II. L'ACCORD FRANCO-RUSSE DU 20 JUIN 2000

A la suite de l'accident de Tchernobyl et dès la dissolution du bloc soviétique, les organisations internationales (AIEA, Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, Union Européenne, Banque européenne de reconstruction et de développement) ainsi que plusieurs pays développés (Etats-Unis, France, Allemagne, Japon) ont dégagés des moyens financiers et définis des projets en vue d'améliorer la sûreté nucléaire en Russie, dans les pays issus de l'ex-Union soviétique et dans plusieurs pays d'Europe centrale .

La mise en oeuvre concrète de ces projets a rapidement buté sur la question du régime de responsabilité civile en cas de dommage, les pays concernés n'ayant pas adhéré aux conventions internationales et ne disposant pas de législation nationale spécifique sur le sujet. De nombreuses sociétés occidentales ont refusé de conclure des contrats dans le cadre de ces projets d'amélioration de la sûreté nucléaire tant que ces pays n'adoptaient pas un dispositif garantissant les fournisseurs contre une responsabilité potentielle.

Depuis lors, la plupart des pays en cause ont adhéré à la convention de Vienne et se sont dotés d'une législation nationale en reprenant les principes et en précisant l'application. Tel n'est toujours pas le cas de la Russie.

Comme d'autres pays exportateurs de matières ou d'équipements nucléaires, la France a donc souhaité conclure avec la Russie un accord visant à définir le régime de responsabilité applicable dans les relations bilatérales , afin d'éviter les difficultés liées à la non-ratification par la Russie de la convention de Vienne.

A. LE DISPOSITIF DE L'ACCORD

L'accord franco-russe du 20 juin 2000 régit les questions de responsabilité civile au titre de dommages nucléaires survenus en Russie du fait de fournitures provenant de France et destinées à des installations nucléaires russes. Il clarifie les responsabilités de chaque partie en cas de mauvais fonctionnement des équipements et canalise la responsabilité des dommages nucléaires sur la partie russe, conformément aux principes du droit international.

L'accord se place, en préambule, dans la perspective d'un développement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et mentionne tout particulièrement l'amélioration de la sûreté nucléaire et radiologique des installations nucléaires russes.

Tel que défini à l'article 1 er , le champ d'application de l'accord couvre les questions de responsabilité au titre des dommages nucléaires, en cas d' accident nucléaire survenu en Russie du fait de fournitures provenant de France et destinées à des installations nucléaires russes .

L'accord bilatéral ne s'applique que si le ministère français de l'énergie a notifié par écrit chaque fourniture au ministère russe de l'énergie atomique. Ce dernier adresse une réponse aux autorités françaises ainsi qu'aux fournisseurs, une confirmation écrite de l'application des dispositions de l'accord, selon un modèle de lettre d'agrément annexé à l'accord.

L'article 2 se réfère à la convention de Vienne du 21 mai 1963, élaborée sous l'égide de l'AIEA, pour les définitions des notions d'accident nucléaire, de dommages nucléaires et d'installations nucléaires. Il donne une définition extensive des fournitures couvertes par l'accord , qui comportent :

- les fournitures de prestations de toutes natures réalisées par le fournisseur et portant sur tout ou partie d'installations nucléaires ;

- les fournitures de moyens de transport , y compris les conteneurs destinés au transport de substances radioactives, leurs accessoires-pièces de rechange ;

- les fournitures d'autres équipements et marchandises nécessaires aux installations nucléaires et aux moyens de transport ;

- le transfert de savoir-faire et les prestations de services en vue de la construction, de l'exploitation, de la modernisation ou du démantèlement d'installations nucléaires en Russie.

Concrètement, cette définition permet de viser plus particulièrement les matériels nécessaires à la construction ou à la maintenance de réacteurs nucléaires, comme les pompes, vannes ou turbines.

La disposition fondamentale de l'accord est son article 3 par lequel la Russie s'engage à ne pas émettre, à l'encontre de la France ou du fournisseur, de réclamations au titre de dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire survenu en Russie. Elle leur assure une protection juridique appropriée et les décharges de la responsabilité civile afférente aux réclamations de tierces parties.

Cette garantie ne joue pas en cas d'actes prémédités de la part de la partie française ou du fournisseur, ni si ces derniers omettent d'informer immédiatement les autorités russes de demandes d'indemnisations qui leur ont été présentées ou d'actions en justice intentées à leur encontre.

En revanche, ces engagements demeurent en vigueur indépendamment des transferts ultérieurs des droits de propriété sur les installations nucléaires.

Le paragraphe 6 de l'article 3 précise en outre que l'accord n'exclut pas la possibilité d'une indemnisation volontaire des dommages par les deux parties conformément à leur législation nationale.

L'article 4, relatif au règlement des différends, prévoit le recours à l'arbitrage en cas d'échec des consultations menées par les deux parties.

L'article 5 prévoit que chaque partie pourra se retirer de l'accord sous réserve d'un préavis de douze mois. Dans ce cas, les garanties de l'accord continuent de jouer en cas d'accident nucléaire causé par une fourniture réalisée avant la cessation de validité de l'accord.

Ce même article prévoit que l'accord bilatéral cessera de produire effet à compter de l'entrée en vigueur pour la Russie d'un traité international relatif aux règles de responsabilité au titre de dommages nucléaires auquel la France est partie.

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