupart des Etats d'Europe, ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous. La plupart des Etats indiquaient des taux d'ouverture théorique très supérieurs au seuil minimum fixé par la directive de 1998.

ÉTAT D'OUVERTURE DU MARCHÉ GAZIER EN EUROPE A L'AUTOMNE 2001

Année 2000

Degré d'ouverture théorique

Minimum fixé par la directive

20 %

Autriche

49 %

Belgique

59 %

Danemark

30 %

Finlande

90 %

France

20 %

Allemagne

100 %

Grèce

0 %

Irlande

75 %

Italie

96 %

Luxembourg

51 %

Pays-Bas

45 %

Portugal

0 %

Espagne

72 %

Suède

47 %

Royaume-Uni

100 %

Moyenne UE

79 %

Source : secrétariat d'Etat à l'industrie.

Il y cependant loin de l'apparence à la réalité en matière de libéralisation du marché gazier : les Etats qui affirment avoir ouvert le plus largement leur marché ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit ...

b) Une application pratique très approximative

La transposition en Europe

Si la plupart des Etats membres ont « juridiquement » transposé la directive « gaz » 98/30/CE du 22 juin 1998 dans leur législation nationale avant le 10 août 2000, deux d'entre eux, la France et l'Allemagne ont, faute d'y avoir procédé, fait l'objet de procédures communautaires d'infraction.

Le degré d'ouverture des marchés européens du gaz, théoriquement libéralisé partout sauf dans les deux Etats précités, doit cependant faire l'objet d'appréciations nuancées. Comme le fait remarquer la direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de l'industrie (DGEMP), on observe une divergence entre le taux théorique d'ouverture des marchés qui découle des législations nationales et le taux réel qui correspond à la part des clients mis en mesure de changer de fournisseur.

Comme le montre le tableau ci-dessous, le degré d'ouverture théorique du marché gazier était, en 2000,  nettement supérieure au plancher de 20 % fixé par la directive. En termes d'ouverture réelle des marchés , estimée en fonction de la part des clients ayant changé de fournisseur, on constate cependant qu' hormis les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, aucun pays d'Europe n'est parvenu à dépasser un degré d'ouverture réel estimé à 7 %, l'essentiel étant situé autour de 5 %.

ESTIMATION DU DEGRE D'OUVERTURE REEL DU MARCHE GAZIER EN EUROPE

Année 2000

Degré d'ouverture théorique

Degré d'ouverture réel (*)

Minimum fixé par la directive

20 %

-

Autriche

49 %

5 %

Belgique

59 %

5 %

Danemark

30 %

0 %

Finlande

90 %

0 %

France

20 %

5 %

Allemagne

100 %

1 %

Grèce

dérogation

-

Irlande

75 %

NC

Italie

96 %

7 %

Luxembourg

51 %

0 %

Pays-Bas

45 %

45 %

Portugal

dérogation

-

Espagne

72 %

3 %

Suède

47 %

0 %

Royaume-Uni

100 %

25 %

Moyenne UE

79 %

* part des clients ayant changé de fournisseur

Source : DGEMP

La transposition en France

En application des seuils d'éligibilité fixés par la directive 98/30, (consommation annuelle de 25 millions de m 3 , taux minimal d'ouverture du marché de 20 %) le marché français du gaz ouvert à la concurrence est constitué par plus de 150 sites de consommation représentant une demande annuelle d'environ 90 TWh .

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le gouvernement, au début de l'année 2002, la consommation des éligibles ayant changé de fournisseur représentait 22,5 TWh , soit environ 25 % de la consommation totale des éligibles et 5 % du marché total , quatre nouveaux opérateurs étant apparus sur le marché français. Selon d'autres sources, sur le marché des éligibles qui étaient des clients de Gaz de France avant l'ouverture du marché, 20 % des clients ont changé de fournisseur , soit environ 2,5 % de la consommation servie par Gaz en France .

B. LA NÉGOCIATION DE LA SECONDE DIRECTIVE

1. La proposition de directive modifiant la directive 98/30/CE

a) Origine et état d'avancement des négociations

En mars 2001, la Commission européenne a proposé une modification de la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 pour accélérer la libéralisation du marché du gaz . Elle prévoyait une ouverture totale aux clients « non domestiques » en 2004 et à tous les consommateurs en 2005. Son projet comportait aussi des mesures dites « qualitatives » destinées à garantir un exercice effectif de la concurrence pour tous les consommateurs : création d'une autorité indépendante de régulation, séparation juridique de l'ensemble des activités des entreprises intégrées (transport, distribution, fourniture, stockage y compris gaz naturel liquéfié), généralisation du système de tarifs réglementés d'accès des tiers aux réseaux, y compris pour le transit, instauration d'un droit d'accès des tiers aux stockages de gaz naturel.

b) Contenu et enjeux

La négociation se poursuit après que le Parlement européen a examiné le texte en première lecture le 12 mars 2002. Les enjeux et les points qui restent en suspens, pour la France, outre le calendrier d'ouverture du marché , concernent :

- la séparation juridique des activités du gestionnaire de réseau de transport (GRT) et du gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ;

- l'accès réglementé des tiers aux réseaux de transport , y compris pour le transit ;

- l'accès des tiers aux stockages .

2. Les conclusions du sommet de Barcelone et leur mise en oeuvre

A l'issue de la réunion qui s'est déroulée à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, le Conseil Européen a engagé le Conseil et le Parlement Européen à adopter, « dès 2002, les propositions en instance concernant la phase finale de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz ». Ceci comporte notamment :

- le libre choix du fournisseur pour tous les consommateurs européens autres que les ménages à partir de 2004 pour l'électricité et le gaz, ce qui représentera au moins 60 % de la totalité du marché ;

- à la lumière de l'expérience acquise et avant le Conseil européen du printemps 2003, une décision sur d'autres mesures qui tiennent compte de la définition des obligations de service public, de la sécurité d'approvisionnement et, en particulier, de la protection des régions reculées et des groupes les plus vulnérables de la population ;

- la dissociation entre le transport et la distribution, d'une part, et la production et l'approvisionnement, d'autre part ;

- l'accès non discriminatoire au réseau pour les consommateurs et les producteurs, sur la base de tarifs transparents et publiés ;

- la mise en place dans chaque Etat membre et dans le cadre réglementaire adéquat, d'un organisme régulateur en vue d'assurer, en particulier, le contrôle effectif des conditions de fixation des tarifs.

Selon les informations don dispose votre rapporteur, la présidence danoise de l'Union européenne souhaite pouvoir aboutir à un accord politique sur ce projet de directive lors du Conseil transport-énergie du 25  novembre 2002 , ce qui pourrait conduire à une adoption définitive en 2003. De son côté, le Gouvernement français a, par la voix de sa ministre déléguée à l'Industrie 5 ( * ) , rappelé l'accord des chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Barcelone se donnant jusqu'au printemps 2003 pour prendre les décisions relatives à l'ouverture du marché du gaz et de l'électricité aux ménages et les éventuelles mesures qui les concerneraient, repoussé l'éventualité d'un accord politique sur cette question lors du Conseil du 4 octobre 2002 et déclaré que dans cette hypothèse elle ne pourrait que s'y opposer au nom de la France, déclarant en outre que la France participerait, naturellement dans un esprit constructif mais sans précipitation, à l'élaboration d'un compromis acceptable pour tous et prenant notamment en compte les exigences nécessaires à l'exercice d'un service public de qualité.

V. LA TRANSPOSITION DE LA PREMIERE DIRECTIVE : UNE « ARLESIENNE LEGISLATIVE »

A. UNE TRANPOSITION MAINTES FOIS AJOURNÉE

(1) La carence du Gouvernement de 2000 à 2002

Le précédent Gouvernement, sous l'égide duquel la directive de 1998 a été négociée, a déposé un projet de loi n° 2396 relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, le 17 mai 2000, sur le bureau de l'Assemblée nationale. A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2001, le gouvernement indiquait que la discussion du projet de loi de transposition de la directive « gaz » interviendrait « prochainement et dans un délai déterminé par les disponibilités de l'agenda parlementaire ». De son côté, votre Commission des Affaires économiques désignait, à titre officieux, lors de sa séance du mardi 6 février 2001 votre rapporteur sur ce projet.

Le délai imparti pour transposer la directive étant expiré le 10 août 2000 , la Commission européenne a, à l'issue d'une procédure pré-contentieuse , saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) le 3 juillet 2001 d'un recours en manquement à l'encontre de la République Française pour non-transposition de la directive 98/30/CE du 22 juin 1998. L'avocat général de la CJCE a proposé le 11 juillet 2002 à la juridiction communautaire de condamner la République française aux dépens. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la décision de la CJCE devrait être rendue avant la fin 2002.

(2) Les mesures d'ouverture prises par les opérateurs français de transport

Soucieux de se conformer, en pratique, à la directive, Gaz de France et les autres opérateurs de transport gazier ont décidé de mettre en place, à compter de la date limite de transposition de la directive, un régime spécifique d'accès au réseau de transport. L'économie générale du régime institué par GDF est présentée dans le tableau ci-dessous.

LE DISPOSITIF TRANSITOIRE MIS EN PLACE PAR GAZ DE FRANCE

Condition d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité retenues par Gaz de France sont celles qui résultent de l'application directe de la directive.

Principes généraux du système de tarification

Outre le prix du raccordement, le tarif d'acheminement est fonction de deux éléments :

- l'acheminement sur réseau principal, proportionnel à la capacité souscrite, aux quantités acheminées et à la distance entre les points d'enlèvement et de livraison avec un plafond ;

- l'acheminement sur réseau régional, proportionnel à la capacité souscrite, à la quantité acheminée et à la distance entre le point de livraison et le réseau de transport principal.

Acheminement sur réseau de transport principal (haute pression, >20 bars), gros diamètre, maillé) Le tarif est proportionnel à :

- la capacité journalière souscrite au point d'enlèvement ;

- la capacité journalière d'acheminement souscrite sur le réseau de transport principal, et à la distance, exprimée en unités de tarif ( à la façon des zones de la carte orange ), entre les points d'enlèvement et de livraison ;

- à la capacité journalière de livraison souscrite au point de livraison, et à la distance entre le point de livraison et le point d'enlèvement le plus proche ;

- à la quantité d'énergie livrée au point de livraison, et à la distance entre le point de livraison et le point d'enlèvement le plus proche.

Acheminement sur réseau de transport régional (haute pression , > 20 bars), desserte régionale) Le tarif est fonction de deux termes (proportionnels) qui dépendent de l'éloignement du point de livraison par rapport au réseau principal. Il s'agit de :

- la capacité journalière souscrite au point de livraison considéré ;

- la quantité d'énergie effectivement acheminée et livrée à ce point de livraison.

Raccordement (branchement et poste de livraison dédié à un utilisateur) : le contrat définit les conditions :

- dans lesquelles GDF Transport assure la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement destinés à un client éligible ;

- de livraison et les conditions de détermination des quantités de gaz naturel qui seront livrées au point de livraison du client éligible dans le cadre d'un contrat d'acheminement.

Le prix est déterminé au cas par cas sur la base du coût des ouvrages de raccordement du client et des autres prestations définies au contrat de raccordement. Il est défini sous la forme de redevances forfaitaires annuelles. Si le client le souhaite, il peut toutefois opter pour un paiement au comptant de la réalisation des ouvrages de raccordement.

Offre d'accès aux terminaux méthaniers

Gaz de France dispose de deux terminaux méthaniers, à Fos-sur-Mer et à Montoir-de-Bretagne. Ils assurent la réception des navires, le déchargement de leur cargaison, le stockage dans les réservoirs des quantités de gaz naturel liquéfié déchargées, la regazéification du GNL ainsi que l'émission vers le réseau de transport principal du GNL regazéifié.

Le tarif d'accès aux terminaux méthaniers est proportionnel :

- à la quantité de GNL déchargée par l'expéditeur au terminal méthanier ;

- au nombre de cargaisons déchargées par l'expéditeur au terminal méthanier.

Il est aussi fonction de l'utilisation du stockage calcule sur la base du niveau et de la durée du stockage de GNL réalisé au terminal méthanier pour le compte de l'expéditeur.

Offre de modulation

L'offre de modulation de Gaz de France Négoce s'adresse aux consommateurs éligibles et à leurs fournisseurs ayant souscrit un contrat d'acheminement pour les alimenter. Le contrat de modulation est conclu par l'expéditeur (consommateur éligible ou son fournisseur) titulaire du contrat d'acheminement du gaz (depuis la frontière jusqu'au site de consommation). Selon les informations transmises à votre rapporteur, l'offre a été conçue pour satisfaire les besoins de modulation des consommateurs éligibles et leur permettre d'adapter un approvisionnement quasi-constant à leurs profils de consommations. Un contrat de modulation permet à son titulaire de déposer en un « point de modulation », le gaz dont il n'a pas l'usage en périodes de faible consommation, pour le retirer ultérieurement et ainsi couvrir ses besoins plus importants lors des périodes de forte consommation.

Offre de conversion gaz H gaz B

Le principe de l'offre de gaz de France Négoce consiste à faire un « swap » entre du gaz H et du gaz B. Le client achète du gaz H, l'amène au point d'enlèvement « Taisnières H » et Gaz de France lui livre du gaz B au point d'enlèvement « Taisnières B ». Cette opération est un échange de gaz sans conversion physique.

Confidentialité des informations commercialement sensibles

Selon les informations transmises à votre rapporteur, GDF a institué, au sein de la Direction Transport, des procédures qui garantissent à chaque expéditeurs la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il dispose. Les systèmes informatiques des activités « transport » et « négoce » ont été séparés. Ces deux entités sont installées dans des bâtiments différents. Les agents de la Direction Transport de GDF, que les missions les amènent à connaître ou à utiliser des informations sensibles, sont tenus à en respecter la confidentialité. Ils ont reçu le détail de leurs obligations en la matière. GDF a pris des dispositions semblables pour le service qui assure le portage des offres de modulation et de conversion.

Source : GDF

B. L'ÉCONOMIE DU PROJET DE LOI DÉPOSÉ AU SÉNAT

Composé de 21 articles distribués en 7 titres le projet de loi déposé au Sénat se divise en trois parties de taille inégale.

Les titres 1 à 4 et 6 transposent le contenu de la directive n° 98-30 en définissant respectivement les règles applicables :

- à l'accès au réseau de gaz naturel (titre 1 er ) ;

- à la transparence et à la régulation du secteur du gaz naturel (titre 2) ;

- au service public du gaz naturel (titre 3) ;

- au transport et à la distribution de gaz naturel (titre 4) ;

- aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi (titre 6).

Le titre 5 unifie , en l'insérant dans le code minier, le triple régime actuellement applicable au stockage souterrain , selon qu'il concerne du gaz naturel, des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou des produits chimiques à destination industrielle.

Enfin le titre 7 contient des dispositions diverses dont la plus importante concerne le régime du rachat de l'électricité produite par des installations de cogénération.

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi -

Référence au service public

Votre commission vous propose de souligner, par un amendement , que l'ouverture des marchés énergétiques n'est nullement incompatible avec la notion de service public . L'intitulé de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public, comporte d'ailleurs également une telle référence. En outre, votre commission vous proposant plusieurs amendements tendant à assurer la pérennité du service public de l'électricité dans le titre VII du projet de loi, il lui apparaît souhaitable de faire figurer explicitement une référence à ce concept dans l'intitulé de ce texte .

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi amendé.

Le projet de loi relatif aux marchés énergétiques soumis à l'examen du Sénat comprend vingt et un articles répartis en XX titres qui concernent respectivement :

- l'accès aux réseaux de gaz naturel (articles 1 à 4) ;

- la transparence et la régulation du secteur du gaz naturel (articles 5 à 10) ;

- le service public du gaz naturel (article 11) ;

- le transport et la distribution de gaz naturel (articles 12 à 14) ;

- le stockage souterrain (article 15 à 19) ;

- diverses dispositions (articles 20 et 21).

Article additionnel avant l'article premier -

Dénomination de l'autorité de régulation

Votre commission vous propose, un amendement afin de désigner par cohérence avec intitulé du projet de loi, de l'autorité de régulation de l'électricité et du Gaz sous le nom de Commission de régulation de l'énergie. La justification de cette modification se fonde sur les éléments suivants :

- la dénomination de la majorité des régulateurs européens comprend une référence à l' « énergie ». Sur les 13 régulateurs de l'Union (France exceptée), trois seulement ont recours aux termes électricité et gaz, tous les autres à celui d'énergie (8) ou de régulation en général (2) ; dans les pays candidats, une même majorité d'institutions est qualifiée de régulateur de l'énergie (7 sur 12), seuls 2 étant dénommés par référence à l'électricité et au gaz ;

- l'acronyme « CREG » existe déjà, en Belgique où existe une Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, la confusion entre les deux institutions serait fréquente, sauf à préciser en permanence « CREG (française) » dans son intitulé, ce qui banaliserait cette appellation ;

- les régulateurs du gaz et de l'électricité de l'Union adhèrent tous à un conseil européen qui est dénommé « Conseil européen des régulateurs de l'énergie » ;

- le nom de la CRE est familier des consommateurs, du public 6 ( * ) , et des acteurs du marché de l'énergie qui est en voie de globalisation aussi la notoriété de la commission souffrirait-elle d'un changement qui aboutirait à la dénommer Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) ;

- la CRE ne peut s'appeler « Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz » tout en conservant l'acronyme CRE ; l'AFNIC (Association Francaise pour le Nommage Internet en Cooperation, à laquelle les pouvoirs publics ont délégué la gestion de la désignation par acronyme dans plusieurs domaines) a établi des règles très strictes en la matière ;

- le nom de domaine CREG est déjà attribué sur internet, sous toutes les formes (.fr ; .com, .org etc.), à supposer qu'il soit à vendre, l'achat en serait coûteux ;

On notera, en outre, que la modification de la dénomination « CRE » à celle de « CREG » entraînerait des frais inutiles (changement des noms de domaine du site internet, changement de toutes les adresses de messagerie, changement des cartes de visite et du papier à lettre notamment).

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE I -

L'ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE GAZ NATUREL
Article premier -

Droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié

Cet article fixe le régime juridique du droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) .

Le régime de l'accès au réseau dans la directive 98/30

Les articles 7-2 et 14 de la directive prévoient que les entreprises de transport de gaz naturel donnent aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles un droit d'accès au réseau .

Le 12°) de l'article 2 de la directive précise que le concept de « réseau » désigne : « tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution ».

Le texte du projet de loi

L'article 1er transpose le contenu de la directive en reconnaissant un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, garanti par tout opérateur qui exploite de tels ouvrages aux clients éligibles et à leurs fournisseurs.

Ce droit est susceptible de s'exercer pour :

- assurer la fourniture de gaz naturel tant aux clients éligibles et pour l'exécution des contrats gaziers d'importation et d'exportation conclus par les fournisseurs autorisés ;

- permettre l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'espace économique européen.

L'opérateur gestionnaire de ces infrastructures est tenu de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs des ouvrages dont il a la garde. En pratique, le droit d'accès au réseau sera mis en oeuvre dans le cadre juridique de contrats et de « protocoles » analogues à ceux visés par l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Les contrats seront passés lorsque l'opérateur responsable du réseau et ses utilisateurs appartiendront à deux personnes morales distinctes . Les protocoles seront conclus lorsque l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages ne relèvent pas des personnes morales distinctes . La distinction entre contrat et protocoles vise le cas où le service commercial d'un opérateur historique conclut un accord avec le service chargé du réseau de ce même opérateur. Notre droit ne reconnaissant pas à un sujet la faculté de contracter avec soi-même, il est nécessaire de distinguer le cas particulier des « protocoles » de celui, général, des « contrats » conclus entre deux personnes morales distinctes.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente deux amendements tendant à :

- permettre aux mandataires des clients éligibles de bénéficier d'un droit d'accès aux réseaux pour le compte de ceux-ci (alinéa additionnel après le quatrième alinéa) ;

- préciser que l'exercice du droit d'accès aux réseaux ne peut faire obstacle à l'utilisation de ceux-ci pour l'accomplissement d'obligations de service public.

Elle vous propose, en outre, un amendement de précision qui concerne la définition des ouvrages et installations auxquels un droit d'accès est reconnu , en faisant référence aux « installations fournissant des services auxiliaires » qui figure au 12°) de l'article 2 de la directive 98/30 (premier alinéa).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 -

Régime des clients éligibles

Cet article précise le régime de l'éligibilité des clients consommateurs de gaz naturels .

Le régime d'éligibilité au sens de la directive 98/30

La directive 98/30 tente de concilier la volonté d'ouvrir le marché du gaz, et la nécessité de « tenir compte des différences de développement de certaines économies » (considérant n° 2) en mettant en place un marché du gaz « progressivement, pour que l'industrie puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle » (considérant n° 7).

Le régime applicable aux clients éligibles, c'est-à-dire ceux qui jouissent de la capacité juridique de passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel, résulte de l'article 18 de la norme européenne qui prévoit que jouissent de l'éligibilité de plein droit :

- les producteurs d'électricité à partir du gaz , quel que soit le niveau de leur consommation annuelle, sous réserve toutefois de la possibilité de définir un seuil applicable aux cogénérations qui, s'il est mis en oeuvre, doit être notifié à la Commission européenne ;

- les autres clients finals (acheteurs de gaz pour leur utilisation propre) qui consomment plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation.

Sont également au moins partiellement éligibles , en vertu du douzième alinéa (8) de l'article 18 les entreprises de distribution puisqu'elles auront la possibilité, si un Etat choisit de ne pas leur reconnaître le statut d'éligible pour elles-mêmes, de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel à proportion du volume de gaz naturel consommé par leurs clients désignés comme éligibles qui sont desservis par leur réseau de distribution .

Le même article assigne un objectif d'ouverture graduelle aux Etats en fonction d'un calendrier qui s'étend de l'entrée en vigueur de la directive à 2008. Les Etats membres sont tenus de faire en sorte que la part du marché gazier soumise aux règles de concurrence consécutives à sa libéralisation soit de :

- 20 % à la date limite de transposition de la directive soit au plus tard le 10 août 2000 ;

- 28 % de la consommation annuelle totale de gaz cinq ans plus tard, soit le 10 août 2003 ;

- et 33 % de la même consommation dix ans plus tard, soit le 10 août 2008.

La directive prévoit, en outre, une clause de sauvegarde tendant à éviter que l'application automatique des critères d'éligibilité qu'elle détermine n'aboutisse à une ouverture excessive du marché . Le septième alinéa (5) de l'article 18 dispose, en effet, que si la définition des clients éligibles qui résulte de la directive aboutit à une ouverture du marché correspondant à plus de 30 % de la consommation annuelle totale de gaz, un Etat peut déterminer des critères spécifiques afin de diminuer la proportion du marché libéralisé, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à 30 %, et n'entraîne pas de violation des règles de concurrence. Le seuil de 30 % précité est porté à 38 %, cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive et à 43 % dix ans plus tard.

Afin d'encourager le mouvement de libéralisation du marché du gaz, la directive détermine les conditions dans lesquelles sont abaissés les seuils d'ouverture du marché gazier : Les clients éligibles autres que les centrales électriques au gaz, qui sont éligibles quelle que soit leur consommation, voient leur seuil d'éligibilité passer de 25 millions de mètres cubes par an et par site en 1999 (an 2000) à 15 millions de mètres cubes cinq ans plus tard et à cinq millions de mètres cubes dix ans après.

L'ensemble des seuils et des dates-butoir fixés par la directive 98/30 sont résumés par le tableau ci-après :

CALENDRIER D'OUVERTURE DU MARCHÉ GAZIER
déterminé par l'article 18 de la directive n° 98/30

Nature de l'obligation

Date d'entrée en vigueur

Au plus tard le 10 août 2000

Au plus tard le 10 août 2003

Au plus tard le 10 août 2008

Seuils d'éligibilité par site autre que les centrales électriques

25 millions de m 3

15 millions de m 3

5 millions de m 3

Part de marché minimale libéralisée

20 %

28 %

33 %

Nombre de clients éligibles en France

100

300

700

Seuil au-delà duquel joue la « clause de sauvegarde » instituée par l'article 18-5

30 %

38 %

43 %

Le texte du projet de loi

L'article 2 fixe le régime applicable aux clients éligibles sur le marché gazier français. Il en distingue trois types :

1°) les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle , conformément au deuxième alinéa de l'article 18 de la directive ;

2°) les consommateurs finals dont la consommation annuelle pour un site donné est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat dans le respect des dispositions de l'article 18 de la directive précitée, le décret prévoyant également la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités de fixation du seuil, en fonction des variations de la consommation annuelle. Le second alinéa du 2°) de cet article reprend explicitement le contenu de la directive (seuils de 20, 28 et 33 %, consommation de 25, 15 et 5 millions de mètres-cubes, date limite du 10 août 2003 et du 10 août 2008. On notera, cependant, que le texte permet une libéralisation accélérée par rapport à la directive , les seuils d'ouverture qu'elle édicte étant considérés comme le minimum à atteindre mais étant susceptibles d'être abaissés par décret.

3°) les distributeurs non nationalisés , mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux qui auraient choisi de créer une distribution gazière dans les conditions prévues par le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 seront éligibles, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat est supérieur au seuil mentionné ci-dessus. Ces distributeurs sont donc non seulement considérés comme totalement éligibles dès lors qu'ils approvisionnent des clients éligibles dans leur zone de desserte , mais ils le sont pour la totalité du gaz qu'ils achètent . Le système retenu est plus libéral que celui fixé par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui prévoit que les DNN ne sont éligibles que pour la fraction du courant qu'ils achètent pour approvisionner les clients éligibles (à l'exclusion donc du courant destiné aux non éligibles). Il interdit aux DNN de fournir du gaz en dehors de leurs zones de desserte exclusive.

Afin d'éviter la perpétuation de tout monopole et de permettre, le cas échéant, la fourniture en gaz au sein d'une même entité juridique, le dernier alinéa , prévoit qu' un client éligible peut s'approvisionner auprès d'un fournisseur de son choix, que celui-ci appartienne ou non à la même personne juridique que lui .

Tout comme dans le cas de la libéralisation du marché de l'électricité, l'unité prise en compte pour déterminer le volume de gaz consommé retenu pour devenir éligible est le site , entendu comme un « établissement » au sens du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. Ce concept est, au demeurant, voisin de celui d'« unité locale » visée par le règlement CEE n° 696-93 du Conseil européen du 15 mars 1993 sur lequel se fondent les autorités européennes pour calculer le taux d'ouverture du marché gazier. Il correspond à une entreprise ou une partie d'entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, dépôt) sise en un lieu topographiquement identifié où l'on exerce des activités pour lesquelles, sauf exception, une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise. 7 ( * )

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement au deuxième alinéa (1°) de cet article afin d' éviter un contournement des dispositions sur l'éligibilité par des opérateurs qui profiteraient de ce que la directive prévoit que les producteurs d'électricité à partir de gaz sont éligibles de plein droit pour produire de l'énergie à partir d'installation, sans seuil minimal.

En effet, la formulation actuelle du 1° confère l'éligibilité gaz à tout producteur d'électricité à partir de gaz naturel , conformément à l'article 18-2 de la directive. On peut craindre que ne se développent de nouveaux projets de cogénération destinés à bénéficier, à ce titre, de l'éligibilité reconnue à l'ensemble des consommations de gaz des opérateurs, au-delà même des seuls besoins de gaz de l'installation de production d'électricité. Ce mécanisme entraînerait de nouveaux développements, économiquement injustifiés, d'installations de cogénération. Celles-ci devraient, de surcroît, être soumises à l'obligation d'achat, dont le coût est, pour 2002, fixé à 3 €/MWH au titre de la contribution au Fonds du Service Public de la Production d'Electricité (FSPPE).

Un amendement vous est également soumis au dernier alinéa de cet article afin de tenir compte des contraintes physiques auxquelles est soumis le réseau d'acheminement du gaz en cas de résiliation des contrats de fourniture. Il prévoit que la résiliation de plein droit des contrats en cours, sur laquelle repose la libéralisation du marché, ne deviendra effective que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation (dernier alinéa).

Elle vous présente un amendement tendant à permettre que tous les distributeurs soient éligibles (cinquième alinéa (3°)).

Elle vous soumet, outre un amendement de coordination au premier alinéa, destiné à faire référence aux mandataires des éligibles , plusieurs amendements rédactionnels aux troisième (2°), quatrième et dernier alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3 -

Statut des fournisseurs de gaz naturel

L'article  3 fixe le statut des fournisseurs de gaz naturel .

La directive n° 98-130 ouvre la possibilité d'instituer un régime d'autorisation de l'activité de fourniture du gaz naturel

En vertu de l'article 4 (1) de la norme européenne, les Etats membres, ou toute autorité qu'ils désignent, peuvent délivrer des autorisations pour la fourniture du gaz naturel , laquelle s'entend, aux termes de l'article 2, (7) comme la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris le GNL . Le régime applicable aux autorisations qu'édicte le même texte repose sur les principes de non discrimination et de transparence qui inspirent la directive, dans son ensemble.

C'est ainsi que les Etats sont tenus de :

- fixer et de rendre publics les critères objectifs et non discriminatoires que respectent les bénéficiaires d'autorisations et ceux qui aboutissent à la délivrance d'une autorisation ;

- veiller à ce que les raisons qui motivent le refus d'une autorisation soient communiqués au demandeur, notifiées à la Commission européenne et susceptibles de recours (article 4 n° 2 à 4).

Le texte du projet de loi prévoit un régime d'autorisation tendant à assurer la diversification des approvisionnements gaziers

Régime juridique de l'autorisation de fournir du gaz (Paragraphe I)

L' obtention d'une autorisation de fournir du gaz constitue le préalable à cette activité . Cette autorisation ne peut être délivrée qu'à des personnes installées :

- sur le territoire de la Communauté européenne ;

- hors de ce territoire si l'Etat dans lequel ils se trouvent a conclu un accord international à cette fin. Les accords internationaux visés sont les accords signés entre l'Union Européenne et un Etat tiers en vue de son adhésion à l'Union (accords d'association). Dans ces accords, certains droits sont reconnus au pays tiers concerné, par anticipation sur l'application des règles découlant de sa future adhésion (liberté d'établissement et de prestation de services, libre circulation des biens et des services...). Cette rédaction permet à un fournisseur installé sur le territoire d'un Etat tiers de bénéficier du statut de fournisseur au sens de la directive, dès lors que l'accord international concerné le prévoit expressément.

La fourniture de gaz consiste, selon le deuxième alinéa à : « alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs. »

Délivrée par le ministre chargé de l'énergie , l'autorisation de fournir du gaz naturel précise les catégories de clients éligibles auxquels peut s'adresser le bénéficiaire dans l'exercice de cette activité.

Afin d'éviter la constitution d'un « marché des autorisations » le texte prévoit que celles-ci sont « nominatives » et « incessibles » par leur titulaire, mais peuvent, en cas de changement d'opérateur, être transférées par décision du ministre chargé de l'énergie.

Le régime de retrait d'une autorisation est fixé par le II de l'article 18.

Critères d'octroi d'une autorisation

Les critères d'octroi d'une autorisation sont relatifs :

- aux capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- à la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnée à l'article 11.

Obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs (Paragraphe II, alinéa premier)

Le second paragraphe précise que les fournisseurs sont soumis pour l'exercice de leurs activités à des obligations fixées par l'autorisation qui leur a été délivrée. Ces obligations seront précisées par un décret en Conseil d'Etat qui :

- tiendra compte des diverses catégories d'opérateurs  et des caractéristiques de leurs clients ;

- fixera les conditions de révision de ces obligations ;

- peuvent porter sur la communication chaque année au ministre chargé de l'énergie du plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante et sur les mesures mises en oeuvre pour assurer le respect de leurs obligations contractuelles.

Prévision et diversification de l'approvisionnement gazier (Paragraphe II, alinéas deuxième à dernier)

L'article 3-2 de la directive ouvre aux Etats membres la possibilité d'édicter des obligations de service public notamment afin d' assurer la sécurité d'approvisionnement , la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement .

A ce titre, le « II » dispose tout d'abord que les fournisseurs peuvent se voir imposer de communiquer chaque année au ministre chargé de l'énergie leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz pour l'année suivante.

Il institue, en outre, une procédure de mise en demeure des fournisseurs dont l'approvisionnement n'est pas assez diversifié pour préserver la sécurité d'approvisionnement ou pour assurer la continuité de la fourniture . Si le destinataire de la mise en demeure ne formule pas une proposition de diversification qui réponde aux attentes de l'Etat, le ministre pourra soumettre à approbation préalable pour une période d'un an renouvelable, les contrats d'importation de gaz naturel conclu. Faute de respecter ces dispositions le fournisseur pourra être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 18 du projet de loi.

Le dernier alinéa prévoit enfin que les modalités de délivrance des autorisations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Propositions de votre commission

Il vous est proposé de souligner, par deux amendements que :

- les autorisations de fournir du gaz sont délivrées de manière objective et non discriminatoire (quatrième alinéa du I) ;

- les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat (alinéa additionnel à la fin du I) ;

- il est nécessaire d' éviter toute équivoque les autorisations visées à cet article sont les autorisations de fourniture de gaz (3 ème alinéa du I et premier alinéa du II) ;

- le ministre chargé de l'énergie puisse imposer aux fournisseurs de leur fournir leur plan d'approvisionnement en gaz sur plusieurs années.

Votre commission vous propose des amendements rédactionnels ou de coordination aux 4 ème alinéa du I, premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé

Article 4 -

Refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution ou à une installation gazière

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'accès à un réseau gazier est susceptible d'être refusé.

Le régime du refus d'accès au réseau gazier prévus par la directive n° 98/30

Justification du refus d'accès au réseau de (article 17 de la directive)

Les conditions de refus d'accès au réseau gazier « de droit commun » sont énumérées par l'article 17-1 de la directive . Un tel refus ne saurait être justifié que si :

- un manque de capacité du réseau est avéré ;

- l' accès au réseau place son exploitant dans l'impossibilité de remplir des obligations de service public ;

- surviennent de graves difficultés économiques et financières dans le cadre de contrats « take or pay ».

- il est dûment motivé et justifié .

Le même article prévoit enfin que si une entreprise oppose un refus à une demande d'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, les Etats membres sont fondés à faire procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.

La procédure particulière prévue en cas de refus d'accès au réseau pour l'exécution de contrats « take or pay » (article 25 de la directive)

L'article 25 de la directive prévoit que si une entreprise connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'obligation de consentir un droit d'accès au réseau.

Pour statuer sur les dérogations, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants :

a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz ;

b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement ;

c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché ;

d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles ;

e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché ;

f) les efforts déployés pour résoudre le problème ;

g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements « take-or-pay » en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves allaient probablement surgir ;

h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux ;

i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Des motifs de délivrance des dérogations au droit d'accès au réseau gazier limitativement énumérés par le projet de loi

Composé de trois paragraphes , l'article 4 du projet de loi détermine les critères du refus d'accès au réseau « de droit commun » et dresse une liste limitative des motifs de refus d'accès au réseau ( I ), il précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au droit d'accès au réseau au titre de l'exécution des contrats « take or pay » ( II ) et prévoit que ses modalités d'application seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat ( III ).

Justifications du refus d'accès au réseau (Paragraphe I)

Le premier paragraphe (I) dresse une liste limitative des critères objectifs et non discriminatoires d'un refus d'accès. Ils ne peuvent être fondés que sur :

- 1°) un manque de capacité (terme directement utilisé par la directive) ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

- 2°) un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de services publics ;

- 3°) les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation .

Le dernier alinéa du premier paragraphe prévoit enfin que si un opérateur refuse l'accès au réseau en évoquant un « manque de capacité » ou une « difficulté tenant au raccordement de l'installation du demandeur au réseau », l'autorité de régulation peut lui demander de prendre les mesures appropriées et, s'il ne s'exécute pas, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires.

La seule limite à l'exercice de ce pouvoir par la CREG tient à ce que ces améliorations doivent soit être justifiées au plan économique , soit être prises en charge par un client . Ces dernières dispositions reprennent presque textuellement celles de l'article 17-2 de la directive n° 98/30.

Justification du refus d'accès au réseau motivé par l'exécution de contrat « take or pay » , octroyé par la CRE (Paragraphe II)

Le deuxième paragraphe permet de refuser l'accès au réseau, pour exécuter des contrats « take or pay » .

Cette faculté est réservée à toute entreprise titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel si elle est menacée de « graves difficultés économiques et financières » résultant de contrats d'achat de gaz assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz, texte qui correspond aux contrats take or pay visés par la directive, « lorsque l'évolution défavorable de ces débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue lors de la conclusion du contrat » ce dernier élément ne figurant pas dans la norme européenne.

La Commission de régulation est, seule, compétente pour délivrer, pour une durée d'au plus un an renouvelable, une dérogation aux dispositions de l'article premier qui instituent un droit d'accès aux réseaux . Publiée et notifiée à la Commission européenne, la décision de la Commission de régulation, qui est renouvelable dans les mêmes conditions, définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès au réseau, pour des motifs qui ne peuvent être fondés que sur :

- la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les obligations de service public qui incombent au demandeur ;

- la situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

- la gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients et les mesures prises par le demandeur pour trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

- la date de conclusion des engagements contractuels relatifs aux contrats et l'évolution de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

- des difficultés techniques liées à l' interconnexion ou à l' interopérabilité des réseaux .

Le dernier paragraphe (III) précise enfin que les modalités d'application de cet article seront , en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat .

Propositions de votre commission

A cet article, votre commission vous propose des amendements tendant à :

- faire référence dans la définition des ouvrages et installations auxquels un droit d'accès est reconnu , aux « installations fournissant des services auxiliaires » qui figure au 12°) de l'article 2 de la directive 98/30(premier et dernier alinéas du I), par coordination avec son amendement au premier alinéa de l'article premier ;

- compléter la liste des critères susceptibles de motiver un refus d'accès au réseau, le texte du i) de l'article 25 de la directive qui vise l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Elle vous propose également des amendements rédactionnels au dernier alinéa du II, 1er et 2 ème alinéas du II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE II -

LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
Article 5 -

Tarifs d'utilisation des réseaux gaziers

La directive n° 98/30 permet aux Etats de choisir entre l'accès « négocié » et l'accès « réglementé » aux réseaux gaziers

Aux termes des articles 14 à 16 de la directive, les Etats jouissent de la faculté de choisir le mode d'accès au réseau qui leur apparaît le plus approprié, entre l'accès négocié et l'accès réglementé . L'essentiel est que , conformément au considérant n° 23, l'accès au réseau permette d'aboutir à un niveau suffisant d'ouverture des marchés dans différents Etats membres, sans créer , toutefois, de déséquilibre inutile entre la position concurrentielle des entreprises dans les Etats membres.

Prévu par l'article 15 de la directive, l'accès négocié au réseau suppose que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d' accords commerciaux volontaires ».

La liberté contractuelle des entreprises de gaz naturel concernées est souplement encadrée puisqu'elles doivent :

- négocier de bonne foi l'accès au réseau ;

- publier , au cours de la première année suivant la mise en oeuvre de la directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau .

Quant à l'accès réglementé aux réseaux qu'autorise l'article 16 de la directive, il suppose que les Etats membres qui y ont recours « prennent les mesures de nature à donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau ». Le même texte précise également que le droit d'accès aux réseaux peut être accordé aux clients éligibles pour leur permettre de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Le projet de loi institue un système d'accès réglementé aux réseaux gaziers

L'article 5 du projet de loi détermine un régime réglementé de détermination du prix de l'accès aux réseaux de transport. Il encadre strictement la liberté de fixer le prix de l'accès au réseau gazier et confère un rôle important à la Commission de régulation en la matière . Il comporte quatre paragraphes qui concernent respectivement :

- la dérogation au principe général de liberté des prix et le rôle des pouvoirs publics (« I ») ;

- la fixation des tarifs de vente de gaz naturel aux non-éligibles (« II ») ;

- la détermination des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (« III ») ;

- les modalités d'octroi de dérogations aux tarifs, notamment en cas de transit (« IV »).

Une dérogation au principe général de liberté des prix (paragraphe I)

L'article 5 du projet de loi, institue un régime spécifique pour la détermination :

- du tarif d'accès aux réseaux de transport et aux installations gazières ;

- du tarif de vente de la fourniture aux clients non éligibles ;

Ces services et ces biens ne sont donc pas soumis au régime général de liberté des prix fixé par le premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. Ils relèvent du deuxième alinéa du même article, en vertu duquel « dans les secteurs où la concurrence par les prix est limitée du fait de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement » un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix, après consultation du Conseil de la concurrence.

Le rôle du Gouvernement et celui de la CRE dans la fixation des prix sont définis par le second alinéa du « I ».

Les ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie sont seuls compétents pour fixer les tarifs gaziers . Cependant, la Commission de régulation intervient pour :

- proposer les tarifs d'utilisation des réseaux de transport , ceux des réseaux de distribution et ceux des installations de gaz naturel liquéfié (le gouvernement ne peut qu'accepter ou rejeter cette proposition sans la modifier) ;

- émettre un avis sur les tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles .

Ces propositions et avis sont motivés et publiés au Journal Officiel , en même temps que les arrêtés ministériels relatifs aux tarifs, selon une procédure analogue à celle retenue par le « III » de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 pour l'électricité.

Fixation des tarifs de vente de gaz naturel aux non-éligibles (Paragraphe II)

Le projet de loi s'inspire de dispositions de l'article de la loi du 10 février 2000, en prévoyant que les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des « caractéristiques intrinsèques des fournitures » et des « coûts liés à ces fournitures ». Il précise que les tarifs :

- couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles ;

- sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs.

Il ajoute enfin que les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

Détermination aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (Paragraphe III)

Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux et installations seront établis en fonction de critères :

- objectifs ;

- rendus publics ;

- non discriminatoires ;

- tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service parmi lesquelles figureront notamment les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

Le texte prévoit en outre, les modalités selon lesquelles les prix pratiqués seront rendus publics . Les transporteurs, les distributeurs et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié seront tenus de faire connaître leurs conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations en :

- les publiant ;

- les tenant à la disposition des utilisateurs ;

- les communiquant à la Commission de régulation.

Modalités d' octroi de dérogations aux tarifs , notamment pour le transit (Paragraphe IV)

Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de GNL , ainsi qu'aux conditions commerciales générales, lorsque ces dérogations seront justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations , notamment en cas de transit , ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures .

Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de l'énergie après consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz .

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- prévoir que la commission de régulation de l'électricité émettra ses avis et propositions après avoir consulté les acteurs du marché de l'énergie, formulation très large qui lui permettra de recueillir les appréciations des fournisseurs, des transporteurs, des clients éligibles et non éligibles, des organisations représentatives des salariés, des organisations représentatives de la distribution des autres énergies concurrentes : distributeurs de combustibles liquides (fioul domestique), solides (charbon), gazeux (propane) et des réseaux de chaleur ;

- préciser qu'il sera tenu compte du coût des extensions de réseau restant à la charge des distributeurs lors de la fixation des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (premier alinéa du III).

Elle vous présente, en outre des amendements rédactionnels ou de coordination au second alinéa du I, au II, au second alinéa du III et au IV de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé

Article 6 -

Séparation comptable

Cet article fixe les règles relatives à la séparation comptable des activités de transport, de distribution, de stockage et de vente de gaz naturel.

La directive n° 98/30

Les articles 12 et 13 de la directive édictent les principes destinés à ce que les entreprises intégrées de gaz naturel tiennent une comptabilité caractérisée par « un niveau élevé de transparence » et destinée à « éviter les discriminations, subventions croisées ou autres distorsions de concurrence » (considérant 22 de la directive).

A cette fin, ils prévoient que les entreprises de gaz naturel :

- établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels (ou tiennent à la disposition du public pour celles qui ne sont pas tenue de publier) conformément aux réglementations nationales applicables aux sociétés à responsabilité limitée ;

- tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de transport, distribution, stockage et, le cas échéant des comptes consolidés pour leurs activités non liées au gaz, comme elles devraient le faire si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes ;

- font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité ;

- précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que les moins values qu'elles appliquent pour tenir leurs comptes séparés, lesquelles règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et sous réserve d'être « indiquées » et « dûment motivées » ;

- indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels toute opération « d'une certaine importance » effectuée avec les entreprises liées.

Contenu du projet de loi en matière de séparation comptable

L'article 6 est composé de trois paragraphes qui concernent respectivement :

- l'obligation de tenir des comptes séparés (paragraphe I) ;

- le droit d'accès des autorités de contrôle à ces comptabilités (paragraphe II) ;

- l'obligation d'établir un bilan social (paragraphe III).

Obligation de tenir des comptes séparés (paragraphe I)

Le projet de loi prévoit que les entreprises du secteur gazier :

- tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés , respectivement pour leurs activités de transport, de distribution, de stockage ;

- tiennent, le cas échéant, un comptes séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel ;

- tiennent un exemplaire de leurs comptes à la disposition du public lorsqu'elles ne sont pas tenues de les publier.

Entreprises concernées

Les entreprises soumises à la séparation comptable sont :

- les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel (premier alinéa du « I ») ;

- les entreprises qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur (dernier alinéa du « I »).

Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels sont soumis à une obligation comptable allégée puisqu'ils tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Compétences de la CREG et contrôle de la séparation

Le rôle de la CREG en matière de surveillance du respect des principes de séparation comptable est essentiel puisqu'elle :

- approuve , après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation , les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés, et toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes ;

- veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence ;

- reçoit les comptes séparés qui lui sont transmis chaque année.

Droit d'accès des autorités de contrôle à ces comptabilités (paragraphe II)

Pour contrôler le respect de la séparation comptable , la Commission de régulation et les ministres chargés de l'économie et de l'énergie bénéficient d'un droit d'accès :

- à la comptabilité ;

- aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.

Obligation d'établir un bilan social (paragraphe III)

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, soit 300 salariés, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- préciser que les entreprises intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité et indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, afin de transposer des dispositions qui figurent aux 2 ème et 4 ème alinéas de l'article 25 de la directive.

Elle vous présente, en outre des amendements rédactionnels ou de coordination aux 2 ème et 4 ème alinéas, après le quatrième alinéa du I et au II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 -

Fonctionnement des réseaux gaziers, échanges d'informations

La directive n° 98/30

L'article 7-3 de la directive prévoit que chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux autres entreprises de distribution, des informations « suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté ».

Contenu du projet de loi

Le principe d'échange des informations relatives au transport de gaz

L'article 7 du projet de loi prévoit, quant à lui, que les entreprises de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de GNL fournissent à leurs homologues des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage peuvent s'effectuer de manière compatible avec un fonctionnement « sûr et efficace » du réseau interconnecté, reprenant la lettre même de la directive précitée.

La désignation, dans chaque entreprise concernée, d'un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau.

Le champ de l'obligation de désigner un service chargé de fournir aux entreprises intéressées les informations nécessaires au fonctionnement du réseau est très étendu puisqu'il concerne :

- les transporteurs ;

- les distributeurs ;

- les exploitants d'installations de GNL ;

- tout titulaire d'une autorisation de stockage souterrain de gaz naturel.

Le service désigné est chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage . Sa composition et portée à la connaissance de la Commission de régulation

La sanction de la violation des règles de confidentialité.

Reprenant un dispositif inspiré de l'article 16 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'article 7 prévoit que la révélation à toute personne étrangère au service, quelle que soit sa situation juridique, des informations confidentielles en possession desquelles elle se trouve est punie d'une amende de 15.000 euros, hormis le cas où ces informations seraient communiquées aux fonctionnaires et aux agents des services de contrôle ou à ceux de la Commission de régulation.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- prévoir que la liste des informations commercialement sensibles que le service gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution devra garder confidentiel sera fixée par décret en Conseil d'Etat , par analogie avec les dispositions similaires de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et non pas par un décret simple (2 ème alinéa) ;

- permettre aux agents des collectivités organisatrices de la distribution de gaz de disposer de toutes les informations utiles au contrôle que ces collectivités exercent sur le service public de distribution (3 ème alinéa).

Elle vous présente, en outre un amendement rédactionnels ou de coordination aux 2 ème et 3 ème alinéas de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8-

Collecte de données relatives au fonctionnement des réseaux

Cet article détermine les conditions dans lesquelles des éléments statistiques sur le fonctionnement des réseaux et des installations gazières seront collectés.

Il prévoit que pour l'établissement de statistiques par les services compétents, les personnes physiques ou morales qui produisent, transportent, distribuent, importent, stockent, exportent ou fournissent du gaz adressent au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à leur activité en fonction d'une liste dressée par le même ministre. Ces données seront utilisées pour l'élaboration de la politique énergétique de la France, et, le cas échéant, communiqués à des organismes spécialisés dans le cadre de ses engagements internationaux. Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont explicitement tenus au secret professionnel.

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données, qui peut également être publiée, au Parlement. Ne peuvent, toutefois, être divulguées les informations protégées par l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, soit à raison de la menace pour l'intérêt public que présenterait leur divulgation (informations concernant la défense nationale, la politique extérieure ou la sûreté de l'Etat), notamment.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente des amendements rédactionnels aux premier et 3 ème alinéas de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 9 -

Compétences de la Commission de régulation

Cet article étend les compétences de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) au secteur gazier et modifie sa dénomination . Il se compose de quatre paragraphes  consacrés à :

- la modification de la dénomination de la CRE (« I ») ;

- la modification des compétences de la CRE (« II » et « III ») ;

- des dispositions de coordination (« IV »).

Le « I » prévoit de modifier le nom de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) en la dénommant, Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) .

Le « II » opère une modification rédactionnelle à l'article 36 de la même loi, par coordination avec l'insertion d'un article 36 bis à laquelle procède le paragraphe suivant.

Le « III » insère un article 36 bis à la loi du 10 février 2000, afin de détailler les compétences de la CREG dans le domaine gazier par analogie avec le dispositif de « codification interne » retenu dans la loi « électricité ». Celles-ci sont analogues à celles exercées dans le domaine de l'électricité.

Pouvoir de proposition

La commission propose les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié.

Pouvoir de décision

Elle se prononce sur :

- les litiges dont elle est saisie au sujet de l'accès aux réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 ;

- les demandes de dérogation temporaire au principe de libre accès aux réseaux gaziers, dans les conditions fixées par le II de l'article 3 du projet de loi.

Pouvoir consultatif

La commission donne un avis sur :

- les tarifs de vente de gaz naturel aux clients non éligibles ;

- les dérogations aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié.

Pouvoir de surveillance

La commission exerce une surveillance sur le fonctionnement du marché en recevant communication :

- des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1 er ;

- des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

- des conditions commerciales générales d'utilisation des réseaux de transport ou de distribution ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

- des comptes séparés établis conformément à l'article 6 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques.

Pouvoir de contrôle (article 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Cet article étend au domaine gazier (gaz naturel et GNL) les compétences dont la commission est investie dans le domaine électrique, à savoir :

- consultation préalable sur les projets de décrets relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et association aux négociations internationales (article 31) ;

- consultation de la commission de régulation par les commissions du Parlement (article 32) ;

- faculté, pour la commission de recueillir les informations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et d'effectuer des saisie, sous le contrôle du juge (articles 33 et 34) ;

- compétence pour régler les différends survenant entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de transport (article 38) ;

- possibilité, pour le président de la commission de saisir le Conseil de la concurrence des abus de position dominante (article 39) ;

- la sanction des manquements des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution (article 40).

Ce même article étend au gaz les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et aux agents de la Commission de régulation.

Pouvoir d'approbation

La Commission de régulation approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, sur proposition des opérateurs.

Elle approuve enfin les comptes séparés des entreprises intégrées.

Le « IV » modifie, par coordination , les articles 28 et 29 de la loi du 10 février afin d'étendre :

- les incompatibilités qui frappent les membres de la CREG aux entreprises du secteur gazier ;

- la faculté pour le commissaire du Gouvernement auprès de la CREG de faire inscrire à l'ordre du jour de la celle-ci les questions intéressant le secteur gazier, tout en interdisant qu'il soit également commissaire du gouvernement auprès de GDF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -

Coordination avec les dispositions
du code général des collectivités territoriales

Cet article est composé de deux paragraphes qui modifient, par coordination, plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le « I » modifie, par coordination l'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui concerne la production et la distribution d'électricité, afin d'y faire référence au gaz.

Le « II » insère, également par coordination la référence au gaz dans l'article L. 2224-31 du code général des collectivités locales qui détermine le régime de concession des distributions d'électricité.

Le « III » prévoit que les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales seront , en tant que de besoin, mis en conformité avec les dispositions de ces décrets , dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

A cet article, votre commission vous présente un amendement de précision qui fait référence au service public de l'électricité et du gaz.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel avant l'article 11 -

Rôle des collectivités locales en matière
d'organisation du service public du gaz naturel

Un article additionnel vous est présenté afin de prévoir que le service public du gaz naturel est organisé chacun pour ce qui le concerne, par les communes ou leurs établissements publics de coopération. Il reprend une rédaction analogue à celle adoptée, pour l'électricité, au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 11 -

Fixation d'obligations de service public par l'Etat

La directive n° 98/30 reconnaît aux Etats la faculté d'instituer des obligations de service public

L'article 3-2 de la directive ouvre aux Etats la possibilité d'imposer aux entreprises de gaz naturel des obligations de service public qui peuvent porter sur :

- la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement ;

- la régularité ;

- la qualité et le prix des fournitures ;

- et la protection de l'environnement.

Pour être conforme à la directive, ces obligations doivent être :

- clairement définies ;

- transparentes ;

- non discriminatoires ;

- contrôlables ;

- publiées et communiquées à la Commission européenne.

Contenu du projet de loi

Assujettis aux obligations de service public et portée de ces obligations (paragraphe I)

Le « I » de l'article 10 du projet de loi fixe la liste des personnes susceptibles d'être soumises aux obligations de service public :

- les opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

- les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ;

- les fournisseurs et les distributeurs ;

- les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

Le texte reprend , en l'enrichissant, le dispositif de la directive en ce qui concerne l'étendue des obligations de service public . Outre le sujets évoqués dans la norme européenne, il fait, référence à :

- la « continuité de la fourniture » (la directive vise la « régularité » de celle-ci) ;

- au développement équilibré du territoire ;

- à la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité .

Il précise que ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Et que les obligations de service public sont prévues par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, ainsi que par les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies .

Ediction de mesures conservatoires en cas de crise (paragraphe II)

Le « II » précise qu'en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires , notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations délivrées aux entreprises du secteur gazier et des concessions de stockage souterrain.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- préciser que les obligations de service public sont imposées « dans l'intérêt économique général » (1 er alinéa du I) ;

- viser la sûreté des installations et la sécurité des personnes (1 er alinéa de cet article) ;

- indiquer que des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux ou vétustes et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz (alinéa additionnel à la fin du I) ;

- faire rentrer dans la liste des matières susceptibles de donner lieu à des obligations de service public « la transparence des conditions commerciales aux clients finaux » (1 er alinéa du I) ;

- faire référence dans les matières susceptibles de faire l'objet d'obligation de service public non seulement à la fourniture de gaz (c'est-à-dire de molécules de méthane), mais aussi aux services associés (réalisation de diagnostics sur la consommation gazière, prestations de tous ordres relatives effectuées par les distributeurs), (1 er alinéa du I).

Elle vous présente, en outre un amendement rédactionnel au dernier alinéa du II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 11 -

Extension des compétences des observatoires régionaux
du service public de l'électricité

Un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 vous est présenté afin d'étendre les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Ceux-ci sont chargés d' examiner les conditions de mise en oeuvre du service public et de transmettre leurs avis et remarques au Préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Il est en effet souhaitable que ces structures puissent examiner l'évolution des tarifs et les pratiques des opérateurs, notamment en ce qui concerne les clients domestiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 11 -

Transformation de l'observatoire de la diversification d'EDF et de GDF en observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques

Un observatoire, dont le secrétariat est tenu par la Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières du ministère de l'Industrie a été créé, à la fin des années 1980 pour faire le point sur la diversification des activités d'EDF et de GDF. L'article 44 de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000 a donné un fondement législatif à cet organisme en précisant qu'il émettait un avis motivé sur la diversification des activités d'Electricité de France.

Un amendement vous est proposé afin d'insérer un article additionnel tendant à transformer cet observatoire en observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques . Sa compétence, plus étendue que celle précédemment dévolue à l'Observatoire de la diversification, permettrait d'examiner l'ensemble des pratiques sur les marchés énergétiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE III -

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Article 12 -

Mise en oeuvre des programmes des mouvements gaziers

De même que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité met en oeuvre des programmes d'appel, de transport et de consommation de courant, le transporteur ou le distributeur gazier met en oeuvre les programmes de mouvement de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés. Dans le cadre de cette mission l'opérateur :

- assure à tout instant l'équilibre des flux de gaz naturel, la sécurité et l'efficacité de son réseau compte tenu des contraintes techniques auxquelles il est soumis ;

- veille à disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et aux interconnexions ;

- procède aux comptages nécessaires à l'exercice de sa mission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13-

Fixation par décret des prescriptions techniques applicables
aux canalisations gazières

Cet article renvoie à un décret le soin de fixer :

- les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ;

- les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs ;

- les prescriptions relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport ou conduites directes situées sur le territoire national et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -

Contrôle des capacités techniques des opérateurs

L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a été adopté afin de favoriser le développement du service public de la distribution de gaz . Il prévoit que les communes non desservies par un réseau public de distribution de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte » peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix, sous réserve que celui-ci soit agréé. En vertu du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, cet agrément, ne peut être délivré qu'à des sociétés dont au moins à 30 % du capital est détenu par une personne publique, exception faite des nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport

Le quatrième alinéa (2°) du « I » de l'article 21 du projet de loi prévoit d'abroger cette dispositions qui est, selon l'exposé des motifs du projet de loi « susceptible de constituer un obstacle aux échanges et aux règles de concurrence ». L'article 14 supprime, quant à lui, la référence qui y est faite dans le 6 ème alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose des amendements rédactionnels au second alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 14 -

Transformation d'oléoducs en gazoducs

Le transport par canalisations connaît depuis ces dernières années des transformations importantes en raison des restructurations du secteur du raffinage et du développement des approvisionnements en gaz. La répartition régionale des transports s'en trouve modifiée, entraînant parfois l'arrêt d'exploitation de canalisations enterrées faute d'une activité suffisante . Leur conversion en gazoduc présenterait des avantages indéniables pour la collectivité nationale. Pour ce faire, il est nécessaire que les procédures administratives qui ont permis la construction des canalisations portent effet lors de cette transformation (reconnaissance de l'intérêt général de la canalisation et déclaration d'utilité publique de la construction).

La réutilisation des conduites existantes permettrait :

- d'éviter des nuisances en matière d'environnement et de sécurité liées à la réalisation d'un nouveau tracé ;

- d'optimiser l'utilisation d'un ouvrage de transport existant ;

C'est pourquoi cet amendement tend à insérer un article additionnel tend pour :

1°) Permettre le changement d'affectation des oléoducs susceptibles d'êtres transformés en gazoducs ;

2°) Faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de renouveler la procédure de déclaration d'utilité publique pour ces ouvrages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE IV -

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Le quatrième titre du projet de loi modifie et unifie le régime juridique des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques de base à destination industrielle . Malgré la similitude des situations qui les caractérise, ceux-ci sont, actuellement, respectivement régis par trois textes :

- l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 , relative au stockage souterrain de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 , relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

- la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 , relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle .

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, ces textes prévoient plusieurs procédures différentes pour l'élaboration d'actes administratifs de même nature . Il en résulte des interrogations, tant dans les services chargés de la sécurité et de l'environnement que chez les collectivités locales et des populations. Le droit minier, dont l'objet est d'allouer la ressource rare que constituent les richesses contenues dans le sol est particulièrement approprié pour régir les stockages souterrains.

Article 15 -

Régime des stockages souterrains

Composé de trois paragraphes, cet article détermine le régime juridique applicable aux stockages souterrains .

Applicabilité du code minier aux stockages souterrains (Paragraphe I)

Le premier paragraphe de cet article insère un article 3-1 au code minier, lequel soumet aux dispositions du titre V bis de ce code, inséré par le « III » du même article : « la recherche et l'utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »

Coordination (Paragraphe II)

Par coordination avec les dispositions du paragraphe précédent, le « II » de cet article exclut du régime des carrières les stockages gaziers.

Régime des stockages souterrains (Paragraphe III)

Ce paragraphe insère au code minier un Titre V bis composé de neuf articles 104 et 104-1 à 104-8, intitulé Du stockage souterrain.

Article 104 du code minier -

Assimilation de la recherche de gisements souterrains
à la recherche de substances de mine

Cet article assimile d'une part la recherche de stockages souterrains à la recherche de substances de mine et, d'autre part, les périmètres de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage à des périmètres miniers .

Par coordination avec les autres dispositions du code, le même texte détermine la terminologie applicable aux stockages souterrains, en prévoyant que les expressions « concessions ou concessions de mine » seront assimilées, pour les stockages, à celle de « concession de stockage souterrain », les « périmètres d'une concession » aux « périmètres de stockage », les « travaux de recherche de mine » et « travaux d'exploitation de mine » aux « travaux de recherche de stockage souterrain » les « travaux d'exploitation de mine » aux « travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain » et enfin les « mines » et « gisements miniers » aux « stockages souterrains ».

En outre, les périmètres de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain à des périmètres miniers .

Article 104-1 du code minier -

Régime de la recherche de stockages souterrains

Le régime de recherche des stockages souterrains est le régime général des recherches de mines qui résulte des articles 7 à 9 et 10, premier alinéa du code minier.

Il prévoit notamment que :

- les travaux de recherche de mine ne peuvent être entrepris que par le propriétaire de la surface ou après autorisation du ministre chargé des mines, ou encore en vertu d'un permis exclusif de recherches (article 7) ;

- l'explorateur non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherche ne peut disposer des produits extraits que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral  (article 8) ;

- le permis exclusif de recherches est accordé après mise en concurrence (article 9) ;

- la validité d'un titre de recherche peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour une durée de cinq ans au plus (article 10).

Afin d' éviter toute concurrence entre des titres miniers , il est prévu que :

- le titulaire d'une concession de stockage ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut, seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de stockage souterrain ;

- la prolongation du permis exclusif est de droit , dès lors que son titulaire a satisfait à ses obligations ;

- si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par un titre, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l' accord du titulaire de celui-ci ;

- qu'une procédure d'arbitrage relevant du ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil général des mines permettra de régler les différends éventuels .

Article 104-2 du code minier -

Concession des stockages souterrains

Cet article prévoit que les stockages souterrains ne pourront être exploités qu'en vertu d'une concession dont l'acte déterminera le périmètre et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.

Régime d'octroi des concessions

Le régime d'octroi des concessions se caractérise par un principe général de mise en concurrence , qui supporte des exceptions précisément définies. Il précise également les conditions dans lesquelles les détenteurs de titres miniers concurrents exercent leur activité.

Le principe général de mise en concurrence

L'article 25 du code minier auquel renvoie cet article prévoit que les concessions de mine sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et mise en concurrence . Il précise que les concessions seront accordées après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique. En outre, l'article 26 du même code dispose que pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut, seul, obtenir une concession portant sur des substances mentionnées par ce titre. Enfin, la durée des concessions de mines, qui sont renouvelables, ne peut excéder cinquante ans (article 29-I). La durée de chacune des prolongations ne pouvant excéder vingt-cinq ans (article 29-II).

Exception au principe de mise en concurrence

Le premier alinéa de l'article 104-2 du code minier prévoit que les concessions de stockage souterrain peuvent être attribuées sans appel à la concurrence au titulaire d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

Extraction de substances de mine par le titulaire d'une concession de stockage

Le dernier alinéa de cet article dispense le titulaire d'une concession de stockage qui se trouve dans la nécessité d'extraire une substance de mine visée à l'article 2 du code minier de l'obtention préalable d'une autorisation, dès lors que celle-ci est nécessaire pour mener à bien des travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage .

Il prévoit également le cas dans lequel la substance de mine en question aurait fait l'objet d'un titre minier au bénéfice d'un autre exploitant. Dès lors :

- soit l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent, de façon amiable soumise à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, l'étendue de leurs droits et obligations réciproques ;

- soit ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

Article 104-3 du code minier -

Exécution de travaux dans le périmètre du stockage souterrain

Réalisation de travaux au voisinage des stockages souterrains (Paragraphe I)

Afin de protéger les stockages souterrains, cet article prévoit que les travaux qui seraient de nature à compromettre leur sécurité ou à troubler leur exploitation pourront être réglementés ou interdits par le préfet , même à l'égard du propriétaire des terrains, tant à l'intérieur du périmètre de stockage que d'un périmètre de protection institué par la concession. Il renvoie également à un décret la fixation de la profondeur au-delà de laquelle les travaux sont également soumis à l'autorisation du préfet dans les périmètres concernant le stockage souterrain.

Institution de servitudes d'utilité publique (Paragraphe II)

Le second paragraphe de cet article prévoit que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par l'autorité administrative autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain , dans les conditions prévues par le code de l'environnement (articles L. 515-18, L. 515-19, premier à troisième alinéas, L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement.

On rappellera que ces articles figurent à la Section 3, Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique , du Chapitre V, Dispositions particulières à certaines installations , du Titre Ier, Installations classées pour la protection de l'environnement , du Livre V, Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de l'environnement.

Les trois premiers paragraphes de l'article L. 515-8 prévoient notamment la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique pour l'octroi d'autorisation concernant des installations classées à implanter sur un site nouveau et susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Ces servitudes comportent , en tant que de besoin :

- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

- la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

Enfin elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées, et ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes.

En application de l'article L. 515-9 du même code, l'institution de ces servitudes d'utilité publique est décidée à la demande du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation, ou à l'initiative du préfet, tandis que le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique , et à l' avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.

Enfin les articles L. 515-10 et 11 du code précité prévoient que les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune et que lorsqu'elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain, elles ouvrent droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

Mention des servitudes dans les actes de vente de biens fonciers (Paragraphe III)

Cet article dispose que les actes de vente de biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et celles instituées en vertu du paragraphe II.

Rappelons que les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme permettent de soumettre l'exécution de travaux à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle.

Proposition de votre commission

Votre commission vous propose, des amendements rédactionnels à l'article 104-3 du code minier.

Article 104-4 du code minier -

Versement d'une redevance annuelle à l'Etat

Cet article prévoit que les titulaires de concessions de stockage verseront une redevance annuelle à l'Etat.

Article 104-5 du code minier -

Relations des explorateurs et exploitants de stockages souterrains
entre eux ou avec les propriétaires de la surface

Cet article rend applicables le chapitre 1 er du titre IV du premier livre du code minier, qui concerne les relations des explorateurs et exploitants de mines entre eux ou avec les propriétaires de la surface aux explorateurs et aux exploitants de stockages souterrains.

Ces articles prévoient notamment que :

- nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, (article 69) ;

- les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations sans le consentement de leurs propriétaires (article 70) ;

- à l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci (installations de secours, puits et galeries), (article 71) ;

- le paiement d'une indemnité d'occupation au propriétaire de la jouissance du sol (article 71-1) et les relations avec celui-ci (article71-4) ;

- la faculté, pour les bénéficiaires d'autorisations d'établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien et d'enterrer des câbles ou canalisations (article 71-2 et 71-3) ;

- l'indemnisation des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes d'occupation et de passage (article 72) ;

- l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations nécessaires à l'exploitation de la mine après déclaration d'utilité publique (article 73) ;

- la réalisation par l'exploitant de mines de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, et l'assurance de payer toute indemnité en cas de dommage (article 74) ;

- la réparation des dommages occasionnés par les travaux d'exploitation d'une mine à l'exploitation d'une autre mine (article 75) ;

- le régime de responsabilité de l'explorateur de l'exploitant, et du titulaire du titre minier, au titre des dommages causés par son activité (article 75-1)

- le régime de vente des terrains sur le tréfonds desquels une mine a été exploitée (article 75-2) ;

- l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière (article 75-3) ;

- la compétence des tribunaux administratifs pour statuer sur toutes les questions d'indemnités visées à l'article 72 (article 76).

Article 104-6 du code minier -

Compétence de l'autorité administrative en matière de police
des activités relatives aux stockages souterrains

Cet article étend aux stockages souterrains la compétence de l'autorité administrative pour surveiller la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains .

Elle y rend applicables l'article 77 de la même loi qui institue un droit de visite des agents de l'autorité administrative, dans les mines et dans toutes les installations indispensables à celles-ci. Ces agents peuvent également exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le même texte prévoit enfin que pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Il étend enfin au stockage souterrain diverses dispositions du code minier, à savoir :

- le retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits (Titre VI bis) ;

- le régime des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation (Titre VI ter) ;

- le droit applicable aux déclarations de fouilles et de levées géophysiques (Titre VIII) :

- la constatation des infractions et pénalités (Titre X).

le second alinéa du futur article 104-6 du code minier prévoit que "Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°,9° et 10° de l'article 141 et des 10°et 11° de l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains". La non-application aux stockages des 8°, 9° et 10° de l'article 141 est justifiée par le fait que les dispositions qu'ils contiennent sanctionnent la méconnaissance d'articles du code qui ne sont pas applicables aux stockages.

Article 104-7 du code minier -

Régime des travaux de mine

Cet article prévoit que l'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions du code minier relatives au régime :

- des concessions appartenant à une indivision (article 78) ;

- du respect des obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant lors des travaux de recherches ou d'exploitation (article 79) ;

- de l'application par l'exploitation des gisements des méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements (article 79-1) :

- de la sanction des contraventions au code minier (article 80) ;

- de la mise à disposition du Commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, des substances utiles à l'énergie atomique découvertes par le concessionnaire (article 81) ;

- de la délivrance des autorisations administrative relatives aux mines, après enquête publique et consultation des communes intéressées, (article 83) ;

- de l'édiction de décrets destinés à prendre les mesures destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant (article 85) ;

- de la procédure d'arrêt des travaux miniers (article 91).

Le dernier alinéa prévoit enfin que pour la protection de la sécurité et de la santé du personnel, de la sécurité et de la salubrité publiques, et du milieu environnant (cf. article 79), l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des dispositions du code minier.

Article 104-8 du code minier -

Décret en conseil d'Etat

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du Titre V bis du premier livre du code minier .

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de l'article 15 ainsi amendé.

Article 16 -

Caducité des titres miniers

Composé de deux paragraphes, l'article 16 précise d'une part à l'article 119-1 du code minier le régime de retrait des titres relatifs à la recherche ou à l'exploitation de stockages souterrains et modifie, d'autre part, par coordination , l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.

Modification de l'article 119-1 du code minier (Paragraphe I)

Le régime du retrait des titres miniers est actuellement fixé par l'article 119-1 du code minier qui dispose le titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, peut se voir retirer son titre en cas :

- de défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes (a) ;

- de cession ou d'amodiation du titre non conforme aux règles du code minier (b) ;

- d'infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; ou d'inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 c) ;

- d'inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif (d) ;

- pour les permis de recherches, d'inactivité persistante ou d'activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et d'absence ou d'insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, (e) ;

- d'inobservation des dispositions de l'article 81 relatives à la mise à disposition du Commissariat à l'énergie atomique, des substances utiles à l'énergie atomique (f) ;

- d'inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif (g).

L'article 16 du projet de loi modifie le d) et le e) de l'article 119-1 du code minier afin de prévoir qu'en matière de stockages souterrains, le retrait pourra se fonder sur :

- l' inactivité persistante du titulaire (d) ;

- sur la nécessité de pourvoir à l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel (e).

Modifications de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme (Paragraphe II)

Le « II » de cet article apporte trois modifications de coordination l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, afin de :

- tenir de compte de l'unification du régime des stockages souterrains en ne visant plus que ceux-ci au premier alinéa ;

- viser, au deuxième alinéa , le « II » de l'article 104-3 du code minier qui précise que l'acte de vente biens fonciers et immobiliers mentionne explicitement, les servitudes instituées au titre de la législation sur les stockages souterrains ;

- préciser, au dernier alinéa , que le permis de construire mentionne explicitement, outre servitudes qui résultent de l'article L. 421-8, celles qui procèdent de l'application du « II » de l'article 104-3 du code minier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -

Régime d'exploitation des stockages souterrains

Cet article prévoit que les titulaires d'autorisation de stockage souterrain de gaz naturel assurent leur exploitation « de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés ».

En outre, ce réseau satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles, et conformément aux dispositions des autorisations délivrées aux fournisseurs de gaz et aux autorisations de stockage :

- aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de gaz naturel qui leur sont raccordés ;

- aux obligations de service public instituées en application de l'article 11 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V -

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Consacré aux contrôles et sanctions, le titre IV du projet de loi est composé de deux articles, 17 et 18, qui précisent respectivement les pouvoirs dont est investie l'autorité administrative pour veiller à l'application de la loi et les sanctions encourues par ceux qui fourniraient du gaz naturel sans autorisation .

Article 18 -

Pouvoirs d'enquête et de sanction administrative

Cet article qui détermine les pouvoirs dont est investie l'autorité administrative pour enquêter sur l'application de la loi.

Son paragraphe I donne compétence au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie pour enquêter dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 en :

- donnant des informations à la Commission de régulation ;

- désignant des experts ;

- faisant procéder à des visites et à la saisie de documents, le cas échéant sous réserve d'une autorisation de l'autorité judiciaire.

Son paragraphe II permet au ministre chargé de l'énergie d'infliger une sanction pécuniaire ou de prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel ou de l'autorisation de transport à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions relatives à l'accès aux réseaux gaziers, à la transparence et à la régulation du secteur du gaz naturel, au service public et au transport et à la distribution de gaz naturel fixées par les articles 1 à 8, 11 et 12 du projet de loi.

Ce pouvoir de sanction peut également être mis en oeuvre en cas de non-respect des dispositions réglementaires prises application de la loi et des prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Le dernier alinéa prévoit enfin que des sanctions pécuniaires pourront être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires, sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier.

Le plafond de ces amendes correspond à celui fixé par le 5 ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000, électricité, c'est à dire 3% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. S'il n'est pas possible de déterminer ce montant l'amende sera au maximum de 150.000 euros au maximum, et de 400.000 euros en cas de récidive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 -

Sanctions applicables à la fourniture de gaz naturel
en l'absence d'autorisation

Cet article punit d' un an d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € quiconque fournirait du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation prévue par l'article 3 et quiconque construirait ou de mettrait en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001.

Le premier paragraphe prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourront également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 précitée à savoir :

- la fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Les personnes morales pourront aussi être déclarées responsables, vertu du deuxième paragraphe , des mêmes infractions, dans les conditions prévues par le régime général de responsabilité des personnes morales fixé par l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues sont :

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (article 131-38 du code pénal) ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire (3° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (4°, de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (5° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (9° de l'article 131-39 du code pénal).

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (article 42 de la loi du 10 février 2000, 3° du cinquième alinéa).

Le dernier paragraphe étend enfin le pouvoir des fonctionnaires et des agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la commission de régulation pour rechercher les infractions à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aux infractions à la loi relative aux marchés énergétiques .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 20 -

Intitulé du titre VII du projet de loi

Par coordination avec les amendements qui vous sont proposés afin d'insérer plusieurs articles additionnels après l'article 20 du projet de loi, un amendement vous est soumis afin de modifier l'intitulé du titre VII du projet de loi , qui serait désormais consacré aux dispositions relatives au service public de l'électricité .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Trois premiers amendements vous sont présentés afin de préciser, par trois articles additionnels, le régime de l'autorité de régulation.

Article additionnel avant l'article 20 -

Possibilité pour la CRE de recueillir, dans l'exercice de ses missions,
l'avis de toute personne intéressée

En vertu de l' article 33 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, la commission de régulation peut d'ores-et-déjà, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution, et des opérateurs . Un amendement tendant à insérer un article additionnel à cet article prévoit que la CRE pourra, en outre, recueillir l'avis de toute personne intérressée, dans l'exercice de ses missions .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 20 -

Habilitation de tiers par la CRE afin mener à bien ses contrôles

L'article 27 de la loi du 10 février 2000 précitée confère à la Commission de régulation un droit d'accès à la comptabilité des entreprises soumises à son contrôle, quel qu'en soit le support. Or la Commission ne peut, actuellement, recourir à des tiers pour mener à bien ces investigations, sous son contrôle. Ses moyens humains étant numériquement limités, ainsi que l'a souligné le Sénat à l'occasion de l'examen des projets de loi de Finances des années passées, il est souhaitable de lui permettre d'accroître les moyens d'action dont elle est dotée. Tel est l'objet d'un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit que dans l'exercice des compétences qui lui sont reconnues à l'article 27 précité, la CRE habilite, en tant que de besoin, des tiers qui l'assistent et ont accès à la comptabilité des entreprises .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 20 -

Incompatibilités des fonctions des membres de la CRE

Les six membres de la Commission de régulation sont, en vertu de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 précitée, désignés pour six ans, en raison de leurs qualification dans les domaines juridiques, économiques et techniques. Ils ne sont pas révocables et leur mandat n'est pas renouvelable. Ces garanties leurs sont conférées afin d'assurer l'indépendance de la Commission, conformément à sa mission et aux directives de libéralisation des marchés énergétiques qui prévoient la création de régulateurs indépendants.

Le même article prévoit que les membres de la CRE ne peuvent détenir des intérêts dans une entreprise « éligible ». Compte tenu de l'abaissement progressif du seuil de l'éligibilité sur les marchés énergétiques, les dispositions de l'article 28 doivent être modifiées pour préciser que l'incompatibilité des fonctions de membre de la CRE s'applique, outre les précédentes, à la seule détention d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie .

Il est, en outre, proposé de préciser qu'il est interdit aux membres de la CRE de prendre, à titre personnel, des positions publiques sur des sujets relevant de la compétence de la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Les autres articles additionnels après l'article 20 apportent des améliorations à la loi n°2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité .

Article additionnel après l'article 20 -

Régime compensation des charges de service public

Le dispositif « Fonds du service public de la production d'électricité » (FSPPE), créé par l'article 5-I de la loi du 10 février 2000, répartit entre tous les opérateurs du secteur électrique les charges qui résultent, pour les opérateurs historiques, des missions de service public qui leur incombent dans le seul domaine de la production (obligation d'achat de courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération, appel d'offres, péréquation dans les DOM).

Ce dispositif institue un prélèvement sur les fournisseurs et sur les importateurs . Il repose sur un mécanisme complexe de déclarations des kilowatts-heure livrés et de contribution spontanée au FSPPE . Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite aux opérateurs supportant les charges le produit de cette contribution. Ce système est lourd à gérer et peut donner lieu à des fraudes. Il est, en effet, difficile de contrôler les déclarations des contributeurs et de connaître a priori tous les contributeurs. En outre, la répercussion du coût du FSPPE sur les consommateurs par leurs fournisseurs, que ce soit dans le cadre des tarifs ou dans celui de prix librement négociés, s'avère difficile.

Pour favoriser la compréhension et la lisibilité de ce dispositif, il est proposé par cet article additionnel, de modifier l'ensemble du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 précitée, en y apportant trois types de modifications.

1°) Dans un souci de simplification , il est prévu :

- d' asseoir les recettes sur les kilowattheures livrés par les réseaux électriques aux consommateurs finals et non plus via les fournisseurs et les importateurs ;

- de donner aux gestionnaires de réseaux un rôle central dans ce mécanisme ;

- de supprimer les déclarations préalablement demandées aux assujettis (sauf pour les autoproducteurs).

- et d'instituer un prélèvement additionnel respectivement aux tarifs d'accès aux réseaux pour les éligibles et aux tarifs de fourniture intégrés pour les non éligibles pour couvrir les charges.

Ce système permet de calculer les contributions à partir des données tangibles et objectives détenues par les gestionnaires de réseaux et d' instituer l'automaticité du prélèvement . Il permet également de dissocier l'évolution des tarifs aux non éligibles de celle des charges de service public .

2°) Il est également proposé d' intégrer dans le champ de la compensation les charges résultant des dispositifs sociaux . Actuellement, les dispositifs de prévention des situations de précarité et de maintien de la fourniture de courant ne font l'objet que d'une « mutualisation » entre les distributeurs, par l'intermédiaire du fonds de péréquation de l'électricité (cette mission s'ajoutant aux missions de ce fonds en matière de péréquation des charges d'extension des réseaux électriques dans un esprit d'aménagement du territoire). Cet amendement prévoit d'instituer une compensation au bénéfice des opérateurs qui en ont la charge .

3°) Il est enfin proposé de prendre en compte, dans un souci d'équité et de compétitivité économique, la nature ou le volume de l'électricité consommée pour le calcul des contributions au mécanisme de péréquation. Ce dispositif consiste à instituer une exemption pour les kilowatt-heures livrés dans le cadre du tarif social , ainsi qu'un barème dégressif de contribution, notamment pour les industries « électro-intensives » .

Enfin, cet article précise les dispositions en matière de recouvrement des charges et de pénalités au titre du mécanisme de compensation des charges de service public .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Coordination

Cet article additionnel tend, par coordination avec le précédent, à supprimer le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 précitée qui prévoit que la participation au dispositif en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité relève du fonds de péréquation de l'électricité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 20 -

Appréciation du seuil de puissance maximal
des installations bénéficiant de l'obligation d'achat de courant électrique

Cet article tend à préciser les modalités de calcul du seuil de puissance maximal des installations bénéficiant de l'obligation d'achat de courant électrique

En effet, pour favoriser le développement de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 a instauré une obligation d'achat, par EDF et les DNN, de l'électricité qu'ils produisent. Cette mesure concerne les installations dont la puissance installée n'excède pas le seuil de 12 MW.

Or il s'avère que ces dispositions permettent des « contournements » du dispositif par des découpages artificiels des sites de production. C'est pourquoi il est proposé que l'appréciation du respect du seuil de puissance maximal soit faite, pour un même site, par filière et par groupe (une société et ses filiales) en fonction de la distance , et plus précisément si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret.

A cet article, votre commission vous propose deux amendements .

Le premier tend à préciser que seules les installations qui ne peuvent trouver de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables pourront bénéficier de l'obligation d'achat. En effet, la collectivité publique ne saurait financer le rachat du courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération à un opérateur qui pourrait écouler sa production aux conditions du marché.

Le second tend à remplacer, dans un souci de clarification rédactionnelle, la notion de « filiale contrôlée » par la référence « au contrôle d'une société sur une autre » telle qu'elle résulte de l'article 233-3 du code de commerce.

Article additionnel après l'article 20 -

Compensation des surcoûts dus à la production de courant
à la suite d'un appel d'offres

EDF ou les distributeurs non nationalisés peuvent être retenus à la suite d'un appel d'offres prévus par l'article 8 de la loi du 10 février 2000 précitée, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements électriques.

Dès lors, il apparaît légitime de prévoir expressément que les surcoûts éventuels liés à l'exploitation d'une installation exploitée par EDF ou par un DNN dans le cadre d'un appel d'offres feront l'objet d'une compensation.

Tel est l'objet du III de cet article qui ajoute une phrase au 1° du a) du I de l'article 5 pour préciser les références permettant de déterminer les surcoûts compensés dans ce cas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Fixation de la liste des informations confidentielles relatives à un appel d'offre dans le secteur électrique

L'article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit qu'EDF et les DNN préservent la confidentialité des informations dont ont connaissance leurs services lors de la conclusion des contrats d'achat d'électricité faisant suite à un appel d'offres et qu' un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces informations .

Il s'avère, en pratique, que l'établissement a priori d'une liste exhaustive d'informations confidentielles est délicat , voire impossible, compte tenu de la diversité des situations et du faible nombre d'informations concernées. C'est pourquoi, un amendement tend à insérer un article additionnel pour supprimer cette liste tout en maintenant le principe de préservation de la confidentialité des informations sous peine d'amende .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Régime de l'obligation d'achat d'électricité

En tant que producteurs, EDF et certains DNN exploitent des installations de production d'électricité qui entrent dans le champ de l'obligation d'achat . En l'absence de dispositions explicites dans la loi du 10 février 2000, une incertitude règne cependant quant à la compensation dont pourraient faire l'objet les surcoûts éventuels en résultant .

Deux précisions sont donc proposées par le présent article additionnel :

1°) Afin de lever toute ambiguïté, le premier alinéa prévoit expressément que les surcoûts des installations de production entrant dans le champ de l'obligation d'achat et exploitées par EDF ou par les DNN font l'objet d'une compensation .

2°) Le second alinéa prévoit d' instaurer une obligation d'achat par EDF du surplus de production que les DNN ne peuvent écouler dans leur zone de desserte exclusive , au tarif de l'obligation d'achat. Dans ce cas, c'est EDF qui bénéficiera de la compensation des surcoûts éventuels liés à ces surplus. De la sorte, le maintien de l'obligation d'achat pour les DNN prévu par la loi du 10 février 2000 ne suscitera plus de difficultés lorsque l'installation reliée à leurs réseaux et bénéficiant de l'obligation d'achat aura des capacités de production supérieures aux besoins des clients des DNN.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Régime des activités prohibées aux agents
du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

L'article 13 de la loi du 10 février 2000 prévoit la fixation par décret d'une liste d'activités prohibées aux agents du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT) qui souhaitent exercer des fonctions en dehors du GRT. Comme le Sénat l'avait annoncé lors de l'examen de la loi du 10 février 2000, cette disposition est difficile à mettre en oeuvre . Elle suppose que soient établies des listes d'activités « interdites » qui s'avèrent rapidement obsolètes, au fur et à mesure des évolutions de l'organisation des entreprises.

Il vous est suggéré d' instituer, comme le Sénat l'avait proposé en 1999, une commission chargée d'apprécier la compatibilité des fonctions qu'envisagent d'exercer au sein du secteur de l'électricité les agents du GRT avec celles assurées au sein de cette entité met en place . Cette procédure, voisine des « commissions de déontologie » existantes dans la fonction publique, est mieux à même de permettre la préservation de la confidentialité des informations et la bonne gestion de la carrière des agents du gestionnaire du réseau de transport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Fixation du seuil d'éligibilité

L'article 22 - I de la loi du 10 février 2000 limite fortement les possibilités d'évolution de l'éligibilité des consommateurs finals en imposant au Gouvernement le strict respect :

- du seuil minimal d'ouverture du marché, fixé annuellement par la Commission européenne ;

- du calendrier d'ouverture prévu par la directive de 1996.

En vertu de ces dispositions, la fixation du prochain seuil d'éligibilité devrait intervenir en février 2003, du fait de l'abaissement du seuil actuel de 16 GWh à 9 GWh.

Cette disposition interdit un abaissement plus rapide du seuil d'éligibilité . Sa suppression, qui vous est proposée par le présent article additionnel, s'inspire de ce que propose le projet de loi relatif aux marchés énergétiques pour le gaz. Elle donnerait plus de latitude au Gouvernement, soit pour anticiper la date du 19 février 2003 et faire coïncider l'exercice de l'éligibilité avec l'année civile, soit pour procéder à une ouverture plus en rapport avec celle constatée chez nos principaux partenaires européens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Eligibilité des DNN au titre de leurs achats d'électricité
destinés à compenser les pertes sur leurs réseaux

L'article 22 - II de la loi du 10 février 2000 ne confère qu'une éligibilité partielle, en vue de l'alimentation de leurs clients éligibles, aux services de distribution gérés par les DNN . Ceux-ci souhaiteraient se voir reconnaître, au même titre que le gestionnaire de réseau de transport, la qualité de clients éligibles pour effectuer leurs achats d'électricité destinés à compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité sur leurs réseaux .

Le présent article additionnel répond à cette préoccupation qui ne concerne, en pratique, que les plus importants des DNN, ceux qui peuvent négocier sur un marché concurrentiel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Publication de la liste des clients éligibles

Le V de l'article 22 de la loi prévoit que le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles et celle des opérateurs qui achètent du courant pour revente.

Or, avec l'abaissement du seuil d'éligibilité, il sera matériellement difficile de continuer à publier la liste des clients éligibles qui, pour être établie, impose aux clients éligibles une formalité supplémentaire de déclaration.

C'est pourquoi cet article additionnel propose la suppression d'une formalité inutile qui constituera une mesure de simplification pour les entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Suppression des limitations au négoce d'électricité

L'article 22 - IV de la loi du 10 février 2000 limite fortement la possibilité de négoce d'électricité sur le territoire national en réservant cette activité aux producteurs autorisés dans une limite de 20% de la quantité d'électricité dont ils disposent . Seuls trois opérateurs (EDF, CNR, SNET) sont aujourd'hui habilités à exercer l'activité de négoce. Dans le même temps, les négociants étrangers peuvent, depuis un autre État membre, intervenir sans contraintes sur le marché national. En conséquence, pour contourner cette contrainte -comme le Sénat l'avait annoncé lors de la discussion de la loi n° 2000-108- des sociétés françaises ont installé des filiales de négoce à l'étranger.

C'est pourquoi cet article additionnel vous propose de supprimer de cette disposition contraignante, et non conforme à la directive « électrique » de 1996, pour faciliter l'exercice de l'activité de négoce qui, en tout état de cause, s'exerce déjà aujourd'hui depuis l'étranger.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Coordination

Par coordination avec les modifications liées à la mise en place d'un système de déclaration pour l'exercice de l'activité de négoce, ils proposé de supprimer la référence à l'avis de la Commission de régulation de l'électricité sur la demande d'autorisation (7° du IV de l'article 36 de la loi n° 2000-108 précitée) qui n'a plus lieu d'être puisque cette demande serait également supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 21-

Coordinations et abrogations

Composé de deux paragraphes, cet article prévoit diverses mesures d'abrogation et de coordination.

Dispositions relatives à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (Paragraphe I)

Le premier paragraphe propose de modifier la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 en :

- précisant que l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la relative aux marchés énergétiques (article 1er) ;

- supprimant les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés (article 1er) ;

- supprimant la disposition en vertu de laquelle le transport de gaz naturel ne peut être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics (quatrième alinéa (1°) de l'article 8) ;

- supprimant, par coordination, au dix-septième alinéa de l'article 8, la référence aux entreprises gazières nationalisées.

Autres dispositions (Paragraphe II)

Le second paragraphe de cet article abroge , par coordination :

- l'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

- la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.

Son « 4° » détermine, en outre, le régime transitoire de délivrance des autorisations de recherche et d'exploitation de stockages souterrains .

A cette fin, il aménage le régime de validité des titres délivrés sous l'empire de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970. Il distingue le cas des demandes d'autorisation de recherche ou d'exploitation déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi des autorisations de recherche et d'exploitation de stockages souterrains en cours de validité.

Les demandes d'autorisation de recherche ou d'exploitation et les demandes de renouvellement de ces autorisations déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi seront instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande .

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la loi et les autorisations délivrées après celles-ci dans les conditions prévues par le régime antérieurement en vigueur vaudront respectivement permis exclusif de recherche et concessions de stockage souterrain , dans les conditions prévues par les articles 104-1 et 104-2 du code minier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

ANNEXE -

AUDITIONS DU RAPPORTEUR

Gouvernement :

- Mme Nicole Fontaine, Ministre délégué à l'Industrie ;

- M. Christian Béchon, Directeur du cabinet de Mme le ministre délégué à l'Industrie ;

- Mme Véronique Carantois, Conseiller chargé des relations avec le Parlement.

- M. Stéphane Michel, Conseiller technique au cabinet de Mme le ministre délégué à l'Industrie.

Administrations :

- M. Michel Guillorit, Chargé du Bureau du marché intérieur du gaz, sous direction du gaz et de la distribution des énergies fossiles, DGEMP, secrétariat d'Etat à l'Industrie ;

- Mme Michèle Lafond, Chef du bureau de la législation minière, secrétariat d'Etat à l'Industrie ;

- Mme Michèle Rousseau, Directrice de la demande et des marchés énergétiques;

- Mme Florence Tordjman, Sous-directrice du gaz et de la distribution des énergies fossiles, Direction générale de l'énergie et des matières premières, secrétariat d'Etat à l'Industrie ;

Syndicats et représentants de personnel :

- M. Olivier Barrault, Administrateur CGT de Gaz de France ;

- M. Claude Bonnet, Membre CGT du CSEG ;

- M. Arnaud Bousquet, Secrétaire général, CFE-CGC.

- M. Sylvain Brossard, Responsable du secteur Gaz, CFE-CGC GDF ;

- M. André Canovas, Secrétaire fédéral Chimie Energie, Responsable CFDT pour GDF, animateur de la liaison interentreprises GDF ;

- M. Jacky Chorin, Administrateur CGT-FO de Gaz de France ;

- M. Jean Gay, Secteur Gaz Fédération Firme CGT ;

- M. Bernard Glénat, Secrétaire fédéral, CFE-CGC ;

- M. Jean-Marie Parant, Secrétaire général adjoint, Pôle Economique, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électrique et gazière (CFTC) ;

- M. Jean-Claude Pélofy, Délégué national, CFE-CGC ;

- M. Daniel Rouvery, Représentant des cadres au CA GDF ,

Entreprises et organisations professionnelles :

- M. Jean-Paul Aghetti, Direction de l'énergie, Pechiney ;

- Mme Valérie Alain, Directeur des relations institutionnelles de Suez ;

- Christophe Barthélémy, Directeur juridique d'EDF ;

- M. Patrick de Beaurepaire, Délégué général adjoint, Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E) ;

- M. Georges Bouchard, Directeur, direction générale, Gaz de France (GDF) ;

- M. Jacques Bozec, Délégué général de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC) ;

- M. Patrick Buffet, Chargé de la stratégie et du développement de Suez ;

- M. Armand Burfin, Président, Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E) ;

- M. André Canovas, Secrétaire national chargé de GDF, Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT) ;

- M. Jean-Pierre Chateau, Directeur des Affaires publiques d'EDF ;

- M. Joël Conan, Délégué général, Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E) ;

- M. Jean-François Conil-Lacoste, Directeur général de Powernext ;

- M. Jean Costes, Président de la Fédération française des combustibles et carburants (FF2C).

- M. Xavier Cras, Président-directeur général de la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE) ;

- M. Jean-Marie Dauger, Directeur général adjoint de GDF ;

- M. Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France ;

- M. Hubert Gentou, Directeur des achats de gaz, Rhodia ;

- M. Jean-Paul Giraud, Président de Gaz et Electricité de Grenoble ;

- M. Jean-Marie Gout, Président du Syndicat professionnel des entreprises gazières municipales et assimilées (SPEGNN) ;

- M. Michel Guy, Président Directeur Général de Charbons & Fuels SA ;

- M. Denis Haag, Directeur de la Régulation d'EDF ;

- Mme Soizic Hémion, Chargée de mission, ANROC ;

- M. Christian Hunault, Président Directeur Général Primagaz ;

- M. Philippe Julienne, Directeur des approvisionnements énergétiques, ELYO ;

- M. Jean-Sébastien Letourneur, Président de l'Uniden ;

- M. Sophie Liger, Directeur adjoint au développement durable, MEDEF ;

- M. Denis Malgrange, Acheteur énergie, Saint Gobain Achats ;

- M. Gérard Mestrallet, Président directeur général de Suez ;

- M. Jean-Claude Michel, Secrétaire général de Gaz et Electricité de Grenoble ;

- M. Jacques de Naurois, Total Fina Elf ;

- M. Guy Nossent, Président de l'Union professionnelle des industries privées du gaz (UPRIGAZ) ;

- M. Stéphane Novak, Chef de la division juridique fiscale et assurances de la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE) ;

- M. Jean-Pierre Philibert, Directeur des relations avec les pouvoirs publics, Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- M. Frédéric Plan, Secrétaire général de la Fédération française des combustibles et carburants (FF2C) ;

- M. Daniel Poumey, Chargé de mission, Direction générale de Gaz de Bordeaux ;

- M. Jean Privey, Directeur Gaz Electricité à Total Fina Elf ;

- M. Christophe Quarez, Délégué national, chargé du suivi des évolutions législatives, membre du CSEG.

- M. Alain Raoux, Chargé de mission auprès du Directeur Général Trading et Gaz Electricité de Total Fina Elf ;

- M. Philippe Rosier, Président de Rhodia énergie ;

- M. Alain Rousseau, Directeur Communication et relations extérieures PRIMAGAZ ;

- M. François Roussely, Président d'Electricité de France ;

- M. Jean Syrotat, Président Commission de régulation de l'électricité (CRE) ;

- M. Pierre Tringali, Responsable de la gestion énergie de Suez ;

- M. Jacques-André Troesch, Commissaire, Commission de régulation de l'électricité ;

- M. Patrice de Vivies, Conseiller pour les affaires gazières, Commission de régulation de l'Electricité ;

- M. Gérard Wolf, Directeur Général adjoint d'EDF.

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF

Article 11

Modifié par la loi 87-565 1987-07-22 art. 51 JORF 22 juillet 1987 rectificatif JORF 29 août 1987.

I - La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.

II - Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera les caractéristiques principes de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'Etat du bénéficiaire de l'autorisation.

III - Des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment :

Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;

Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des bénéficiaires ;

Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines ;

Les conditions tarifaires ;

Les modalités d'occupation du domaine public ;

Les règles d'établissement des servitudes. IV - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.

V - Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction et d'exploitation.

Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'accident dans les lieux et locaux sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.

VI - Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

VII - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

LOI DE FINANCES N° 58-336 DU 29 MARS 1958 POUR 1958

ARTICLE 11

Modifié par Loi 87-565 1987-07-22 art. 51 JORF 22 juillet 1987 rectificatif JORF 29 août 1987.

I - La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.

II - Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera les caractéristiques principes de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'Etat du bénéficiaire de l'autorisation.

III - Des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment :

Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;

Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des bénéficiaires ;

Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines ;

Les conditions tarifaires ;

Les modalités d'occupation du domaine public ;

Les règles d'établissement des servitudes. IV - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.

V - Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction et d'exploitation.

Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'accident dans les lieux et locaux sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.

VI - Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.

VII - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

LOI no 2000-108 du 10 février 2000

relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article 5

I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.

Ces charges comprennent :

1o Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;

2o Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.

Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1o et 2o supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.

Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1o et 2o ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.

La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.

II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1o du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Ces charges comprennent :

1o Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

2o La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ;

3o Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

III. - En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.

Article 8

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.

Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.

Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.

Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Article 10

Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

1o Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

2o Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.

Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.

Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.

Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.

Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.

Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.

L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article.

Article 13

Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.

Article 22

I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;

- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;

- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.

IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition.

Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.

V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

Article 27

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

Article 28

La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

Les membres de la commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Sous réserve de l'application des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa, les membres de la commission ne sont pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des deux alinéas suivants, ou en cas de démission d'office pour incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.

Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.

La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.

La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.

Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de la Commission de régulation de l'électricité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 33

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.

I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.

Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4o de l'article 40.

Article 36

I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :

1o Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;

2o Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;

3o Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.

II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.

III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21.

IV. - Elle donne un avis sur :

1o Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;

2o Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;

3o L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;

4o Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;

5o La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

6o Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;

7o Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;

8o Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.

V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.

VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.

VII. - Elle reçoit communication :

1o Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;

2o Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;

3o Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.

VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.

IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.

X. - Elle approuve :

1o Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;

2o Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.

XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.

XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.

XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 38.

XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40.

,

* 1 165 084 pour 2001 (AFG).

* 2 Egalement près de 42 Gm3 pour 2001 (AFG).

* 3 Abréviations : GDF = Gaz de France ; TFE SGF = TotalFinaElf Stockage Gaz France ; Géométhane = filiale GDF et Géostock.

* 4 On notera que dans le Lot et l'Aveyron, GDF est aussi présent comme transporteur de gaz.

* 5 Communiqué de presse du 12 septembre 2002.

* 6 Qui peut consulter le site internet CRE.fr

* 7 Selon une note de la Commission relative à l'élaboration des statistiques pour les seuils d'ouverture du marché de l'électricité : « Un site de consommation peut être l'objet de plusieurs contrats de fourniture. Les consommations relatives à ces différents contrats seront additionnées pour déterminer la consommation totale. Lorsque plusieurs sites sont alimentés par un autoproducteur, seuls les sites consommant plus de 40 Gwh seront comptabilisés comme « site de plus de 40 Gwh ». Par exemple, lorsqu'un autoproducteur de 90 Gwh utilise 5 Gwh pour usage propre, et fournit à ses filiales respectivement 45 Gwh, 35 Gwh et 5 Gwh, seule la consommation de 45 Gwh sera comptabilisée comme « site de plus de 40 Gwh ». On peut considérer comme un seul site la société gérant toutes les installations d'un port, même si celui-ci est vaste. Mais, par contre, deux usines de la même société, situées dans ce complexe portuaire, et distantes de 5 km, ne sont pas considérées comme un seul site. L'ensemble des bâtiments appartenant à une collectivité locale (administration, écoles, centre culturel, hôpital), ne peuvent pas être considérés comme un seul site de consommation, étant séparés par d'autres immeubles. Un important complexe municipal (mairie, centre culturel, sportif) peut être considéré comme un seul site. Un centre commercial ne sera pas considéré comme un seul site, car il est composé d'une série de commerces individualisés. Notons toutefois que l'infrastructure commune du centre commercial (ascenseurs, escaliers roulants, chauffage, éclairage des halls) est également un « site d'importante consommation d'électricité ». En ce qui concerne les chemins de fer, un même réseau de chemin de fer sera considéré comme un seul consommateur, même s'il y a plusieurs points d'alimentation. Lorsque les réseaux sont distincts ou qu'ils appartiennent à différentes sociétés, ils seront considérés comme différents sites de consommation ».

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