EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 25 septembre 2002 sous la présidence de M. Gérard César, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Charles Revet, la proposition de loi n° 436 (2000-2001) de M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité des piscines.
Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant à l'annexe II.
La commission a ensuite adopté à l'unanimité la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur.
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PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA SÉCURITÉ DES PISCINES
Article 1 er
Il est créé, au chapitre V du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des piscines »
« Art. L. 125-6.- A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A cette date, les déclarations de travaux d'installation de telles piscines doivent être accompagnées d'une note technique établie par le constructeur indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du .
« Art. L. 125-7.- Les propriétaires de piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 125-8.- Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 125-7 sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 125-9.- Le non-respect des dispositions de la présente section est puni de 45 000 euros d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2
Dans l'intitulé du Chapitre V du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation, les mots « par destination » sont remplacés par les mot « par nature ou destination ».
Article 3
Le gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie, et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er de la présente loi.