IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
1. Le constat dressé par les rapports Badinter et Lyon-Caen toujours d'actualité
Le constat de fonds documentaires dispersés et de programmes de recherche au financement dérisoire dressé par les rapports de notre excellent collègue Robert Badinter et du Professeur Antoine Lyon-Caen est toujours d'actualité.
Par ailleurs, les enjeux d'un développement du droit comparé, mais aussi d'un accès aux droits étrangers et d'une meilleure diffusion du droit français à l'étranger appellent la création d'une Fondation ambitieuse.
En effet, la place du droit français à l'étranger n'a cessé de se dégrader depuis une vingtaine d'années, alors même que de nombreux Etats ont engagé une transition démocratique et sont intéressés par des coopérations en matière juridique et judiciaire avec les démocraties.
Or le droit constitue un élément du marché international et représente une importance pécuniaire non négligeable. Ainsi, l'ensemble des honoraires des professions juridiques aux Etats-Unis représente 3% du PIB.
Il s'agit donc de s'assurer d'une stratégie globale et à long terme, ainsi que le font déjà des pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne, mêlant dans un premier temps l'accueil de doctorants étrangers en France, l'échange de professeurs et le développement de la coopération technique internationale, afin que les entreprises françaises puissent accéder dans un second temps à de nouveaux marchés.
2. La condition d'une Fondation pour les études comparatives agissant dans le respect des organismes existants
La création d'une Fondation pour les études comparatives ne doit cependant pas signifier une remise en cause des organismes oeuvrant en matière de droit comparé, mais doit au contraire être conduite en totale concertation avec ceux-ci.
En effet, ils ont déjà accumulé une expérience irremplaçable et la notoriété qu'ils ont d'ores et déjà acquise devra permettre à la Fondation d'acquérir rapidement le rayonnement souhaitable.
Il s'agit donc en premier lieu de fédérer les initiatives existantes. Il est d'ailleurs tout à fait significatif que le directeur du groupement de recherche créé en 1997 entre les principaux centres de recherche en droit comparé, M. Jean du Bois de Gaudusson, soit particulièrement intéressé par la création d'une Fondation pour les études comparatives, qui devrait nouer dès son entrée en vigueur des relations significatives avec lui.
Par ailleurs, s'agissant d'une éventuelle participation financière du Sénat à cette Fondation pour les études comparatives, il demeure bien évidemment qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions présentées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées ».
Il ne saurait donc être question d'engager a priori le Sénat, celui-ci demeurant bien évidemment libre chaque année de décider ou pas d'une participation financière à la Fondation pour les études comparatives, ainsi que de son montant.
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Sous réserve de ces observations, votre commission des Lois vous propose donc d' adopter cette proposition de loi sans modification.