III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RÉTABLIR LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission souhaite tenter encore de convaincre l'Assemblée nationale que, dès lors qu'une procédure législative est en cours, il est souhaitable de parvenir à un texte susceptible de répondre aux difficultés rencontrées par les magistrats et les policiers dans la mise en oeuvre de la loi sur la présomption d'innocence.

Or, la présente proposition de loi ne paraît pas à même de répondre à ces difficultés.

Croit-on réellement que le remplacement de la notion d' « indices » par celles de « raisons plausibles » comme critères de placement en garde à vue soit à même d'améliorer l'efficacité des enquêtes ? Votre commission ne le croit pas et propose de nouveau la suppression de cette disposition.

La notion d'indices est connue depuis longtemps et chacun sait que ces indices peuvent être matériels ou intellectuels. Point n'est donc besoin d'une modification législative dont personne ne mesure en fait la portée.

De même, votre commission insiste pour qu'il soit précisé à une personne gardée à vue que son choix de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est effectué sous sa responsabilité.

Une telle mention ne constitue pas une pression sur la personne, mais un rappel de l'importance du choix qu'elle doit effectuer.

Votre commission vous propose de rétablir l'ensemble des dispositions insérées par le Sénat dans la proposition de loi et que l'Assemblée nationale a écartées. Elle ne renonce pas en effet à convaincre l'Assemblée nationale et le Gouvernement de l'opportunité de ces mesures.

Le refus de certains des apports du Sénat est en effet difficilement compréhensible.

Par exemple, en première lecture, le garde des sceaux a ainsi commenté la proposition de votre commission prévoyant une « purge » régulière des nullités :

« Cette proposition s'inscrit dans la logique de la loi du 15 juin 2000. A chaque interrogatoire, la personne est assistée de son avocat et prend connaissance de l'ensemble du dossier. Il est donc cohérent de prévoir que, si elle estime que des actes accomplis depuis son précédent interrogatoire sont nuls, elle dispose d'un délai de six mois pour saisir la chambre de l'instruction.

« Cette disposition renforce la cohérence de la loi du 15 juin 2000 et permet d'assurer une plus grande sécurité juridique des procédures, sans porter atteinte aux droits de la défense . »

Le garde des Sceaux a pourtant donné un avis défavorable pour le moins inattendu à l'adoption de cet amendement. Peut-être le Sénat sera-t-il plus heureux en nouvelle lecture.

De même, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition permettant l'enregistrement des débats d'assises afin d'éviter aux victimes de répéter en appel l'intégralité de leur déposition de première instance. Il s'agit pourtant d'un système facultatif . La décision n'appartiendra en aucun cas à l'une ou l'autre des parties mais au président de la cour d'assises. Dans ces conditions, ce dispositif qui peut permettre de soulager la souffrance des victimes, ne présente pas de difficultés contrairement à ce qu'ont cru devoir affirmer tant le garde des Sceaux que le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de reprendre cette proposition en nouvelle lecture.

Votre commission propose également de rétablir la disposition permettant la désignation de membres suppléants au sein de la commission de réexamen des condamnations pénales. Cette mesure est directement en rapport avec l'objet de la proposition de loi puisque la procédure de réexamen des condamnations a été créée par la loi sur la présomption d'innocence.

Il s'agit d'une mesure de bonne administration de la justice, demandée par le Premier président de la Cour de cassation et votre commission peine à comprendre que le Gouvernement s'y soit opposé au Sénat et que l'Assemblée nationale l'ait supprimée.

Enfin, votre commission vous propose de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture tendant à renforcer l'efficacité de la procédure, notamment des enquêtes et à faciliter le travail des forces de l'ordre.

Elle propose à nouveau :

- de prévoir la possibilité pour le procureur de la République de prolonger la durée d'une enquête de flagrance pour une durée maximale de huit jours (article 2 ter) ;

- de permettre des propositions en enquête préliminaire, son autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, pour les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 2 quater) ;

- de prévoir une possibilité de prolongation exceptionnelle de la durée de la détention provisoire par la chambre de l'instruction (article 3 bis) ;

- enfin, de limiter les comparutions personnelles de détenus devant la chambre de l'instruction en cas de demandes multiples de mise en liberté (article 4 bis).

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi.

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