Droits des malades et qualité du système de santé
GIRAUD (Francis)
RAPPORT 220 (2001-2002) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
- TITRE 1ER A
- SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES
- TITRE PREMIER
- DÉMOCRATIE SANITAIRE
- CHAPITRE PREMIER
- Droits de la personne
- CHAPITRE II
- Droits et responsabilités des usagers
- CHAPITRE III
- Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
- CHAPITRE IV
- Responsabilités des professionnels de santé
- CHAPITRE V
- Orientations de la politique de santé
- CHAPITRE VI
- Organisation régionale de la santé
- TITRE II
- QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
- CHAPITRE IER
- Compétence professionnelle
- CHAPITRE II
- Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
- CHAPITRE III
- Déontologie et information
- CHAPITRE IV
- Politique de prévention
- CHAPITRE V
- Réseaux
- CHAPITRE VI
- Dispositions diverses
- TITRE III
- RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
- TITRE IV
- DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- CHAPITRE IER
- Départements d'outre-mer
- CHAPITRE II
- Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
- CHAPITRE III
- Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
- TABLEAU COMPARATIF
N° 3587
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N° 220
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au
procès-verbal de la séance
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé ,
PAR
M. CLAUDE EVIN, PAR M. FRANCIS GIRAUD,
Député.
Sénateur.
(
1)
Cette commission est composée de
:
M. Jean
Le Garrec, député, président ; M. Nicolas About,
sénateur, vice-président ; M. Claude Evin,
député, M. Francis Giraud, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires :
Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Bernard
Charles, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Foucher, Mme Muguette
Jacquaint, députés ; MM. Bernard Cazeau, Jean
Chérioux, Gérard Dériot, Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain,
sénateurs.
Membres suppléants : MM. Bernard Accoyer, Jean-Jacques
Denis, Jean-Paul Durieux, Jean-François Mattei, Pierre Morange, Philippe
Nauche, Jean-Luc Préel, députés ; MM. Gilbert
Barbier, Paul Blanc, Mme Michèle Demessine, MM. Pierre
Fauchon, Jean-Pierre Godefroy, Dominique Leclerc, Mme Valérie
Létard, sénateurs.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :Première lecture :
3258
,
3263
et
T.A. 705
(2001-2002).
Sénat : Première lecture : 4 (2001-2002), 174 (2001-2002), 175 (2001-2002) et T.A. 55 ( 2001-2002).
Santé. |
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des
malades et à la qualité du système de santé s'est
réunie le jeudi 7 février 2002 à
l'Assemblée nationale.
La commission a d'abord procédé à la nomination de son
bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Jean Le Garrec, président ;
- M. Nicolas About, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Claude Evin, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale ;
- M. Francis Giraud, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
*
* *
La
commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du
texte.
M. Jean Le Garrec, président
, après s'être
félicité de la qualité du travail parlementaire et du fait
que 42 articles sur 97 avaient été adoptés conformes,
a observé que chacun pouvait mesurer l'importance d'un texte qui aborde
des sujets répondant à des attentes fortes tant dans le milieu
associatif que chez les citoyens ou les professionnels de santé.
Au projet de loi proprement dit s'est ajouté le débat,
extrêmement délicat, sur « l'arrêt
Perruche ». Délicat car l'équilibre recherché
est difficile à atteindre et parce que, au travers d'un débat
juridique, s'expriment, en réalité, des préoccupations
éthiques et philosophiques. La réponse à ces
préoccupations ne saurait être totalement rationnelle, car comme
l'a dit Pascal, deux excès sont à éviter : exclure la
raison, n'admettre que la raison.
Compte tenu de la difficulté de ce débat, compte tenu aussi que
l'essentiel du texte soumis à la commission mixte paritaire
réside néanmoins dans les titres I, II et III, il serait
souhaitable que la commission mixte paritaire n'aborde pas la discussion du
projet de loi sur les droits des malades par la discussion de l'article
1
er
A qui traite de l'arrêt Perruche. Bien entendu, dans
le cas présent, une telle proposition ne saurait être mise en
oeuvre que si elle recueillait le consensus des membres de la commission et, en
premier lieu, l'approbation du président de la commission des affaires
sociales du Sénat.
M. Nicolas About, vice-président,
s'est à son tour
félicité de la qualité du travail accompli tant par
l'Assemblée nationale que par le Sénat sur l'ensemble du texte et
particulièrement sur la question effectivement complexe et
délicate de l'indemnisation des handicaps congénitaux. Sur cette
question, les discussions d'une grande qualité se sont
déroulées dans le respect des opinions de chacun sur un sujet qui
touche à l'essentiel, à savoir la valeur de la vie, et qui
transcende les clivages habituels.
En ce qui concerne le projet de loi relatif aux droits des malades et à
la qualité du système de santé, il n'existe
vraisemblablement pas d'opposition fondamentale entre les deux
assemblées. Pour autant il n'est pas acceptable de réserver
l'examen des dispositions relatives à l'indemnisation des handicaps
congénitaux. Il ne servirait en effet à rien d'élaborer un
texte commun sur les titres I à IV s'il n'y avait pas d'accord sur
l'essentiel, c'est-à-dire sur l'article 1
er
A.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des
articles restant en discussion.
TITRE 1ER A
SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 1
er
A (nouveau)
Solidarité nationale et indemnisation des handicaps congénitaux
M. Jean Le Garrec, président
, a observé
que
le débat pouvait se concentrer sur la dernière phrase du
troisième alinéa du I de cet article qui dispose que le
préjudice des parents de l'enfant né handicapé
«
ne saurait inclure les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la
compensation est assumée par la solidarité
nationale
».
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat,
après
avoir rendu hommage à l'action de M. Jean-François Mattei, a
présenté un amendement tendant à supprimer dans cette
phrase les mots « ,
dont la compensation est assumée par la
solidarité nationale
».
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a
tout d'abord rappelé que l'article 1
er
A qui ne figurait
initialement pas dans le projet de loi relatif aux droits des malades, avait
été introduit dans ce projet, avec l'accord du Gouvernement, lors
de l'examen par le Sénat. Présentée par
M. Jean-François Mattéi, la proposition de loi relative
à la solidarité nationale et à l'indemnisation des
handicaps congénitaux avait été en effet adoptée
par l'Assemblée nationale en première lecture le
10 janvier 2002, avec un article premier résultant largement
d'un amendement du Gouvernement.
Dans un premier temps il était apparu inopportun à certains, dont
lui-même, de légiférer à la suite de l'arrêt
Perruche rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation. A la
réflexion, une majorité s'est dégagée autour de la
nécessité d'agir pour empêcher la confirmation de la
« jurisprudence Perruche ». A l'Assemblée nationale
le 10 janvier dernier, puis au Sénat, un accord s'est donc
dégagé pour ne pas permettre à un enfant né avec un
handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une
faute médicale lourde le droit d'engager une action en réparation
contre l'auteur de cette faute.
Il aurait été certainement sage de s'en tenir à cette
interdiction et pour le reste de s'en remettre à des jurisprudences bien
éprouvées. Néanmoins il a paru utile que le
législateur détermine précisément l'étendue
de la réparation, dans le cadre de la responsabilité fautive, du
préjudice subi par des parents qui n'ont pu accéder à
l'interruption volontaire de grossesse telle que prévue par la loi de
1975 et qui, de ce fait, ont été contraints d'assumer les charges
particulières liées à un handicap grave ou du moins celles
qui ne sont pas compensées par des prestations et allocations sociales.
Bien qu'elle ne soit pas absolument satisfaisante, la rédaction
adoptée par le Sénat constitue néanmoins un compromis
acceptable dans la mesure où elle assure bien une réparation par
l'auteur de la faute des charges particulières, à l'exclusion de
la part « assumée par la solidarité
nationale ». Il convient donc de s'en tenir au texte adopté
par le Sénat et de ne pas retenir l'amendement de M. Francis Giraud
qui en change entièrement le sens.
M. Pierre Fauchon, sénateur
,
a fait observer que
l'amendement présenté par le rapporteur pour le Sénat
n'avait pas été examiné par le Sénat et que la
position du Sénat était bien le texte de l'article 1
er
A. Il est vrai que sa rédaction n'est pas parfaite dans la mesure
où elle résulte d'une transaction en séance entre des
points de vue divergents, notamment celui soutenu par la commission des lois,
mais elle a recueilli un accord général et a été
ratifiée par scrutin public à la quasi-unanimité.
S'agissant du troisième alinéa, le principe retenu est de
considérer que dès lors qu'une faute a été
établie et qu'elle a eu les conséquences rappelées par
M. Claude Evin, elle doit donner lieu à réparation du
préjudice et il n'appartient pas au législateur d'introduire de
distinctions entre différentes formes de préjudice, et ce, en
premier lieu, pour des motifs d'ordre constitutionnel : tout le
préjudice doit être réparé, sans distinction entre
ses différents aspects. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il
jugé «
que le principe d'égalité devant les
charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à
réparation un élément quelconque du préjudice
indemnisable
». Avec l'amendement proposé par
M. Francis Giraud, on se demande ce qui resterait à
réparer.
Deuxièmement, l'établissement d'une telle distinction entre les
différents éléments du préjudice serait à la
fois injuste et inéquitable. Pourquoi admettre certains
éléments du préjudice et pas d'autres ? En
réalité la seule question est de savoir si le préjudice
invoqué est bien le résultat d'une faute identifiée. Or il
est évident que les charges particulières découlant, tout
au long de la vie de l'enfant, de son handicap, font partie du préjudice
parce que, si l'information avait été donnée correctement,
il eut été mis fin à cette grossesse, l'enfant ne serait
pas né et les soins qu'il demande n'auraient pas été
donnés. Dans cette affaire, on oppose souvent le coeur et la
raison : est-ce faire preuve de coeur que de vouloir priver les familles
de la réparation de leur préjudice ?
Enfin, s'engager dans une telle voie conduirait à dégager de
toute responsabilité certaines catégories de professionnels
même dans l'hypothèse d'une faute caractérisée. Sans
doute ne faut-il pas décourager l'exercice de spécialités
aussi délicates que le diagnostic prénatal. C'est pourquoi le
Sénat a admis, suivant ainsi l'Assemblée nationale, que
l'indemnisation ne jouerait qu'en cas de faute caractérisée et
surtout porterait sur le seul préjudice complémentaire, c'est
à dire sur ce qui n'est pas assumé par la solidarité
nationale, ce qui réduit la réparation à 10 ou 15 %
du préjudice total. L'adaptation du droit commun ainsi consentie est
très conséquente. Aller plus loin dans cette voie reviendrait
à s'engager dans une logique de déresponsabilisation : un
certain nombre de professions à risques telles que les contrôleurs
aériens ou les personnes chargées de la sécurité
des installations industrielles dangereuses seraient, dans ce cas,
fondées à réclamer la limitation de leur
responsabilité à un nombre restreint de situations. Il faut
mesurer les répercussions de l'extraordinaire exception dans notre
système juridique qui résulterait de l'amendement de
M. Francis Giraud, alors que le texte voté par le Sénat
garantissait que tout le préjudice serait réparé soit par
la solidarité nationale, soit pour le complément, par le
responsable.
M. Nicolas About, vice-président
, s'est étonné
que M. Pierre Fauchon n'ait pas voté au Sénat un texte qu'il
venait de défendre avec autant de conviction.
M. Pierre Fauchon, sénateur
,
a précisé
que, s'il jugeait le texte du Sénat acceptable, il s'était
abstenu au moment du vote ne s'estimant pas en mesure de renoncer en
séance au texte proposé par sa commission sans mandat de celle-ci.
M. Jean-François Mattei
,
député
,
s'est déclaré très reconnaissant envers le Sénat de
son apport au débat engagé sur l'arrêt Perruche. Trois
préoccupations doivent guider le législateur :
- La première, à laquelle le premier alinéa
répond bien, est la nécessité ressentie de redonner une
« balise » éthique et morale à notre
société.
- La seconde est celle de la responsabilité des
médecins : le deuxième alinéa rappelle à cet
effet le champ de la responsabilité médicale et affirme qu'il
n'est pas question d'exonérer les médecins de celle-ci, en cas de
faute.
- La troisième est de faire la part des choses dans la
période de doute que constitue la grossesse. Il peut certes y avoir
faute mais également erreur ou simple méconnaissance puisque que
30 à 40 % des malformations ne sont pas
décelées. La rédaction retenue par le Sénat pour le
troisième alinéa est adroite parce qu'elle souligne que ce qui
est mis en cause c'est le contrat entre les médecins et les parents et
que la responsabilité du médecin peut être engagée
à l'égard des parents. La dernière phrase de cet
alinéa constitue le corollaire du premier alinéa, vise à
écarter toute dérive indemnitaire en affirmant la logique de
solidarité nationale affirmée plus loin par le paragraphe II et
peut ainsi sembler redondante. La suppression du membre de phrase
«
, dont la compensation est assumée par la
solidarité nationale
», même si elle n'est pas la
condition d'un vote favorable, semble de nature à faciliter la
compréhension du texte.
Mme Michelle Demessine, sénateur
, a exprimé le regret
que les femmes soit si peu présentes dans les assemblées
parlementaires, ce qui n'est pas sans conséquence sur le ton des
débats. On ne peut limiter l'expression sur ce sujet si délicat
à des considérations de techniques juridiques au mépris de
la sensibilité des mères. Il n'est pas possible d'assimiler la
naissance à un acte médical comme les autres. La
prévention fait certes des progrès qui doivent d'ailleurs
bénéficier à tous mais la naissance restera toujours un
acte naturel de la vie. Ce point doit être en permanence présent
dans les esprits. La discussion d'aujourd'hui montre que les deux
assemblée ont des points de vue très proches. Il importe
maintenant de dépasser les débats juridiques et donner un sens
clair à la démarche du législateur.
M. Jean Le Garrec
,
président
, a estimé que
l'amendement apportait une modification qui était loin être
anodine et s'éloignait radicalement du texte retenu par
l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi de
M. Jean-François Mattei. Le texte voté par le
Sénat repose sur des principes identiques, même si celui de
l'Assemblée nationale avait le mérite d'être plus
précis. Les députés de la majorité, par souci de
conciliation, sont prêts à faire l'effort de s'y rallier. Or
l'amendement de M. Francis Giraud réduit excessivement le champ du
préjudice réparable et vient en contradiction avec le principe
dégagé par le Conseil constitutionnel selon lequel
«
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la
réparer
», le Conseil ayant dans sa décision du
22 octobre 1982 indiqué que le législateur ne peut
instituer de régime soustrayant à toute réparation les
dommages résultant de fautes civiles.
Il aurait été préférable au départ de s'en
tenir à deux alinéas, le premier proclamant que nul ne peut se
prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance et le
second empêchant une personne handicapée d'engager une action
contre l'auteur de la faute ayant privé sa mère de la
faculté de décider une interruption de grossesse. Dès lors
que le débat porte aussi sur le préjudice des parents, il
convient de respecter un équilibre. Cet équilibre est rompu avec
l'amendement de M. Francis Giraud.
M. Nicolas About, vice-président
, a souligné que les
mots «
, dont la compensation est assumée par la
solidarité nationale
» avaient seulement valeur
explicative. Ce n'est qu'au lendemain du débat qu'est apparue une autre
interprétation qui a créé une ambiguïté
susceptible de conduire les tribunaux à des décisions contraires
à la volonté du législateur. Une ambiguïté sur
cette question essentielle n'est pas acceptable. La nécessité de
conclure le débat au Sénat a poussé à adopter le
texte dans sa rédaction actuelle mais il était clair, dès
ce moment, que la réunion de la commission mixte paritaire devait
être l'occasion de lever toute ambiguïté.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat
, a
indiqué que son amendement, au demeurant soutenu par les trois
rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat,
s'expliquait par deux motivations. La première raison est que la mention
de la solidarité nationale dans cet alinéa apparaît
redondante avec la rédaction du paragraphe II de cet article qui
rappelle en effet, à juste titre, que
« Toute personne
handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience,
à la solidarité de l'ensemble de la collectivité
nationale ».
La deuxième raison est que la
rédaction actuelle de la fin de la dernière phrase du
troisième alinéa - à partir de la virgule -
crée une ambiguïté qu'il convient d'éviter sur
l'étendue de la réparation.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
fait les remarques suivantes :
- Le premier objectif qui doit être poursuivi est de mettre un terme
à la jurisprudence Perruche. Le législateur doit affirmer sa
volonté face au juge qui devra désormais apprécier, dans
le cadre général du droit de la responsabilité, la
nécessité et l'importance de l'indemnisation de tel ou tel
dommage. Cet objectif est atteint.
- Les débats ne portent pas sur la réalité de la
faute. C'est au juge de l'apprécier, après expertise. En outre,
le titre III apporte un certain nombre de garanties nouvelles aux
professionnels.
- La dernière phrase du troisième alinéa du texte
voté par le Sénat est parfaitement compréhensible et ne
crée aucune ambiguïté. Elle signifie que sont
indemnisés les préjudices qui ne sont pas pris en charge par la
solidarité nationale.
- Les députés de la majorité membres de la commission
mixte paritaire sont prêts à se rapprocher de la position
adoptée par le Sénat en séance publique afin de permettre
à cette commission d'aboutir à un texte de consensus. Mais il va
de soi que cette volonté de parvenir à un compromis serait mise
à mal si les membres de la commission paritaire cherchaient de leur
côté à modifier l'architecture et la logique du texte issu
de la première lecture au Sénat.
M. Nicolas About, vice-président
, a relevé que lors
des débats au Sénat un sous-amendement de M. Pierre Fauchon
remplaçant la virgule avant «
dont la compensation est
assumée
» par le mot «
et
»
avait été retiré par son auteur, ce qui montrait que
l'interprétation donnée par M. Claude Evin de la
dernière phrase ne correspondait pas à la volonté du
Sénat.
M. Pierre Fauchon, sénateur,
a considéré que
la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, faisant
référence au rôle de la solidarité nationale, devait
impérativement être maintenue. Lors des débats au
Sénat, M. Jean Arthuis qui est à l'origine de cette
rédaction avait d'ailleurs insisté sur le fait qu'il s'agissait
de la compensation
« effectivement assumée »
par la collectivité nationale. L'amendement présenté en
commission mixte paritaire par le rapporteur du Sénat, M. Francis
Giraud, consistant à supprimer la fin de cette phrase remet en cause
l'équilibre et le sens de la rédaction issue de la
première lecture au Sénat car, en fin de compte, il ne laisse
subsister que l'indemnisation du préjudice moral.
M. Bernard Cazeau, sénateur
, a rappelé que le groupe
socialiste s'était abstenu sur le texte du Sénat, après
avoir plaidé pour que la dernière phrase du troisième
alinéa du premier paragraphe soit complètement supprimée
et que cet alinéa s'arrête aux mots «
de leur seul
préjudice
» pour des raisons de cohérence et de
lisibilité.
Après une suspension de séance décidée par
M. Jean Le Garrec, président,
M. Francis Giraud, rapporteur
pour le Sénat
, a présenté un nouvel amendement tendant
à remplacer les mots «
, de ce handicap, dont la
compensation est assumée par la solidarité
nationale.
» par les mots «
de ce handicap. La
compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale
. »
M. Jean Le Garrec, président
, a observé qu'ainsi les
positions étaient tranchées et a annoncé qu'il allait
mettre aux voix cet amendement, sans même proposer soit la suppression du
troisième alinéa soit la suppression de la dernière phrase
de cet alinéa.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a
relevé que le nouvel amendement de M. Francis Giraud modifiait de
façon significative le sens du texte adopté par le Sénat
en première lecture et était en net recul par rapport à la
position de l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Jean-François Mattéi, dans la mesure où cette
nouvelle rédaction remettait en cause la jurisprudence du Conseil d'Etat
de l'arrêt Quarez. En effet, l'amendement de M. Francis Giraud
présente le défaut de renvoyer toute la prise en charge du
préjudice sur la solidarité nationale, ce qui est contraire aux
principes constitutionnels.
M. Jean Le Garrec, président
, a rappelé que les
députés de la majorité membres de la commission mixte
paritaire étaient prêts à adopter le texte voté par
le Sénat même si sur le fond quelques hésitations et
interrogations perduraient. Mais l'amendement présenté par
M. Francis Giraud modifie de façon fondamentale l'équilibre
du texte voté par le Sénat. Chacun étant suffisamment
informé des enjeux, il appartient aux membres de la commission mixte de
se prononcer en conscience sur l'amendement.
Par huit voix contre six, la commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement présenté par M. Francis Giraud.
Par huit voix contre quatre, elle a ensuite
adopté
l'article 1
er
A ainsi modifié.
M. Nicolas About, vice-président
, a souligné que la
position du Sénat ne devait pas être considérée
comme une rupture ou un recul. Désormais, le grand défi qui doit
être relevé est celui de la réforme de la loi de 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées. L'honneur de notre
pays est en cause. En revanche, si le Parlement ne parvient pas à
réaliser cette réforme, il faudra alors envisager d'ouvrir de
nouvelles issues aux parents d'enfants handicapés et notamment de
nouvelles voies de recours devant les juges.
Mme Michelle Demessine, sénateur
, a expliqué qu'elle
avait voté l'amendement de M. Francis Giraud car elle souhaitait
instamment qu'une solution soit trouvée en commission mixte paritaire.
De gros efforts avaient été faits de part et d'autre, et
notamment par M. Bernard Kouchner, ministre de la santé, pour
obtenir un texte qui convienne à tous et qui permette une sortie par le
haut. Il n'était pas concevable que la commission mixte paritaire
n'aboutisse pas sur ce point.
M. Jean Le Garrec, président
, a fait les observations
suivantes :
- La réforme de la loi de 1975 est en effet une priorité
absolue ; il en va du renforcement de la cohésion nationale envers
les handicapés. C'est le regard même de la société
sur les handicapés qui doit être changé.
- Il est regrettable que, durant tout ce débat, on ait
mélangé des questions relevant de la solidarité nationale
avec le traitement d'un problème particulier.
- Le législateur est tenu au respect de la Constitution. Il y a
tout lieu de craindre que le texte adopté par la commission mixte
paritaire pour traiter de cas particuliers se situe en marge des principes de
la responsabilité civile tels que le Conseil constitutionnel les a
définis. A cet égard, le texte amendé a le mérite
d'être très clair, même s'il fait apparaître de
façon encore plus nette, le risque d'anticonstitutionnalité.
Article 1
er
B (nouveau)
(article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles)
Régime de la récupération au titre de l'aide sociale
M. Nicolas About, vice-président
, a
rappelé
que cet article additionnel introduit par le Sénat sur son initiative,
avait pour objet d'interdire le recours sur succession à l'encontre des
personnes handicapées placées en établissement.
La commission a examiné un amendement de M. Philippe Nauche visant
à aligner le régime de récupération applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale sur celui adopté pour les
bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP) dans le cadre de la loi de modernisation sociale.
M. Philippe Nauche
,
député
, a fait valoir que
le but poursuivi par le Sénat était louable mais que la
rédaction retenue revenait de fait, en tentant de remédier au
déséquilibre actuel, à établir un régime
plus favorable aux personnes handicapées placées en
établissement dans la mesure où elle prévoit la
non-récupération sur la succession du bénéficiaire
de l'aide sociale. L'amendement présenté propose donc d'aligner
les deux régimes en précisant que les dépenses
engagées au titre de l'aide sociale ne sont pas recouvrées
seulement dans le cas où le bénéficiaire lui-même
revient à meilleure fortune.
M. Nicolas About
,
vice
-
président
, a
estimé que l'amendement ne permettait pas d'empêcher un conseil
général de saisir le capital que peuvent constituer les parents
par le biais de l'assurance-vie au profit d'un enfant handicapé. Ce
capital ne pourra en effet être récupéré au moment
de l'héritage mais il peut être réclamé tant que les
parents sont vivants. Cet amendement pourrait cependant être retenu si la
commission mixte paritaire convenait qu'il implique nécessairement la
protection des sommes capitalisées en assurance-vie du fait qu'elles
sont destinées à figurer dans la succession recueillie par la
personne handicapée.
M. Jean Le Garrec, président
, a observé que les
principes de l'aide sociale pouvaient justifier que les conseils
généraux demandent aux parents de contribuer à l'entretien
de l'enfant sans constituer d'épargne à son profit.
Mme Michelle Demessine
,
sénateur
, a souligné
que les parents plaçaient leur enfant en établissement parce
qu'ils n'avaient pas le choix et que dans ce cas ils renonçaient au
bénéficie de toute allocation.
M. Philippe Nauche
,
député,
a convenu que
l'assurance-vie au profit des enfants handicapés devait pouvoir
être garantie contre toute tentative de récupération,
à condition toutefois qu'une limite soit fixée aux sommes ainsi
protégées afin de parer à tout abus.
M. Jean Le Garrec, président
, a estimé que ce
débat relevait de la réforme de la loi de 1975 mais que l'article
1
er
B pouvait constituer un signe de la volonté du
législateur d'alerter les collectivités territoriales sur
l'injustice de certaines pratiques.
La commission a
adopté
l'amendement et l'article 1
er
B
ainsi modifié.
TITRE PREMIER
DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE PREMIER
Droits de la personne
Article 1
er
(article L. 1110-1 à L. 1110-6 du code de la santé publique)
Droits fondamentaux
Articles L. 1110-1et L. 1110-4 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté ces articles dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1110-5 du code de la santé publique
Accès à des soins de qualité
M. Jean-Jacques Denis, député,
a
souhaité que la commission mixte paritaire retienne la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale pour le premier alinéa
de l'article, la référence aux « connaissances
médicales avérées » lui apparaissant plus
adaptée que la formule retenue par le Sénat qui se
réfère aux « données acquises par la
science ».
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat,
a donné
son accord pour cette modification. En revanche, la rédaction du dernier
alinéa de cet article adoptée par le Sénat semble plus
complète que celle de l'Assemblée nationale et mieux à
même d'inciter les équipes médicales à accompagner
les malades jusqu'à la fin de leur vie.
M. Jean-Jacques Denis, député
, s'est
déclaré favorable à la rédaction du Sénat
retenue pour le dernier alinéa qui développe opportunément
le texte adopté par l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article L. 1110-5
ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 1
er
ainsi rédigé.
Article 4
(article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)
Accès des membres de l'IGAS à des données de
santé à caractère personnel.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis (nouveau)
(article 720-1-1 nouveau du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour raisons de santé
M. Jean-Jacques Denis, député
, a
approuvé l'initiative prise par le Sénat d'adopter un tel article.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
souligné toute l'importance du dispositif adopté par le
Sénat pour les détenus âgés et malades et a
salué son humanité. Il est par ailleurs tout à fait
à sa place dans un texte sur le droit des malades.
M. Pierre Fauchon, sénateur
, a rappelé que cet
article additionnel se justifiait pleinement d'un point de vue humanitaire. Il
résulte des travaux de la commission d'enquête sénatoriale
sur les prisons présidée par M. Jean-Jacques Hyest. Il
semblait difficile d'attendre la grande loi annoncée sur le
système pénitentiaire pour résoudre ce problème
urgent.
La commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
CHAPITRE II
Droits et responsabilités des
usagers
M. Jean-Jacques Denis, député,
a
approuvé l'initiative du Sénat de compléter
l'intitulé de ce chapitre pour faire référence aux
« responsabilités » des usagers.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'intitulé du
chapitre II dans la rédaction du Sénat.
Article 6
(articles L. 1111-1 à L. 1111-7 du code de la santé
publique)
Information des usagers du système de santé et expression de
leur volonté
Article L. 1111-1 A du code de la santé publique
Responsabilités des usagers du système de santé
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député.
Article
L. 1111-1 du code de la santé publique
Droit à l'information des usagers du système de
santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale qui ne fait pas référence à l'application par les codes de déontologie des règles fixées par la loi.
Article L. 1111-2 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1111-3 du code de la santé publique
Consentement du patient aux décisions concernant sa santé
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis,
député, indiquant que toute personne malade prend les
décisions qui la concerne avec le professionnel de santé, compte
tenu des informations et préconisations que ce professionnel lui fournit.
Par cohérence avec ses décisions à l'article L. 1111-1,
elle a également décidé de ne pas renvoyer les
modalités d'application aux codes de déontologie.
Article
L. 1111-5 du code de la santé publique
Désignation par le malade d'une personne de confiance
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a souligné l'intérêt, compte tenu,
notamment, du recours croissant à l'hospitalisation à domicile,
de la rédaction du Sénat qui permet la désignation d'une
personne de confiance au-delà des seuls cas d'hospitalisation.
La commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
Article L. 1111-6 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1111-6-1 du code de la santé publique
Défenseur des droits des malades
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat
, a
rappelé que le Sénat avait supprimé le présent
article.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
estimé que cette suppression pourrait être acceptée par
l'Assemblée nationale mais qu'il fallait en mesurer l'importance. Cet
article issu d'un amendement du Gouvernement prévoyait la
création d'un défenseur des droits des malades : même
si le mot « défenseur » est maladroit, le retrait de
cet article constitue une décision lourde.
M. Jean Le Garrec, président
, a relevé que le
Sénat, prompt à invoquer la position du Gouvernement lorsque
celle-ci lui est favorable, passe outre à sa volonté dans le cas
présent. Il s'agit d'une question importante et l'on doit relever le
caractère délicat de la mission ainsi confiée au
défenseur des droits des malades, quelle que soit la dénomination
retenue.
M. Bernard Cazeau, sénateur
, a regretté la
suppression de cet article à laquelle il s'était opposé.
M. Jean-Jacques Denis, député
, a convenu que le terme
de « défenseur » n'était pas le mieux choisi,
que le mot de « médiateur » ne semblait pas plus
adapté et a suggéré l'emploi de celui de
« conciliateur ».
La commission mixte paritaire a
confirmé la suppression
de cet
article décidée par le Sénat.
Article L. 1111-6-2 du code de la santé publique
La
commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 6 ainsi
modifié.
Article 6 bis (nouveau)
(articles L. 1115-1 et L. 1115-2 du code de la santé
publique)
Sanctions pénales applicables à l'hébergement de
données de santé à caractère personnel sans
agrément
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 6
ter (nouveau)
Dispositif transitoire applicable aux personnes hébergeant des
données de santé à caractère personnel
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 7 bis (nouveau)
(articles L. 1122-1, L. 1123-7 et L. 1124-6 du code de la
santé publique)
Recherches biomédicales
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement de
M. Jean-Jacques Denis, député, supprimant le paragraphe II
qui introduit le critère relatif « à la qualité
de la conception scientifique » du projet de recherche lors de son
examen par le comité consultatif de protection des personnes dans la
recherche biomédicale.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 7
bis
ainsi modifié.
Article 9 bis
Substitution à la dénomination « ordre »
de la dénomination « conseil »
Après avoir réservé cet article, après l'article 49, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article décidée par le Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
Article 9 ter
Dispositions de coordination
Après avoir réservé cet article, après l'article 49, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article décidée par le Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
Article 9 quater
Dispositions de coordination
Après avoir réservé cet article, après l'article 49, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article décidée par le Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
Article 10
Création d'une chambre disciplinaire nationale
Après avoir réservé cet article, après l'article 49, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
Article 10 bis (nouveau)
(article L. 3212-1 du code de la santé publique)
Hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de dangerosité
de la personne pour elle-même
M. Jean-Jacques Denis, député,
a
expliqué, que pris isolément, la définition de ce nouveau
critère pourrait être mal interprétée.
La commission mixte paritaire a
supprimé
l'article 10
bis
.
Article 11
(article L. 3211-11-1 nouveau du code de la santé publique et
article 375-9 nouveau du code civil)
Hospitalisation sans consentement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE III
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article 12
(articles L. 1114-1 à L. 1114-4 du code de la santé
publique)
Renforcement de la place des usagers dans le système de
santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 12 bis (nouveau)
(article 53 de la loi n° 2000-125 du 23 décembre 2000 de
financement de la sécurité sociale)
Représentation des victimes de l'amiante
M. Jean-Jacques Denis, député
, a
rappelé que cet article figurant dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 avait été annulé
par le Conseil constitutionnel qui avait jugé qu'il constituait un
cavalier.
La commission a
adopté
cet article dans la rédaction du
Sénat.
CHAPITRE IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 16
(Articles L. 4113-6, L. 4163-1 et L. 4163-2 du code de la
santé publique)
Renforcement des règles interdisant la perception d'avantages par les
professions médicales
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification au dernier alinéa de coordination avec l'article 49.
Article 17
(article L. 4113-13 nouveau du code de la santé publique)
Obligation de transparence lors de déclarations publiques sur les
produits de santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 18
(articles L. 4221-17 et L. 4223-4 du code de la santé publique)
Modalités d'application aux pharmaciens des règles interdisant
la perception d'avantages et des obligations de transparence
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 23 bis
(article 706-2 nouveau du code de procédure pénale)
Pôles de compétences spécialisés pour les
infractions en matière sanitaire
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 24
(articles L. 1411-1 à L. 1411-4 nouveaux du code de la santé
publique)
Élaboration de la politique de santé au niveau national
Article L. 1411-1 du code de la santé publique
Rapport sur la politique de santé
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député.
Article
L. 1411-1-1 du code de la santé publique
Missions de la Conférence nationale de santé
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis,
député, supprimant la saisine de la Conférence nationale
de santé par le Parlement, au motif qu'il ne semble pas opportun de
prévoir une telle possibilité s'agissant d'une instance de
dialogue entre professionnels et usagers.
La commission mixte paritaire a
supprimé
le 4° de cet
article.
La commission mixte paritaire a
adopté
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis,
député, reconnaissant à la Conférence nationale de
santé un pouvoir d'initiative en matière d'organisation de
débats publics.
Article L. 1411-1-2 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1411-1-3 du code de la santé publique
Missions du Haut Conseil de la santé
La
commission mixte paritaire a examiné un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis,
député, supprimant les missions confiées par le
Sénat au Haut conseil en matière d'observation de l'état
de santé de la population et de prévention et précisant
que le Haut conseil apporte son concours au Gouvernement pour
l'élaboration du rapport que ce dernier remet au Parlement.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat
, a estimé
souhaitable d'inverser l'ordre des missions du Haut conseil proposé par
l'amendement pour mettre en premier la contribution à la
définition des priorités pluriannuelles de santé publique
mais de rappeler que le rôle du Haut conseil se limite à une
mission d'expertise, le contenu du rapport annuel du Gouvernement relevant de
la seule responsabilité politique de ce dernier. Dès lors le Haut
conseil n'a pas à participer à l'élaboration de ce rapport.
M. Jean-Jacques Denis, député
, a rappelé que
son amendement reprenait, en partie, la liste des missions proposées par
l'Assemblée nationale en première lecture, tout en
préservant les ajouts du Sénat.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
précisé dans quel cadre intervient le Haut conseil : il
s'agit d'un rôle technique et non politique, il revient donc au
Gouvernement de définir les priorités de santé publique
avec le concours du rapport du Haut conseil. Il faut donc bien fixer
précisément ses missions : élaborer un rapport
d'évaluation annuel de l'application des priorités de
santé publique et participer à l'élaboration du rapport du
Gouvernement définissant ces priorités pluriannuelles. Il y a
donc bien une extension des missions du Haut conseil par rapport à
l'actuel Haut comité de santé publique, mais dans ce cadre les
modifications proposées par M. Francis Giraud, rapporteur pour le
Sénat, semblent acceptables.
M. Nicolas About, vice-président
, a souligné le
risque de dilution des propositions faites par le Haut conseil dans le rapport
du Gouvernement et de confusion des rôles. C'est pourquoi la modification
proposée par M. Francis Giraud permet de cadrer le rôle de cet
outil d'aide à la décision que doit être ce Haut conseil.
M. Jean Le Garrec, président
, a indiqué se rallier
à la proposition de M. Francis Giraud qui permet d'éviter un
mélange des deux rapports.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement
présenté par M. Jean-Jacques Denis, député,
tel que modifié sur proposition de M. Francis Giraud, rapporteur pour le
Sénat.
Article L. 1411-1-4 du code de la santé publique
La
commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 24 ainsi
modifié.
CHAPITRE VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
(article L.1411-3, articles L.1411-3 et L.1411-3-2 nouveaux du code de la
santé publique)
Création des conseils régionaux de santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 26
(article L.1411-5 du code de la santé publique)
Programmes régionaux d'accès à la prévention et
aux soins (PRAPS)
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 27
(articles L. 1516-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6121-8, L.
6121-9, L. 6121-10, L. 6121-11, L. 6121-12, L. 6122-10, L. 6122-12 et L.
6122-13 du code de la santé publique)
Dispositions de cohérence
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 28
(articles L. 312-3-1 nouveau, L. 311-5, L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3,
L. 312-14, L. 313-3, L. 313-7, L. 313-8, L. 313-11 du code de l'action
sociale et des familles)
Création des comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 28 bis
(articles L. 311-9, L. 312-1, L. 313-4, L. 313-22 du code de l'action
sociale et des familles)
Coordination dans le code de l'action sociale et des familles
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 29
Date d'application de la nouvelle organisation régionale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 30
Organisation régionale des ordres médicaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 30 bis nouveau
(article L. 4123-8 du code de la santé publique)
Suppléance des membres titulaires
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE IER
Compétence professionnelle
Article 32
(article L. 4113-14 nouveau du code de la santé publique)
Suspension immédiate, en cas de danger grave pour les patients, de
l'activité d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une
sage-femme par le représentant de l'Etat dans le département
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 33 bis A (nouveau)
(article L. 4231-1 du code de la santé publique)
Missions de l'ordre des pharmaciens en matière de
compétence
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 33 bis
Possibilité accordée aux
masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des dispositifs
médicaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 34
(articles L. 1414-1, L. 1414-2, 1413-3-1 et L. 1414-3-2 nouveaux,
L. 1414-6, L. 1414-9 du code de la santé publique)
Élargissement de la mission d'évaluation de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et
modification de la composition de son conseil d'administration
M. Bernard Charles
,
député
, a
déclaré se rallier aux positions du Sénat sur la place des
représentants des usagers et des associations au sein de l'ANAES, sous
réserve d'une rédaction plus précise du VI relatif au
conseil d'administration.
La commission mixte paritaire a
adopté
cet article ainsi
modifié.
Article 35 bis
(article L. 5322-1 du code de la santé publique)
Composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ( AFSSAPS )
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous la réserve d'une modification de coordination avec le maintien des « ordres ».
Article 38
(articles L. 6324-1 et L. 6324-2 du code de la santé publique)
Sanctions pénales des infractions aux dispositions légales
relatives à la chirurgie esthétique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 39 ter
(article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985)
Liste des personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 39 quater (nouveau)
(article L. 6122-3 du code de la santé publique)
Développement de l'hospitalisation à domicile
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE II
Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
Article 40
(articles L. 4133-1 à L. 4131-9, L. 6155-1 à L. 6155-5 nouveaux
du code de la santé publique)
Institution d'une obligation de formation continue pour les médecins
ainsi que pour les biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
en établissement de santé
M. Bernard Charles
,
député
,
a
précisé qu'il était favorable à la rédaction
de l'article proposée par le Sénat. Il a indiqué
néanmoins que la rédaction retenue par le Sénat au
deuxième alinéa de l'article L. 4133-6 en prévoyant
un financement assuré seulement par des dotations de l'Etat avait
l'inconvénient d'exclure une éventuelle participation des
régimes de sécurité sociale. Il serait donc
préférable de retenir le texte de l'Assemblée nationale,
étant précisé que ce texte devrait être
interprété comme laissant les collectivités locales en
dehors du dispositif de financement.
M. Gérard Dériot
,
sénateur
, ayant
rappelé que le Gouvernement avait précisé lors du
débat au Sénat que la participation de l'assurance maladie ne
serait que marginale et ayant en conséquence donné son accord, la
commission mixte paritaire a approuvé cette proposition. Elle a
également tenu compte des décisions prises à
l'article 49 et concernant la dénomination des ordres.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 40 ainsi
modifié.
CHAPITRE III
Déontologie et information
Article 43
(articles L. 4126-2, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 du code de la
santé publique)
Composition des instances disciplinaires des ordres des professions
médicales
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 44
(article L. 4221-18 nouveau du code de la santé publique)
Suspension immédiate de l'activité d'un pharmacien par le
représentant de l'Etat dans le département en cas de danger grave
supporté par ses patients
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 44 bis (nouveau)
(article L. 4223-4 nouveau du code de la santé publique)
Usurpation de la qualité de pharmacien
M. Bernard Charles
,
député
, s'est
déclaré défavorable à l'adoption du deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 4223-4 du code de
la santé publique. Il rend applicables les peines sanctionnant les
personnes usurpant la qualité de pharmacien aux personnes ayant fait
usage d'un titre créant, dans l'esprit du public, une confusion avec la
profession de pharmacien. Cette disposition paraît beaucoup trop
imprécise pour constituer la base d'un délit puni
d'emprisonnement. On voit mal quel titre autre qu'un diplôme de
pharmacien pourrait conduire le public à croire à tort que le
titulaire du diplôme est pharmacien. Il ne paraît en outre pas
possible d'introduire une telle disposition dans le code de la santé
publique sans une réflexion plus approfondie, afin notamment de veiller
à la cohérence des dispositions pénales applicables aux
diverses professions réglementées.
M. Gérard Dériot
,
sénateur
, a
déclaré partager cette analyse.
La commission mixte paritaire a
supprimé
le deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 4223-4 du code de
la santé publique et
adopté
l'article 44 bis ainsi
modifié.
Article 45
(articles L. 4231-4, L. 4232-1, L. 4232-9, L. 4232-14, L. 4232-15-1 nouveau, L.
4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4, L. 4234-7 et L. 4233-3 du code de la
santé publique)
Création d'une section H des pharmaciens hospitaliers
supplémentaire au sein de l'ordre national des pharmaciens
M. Gérard Dériot
,
sénateur
, a
indiqué que le Sénat avait rétabli le texte initial du
Gouvernement créant une section H, en considérant que cette
réforme était logique et utile. Il s'est déclaré
néanmoins prêt à renoncer provisoirement à cette
organisation.
Sur la proposition de M. Bernard Charles, député, la
commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, après que
M. Jean-Pierre Foucher, député
, a exprimé son
désaccord quant à l'abandon de la création de la
section H.
Article 45 bis (nouveau)
(article L. 4232-14 du code de la santé publique)
Conditions de fonctionnement du conseil national de la section E de l'ordre
national des pharmaciens
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 47
Dispositions transitoires relatives à l'élection visant le
renouvellement de l'ensemble des membres des conseils de l'ordre national des
pharmaciens
La commission mixte paritaire a rappelé pour coordination cet article conforme et a adopté un amendement de coordination présenté par M. Bernard Charles, député, visant à prendre en compte la suppression de la création de la section H. Elle a adopté l'article ainsi modifié.
Article 48 bis
(article L. 4234-1-1 du code de la santé publique)
Saisine de l'ordre des pharmaciens par les particuliers
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 49
(articles L. 4391-1 à L. 4398-5 nouveaux du code de la
santé publique)
Organisation des professions d'infirmier ou d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste
M. Bernard Charles, député,
a
précisé que l'examen de cet article permettait de traiter la
question du maintien de l'actuelle dénomination des
« ordres » professionnels ou du remplacement de celle-ci
par l'appellation de « conseils » décidée par
l'Assemblée nationale. La question vaut à la fois pour les ordres
existants et pour les structures qu'il est proposé de créer pour
les professions paramédicales. La position du Sénat consiste
à retenir pour toutes l'appellation d'ordre.
Le second débat que cet article suscite est celui de la présence
ou non des salariés dans la nouvelle instance interprofessionnelle des
professions paramédicales. Celle-ci paraît
a priori
logique, mais elle provoque de forts blocages au sein des organisations
syndicales représentant les salariés. C'est pourquoi
l'Assemblée nationale avait écarté l'intégration
des salariés en première lecture.
M. Françis Giraud, rapporteur pour le Sénat
, a
confirmé que le Sénat souhaitait le maintien ou la
création d'ordres pour toutes les professions médicales et
paramédicales. Le Sénat est également favorable à
l'inclusion des salariés dans l'ordre des professions
paramédicales mais il faut admettre que ce point se heurte à une
opposition des professions hospitalières. Enfin, s'agissant des
professions paramédicales, le Sénat propose de créer un
ordre structuré en collèges nationaux propres à chaque
profession.
M. Jean le Garrec, président
,
a formulé les
observations suivantes :
- Les ordres professionnels existants sont finalement opposés au
changement de l'appellation actuelle ; on ne peut négliger ce fait.
- Le Sénat propose par ailleurs d'aller plus loin en appliquant
cette dénomination « ordre » à la nouvelle
structure interprofessionnelle des professions paramédicales.
- Il semble y avoir accord entre les deux assemblées pour
considérer que l'inclusion des salariés dans ces structures
serait, en l'état actuel des choses, une erreur. De même un accord
semble se dessiner sur l'organisation des professions paramédicales en
collèges nationaux.
M. Philippe Nauche,
député
, a formulé
les observations suivantes :
- Le Sénat conserve la dénomination d'ordre professionnel
mais aménage l'organisation des chambres disciplinaires des ordres des
pharmaciens et des médecins.
- Le rapport qu'il avait remis au Gouvernement préconisait la
création d'un office des professions paramédicales comprenant six
professions, et non quatre comme il est envisagé actuellement, et
incluant une représentation des salariés. On ne peut toutefois
aller contre les voeux des salariés.
- La création de collèges nationaux affaiblit le
caractère interprofessionnel de la structure et favorise les
comportements autonomes. Elle n'en constitue pas moins un compromis acceptable.
- Le changement de dénomination visait à sortir du mode de
fonctionnement classique dans lequel les ordres jouaient parfois le rôle
d'épouvantail. Son maintien pour les structures existantes est
compréhensible ; en revanche, pour les nouvelles structures, dont
le champ de compétence est quelque peu différent, la
dénomination d'ordre ne semble pas opportune et la création d'un
conseil des professions paramédicales pourrait constituer un compromis.
M. Jean-Luc Préel, député
, a fait les
remarques suivantes :
- Le retour à l'appellation « ordre » pour les
médecins et pharmaciens est souhaitable.
- Il est regrettable que les ordres des
masseurs-kinésithérapeutes et podologues n'aient pas
été mis en état de fonctionner, au motif que feraient
défaut les listes électorales nécessaires à la
publication de l'arrêté de convocation des électeurs,
listes qui ne semblent plus poser de problème pour la constitution de la
nouvelle structure.
- Il existe un consensus sur la création de collèges
nationaux. Cependant la loi s'inscrit dans une démarche
générale favorable à la régionalisation. Il
faudrait donc trouver des interlocuteurs régionaux pour relayer ces
collèges nationaux.
- Il serait normal que chaque collège comprenne des
représentants des professions libérales et des salariés.
La mission d'un ordre professionnel est d'assurer les conditions du respect de
la déontologie et de l'éthique, qui sont les mêmes quelque
soit le statut du professionnel de santé. L'argument lié à
une éventuelle confusion entre l'action syndicale et celle des ordres
professionnels n'est donc pas recevable.
M. Jean-Pierre Foucher, député
,
s'est
associé aux propos de M. Jean-Luc Préel et a relevé
qu'un fichier des électeurs, si difficile à trouver en son temps
pour deux professions, était aujourd'hui miraculeusement disponible pour
chacune d'entre elles.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a
fait part des observations suivantes :
- L'article L. 4392-1 du code de la santé publique
proposé par le texte prévoit des instances régionales
à côté des collèges nationaux.
- La position prise par l'Assemblée nationale est de ne pas
créer un ordre pour chaque profession paramédicale. Le choix fait
le Sénat de substituer à l'office des professions
paramédicales un ordre composé de collèges nationaux par
profession serait perçu comme la création, « par la
petite porte », d'ordre nationaux propres à chaque profession
paramédicale. Il est nécessaire de parvenir à un
compromis : doit être retenue soit la notion d'ordre, soit celle de
collège national.
- Pour des raisons d'ordre symbolique, il ne semble pas opportun
d'utiliser le vocable d'« ordre » pour désigner les
institutions en charge des professions paramédicales. Il semble plus
acceptable de créer des collèges professionnels nationaux,
même si sur le fond, des interrogations perdurent.
M. Jean le Garrec, président,
a soulevé la
difficulté posée par la création de collèges
nationaux. La volonté initiale était de ne pas multiplier les
structures afin de ne pas rendre, par leur éclatement, la gestion des
problèmes plus difficile. Les deux « Grenelles de la
santé » ont illustré l'éparpillement de la
représentation des professions.
M. Pierre Morange, député
, a considéré
que le fait de parler d'ordre pour les professions médicales et de
conseil pour les professions paramédicales revenait en fait à
consacrer une véritable aristocratie au sein de ces professions. Les
professionnels du secteur paramédical risquent de mal interpréter
cette différence de dénomination. Il est important, en revanche,
de souligner la fonction déontologique de l'institution, l'office des
professions paramédicales ayant initialement une compétence dans
ce domaine.
M. Gérard Dériot, sénateur
, a fait les
observations suivantes :
- Contrairement à ce que certains prétendent, le terme
d'ordre n'est pas péjoratif. Il faut, en outre, rappeler que,
contrairement à une idée reçue, les ordres n'ont pas
été créés sous le régime de Vichy.
- Les ordres n'ont manifestement pas les défauts que certains
veulent bien leur prêter et les appréciations sur cette question
paraissent plus idéologiques que raisonnées.
- Quelle que soit la dénomination retenue, il importe de mettre en
place des structures permettant de rassembler au niveau national comme au
niveau régional des professionnels d'une même discipline.
M. Bernard Cazeau, sénateur
, s'est déclaré
sensible à l'argument selon lequel une différenciation
d'appellation, selon la nature de la profession, médicale ou
paramédicale, était de nature à créer une
hiérarchie. Etant donné l'évolution des mentalités,
le terme d'ordre ne paraît plus nécessairement d'actualité.
Il serait sans doute judicieux de rénover le vocabulaire utilisé.
Mais quel que soit le choix fait en la matière, il importe que le terme
soit le même pour les professions médicales et
paramédicales.
M. Philippe Nauche, député
, a rappelé que la
volonté de l'Assemblée nationale, en choisissant de
dénommer ces structures conseils, consistait à donner à
ces institutions des compétences plus complètes et globales que
celles traditionnellement attribuées aux instances ordinales. Le mot
ordre apparaît relativement réducteur et, d'une certaine
manière, le fait d'attribuer cette dénomination à la
structure chargée de gérer les professions paramédicales
serait interprété comme une manière maladroite de copier
le système existant déjà pour les professions
médicales. En définitive, il faut plaider, s'agissant des
professions paramédicales, pour la dénomination de conseil, qui
permet d'avoir une approche plus globale des sujets traités et qui
comporte une dimension interprofessionnelle très appréciable.
M. Jean Le Garrec, président,
a rappelé que
l'idée d'un changement de dénomination des ordres des professions
médicales ne figurait pas dans le projet initial. La meilleure solution
consiste vraisemblablement à garder le terme ordre pour les professions
médicales et privilégier le terme conseil pour les professions
paramédicales. Par ailleurs, des collèges nationaux et
régionaux sont créés, dont les salariés ne feraient
pas partie.
M. Nicolas About
,
vice-président
, a noté que
la dénomination de conseil permettait d'exclure les salariés, ce
qui ne serait pas possible dans la situation d'un ordre, qui a vocation, vu sa
fonction déontologique, à rassembler tous les professionnels
concernés.
La commission mixte paritaire a décidé de retenir la
dénomination d' « ordre » pour les médecins,
les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, et celle de
« conseil » pour les professions mentionnées au
présent article. Elle a également décidé que le
conseil mentionné au présent article limiterait sa
compétence aux professionnels libéraux. En troisième lieu,
elle a approuvé l'organisation dudit conseil en collèges
nationaux, conformément aux dispositions votées par le
Sénat.
Article L. 4391-1 nouveau du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article
L. 4391- 2 nouveau du code de la santé publique
Missions
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination relatives à la dénomination des ordres et à l'exclusion des professionnels salariés de la compétence du conseil.
Articles
L. 4391-3 à 4391-5 nouveaux du code de la santé publique
Instances
La commission mixte paritaire a adopté ces articles dans la rédaction du Sénat sous réserve de modifications de coordination.
Article
L. 4391-6 nouveau du code de la santé publique
Décret d'application
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat sous la réserve d'une modification de coordination.
Article
L. 4392-1 nouveau du code de la santé publique
Elections aux instances
Après avoir retenu le terme de
« tableau » plutôt que
« fichier » pour les inscriptions au conseil des
professionnels exerçant à titre libéral, la commission
paritaire a
adopté
les cinq premiers alinéas de cet
article dans le texte du Sénat, sous réserve de plusieurs
modifications de coordination.
Pour le sixième alinéa, relatif à l'élection des
présidents des instances du conseil, la commission mixte paritaire a
examiné un amendement de M. Gérard Dériot,
sénateur, précisant que la possibilité, introduite par
l'Assemblée nationale, de renouveler le mandat du président de
l'assemblée interprofessionnelle nationale à la majorité
qualifiée, est subordonnée à l'accord de chacun des cinq
collèges professionnels nationaux.
M. Philippe Nauche, député
,
a
considéré qu'il serait très difficile d'obtenir un accord
de tous les collèges, ce qui explique que le dispositif voté par
l'Assemblée nationale se soit contenté de viser une
majorité qualifiée.
Toutefois, l'amendement proposé
pourrait d'une certaine façon renforcer l'interprofessionnalité,
car si un président donne satisfaction à tous les collèges
et qu'il est reconduit par consensus, cela donnera un poids plus important
à l'assemblée interprofessionnelle. Par contre, il est à
craindre que si le président est renouvelé tous les ans,
l'assemblée ne s'en trouve affaiblie. Enfin, l'amendement ouvre le champ
à des négociations entre professions, ce qui est toujours positif.
M. Nicolas About, vice-président,
a considéré
qu'il serait peut-être plus simple de contourner le problème en
supprimant la possibilité de renouvellement du président.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement puis
l'article L. 4392-1 ainsi modifié.
Article
L. 4393-1 nouveau du code de la santé publique
Attributions et fonctionnement du collège professionnel
régional
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination et de la précision que le collège professionnel n'est compétent pour prononcer une suspension que des professionnels exerçant à titre libéral.
Articles
L. 4393-2 et 4393-3 nouveaux du code de la santé publique
Attributions et fonctionnement des autres instances régionales
La commission mixte paritaire a adopté ces articles dans la rédaction du Sénat sous réserve de modifications de coordination.
Articles L. 4393-4 nouveau du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Articles L. 4393-5 nouveau du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Articles
L. 4394-1 nouveau du code de la santé publique
Attributions et fonctionnement de l'assemblée interprofessionnelle
La
commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Bernard
Charles, député, proposant une nouvelle rédaction du
deuxième alinéa de cet article afin de préciser que
l'assemblée interprofessionnelle nationale coordonne
l'élaboration des règles de bonnes pratiques et donne un avis sur
la démographie des professions relevant du conseil.
M. Philippe Nauche, député
,
a fait part de sa
crainte de voir la rédaction du Sénat vider l'assemblée
interprofessionnelle de sa substance, dans la mesure où les
collèges nationaux et non l'assemblée interprofessionnelle sont
chargés de soumettre les bonnes pratiques à l'ANAES.
M. Gérard Dériot, sénateur
, a rappelé
que le Gouvernement était favorable à la mise en place de
collèges professionnels nationaux.
M. Nicolas About, vice-président,
a fait observer qu'il ne
serait déjà pas aisé de travailler sur les bonnes
pratiques au sein d'un conseil professionnel et s'est interrogé sur la
possibilité de mener à bien ce type de travail dans une instance
interprofessionnelle qui rassemblera des personnes ayant des pratiques
très différentes.
M. Philippe Nauche, député
, a souligné que la
vocation de l'instance interprofessionnelle était justement de faciliter
les confrontations et de permettre des échanges sur des pratiques qui ne
sauraient être réduites à des actes techniques.
M. Bernard Charles, député
, a rectifié son
amendement, afin de préciser qu'il revient à l'assemblée
interprofessionnelle nationale de soumettre à l'ANAES les règles
de bonnes pratiques élaborées sous sa coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement ainsi
rectifié, puis un amendement présenté par
M. Gérard Dériot, sénateur, visant à
préciser que l'assemblée interprofessionnelle peut
déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en
son nom.
La commission mixte paritaire a ensuite
adopté
l'ensemble de
l'article L. 4394-1 ainsi modifié.
Article
L. 4394-1-1 nouveau du code de la santé publique
Attributions et fonctionnement du collège national
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination avec l'article précédent en ce qui concerne la transmission des règles de bonnes pratiques à l'ANAES.
Articles
L. 4394-2 du code de la santé publique
Chambre disciplinaire et modalités d'application
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
Articles
L. 4395-1 et L. 4395-2 du code de la santé publique
Dispositions financières et comptables
La commission mixte paritaire a adopté ces articles dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
Articles
L. 4396-1 et L. 4396-2
Inscription au tableau professionnel
La commission mixte paritaire a adopté ces articles ainsi que l'intitulé du chapitre VI dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
Article
L. 4397-3 à L. 4397-7
Conciliation et discipline
La
commission mixte paritaire a
rétabli
l'article L. 4397-3 du
code de la santé publique supprimé par le Sénat et
adopté
les article L. 4397-4 et L. 4397-5 du code de la
santé publique dans la rédaction de l'Assemblée nationale,
sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
les articles
L. 4397-6 et L. 4397-7 dans la rédaction du Sénat, sous
réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'intitulé du
chapitre VIII dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article L. 4398-1 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Articles
L. 4398-2 à 4398-4 du code de la santé publique
Dispositions communes
La
commission mixte paritaire a
adopté
les articles L. 4398-2,
L. 4398-3 et L. 4398-4 du code de la santé publique dans la
rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de
coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 49 ainsi
modifié.
Article 50
(articles 4311-15, 4311-16, 4311-18, 4311-22, 4311-24, 4311-25, 4311-26,
4311-27, 4311-29 nouveau, 4321-2, 4321-10, 4321-20, 4321-21, 4321-9, 4321-13
à 4321-19, 4321-22, 4322-2, 4322-7 à 4322-16, 4341-2 et 4342-2 du
code de la santé publique)
Modification des dispositions législatives concernant les professions
d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste rendues
nécessaires par la création du conseil
La
commission mixte paritaire a
adopté
le I de cet article dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de
modifications de coordination.
Elle a
supprimé
le I bis.
Elle a ensuite
adopté
le II dans la rédaction du
Sénat.
Aux III, IV, V et VI, la commission a
adopté
quatre amendements
de M. Gérard Dériot, sénateur, au texte de
l'Assemblée nationale ayant pour objet de rendre applicables, dès
l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives à
l'inscription des professionnels paramédicaux sur les listes
départementales. Elle a ensuite
adopté
ces III, VI, V et
VI dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi
modifiée, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 50 ainsi
modifié.
Article 51
Mesures d'application des dispositions portant création du conseil
des professions d'infirmier ou d'infirmière,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
Article 52
(article L. 145-4, articles L. 145-5-1 à L. 145-5-5 nouveaux, L. 145-7-1
à L. 145-7-4 nouveaux, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 nouveaux du code de la
sécurité sociale)
Contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale
concernant les membres des professions entrant dans le champ du conseil
La
commission mixte paritaire a
adopté
les I et II dans la
rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de
coordination.
Au III, la commission mixte paritaire a
supprimé
l'article
L. 145-7-3 nouveau du code de la sécurité sociale
rétabli par le Sénat relatif au statut des assesseurs
représentant les organismes de sécurité sociale au sein
des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires.
La commission mixte paritaire a
adopté
les IV et V dans le texte
du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 52 ainsi
modifié.
Article 52 bis
Exercice de l'ostéopathie et de la chiropractie
M. Bernard Charles, député,
a
présenté un amendement prévoyant de réserver
l'usage du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur aux personnes ayant un
diplôme sanctionnant une formation spécifique
délivrée par une école agréée et accordant
le titre aux praticiens en exercice lorsqu'ils satisfont à des
conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues
à celles des titulaires du diplôme.
M. Gérard Dériot, sénateur
, a indiqué
que le Sénat avait souhaité pour les ostéopathes un
minimum de pré-requis médical. L'objectif du Sénat
était de débloquer la situation tout en exigeant un niveau
minimum de formation rendant capable d'établir un minimum de diagnostic.
Il ne faut pas oublier que l'exercice de l'ostéopathie demeure interdit
en France et qu'il s'agit, malgré tout, d'une pratique dont
l'Académie de médecine reconnaît parfois les
résultats mais souligne surtout les risques.
M. Jean Le Garrec, président
, a souligné que de
nombreux points communs existaient sur ce sujet entre les deux
assemblées. La différence principale porte sur l'exigence de la
condition posée par le Sénat d'avoir effectué un premier
cycle d'études médicales.
M. Nicolas About, vice-président
, a indiqué que le
Sénat était initialement très attaché à
l'exigence du premier cycle d'études médicales. Toutefois,
l'adoption d'un sous-amendement à l'amendement de la commission des
affaires sociales introduisant une équivalence a réduit cette
contrainte. Dans ces conditions, l'amendement de M. Bernard Charles
pourrait être adopté, à condition de l'assortir d'un
décret énumérant les actes que les professionnels seraient
autorisés à pratiquer et fixant les conditions sous lesquelles
ils sont appelés à les accomplir, car là est le
véritable garde-fou.
M. Bernard Charles
,
député
, s'est
déclaré d'accord pour rectifier son amendement en ce sens et y
intégrer l'avant-dernier alinéa du texte du Sénat.
M. Bernard Cazeau, sénateur
, a signifié son accord
avec la solution proposée, en soulignant qu'il était impossible
d'imposer aux professionnels d'effectuer un premier cycle d'études
médicales ou de modifier ce cycle pour y introduire une filière
spécifique.
M. Jean-Pierre Foucher, député
, a approuvé la
rédaction proposée par l'amendement rectifié et a
indiqué qu'il était difficile de vérifier l'acquis concret
d'un premier cycle d'études médicales.
M. Philippe Nauche, député
, a approuvé
également l'amendement en considérant que la
référence au premier cycle des études médicales
n'était pas satisfaisant parce que les enseignements de ce premier cycle
n'apportent pas de formation clinique.
M. Pierre Morange, député
, a souligné que le
coeur du problème était celui de la certification de
l'efficacité de l'acte thérapeutique et que la proposition de
M. Nicolas About répondait bien à cette question.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat
, a
indiqué qu'il était, par principe, opposé à la
régularisation de situations illégales. Néanmoins on ne
peut en rester au
statu quo
. L'exigence d'un premier cycle
d'études médicales semble peu appropriée pour l'exercice
de l'ostéopathie. La difficulté réside dans la situation
des ostéopathes aujourd'hui en exercice qui verront leur situation
régularisée par le texte en discussion. La certification de leur
formation est problématique. En effet, même s'ils sont peu
nombreux, les risques encourus sont très sérieux. En cas
d'accident, la responsabilité de l'Etat sera engagée.
M. Nicolas About, vice-président
, a indiqué qu'il
serait procédé à un audit relatif à la validation
des enseignements qui ont été dispensés dans les
écoles d'ostéopathie. Le ministère a indiqué que
seuls seraient reconnus les ostéopathes diplômés par une
école qui aura fait l'objet d'un audit positif. Dans un premier temps
surtout, une liste restrictive des actes pouvant être pratiqués
sera une garantie majeure. Ainsi, par exemple, il ne paraît pas
souhaitable d'autoriser une manipulation des vertèbres cervicales.
M. Philippe Nauche, député,
a noté que les
professionnels pratiquant aujourd'hui hors du cadre légal
l'ostéopathie étaient les premiers à demander un
contrôle strict des formations et des conditions d'exercice.
M. Jean Le Garrec, président,
a pris acte de la
volonté unanime de la commission mixte paritaire de subordonner la
reconnaissance de toute formation ou diplôme d'ostéopathie ou de
chiropractie à un audit des établissements dans lesquels ils ont
été délivrés et des conditions dans lesquelles ils
l'ont été.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement
rectifié de M. Bernard Charles et l'article 52
bis
ainsi rédigé.
Article 53 bis
(articles L. 1223-1 du code de la santé publique et L. 174-19
nouveau du code de la sécurité sociale)
Activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale
exercées par les établissements de transfusion sanguine
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 53 ter
(article L. 6147-3-1 nouveau du code de la santé publique)
Création d'une instance nationale de concertation et de
réflexion sur les centres de santé
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE IV
Politique de prévention
Article 54
(articles L. 1417-1 à L. 1417-9 nouveaux du code de la
santé publique)
Prévention et promotion de la santé
M. Gérard Dériot, sénateur,
a
indiqué que le Sénat avait choisi de retenir, pour
l'intitulé de ce chapitre, le terme de politique de prévention et
non celui figurant dans le texte de l'Assemblée nationale qui fait
référence à la prévention et à la promotion
de la santé.
M. Jean-Pierre Foucher, député
, a plaidé pour
que la dénomination de promotion et prévention de la santé
figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture soit maintenue. En effet, cette appellation est
cohérente avec la charte d'Ottawa.
Article L. 1417-1 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article L. 1417-2 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1417-4 du code de la santé publique
Institut national de prévention et de promotion de la santé
La
commission mixte paritaire a, dans le premier alinéa de cet article,
décidé d'intituler l'institut : « Institut
national de prévention et d'éducation pour la
santé ».
Elle a
adopté
les alinéas deux, trois et cinq de cet
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a
supprimé
le quatrième alinéa du texte de
l'Assemblée nationale,
adopté
le cinquième
alinéa dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous
réserve d'une coordination avec le texte retenu à l'article
L. 1417-2 et
adopté
le dernier alinéa dans la
rédaction du Sénat.
Article
L. 1417-6 du code de la santé publique
Organisation de l'institut
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement présenté par M. Gérard Dériot, sénateur, au quatrième alinéa, prévoyant que quatre des membres du conseil scientifique, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, appartiennent au Haut conseil de la santé.
Article L. 1417-8 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article L. 1417- 9 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 54 bis (nouveau)
Préservation de l'efficacité des antibiotiques
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 55
(articles L. 321-1, L. 221-1 et L. 322-3 du code de la
sécurité sociale)
Prise en charge des actes et traitements liés à la
prévention
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 56 bis (nouveau)
Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation
des naissances et de l'éducation familiale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE V
Réseaux
Article 57
(articles L. 6321-1et L. 6321-2 nouveau, L. 6113-4,
L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6143-1, L. 6144-1,
L. 6411-16, L. 6412-1, L. 6414-14, L. 6121-5 du code de la
code de la santé publique)
Création des réseaux de santé
La commission mixte paritaire a adopté l'article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
La commission mixte paritaire a adopté la nouvelle division « Chapitre VI - Dispositions diverses » introduite par le Sénat.
Article additionnel avant l'article 57 bis A
Avis rendu par les instances compétentes de l'ordre des pharmaciens
sur la stérilisation des dispositifs médicaux dans les pharmacies
à usage intérieur
La commission mixte paritaire a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Bernard Charles, député, prévoyant que le délai accordé aux instances compétentes de l'Ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1 er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 57 bis A (nouveau)
Mesure de coordination
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 57 quater
(article L. 6321-3 nouveau du code de la santé publique)
Prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitances ou
présentant des risques de suicides
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a noté l'importance de la prise en charge psychologique
des enfants et adolescents victimes de maltraitances ou présentant des
risques de suicides. Il a observé que les psychologues, qui ont un
rôle important à jouer en ce domaine, n'acceptaient pas
d'être placés sous la coupe des médecins psychiatres. Ils
s'opposent à ce que la prise en charge de ce public fragilisé
passe systématiquement par des prescriptions médicales
obligatoires. Dans ces conditions, il est préférable de supprimer
cet article.
M. Gérard Dériot
,
sénateur
, a
observé que cet article n'avait pas d'utilité, les réseaux
permettant ce type de prise en charge.
M. Bernard Cazeau, sénateur
, a regretté que la loi ne
détermine pas les conditions de la prise en charge
psychothérapeutique des enfants et des adolescents victimes de
maltraitance.
M. Jean Le Garrec, président
, a souligné que la
suppression de l'article 57
quater
ne devait pas être
interprété comme un désintérêt du
législateur à l'égard du cas des enfants et adolescents
victimes de maltraitance, qui est précisément le type de
problème appelant une prise en charge en réseau.
La commission mixte paritaire a
supprimé
l'article 57
quater
.
Article 57 quinquies
(article L. 162-2-1 A nouveau du code de la santé publique)
Promotion de la gynécologie médicale
La
commission mixte paritaire a examiné
un amendement
présenté par M. Philippe Nauche, député,
visant à rédiger cet article afin de reconnaître la
spécialité de la gynécologie médicale et
réaffirmant que l'accès à un gynécologue
médical se fait dans les conditions de droit commun.
M. Philippe Nauche, député,
a expliqué que les
gynécologues médicaux accompagnent les femmes tout au long de
leur vie et jouent notamment un rôle essentiel dans le domaine de la
prévention. L'amendement rappelle qu'il n'y a aucune obligation pour les
femmes de passer par leur médecin généraliste avant une
visite chez un gynécologue médical.
M. Nicolas About, vice-président
, a proposé de
sous-amender l'amendement de M. Philippe Nauche afin de préciser
que le dispositif prévu s'applique
« en vue de renforcer en
matière de santé publique les dispositifs spécifiques
à la santé des femmes »
.
La commission mixte paritaire a
adopté
cet amendement ainsi
sous-amendé puis l'article 57
quinquies
ainsi
modifié.
Article 57 octies (nouveau)
Ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la
partie législative du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 57 nonies (nouveau)
Constitution d'une association à visée de soins, de
prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 57 decies (nouveau)
Expertise à la demande du conseil de prévention et de lutte
contre le dopage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 57 undecies (nouveau)
Communication à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé des données relatives aux
dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé
de risques
M. Bernard Charles, député
,
a
indiqué que cet article pouvait être adopté dans l'attente
d'un débat spécifique sur les dispositifs médicaux
potentiellement dangereux.
La commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
Article 57 duodecies (nouveau)
Pharmacopée dans les établissements ne disposant par d'une
pharmacie à usage intérieur
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 57 terdecies (nouveau)
Possibilités pour les techniciens de laboratoire d'effectuer des
prélèvements en dehors de laboratoire ou de services d'analyse de
biologie médicale
M. Gérard Dériot, sénateur
,
a
indiqué que les infirmières n'étaient pas en nombre
suffisant et étaient soumises à des quotas d'actes, ce qui les
empêche d'effectuer dans de bonnes conditions des
prélèvements de sang en dehors des laboratoires et services
d'analyses. Il convient donc de permettre aux techniciens de laboratoire
d'effectuer ces prélèvements.
M. Philippe Nauche, député
,
a
précisé que les négociations en cours avec les
infirmières pourraient permettre d'apporter des solutions à ce
problème. Il semble que le dispositif d'encadrement des techniciens de
laboratoires proposé ne permette pas un contrôle suffisant de
cette activité par les directeurs de laboratoire.
M. Pierre Morange, député
, a insisté sur la
nécessité de permettre aux techniciens d'effectuer ces actes de
prélèvement.
M. Jean-Jacques Denis, député
, a souligné la
difficulté de trouver des infirmières pour effectuer des
prélèvements. Cet article permet d'apporter une réponse en
autorisant les techniciens de laboratoires à effectuer ces
prélèvements.
M. Jean-Pierre Foucher, député
, a estimé que les
négociations en cours ne permettraient pas en tout état de cause
de régler ce problème.
La commission mixte paritaire a
supprimé
cet article.
Article 57 quaterdecies (nouveau)
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2002 du délai
permettant aux mutuelles de se mettre en conformité avec le nouveau code
de la mutualité
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
TITRE III
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
Article 58
Réparation des conséquences des risques sanitaires
Article L. 1141-1 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article L. 1141-2 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1142-1-A du code de la santé publique
Définitions de l'accident médical, de l'affection
iatrogène et de l'infection nosocomiale
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a proposé de ne pas retenir les définitions
proposées par le Sénat car elles risquent d'être trop
restrictives et donc d'être défavorables tant aux victimes qu'aux
médecins. Il s'agit d'une définition médicale qui n'a pas
sa place ici, dans une logique contentieuse, où la jurisprudence devra
statuer compte tenu des cas concrets.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
, a convenu que l'approche du
Sénat était plus médicale que juridique. Soulignant que
certaines de ces définitions avaient reçu l'aval de
l'Académie de médecine, il a reconnu qu'elles pouvaient
néanmoins présenter quelques inconvénients pratiques.
M. Nicolas About, vice-président
, a souligné le
risque d'oublier quelques cas. Ces définitions seront donc à
revoir plus tard, à l'expérience.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a
indiqué que tel serait le rôle de la Commission nationale des
accidents médicaux.
La commission mixte paritaire a
supprimé
cet article ainsi que la
section 1A.
Article
L. 1142-1 du code de la santé publique
Conditions d'ouverture du droit à indemnisation
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement
rédactionnel au texte du Sénat présenté par
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
,
après que ce dernier a indiqué se rallier à la
définition plus précise de la responsabilité des dommages
résultant d'infections nosocomiales retenue par le Sénat.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour
l'Assemblée nationale,
supprimant la définition
législative du taux d'incapacité ouvrant droit à
indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
,
a indiqué que la fixation par le Sénat d'un taux
d'incapacité ne pouvant être supérieur à 25 %
pour ouvrir droit à réparation des préjudices du patient
au titre de la solidarité nationale n'était pas opportune et
relevait manifestement du domaine réglementaire. La rédaction
proposée pose également deux problèmes : elle ne
précise pas de quel barème il s'agit et peut être comprise
comme interdisant toute indemnisation pour un taux d'incapacité
supérieur à 25 %.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
,
a expliqué
que le Sénat avait tenu à imposer au Gouvernement de fixer par
décret un taux d'incapacité qui ne pourrait pas être
supérieur à 25 %. Il pourra donc être compris entre
0 % et 25 %, le droit à réparation étant alors
ouvert au-delà de ce taux.
M. Philippe Nauche, député
,
a jugé que
si tel était bien le but visé par le Sénat, sa
rédaction aboutissait au résultat inverse.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
proposé une rédaction précisant que le taux
d'incapacité permanente ouvrant droit à réparation est
supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par décret, ce pourcentage étant au plus égal
à 25 %.
Après que
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
, a
donné son accord à cette rédaction, la commission mixte
paritaire l'a
adoptée
.
Article
L. 1142-2 du code de la santé publique
Obligation d'assurance pour les professionnels de santé
libéraux et les établissements de santé
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, mentionnant explicitement l'obligation
d'assurance au titre de la responsabilité administrative des
établissements de santé publics, après que
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
,
a relevé son
caractère rédactionnel.
La commission mixte paritaire a examiné
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, précisant que les limitations d'assurance
ne s'appliquent qu'au montant et non à la durée de la garantie et
qu'elles ne sont fixées par décret en Conseil d'Etat que pour les
professionnels de santé libéraux.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
indiqué comprendre la nécessité d'introduire des
limitations de garantie pour l'assurance obligatoire, mais ne pas souhaiter
limiter dès à présent la durée d'assurance, dans
l'attente des conclusions des travaux d'une mission d'enquête
confiée à différentes inspections ministérielles
sur ce sujet. Il ne semble également pas possible de prévoir par
décret des limitations pour les établissements de
santé ; celles-ci seront négociées librement compte
tenu de la spécificité de chaque établissement.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
,
a convenu de la
nécessité d'attendre les résultats de ce groupe de travail
avant de statuer sur les limitations de durée d'assurance.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'amendement.
La commission mixte paritaire a
adopté
les trois derniers
alinéas dans le texte du Sénat après que
M. Claude
Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a approuvé
l'introduction par le Sénat de sanctions disciplinaires pour les
professionnels de santé en cas de manquement à l'obligation
d'assurance.
Article L. 1142-3 du code de la santé publique
La
commission mixte paritaire a
adopté
cet article dans la
rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a
adopté
à l'intitulé
de la section 2 du chapitre II un amendement de M. Claude Evin,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant le
caractère amiable de la procédure.
Article L. 1142-4 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article L. 1142-5 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1142-7 du code de la santé publique
Conditions de la saisine de la commission régionale
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination au texte du Sénat, présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article
L. 1142-8 du code de la santé publique
Rôle de la commission régionale
La
commission mixte paritaire a
adopté
un amendement au texte du
Sénat présenté par M. laude Evin, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, de coordination avec l'introduction, par le
Sénat, d'une section 2
bis
relative à
l'expertise.
Elle a
adopté
le reste de l'article dans la rédaction du
Sénat.
Article
L. 1142-9 du code de la santé publique
Informations fournies par la victime
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tenant compte de l'insertion par le Sénat d'une section spécifique relative à la procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux.
Article
L. 1142-10 du code de la santé publique
Commission nationale des accidents médicaux
La commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant dans le rapport annuel de la Commission nationale des accidents médicaux la liste des établissements concernés.
Article
L. 1142-11 du code de la santé publique
Inscriptions sur la liste nationale des experts
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article L. 1142-12 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article L. 1142-13 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1142-14 du code de la santé publique
Indemnisation en cas d'avis concluant à l'existence d'une
responsabilité
La
commission mixte paritaire a
adopté
deux amendements de
coordination rédactionnelle au texte du Sénat
présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
proposé d'adopter la rédaction de l'Assemblée nationale
fixant à 30 % de l'indemnité allouée le montant de la
pénalité de l'assureur qui propose une offre manifestement
insuffisante, car il s'agit de conserver au dispositif d'ensemble une certaine
cohérence.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
, a rappelé que le
Sénat a souhaité fixer le montant de cette pénalité
à 15 %, par référence à la loi Badinter de
1985 relative aux accidents de la route, car il s'agit de rester raisonnable
étant donné que la pénalité est calculée en
pourcentage du montant total de la réparation due à la victime.
La commission mixte paritaire a
adopté
la rédaction du
Sénat.
Article L. 1142-15 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article
L. 1142-17 du code de la santé publique
Indemnisation en cas d'avis concluant à l'existence d'un aléa
thérapeutique
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de coordination avec l'article L. 1142-14.
Article
L. 1142-23 du code de la santé publique
Office national d'indemnisation
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, prévoyant le vote chaque année en loi de financement de la sécurité sociale de la dotation de l'assurance maladie pour le financement de l'office, comme cela est déjà prévu pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et comme cela a déjà été le cas dans la loi de financement pour 2002.
Article
L. 1142-27-1 (nouveau)
Prescription décennale pour les actions en responsabilité
La
commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Claude
Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, fixant à
dix ans à compter du premier diagnostic du handicap le délai
de prescription des actions en responsabilité.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
rappelé que les délais de prescription des actions contentieuses,
y compris celles liées au handicap sont différents dans le cadre
de la responsabilité administrative et dans celui de la
responsabilité civile puisqu'ils sont respectivement de quatre et de
trente ans. En première lecture, l'Assemblée nationale a
réduit ce délai de prescription de manière
générale à dix ans. Il s'agit par cet amendement
d'étendre cette modification au cas du handicap, car les délais
de recours sont actuellement au plus de quarante-huit ans (trente ans
après la majorité de l'intéressé). Cet amendement
répond ainsi aux préoccupations des médecins qui ont
été exprimées lors du débat sur l'arrêt
Perruche.
M. Philippe Nauche, député
, a observé qu'il
serait regrettable qu'une victime soit privée de son droit à
recours avant d'atteindre l'âge de la majorité, et donc avant de
pouvoir l'exercer elle-même.
M. Jean Le Garrec, président
, a estimé que cet
amendement apportait une modification considérable qui ne pouvait pas
être improvisée.
M. Nicolas About, vice-président
, a observé que le
premier diagnostic du handicap pouvait intervenir bien après la
naissance.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
considéré que le texte adopté par l'Assemblée
nationale et le Sénat, qui fixe la prescription à dix ans
après la consolidation, poserait des difficultés d'application en
matière de handicap.
Mme Michelle Demessine, sénateur
, a fait valoir le
caractère évolutif du handicap.
M. Pierre Morange, député
, a indiqué que
l'amendement de M. Claude Evin était très attendu. La
référence à la consolidation conduit en matière de
handicap à retenir une date qui peut être fluctuante. L'amendement
proposé permet de fixer clairement le point de départ du
délai et d'harmoniser une situation dans laquelle demeurent des
délais excessifs.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
retiré son amendement.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article
L. 1142-27-1 dans la rédaction du Sénat.
Article L. 1143-1 du code de la santé publique
La
commission mixte paritaire a
adopté
l'article L. 1142-28,
qui devient l'article L. 1143-1, dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a
adopté
l'article 58 ainsi
modifié.
Article 58 bis
Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 58 ter
Prescription décennale pour les actions tendant à mettre en
cause la responsabilité des professionnels et établissements de
santé
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article décidée par le Sénat, après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que le Sénat l'a codifié à l'article 58.
Article 59
Obligation d'assurance et bureau central de tarification
La commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , de coordination avec les modifications apportées à l'article 58, puis l'article 59 ainsi modifié.
Article 60
Date d'application
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 61
Contamination par le virus de l'hépatite C
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 62 bis (nouveau)
Réparation d'un dommage imputable à un vaccination
obligatoire
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 63
Disposition transitoire concernant la liste nationale des experts en
accidents médicaux
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a souhaité retenir la rédaction de
l'Assemblée nationale qui fixe à trois ans le délai
transitoire pendant lequel il est possible d'inscrire sur la liste nationale
des experts en accidents médicaux des experts non judiciaires.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur
,
a rappelé que le
Sénat avait limité ce délai transitoire à un an
afin de ne pas vider de toute sa portée la réforme de l'expertise
médicale proposée par le texte.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale
,
a proposé d'adopter une solution de compromis à deux ans qui
permette en pratique au nouveau dispositif de se mettre en place dans de bonnes
conditions.
La commission mixte paritaire a
adopté
cette proposition, puis
l'article dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Article 63 bis (nouveau)
Disposition transitoire concernant les experts judiciaires
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 63 ter (nouveau)
Coordination avec la loi de modernisation sociale
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Départements d'outre-mer
Article 65
(articles L. 4124-12 et L. 4124-13 nouveaux du code de la
santé publique)
Adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du
présent projet relatives à l'organisation régionale des
ordres médicaux
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 65 bis
(article L. 4132-1 du code de la santé publique)
Représentation des départements d'outre-mer à l'Ordre
des médecins
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 66
(articles L. 4393-6, L. 4393-7 et L. 4396-3 nouveaux du code de
la santé publique)
Adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du
présent projet relatives à la création du conseil des
professions paramédicales
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la dénomination de « conseil » des professions paramédicales.
Article 66 bis (nouveau)
(article L. 6211-8 du code de la santé publique)
Lutte contre le paludisme
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 67
(article L. 4124-14 nouveau du code de la santé publique)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du
présent projet relatives à l'organisation régionale des
ordres médicaux
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 69
(article L. 4393-8, L. 4393-9, L. 4393-10, L. 4396-4 et
4396-5 nouveaux du code de la santé publique)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du
présent projet relatives à la création du conseil des
professions paramédicales
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la dénomination de « conseil » des professions paramédicales.
Article 70 bis (nouveau)
Ouverture au droit au travail et au bénéfice de l'allocation
compensatrice pour tierce personne à Saint-Pierre-et-Miquelon
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 72
(article L. 1142-13 du code de la santé publique)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives
à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux.
La commission a adopté un amendement de coordination de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et l'article 72 ainsi modifié.
Article 73 bis (nouveau)
Exercice de la médecine du travail à
Saint-Pierre-et-Miquelon
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 73 ter (nouveau)
Schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale à
Saint-Pierre-et-Miquelon
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 73 quater (nouveau)
Soumission de l'établissement public de santé de
Saint-Pierre-et-Miquelon au régime de la dotation globale
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 73 quinquies (nouveau)
Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi d'orientation relative
à l'outre-mer en ce qui concerne le régime d'invalidité
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
CHAPITRE III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 74
Application des dispositions du présent projet de loi à
Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 75 (nouveau)
Adhésion des fonctionnaires de l'État au régime de
protection sociale créé en Nouvelle-Calédonie par les
accords de Nouméa
La commission a adopté un amendement de précision de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et l'article 75 ainsi modifié.
Explications de vote
M. Jean Le Garrec
,
président
, s'est
réjoui du travail accompli, tout en maintenant ses réserves
précédemment exprimées sur l'article 1
er
A et a
indiqué qu'il voterait l'ensemble du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
M. Claude Evin
,
rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a lui aussi jugé qu'une autre rédaction de
l'article 1
er
A aurait été souhaitable mais qu'il
convenait avant tout de souligner les avancées réalisées
sur l'ensemble du projet.
M. Nicolas About
,
vice-président,
a
déclaré que, même si il avait des réserves sur
certaines rédactions retenues par la commission mixte paritaire, il
considérait que les dispositions adoptées constituaient un
très grand texte du fait de l'article 1
er
A.
M. Pierre Morange, député,
a jugé que les
dispositions adoptées pour remédier aux effets de l'arrêt
Perruche étaient raisonnables et s'est déclaré favorable
à d'importants pans de la loi. Toutefois, il a annoncé sa
volonté de s'abstenir sur l'ensemble du texte lors de son vote en
séance publique en raison de l'absence de créations d'ordres sur
les professions de masseur-kinésithérapeutes et de podologues et
du fait de l'article 24 qui prévoit la fixation des orientations de la
politique de santé sans établir de lien avec celle d'assurance
maladie.
M. Francis Giraud
,
rapporteur pour le Sénat
, s'est
déclaré favorable au texte notamment en raison des dispositions
relatives au handicap.
M. Jean Chérioux
,
sénateur
, a
déclaré qu'il voterait le texte de la commission mixte paritaire
et rendrait, ce faisant, hommage à l'ampleur et la qualité du
travail accompli par elle.
M. Jean-Pierre Foucher
,
député
, tout en
reconnaissant l'existence de réelles avancées, a annoncé
sa volonté de s'abstenir compte tenu de l'importance des lacunes
subsistant dans le texte.
M. Jean-Louis Lorrain
,
sénateur
, a relevé
l'importance des dispositions du titre III, attendues depuis plus de dix ans.
Le texte de la commission mixte paritaire contribue en outre à remettre
le handicap au coeur du débat, à en faire une véritable
question - et non un problème - de société.
M. Bernard Charles
,
député
, bien qu'exprimant
des réserves sur l'article 1
er
A, a approuvé le
texte élaboré par la commission mixte paritaire qui a ainsi
démontré la capacité des parlementaires à
travailler ensemble et à trouver des équilibres satisfaisants sur
des sujets pourtant aussi difficiles que variés.
Mme Michelle Demessine
,
sénateur
, s'est
déclarée favorable au texte, se félicitant à la
fois de la solution retenue pour régler la situation créée
par l'arrêt Perruche et de la véritable consécration des
droits des malades, qui constitue un événement.
M. Philippe Nauche
,
député
, a annoncé
qu'il voterait également le texte malgré des réserves sur
l'article 1
er
A, compte tenu des avancées
considérables opérées sur les droits des malades,
l'aléa thérapeutique et l'organisation des professions
médicales et paramédicales en structures interprofessionnelles.
M. Jean-Jacques Denis
,
député
, a
rappelé la forte attente en matière de droits des malades. L'une
des revendications majeures est l'accès du malade à son dossier
médical. En présence de telles mesures, il est nécessaire
de dépasser les quelques insatisfactions que l'on peut avoir.
M. Jean Le Garrec
,
président
, a souhaité que
le débat sur l'arrêt Perruche n'occulte pas les autres
dispositions d'un texte majeur et la nécessité de revoir la loi
d'orientation de 1975.
La commission mixte paritaire a ensuite, par neuf voix pour et une
abstention, adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et
figurant ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU
SYSTÈME DE SANTÉ
TITRE I
er
A
SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 1
er
A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Nul
ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a
aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des
parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant
la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les
parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul
préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de
ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la
solidarité nationale.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est
chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et des personnes handicapées
de nationalité française établies hors de France prises en
charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter
toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au
Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et
Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 1
er
B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le
dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action
sociale et des familles est complété par la phrase suivante :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce
cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I
sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
TITRE
I
er
DÉMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre I
er
Droits de la personne
Article 1
er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1. -
Le droit fondamental
à
la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels,
les établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent,
avec les usagers, à développer la prévention, garantir
l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
«
Art. L. 1110-2.
- La personne malade a droit au
respect de sa dignité.
«
Art. L. 1110-3.
- Aucune personne ne peut faire
l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou
aux soins.
«
Art. L. 1110-4. -
Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de
par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge, afin
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas
précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de
santé mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1111-5 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5. -
Toute personne a, compte tenu de son
état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au
regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état
des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les
moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu'à la mort.
«
Art. L. 1110-5-1. -
Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire
ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au
sein des établissements de santé.
«
Art. L. 1110-6. -
L'évaluation prévue à
l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article
L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements
de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les
résultats obtenus à cet égard. Les établissements
de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans
le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de
l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L.
6113-8. »
................................................................................ ..........................
Article 4
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa du III de
l'article 42
de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
................................................................................ ..........................
Article 5
bis
(Texte du Sénat)
Après l'article 720-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1-1. -
La suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la
durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui
n'a pas à être déterminée, pour les condamnés
dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé est durablement
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de
santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux
expertises médicales distinctes établissent de manière
concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations
énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que,
quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de
détention restant à subir est inférieure ou égale
à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment
ordonner une expertise médicale à l'égard d'un
condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension
de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis
fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
article. »
CHAPITRE
II
Droits et responsabilités des usagers
(Texte du Sénat)
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Information des usagers du système de santé
et
expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1-A.
- Les droits
reconnus aux
usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir
la pérennité du système de santé et des principes
sur lesquels il repose.
«
Art. L. 1111-1. -
Toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. Cette information porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques
nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent article,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a
été délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
«
Art. L. 1111-2. -
Toute personne a droit, à sa
demande, à une information, délivrée par les
établissements et services de santé publics et privés, sur
les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les
conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer
le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les
régimes obligatoires d'assurance maladie.
«
Art L. 1111-3. -
Toute personne prend, avec le professionnel
de santé et compte tenu des informations et des préconisations
qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas
où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement
clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
«
Art. L. 1111-4. -
Par dérogation à l'article
371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin
peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur
se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la
couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son
seul consentement est requis.
«
Art. L. 1111-5. -
Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette
fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-6.
- Toute personne a accès à
l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration et au
suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou
ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par voie
réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est
porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des
motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des
informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès
est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la
demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un
médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le
coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
«
Art. L. 1111-6-1
. -
Supprimé
.............................................................................
«
Art. L. 1111-6-2
. - Les professionnels de santé ou
les établissements de santé ou la personne concernée
peuvent déposer des données de santé à
caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès
de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet
hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à
caractère personnel que nécessite l'hébergement
prévu au premier alinéa doivent être réalisés
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
santé ou d'un établissement de santé, le contrat
prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de
transmission sont subordonnées à l'accord de la personne
concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils
de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions
paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment
les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa
et les dispositions prises pour garantir la sécurité des
données traitées en application de l'article 29 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en
particulier les mécanismes de contrôle et de
sécurité dans le domaine informatique ainsi que les
procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article
L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa
précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les
conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette
activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les
professionnels de santé ou établissements de santé qui les
prennent en charge et qui sont désignés par les personnes
concernées, selon des modalités fixées dans le contrat
prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions
des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé
à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui
les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres
fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les
professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième
alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement,
l'hébergeur restitue les données qui lui ont été
confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant
contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection
générale des affaires sociales et des agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés
du contrôle peuvent être assistés par des experts
désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1111-7.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et
notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations
de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Article 6
bis
(Texte du Sénat)
Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1115-1
. - La prestation
d'hébergement de données de santé à
caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou
d'établissements de santé ou directement auprès des
personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément
prévu par l'article L. 1111-6-2 ou de traitement de ces données
sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«
Art. L. 1115-2
. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 6
ter
(Texte du Sénat)
Les
personnes qui, à la date de la publication de la présente loi,
exercent l'activité d'hébergement de données de
santé à caractère personnel déposées
auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler
une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du
code de la santé publique dans un délai de trois mois à
compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles
peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé
peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite
de cette activité en cas de violation des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur.
................................................................................
..........................
Article 7
bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -
L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le neuvième alinéa est complété par la
phrase suivante :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est
prêtée est informée des résultats globaux
de cette recherche. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après
les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de
sa famille s'ils sont présents, », sont insérés
les mots : « , et à défaut, l'avis de la
personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-5 ».
II. -
Supprimé
................................................................................
.................
III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les recherches sans bénéfice individuel direct en
épidémiologie, génétique, physiologie,
physio-pathologie peuvent être réalisées par des
professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque
ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils
pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale.
Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions
du présent article sont satisfaites. »
................................................................................
..........................
Articles 9
bis
, 9
ter
et 9
quater
...............................Supprimés par la commission mixte
paritaire...........................
Article 10.
(Texte du Sénat)
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre I
er
de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ».
II.- Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui
doit être versée à chaque ordre par chaque médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les
quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou
interrégional et au conseil national, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées
auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4122-3. -
I. - Les décisions des conseils
régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire
l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de
première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par
la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le
Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des
assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code,
les mots : « soit par le Conseil national » sont
supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4123-2. -
Lorsqu'une plainte est portée
devant le conseil départemental, son président en accuse
réception à l'auteur, en informe le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un
délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en
vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la
plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec
l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil
départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président
du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit
répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »
Article 10 bis
............................. Supprimé par la commission mixte paritaire .........................
Article 11
(Texte du Sénat)
I. - Le
titre I
er
du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un
article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3211-11-1. -
Pour motif thérapeutique ou si
des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade
est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de
l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée
par le directeur de l'établissement de santé après avis
favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de
l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le
département les éléments d'information relatifs à
la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre,
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le
département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce
délai. » ;
2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots :
« pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de
façon grave, à l'ordre public » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots :
« compromettent l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l'ordre public » ;
4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots :
« pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre
public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est
supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est
complété par les mots : « et de lui fournir toutes
données médicales nécessaires à l'accomplissement
de ses missions » ;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se
compose :
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le
procureur général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel ;
« 3° De deux représentants d'associations
agréées respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 4° D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent article, des
personnalités des autres départements de la région ou des
départements limitrophes peuvent être
nommées. » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les
mots : « aux 1° et 3° » sont
remplacés par les mots : « au 1° ».
III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au
règlement intérieur des établissements et unités
d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis,
le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi
rédigé :
«
Art. 375-9.
- La décision confiant le mineur, sur le
fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est
ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une
durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis
médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil,
pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent
placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date
antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette
hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du
dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique.
CHAPITRE
III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de
santé
Article 12
(Texte du Sénat)
I. - Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système
de santé
«
Art. L. 1114-1.
- Les associations,
régulièrement déclarées, ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en
charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par
l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment
subordonné à l'activité effective et publique de
l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et
des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation
et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent
représenter les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant
l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2.
- Lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les
associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par
les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les
infractions prévues par des dispositions du présent code, portant
un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du
système de santé.
« Art. L. 1114-3. -
Les salariés, membres d'une
association visée à l'article L. 1114-1,
bénéficient du congé de représentation prévu
par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés
à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit
établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou
nationales et les établissements publics nationaux prévus par le
présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du
code du travail est versée par l'établissement de santé
public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du
présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est
versée par les établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
«
Art. L. 1114-4. -
La commission régionale de
conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article
L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être
saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des
malades et des usagers du système de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les
mots : « les associations de patients et d'usagers de la
médecine » sont remplacés par les mots :
« des associations agréées de personnes malades et
d'usagers du système de santé mentionnées à
l'article L. 1114-1 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 12
bis
(Texte du Sénat)
Le V de
l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou
représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, un avocat ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
................................................................................ ..........................
CHAPITRE
IV
Responsabilités des professionnels de santé
................................................................................ ..........................
Article 16
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -
L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
................................................................................
.......
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances
départementales, avant leur mise en application. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces
conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de
réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis
est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sur la répression des
fraudes », sont insérés les
mots : « notamment les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, de la direction générale des
douanes et de la direction générale des impôts »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces
infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre
I
er
du livre II du code de la consommation. »
III. -
Supprimé
................................................................................
....
IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le
fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou
de procurer ces avantages aux membres des professions médicales
mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet
article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont
punies des peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont
portées à la connaissance du Comité économique des
produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la
sécurité sociale. »
V. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont
complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 17
(Texte du Sénat)
Dans le
chapitre III du titre I
er
du livre I
er
de la
quatrième partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-13.
- Les membres des professions
médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou
des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire
connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre
professionnel compétent. »
Article 18
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4221-17.
- Les dispositions de l'article L. 4113-6,
sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la
sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L.
4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées
à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires
d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ
d'application est interrégional ou national et pour les autres
pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des
pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux
pharmaciens les avantages cités dans cet article. »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du même code, il est inséré, après l'article
L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4223-4.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L.4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages aux pharmaciens. »
................................................................................
..........................
Article 23
bis
(Texte du Sénat)
Dans le
livre IV du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XIII
bis
intitulé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-2
. - I.
-
La compétence territoriale
d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort
d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, le jugement des infractions définies
ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé
tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé
publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de
l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du
livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé
publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la
consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704
et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de
jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent
exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière
sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres
chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi
que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie
par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années. »
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 24
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -
L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1. -
La Nation définit sa politique de
santé selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est
évaluée annuellement par les conseils régionaux de
santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de
santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de
santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au
Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont
insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1. -
La Conférence nationale de
santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la
situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins
de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel
prévu à l'article L.1411-1 ainsi que sur toute autre question
qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement du système de santé ;
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis
par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel,
adressé au ministre chargé de la santé et rendu public,
sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4°
Supprimé
................................................................................
....
« 5° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de
débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de
santé ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2. -
La Conférence nationale de
santé comprend des représentants des professionnels de
santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des conseils
régionaux de santé, des représentants des organismes
d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 1411-1-3
. - Le Haut conseil de la santé a
pour missions :
« 1° De contribuer à la définition des
priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en
apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation
qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé ;
« 2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport
remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application
de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu
des bilans établis, avant le 1
er
mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers
formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale et les
présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en
particulier sur les évolutions du système de soins liées
aux objectifs de la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4
. - Le Haut conseil de la santé
comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées
dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est
élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à
la date de nomination des membres de la Conférence nationale de
santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date
de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu
à l'article L. 1411-1-3.
CHAPITRE
VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
Il est créé dans chaque
région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil
régional de santé qui a pour mission de contribuer à la
définition et à la mise en oeuvre des politiques
régionales de santé. Il siège en formation
plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont
insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-3-1. -
En formation plénière, le
conseil régional de santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et
procède à l'examen des données relatives à la
situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 1°
bis
Propose, au regard des priorités retenues
sur le plan national et des spécificités de la région, des
priorités de santé publique qui portent notamment sur
l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet
de programmes régionaux de santé ;
« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de
l'application de la politique de santé dans la région, portant
sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de
prévention, et formule des propositions en vue de leur
amélioration ;
« 3°
Supprimé
................................................................................
....
« 4° Procède à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet
d'un rapport spécifique ;
« 5° Peut organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé
et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique
consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil
régional de santé sont transmis avant le 1
er
mars de
chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut
conseil de la santé, à la Conférence nationale de
santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans
la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à
l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union
régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union
régionale des médecins exerçant à titre
libéral et à l'ordre mentionné à l'article L.
4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des
observations des personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des
représentants des collectivités territoriales, du conseil
économique et social régional, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.
«
Art. L. 1411-3-2. -
Le conseil régional de
santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et
de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions
prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de
décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L.
6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence
régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée
d'un collège régional d'experts ;
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur la définition des zones rurales ou urbaines
où est constaté un déficit en matière d'offre de
soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194
du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance
n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins ;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5°
Pour donner un avis au représentant de l'Etat
dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et
d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du
présent article.
«
Art. L. 1411-3-3
. - Le représentant de l'Etat dans la
région détermine, parmi les priorités proposées par
le conseil régional de santé et après avis de la section
compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes
régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance
prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de
la réalisation de ces programmes au conseil régional de
santé. »
................................................................................ ..........................
Article 26
(Texte du Sénat)
Le
troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins est établi après consultation de
la section compétente du conseil régional de santé
prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des
services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation
assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le
représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme à la formation
plénière du conseil régional de santé. »
Article 27
(Texte du Sénat)
La
première et la sixième parties du code de la santé
publique sont ainsi modifiées :
1°
Supprimé
................................................................................
......
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots :
« la conférence régionale de santé prévue
à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les
mots : « le conseil régional de santé prévu
à l'article L. 1411-3 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : « du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« de la section compétente du conseil régional de
santé » ;
4° A l'article L. 6115-9, les mots : « à la
conférence régionale de santé mentionnée à
l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots :
« au conseil régional de santé mentionné
à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite
conférence » par les mots : « ledit
conseil » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « l'avis des comités régionaux
concernés » sont remplacés par les mots :
« l'avis de la section compétente des conseils
régionaux de santé concernés » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi
rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
comprend : » ;
8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : « de
l'Etat, » sont supprimés ;
9°
Supprimé
................................................................................
......
9°
bis
Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les
mots : « Ils comportent » sont remplacés par
les mots « Il comporte » ;
10°
Supprimé
................................................................................
.....
11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;
12° L'article L. 6121-12 devient l'article 6121-11 ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots :
« après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « après avis de la section compétente du
conseil régional de santé » ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots :
« après consultation, selon le cas, du comité
régional ou » sont remplacés par les mots :
« après consultation, selon le cas, de la section
compétente du conseil régional de santé
ou » ;
15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon les
cas, le Comité national ou le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le
cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la
section compétente du conseil régional de
santé » ;
16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé ».
17°
Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé ».
Article 28
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-3. -
I
.
- La section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les
comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale
et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui
est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale
et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité
sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces
établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces
établissements et services ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et
des professions de santé ;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de
santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un
schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée
par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements
concernés par le schéma ou l'implantation de
l'établissement ou du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par
un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de
l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre I
er
du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Aux cinquième, dixième, douzième et
treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier
alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de
l'article L. 313-18, les mots : « comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par
les mots : « comité régional de l'organisation sociale
et médico-sociale » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots :
« comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale et aux conférences régionales de santé »
sont remplacés par les mots : « comités
régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux
conseils régionaux de santé » et au dernier
alinéa dudit article, les mots : « à la
conférence régionale de santé et au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale» sont
remplacés par les mots : « au conseil régional de
santé et au comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
3° Au début du deuxième alinéa de l'article
L. 313-1, les mots : « Le comité de l'organisation
sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les
mots : « La section sociale du comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots
: « la section sociale du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « le comité régional de l'organisation sociale
et médico-sociale » ;
5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots :
« l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « selon
les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale ».
6° à
9°
Supprimés
..............................................................................
III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi
modifié :
1° Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et
L. 312-2. » sont remplacés par les mots :
« et comprend l'article L. 312-1. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Organismes consultatifs » et comprend les articles
L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 28
bis
(Texte du Sénat)
I. - Au premier alinéa de
l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la
référence : « 7° » est
remplacée par la référence :
« 8° » ;
II. - Au deuxième alinéa du II de
l'article L. 312-1 du même code, la
référence : « 8° » est
remplacée par la référence :
« 7° » ;
III. - Au troisième alinéa (2°) de
l'article L. 313-4 du même code, les mots :
« par la loi n° 2002-3 du 2 janvier 2002
précitée ou pour son application » sont
remplacés par les mots : « par le présent
code » ;
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du
même code est supprimé.
Article 29
(Texte du Sénat)
Les dispositions des articles 25 à 28, à l'exception de celles de l'article 25 bis , entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 30
(Texte du Sénat)
I. - La
dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil
national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
intéressés ou par le conseil départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« la section disciplinaire du conseil national, » sont
remplacés par les mots : « le conseil
national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4,
L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9,
L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7,
L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et
L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du
même code, les mots : « le conseil
régional », « le conseil
interrégional », « le conseil régional ou
interrégional » et « le conseil régional,
territorial ou interrégional » sont remplacés par les
mots : « la chambre disciplinaire de première
instance ».
Les mots : « du conseil régional »,
« d'un conseil régional », « du conseil
interrégional », « d'un conseil
interrégional » et « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots :
« de la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et
« des conseils interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de
première instance ».
Les mots : « au conseil régional »,
« au conseil interrégional » et « au
conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « à la chambre
disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la
section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par
les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont
remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de
première instance ».
Les mots : « le conseil », « ce
conseil », « du conseil » et « chaque
conseil » sont respectivement remplacés par les mots :
« la chambre », « cette chambre »,
« de la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots :
« régionaux ou interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires
de première instance » aux premier et quatrième
alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires
de première instance et les conseils » au cinquième
alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots :
« nouvelles instances », et les mots :
« desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« ou de deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots :
« des nouveaux conseils » sont remplacés par les
mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les
mots : « deux chambres » sont remplacés par les
mots : « deux sections » et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots : « les membres
titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du
conseil » sont remplacés par les mots : « les
membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de
la chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même
code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre I
er
de
la quatrième partie du même code est ainsi
rédigé : « Chambres disciplinaires de
première instance et conseils régionaux et
interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-1.
- La chambre disciplinaire de
première instance doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire
nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire
de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer » sont remplacés par les mots :
« L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction
permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, les mots : « avec ou sans sursis »
sont insérés après les mots :
« l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une
des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire
sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-7.
- La chambre disciplinaire de
première instance est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a
été saisie par le ministre chargé de la santé ou
par le représentant de l'Etat dans le département ou la
région, les représentants de l'Etat mentionnés aux
articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces
instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles
d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires
de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des
exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant
à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions
à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est
inséré un article L. 4124-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-11.
- Le conseil régional ou
interrégional, placé sous le contrôle du conseil national,
assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans
la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les
interrégions, les attributions mentionnées à l'article L.
4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en
cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être
motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la profession dans
la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil,
les modalités d'élection de ses membres, et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du
même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4125-5.
- Les élections aux conseils peuvent
être déférées au tribunal administratif par les
professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans
le département, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 30
bis
(Texte du Sénat)
Le
troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « les
membres titulaires », sont insérés les mots : « qui
sont empêchés de siéger ou » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce
cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce dernier cas
».
................................................................................
..........................
TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE I
ER
COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
Article 32
(Texte du Sénat)
Il est
inséré, au chapitre III du titre I
er
du livre
I
er
de la quatrième partie du code de la santé
publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4113-14.
- En cas d'urgence, lorsque la poursuite de
son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme
expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le
président du conseil départemental compétent qui saisit
sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état
pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le conseil régional ou
interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue
dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire
compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit
d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue
au présent article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal
administratif, qui statue en référé dans un délai
de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires. »
................................................................................
.......................................
Article 33
bis
A
(Texte du Sénat)
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé
publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens. »
Article 33
bis
(Texte du Sénat)
Le
dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du
médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est
fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de
l'Académie nationale de médecine. »
Article 34
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.
- Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé
publique, les mots : « des soins et des pratiques
professionnelles » sont remplacés par les mots :
« des stratégies et des actes à visée
préventive, diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du
même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De participer à l'évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le
système de santé et de contribuer à son
développement. »
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les
mots : « au titre de sa mission d'évaluation des soins et
des pratiques professionnelles » sont remplacés par les
mots : « au titre de sa mission d'évaluation des
stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 7°
De donner un avis sur les actes,
procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que
sur les règles qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont
insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1414-3-1.
- Au titre de sa mission
d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population, l'agence nationale est chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions
d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de
proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y
remédier ;
« 3° D'évaluer, à la demande du ministre
chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
«
Art. L. 1414-3-2.
- L'agence est chargée d'assurer la
veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence
et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des
données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé
l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et
procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en
liaison notamment avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en
matière de recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par un
7° ainsi rédigé :
« 7° De représentants des usagers, membres des
associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ; »
................................................................................
....................................
Article 35
bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le
dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un
pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et
désignés par leur ordre professionnel. »
................................................................................
......................................
Article 38
(Texte du Sénat)
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales
«
Art. L. 6324-1.
- Dans les locaux, lieux,
installations et véhicules auxquels ils ont accès en application
de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins
inspecteurs de santé publique habilités et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont
qualité pour rechercher et constater les infractions prévues
à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements
mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3
sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions
définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la
consommation.
« Art. L. 6324-2.
- I. - Est puni d'une amende de 150 000
€ le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique
sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque que
cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a
été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 € le fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au
même article ;
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai
une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
................................................................................
.......................................
Article 39
ter
(Texte du Sénat)
Le I de
l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction,
de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle leur diplôme
mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un
autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La
même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature
des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition
du public. Elle est publiée une fois par an. »
Article 39
quater
(Texte du Sénat)
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ».
CHAPITRE
II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 40
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le
chapitre III du titre III du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 4133-1. -
La formation médicale continue a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris
dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la
prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour
exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu
des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au
conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de
nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. -
Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés ;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° D'évaluer la formation médicale
continue ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces
rapports sont rendus publics.
« Art. L. 4133-3. -
Les conseils nationaux mentionnés
à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des
représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs
des catégories de médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la santé qui
siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de
représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue, et par le conseil national
mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de
représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4. -
Les conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de
manquement à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation,
la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport
sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport
est rendu public.
«
Art. L. 4133-5. -
Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories que
celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des
conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la
région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
« Art. L. 4133-6. -
Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de
formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est
administré par un conseil composé, en nombre égal, de
délégués des conseils nationaux de formation
médicale continue et du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de
la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale
continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1
à L. 5323-4.
«
Art. L.4133-7. -
Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2
sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins
d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le
présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du
code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre
des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même
code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent chapitre, notamment la
composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la
formation médicale continue, les principes généraux que
devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères
d'agrément des organismes formateurs, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la
formation médicale continue. »
2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre I
er
de la sixième partie du
même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Formation continue
«
Art. L. 6155-1. -
Les médecins,
biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux
exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier sont soumis à
une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. -
Le conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont
les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à
celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3,
comprend notamment des représentants des ordres des professions
médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation
et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des
personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des
commissions médicales d'établissement et des organismes de
formation. Un représentant du ministre chargé de la santé
assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu
public.
« Art. L. 6155-3. -
Les conseils régionaux de la
formation continue des personnels mentionnés à l'article L.
6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des
mêmes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur
proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de
fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils
régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport
sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 6155-4. -
Les établissements de santé
publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut
être inférieur à un pourcentage, fixé par
décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent
s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
«
Art. L. 6155-5. -
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L.6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la
validation de l'obligation de formation continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même
code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Formation
« Art. L. 4236-1. -
La formation continue, qui a
pour
objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une
obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au
tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans
les établissements de santé visés à l'article
L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 4236-2. -
Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour
mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
pharmaceutique continue ;
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation
et les moyens pour y parvenir ;
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4° De définir les moyens de validation du respect de
l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions
de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en
cas de manquement à cette obligation ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue.
« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4236-3. -
Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre
national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de
recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un
représentant du ministre chargé de la santé et d'un
représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
« La durée du mandat des membres du Conseil national est de
quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en
son sein.
« Art. L. 4236-4. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre,
notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique
continue et ses modalités de fonctionnement et de
financement. »
................................................................................
......................................
CHAPITRE
III
Déontologie des professions et information des usagers
du
système de santé
Article 43
(Texte du Sénat)
I. - A
l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les
mots : « de l'article L. 4124-6 », sont
insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du
code de la sécurité sociale » et les mots :
« qui, âgés de trente ans révolus,
sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4126-2. -
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du
code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-4. -
Le conseil national est assisté par
un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est
nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant,
un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4132-5. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend
douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de
nationalité française, élus selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours
de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de
première instance et parmi les anciens membres de ces catégories
ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres
des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans,
sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent
code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres
sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est
supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent
respectivement les 1°, 2° et 3°.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même
code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4142-3. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend
six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité
française, élus dans les conditions fixées à
l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil
d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les
mots : « des premier et deuxième
alinéas » sont supprimés.
X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2°
et 3°.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est
ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
»
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4152-6. -
Une chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné
conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code
est supprimé.
XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé.
Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2°
et 3°.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du
conseil régional de discipline » sont remplacés par les
mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance », les mots : « conseils
interrégionaux de discipline » sont supprimés et les
mots : « distincte de la section disciplinaire » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire
nationale » ;
2° A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à
l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et
à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « de la chambre disciplinaire de première
instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six
mois suivant la date de publication du décret mentionné à
l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article 44
(Texte du Sénat)
Le
chapitre I
er
du titre II du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. -
En cas d'urgence, lorsque la poursuite
par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave,
le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le
conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence
de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le
conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
régional ou le conseil central compétent, ainsi que les
organismes d'assurance maladie .
«Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon
la procédure prévue au présent article peut exercer un
recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le
département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui
relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. »
Article 44
bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le
chapitre III du Titre II du Livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un article L. 4223-4
ainsi rédigé :
« Art. L.4223-4. -
Toute personne qui se sera prévalue
de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions
exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions
prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article 45
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le
huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D,
élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du
même code, les mots : « la désignation de
suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires » sont remplacés par les mots : « la
désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».
Article 45
bis
(Texte élaboré du Sénat)
La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de
la santé publique est supprimée.
................................................................................
......................................
Article 47
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Des
élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des
conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront
organisées selon les modalités fixées par la
présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la
santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de
chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du
même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des
résultats des élections précitées.
................................................................................
..........................
Article 48
bis
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4234-1-1. -
En cas de faute professionnelle, les
particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par
décret, saisir le conseil régional ou central
compétent. »
Article 49
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« CHAPITRE I
er
« Conseil des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste - Dispositions générales
«
Art. L. 4391-1.
- Il est institué un
conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France,
à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la
personnalité morale.
« Art. L. 4391-2.
- Le conseil contribue à
l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des
pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la
diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles.
A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un
rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions
relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces derniers
en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il
veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs
professionnels et des règles prévues par le code de
déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3. -
Le conseil est composé au niveau
régional, de collèges professionnels, d'une assemblée
interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance
et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de
collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
«
Art. L. 4391-4.
- Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1
préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie
civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les
questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou
plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4391-5.
- La présidence de l'une des
instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. -
Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent
être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
« CHAPITRE II
« Elections aux instances du conseil
«
Art. L. 4392-1.
- Les membres des instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par
collège électoral défini par profession, par les personnes
exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du
conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de
nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à
l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de
candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection
aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont
cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à
laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur
collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle
élisent en son sein un président pour un an, de manière
à ce que chacune des professions composant le conseil accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une
majorité qualifiée se dégage, après accord de
chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.
«
Art. L. 4392-2.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE III
« Attributions et fonctionnement des instances
régionales
« Art. L. 4393-1. -
Le collège
professionnel
statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige
entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se
prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant
à titre libéral en cas de danger lié à une
infirmité ou à un état pathologique, après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de
l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation
continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui
élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre
fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du
collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. -
L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès des
autorités compétentes de la région. Elle coordonne
l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de
litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs
professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
des représentants des usagers qu'il a désignés sur
proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances
de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«L'assemblée interprofessionnelle régionale se
réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4393-3. -
La chambre disciplinaire de
première instance détient en premier ressort le pouvoir
disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions
fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la
région, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte composée de deux représentants de chacune des
professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la
sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les
collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du
conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il
désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. -
Lorsque, pour une ou plusieurs
professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région
est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales sont remplacées
par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition
et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des
instances régionales.
« Art. L. 4393-5. -
Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe le ressort territorial des instances
interrégionales.
« CHAPITRE IV
« Attributions et fonctionnement des instances nationales
«
Art. L. 4394-1.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre
chargé de la santé sur toutes les questions intéressant
les professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes
pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la
démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de
suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité
ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Les décisions de l'assemblée, prises après avis du
collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours
devant le Conseil d'Etat.
«Elle coordonne l'activité des collèges professionnels
nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections
qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se
réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4394-1-1. -
Le collège professionnel
représente la profession auprès de l'assemblée
interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de
bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-2. -
La chambre disciplinaire nationale est
saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de
première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs
suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein du conseil une section composée de
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le ministre chargé de la santé, sur
des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte, composée de deux représentants de chacune
des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le
procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de
collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4394-3.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE V
« Dispositions financières et comptables
« Art. L. 4395-1. -
L'assemblée
interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit
être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du
conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être
versées par les assemblées interprofessionnelles
régionales et assure une répartition équitable des
ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. -
L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de
la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux
comptes.
« CHAPITRE VI
« Inscription au tableau professionnel
«
Art. L. 4396-1
. - Sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre
libéral l'une des professions mentionnées à l'article L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil,
l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement
de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du
titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un
état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice
libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent
demander collectivement l'inscription de la société au tableau du
conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. -
Le représentant de l'Etat dans le
département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et
le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour
et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an.
« CHAPITRE VII
« Conciliation et discipline
«
Art. L. 4397-1.
- Les plaintes
déposées contre les professionnels mentionnés à
l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception
à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties
sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par
un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de
l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège
professionnel.
«
Art. L. 4397-2.
- En cas d'échec de la conciliation,
le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance.
«
Art. L. 4397-3.
- La chambre disciplinaire n'est pas
compétente pour connaître des plaintes au titre d'une
activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de
toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de
plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour
faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la
chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur
l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession
à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. -
La chambre disciplinaire de
première instance statue dans les six mois à partir du
dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un
délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au
conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la
plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance
qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un
délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral
d'un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5. -
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires
du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L.
721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. -
Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer
l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer
la profession à titre libéral ;
« 4° La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus
mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie
d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour
l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est
définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive de radiation
du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
« Art. L. 4397-7. -
L'exercice de l'action disciplinaire du
conseil ne met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les
termes du droit commun ;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un
délit ou d'un quasi-délit ;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées
pour non-respect de la législation relative à la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4397-8.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles
relatives au respect de la procédure contradictoire.
« CHAPITRE VIII
« Autres dispositions communes aux membres du conseil
« Art. L. 4398-1. -
Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les
règles du code de déontologie applicables aux membres des
professions qui en relèvent en tenant compte des
spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2. -
Les élections aux instances du
conseil peuvent être déférées devant le tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. -
En cas d'urgence, lorsque la poursuite,
par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses
patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa
décision le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger est
lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de
l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire
compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été
suspendu selon la procédure prévue au présent article peut
exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-4.
- L'Inspection générale des
affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil.
«
Art. L. 4398-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 50
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre I
er
du titre I
er
est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 4311-15 est complétée par les mots : « qui
enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation » ;
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au
tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots :
« des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26,
L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au deuxième
alinéa du même article, les mots : « par
décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles
L. 4313-1 et suivants » sont remplacés par les
mots : « par décision du représentant de l'Etat
dans le département » ;
4° A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le
tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les
mots : « refuse l'inscription sur la liste » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots :
« aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 »
sont remplacés par les mots : « aux dispositions de
l'article L. 4312-1 » ;
6° A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis
de la commission régionale de discipline, » sont
supprimés ;
7° A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après
avis de la commission régionale de discipline, » sont
supprimés ;
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. -
L'employeur amené à prendre
une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice
professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans
délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou
un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de
sa décision, que celui-ci ait été ou non à
l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de
suspension. » ;
« Le deuxième alinéa du présent article n'est
pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des
dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires. »
9° Au début de l'article L. 4311-27, sont
insérés les mots : « Lorsqu'elle est
motivée par une infirmité ou un état
pathologique, » ;
10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4311-29.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre I
er
est abrogé.
III. - Le chapitre I
er
du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au
tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont
supprimés ;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. -
Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables. » ;
2°
bis
L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11. -
Pour exercer leur profession à
titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent
être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1.
3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-20.
- Les dispositions des articles L. 4113-5,
L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-21.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent
chapitre. » ;
5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22
sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. -
Les pédicures-podologues ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du
service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables. » ;
1°
bis
Après l'article
L. 4322-2 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. -
Pour exercer leur profession à
titre libéral, les pédicure-podologue doivent être inscrits
au tableau du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. » ;
2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. -
Les orthophonistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables. » ;
V
bis
. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré
un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. -
Pour exercer leur profession à
titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. ».
VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. -
Les orthoptistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L.
4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L.
4311-27 leur sont applicables. ».
VII. - Après l'article L. 4342-2 , il est inséré un
article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2-1. -
Pour exercer leur profession à
titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. ».
Article 51
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -
Pour les élections nécessaires à la mise en place du
conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs
et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de résidence professionnelle. Ces élections sont
organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois
après que les présidents de toutes les instances du conseil
auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui
portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10,
L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L.
4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16
du code de la santé publique entrent en vigueur dès la
publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander
leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 52
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le
chapitre V du titre IV du livre I
er
du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires
médicaux », sont insérés les mots :
« autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code
de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et
une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives
à
certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. -
Les fautes, abus, fraudes et tous faits
intéressant l'exercice de la profession, relevés à
l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des
soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en
première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil mentionnée à l'article L.
4393-3 du même code, dite «section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil » et, en
appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite
«section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil ».
« Art. L. 145-5-2. -
Les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions
prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les
modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du
code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la
sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force
exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des
organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. -
Les sanctions prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit
de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil
pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du
même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la
sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation
de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être
relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la section de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
« Art. L. 145-5-4. -
Tout professionnel qui
contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du
conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en
donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé
du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de
sécurité sociale le montant de toutes les prestations que
celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. -
Les décisions rendues par les
sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la
voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
«
Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. -
La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est
une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au
tableau du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de
première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance siège en formation différente selon les
professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. -
La section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller
d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle
comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs
praticiens conseils, représentant des organismes de
sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par
la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens
membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale siège en formation différente selon les professions
concernées.
«
Art. L. 145-7-3.
- Les membres de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la
chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de
membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Procédure relative aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-9-1. -
La procédure devant
la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique et devant la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. -
Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et
le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de
la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des
dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du jour de la proclamation des résultats des élections de
l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 52
bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'usage
professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est
réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la
chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des
conditions fixées par décret. Le programme et la durée des
études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont
fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à
l'étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions
de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces
conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou
de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue,
dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à
enseigner dans les établissements de formation délivrant le
diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles
ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
................................................................................
......................................
Article 53
bis
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie
médicale mentionnées au précédent alinéa
sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans
le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser
des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de
la sécurité sociale. »
I
bis.
- Dans le 5 ° de l'article L. 6211-8 du code de la
santé publique, les mots « des établissements de
transfusion sanguine et » sont supprimés.
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre I
er
du code de la
sécurité sociale est complété par une section 12
ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 53
ter
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6323-2. -
Afin de permettre une concertation sur
toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres
de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants
sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est
créé une instance nationale présidée par le
ministre chargé de la santé, regroupant notamment les
représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des
gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux
travaux de cette instance nationale. »
CHAPITRE
IV
Politique de prévention
Article 54
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Politique de prévention
« Art. L. 1417-1. -
La politique de
prévention
a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en
évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des
maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et
collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et
d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique
donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa
propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la
santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de
santé ;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à
réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé ;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et
d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination
et de dépistage des maladies ;
« 4° A promouvoir le recours à des examens
biomédicaux et des traitements à visée
préventive ;
« 5° A développer des actions d'information et
d'éducation pour la santé ;
« 6° A développer également des actions
d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. -
Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs
et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés
après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses
nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la
santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions
compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres
concernés par leur application fixent par arrêté le contenu
de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
«
Art. L. 1417-3.
- Pour assurer la coordination des actions
de prévention et de leur financement, il est créé un
comité technique national de prévention, présidé
par le ministre de la santé, qui réunit des représentants
des ministères concernés, chargés notamment de la
santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance
maladie, des collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.
«
Art. L. 1417-4.
- Un établissement public de l'Etat
dénommé «Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé», a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour
la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitatives et qualitatives
fixées par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de
l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de
prévention prévus par l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués
régionaux.
«
Art. L. 1417-5.
- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire
spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux
domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert
au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur
disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés,
les critères de qualité pour les actions, les outils
pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique
et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse
les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé
de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et
programme de prévention et de promotion de la santé ;
« 4° Conçoit et produit les différents supports
des programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les
documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de
communication ;
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses
missions ;
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de
promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande,
sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
« 7° Participe à l'action européenne et
internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer l'éducation
thérapeutique, l'éducation pour la santé, la
prévention et la promotion de la santé.
« Art. L. 1417-6. -
L'institut est administré
par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants
du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret sur
proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est
désigné par le ministre chargé de la santé
après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au
Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Son président siège au
conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et
définis par le présent chapitre.
«
Art. L. 1417-7.
- L'institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les
conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être
exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal
une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. -
Les ressources de l'institut sont
constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation
globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des
organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
« 4° Par des taxes prévues à son
bénéfice ;
« 5° Par des redevances pour services rendus ;
« 6° Par des produits divers, dons et legs ;
« 7° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
«
Art. L. 1417-9.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat
auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de
l'institut ;
« 3° Les modalités de fixation et de révision de
la dotation des régimes d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la
santé publique entreront en vigueur à la date de publication du
décret nommant le directeur général de l'institut national
de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits,
impôts ou taxes.
Article 54
bis
(Texte du Sénat)
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Au 1°, après les mots : « des
analyses » sont insérés les mots : « , et
notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de
l'action nationale de préservation de l'efficacité des
antibiotiques, » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas
échéant, les conditions techniques de leur réalisation
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et de la Commission nationale permanente de biologie
médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux
utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux
médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris après avis du
comité économique des produits de santé. »
Article 55
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements
à visée préventive réalisés dans le cadre
des programmes prioritaires de prévention définis en application
des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et
notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués
au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même
code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application
de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est
fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. » ;
2° Les 7° et 8° sont abrogés.
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots :
« dans le cadre d'un programme fixé par arrêté
ministériel après avis et proposition de son conseil
d'administration » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis
en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique,
déclinés par la convention prévue à l'article L.
227-1 du présent code »
III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les mots :
« dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de
l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de
l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le
1
er
janvier 2003.
................................................................................
......................................
Article 56
bis
(Texte du Sénat)
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 2312-2 est supprimé et les
articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont
abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent respectivement les
articles L. 2312-3 et L. 2312-5.
CHAPITRE
V
Réseaux
Article 57
(Texte du Sénat)
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« Réseaux de santé
« Art. L. 6321-1. -
Les réseaux de
santé
ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines
populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise
en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de
l'éducation à la santé, de la prévention, du
diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de
santé publique. Ils procèdent à des actions
d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et
prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, les médecins du travail, des établissements de
santé, des centres de santé, des institutions sociales ou
médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou
sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des
critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par
décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans
la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année
dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales
ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6321-2. -
Régis par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux
dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs
de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions
définis à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et
les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer
à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements
d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en
vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de
santé, associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis
aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil
départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé à
l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les
statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter
des règles d'engagement d'activité claires et adaptées
à la spécificité du réseau concerné et
prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un
membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8°
de l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du même code,
la référence aux réseaux de soins et à l'article L.
6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux
de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 57
bis
AA
(nouveau)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1 er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 57
bis
A
(Texte du Sénat)
Le II de
l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
................................................................................
......................................
Article 57 quater
................................. Supprimé par la commission mixte paritaire ........................
Article 57
quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - En
vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs
spécifiques à la santé des femmes, il est
créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique
et théorique sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait
selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires
ou conventionnelles et conformément aux articles 321-1 et 322-1 du code
de la sécurité sociale.
................................................................................
......................................
Article 57
octies
(Texte du Sénat)
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99- 1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
Article 57
nonies
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l'article
L.3221-1
du code de la santé publique, il est inséré cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un
établissement, une association, à visée de soin, de
prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, peut être constituée,
regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers,
personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit
rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de
l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel
hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de
l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à
l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis
à sa disposition. »
Article 57
decies
(Texte du Sénat)
L'article L.3634-3 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être
sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention
et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment
éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de
déterminer s'il a respecté les dispositions de
l'arrêté prévu à l'article L.3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le
sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de
prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de
l'expertise sont communiqués au conseil et à
l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les
frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »
Article 57
undecies
(Texte du Sénat)
I. -
L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-4. -
Lors de la mise en service sur le
territoire national de catégories de dispositifs médicaux
présentant un potentiel élevé de risques pour la
santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces
dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice
d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels
intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au
premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce
d'origine. »
II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi
rédigé :
« 5° Les catégories de dispositifs médicaux
et les modalités de la communication prévues à l'article
L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises
à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé en application de cet article. »
Article 57
duodecies
(Texte du Sénat)
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les établissements et services visés au 6°
du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au
1° de l'article 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la
prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste
des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée
à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale,
ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 du même code. »
Article 57 terdecies
............................. Supprimé par la commission mixte paritaire ........................
Article 57
quaterdecies
(Texte du Sénat)
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril
2001
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE
et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi
rédigé :
« Art. 4. -
Les mutuelles, unions et fédérations
créées avant la date de publication de la présente
ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux
dispositions du code de la mutualité annexé à ladite
ordonnance. ».
TITRE III
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 58
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES
SANITAIRES
« CHAPITRE I
er
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Section 2
« Risques aggravés
«
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.
« CHAPITRE II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du
système de santé
« Section 1 A
« Définitions
« [Division et intitulé supprimés]
« Section 1
« Principes généraux
«
Art. L. 1142-1.
- I. - Hors le cas
où leur
responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de
santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont
réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas
de faute.
« Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un
producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical,
une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit
à la réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour
le patient des conséquences anormales au regard de son état de
santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et
présentent un caractère de gravité, fixé par
décret, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au
titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente
supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal
à 25 %, est déterminé par ledit décret.
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de santé
exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et
15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour
leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa
précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les
conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être
plafonné pour les professionnels de santé exerçant
à titre libéral sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 1142-3.
- Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale,
dont la responsabilité peut être engagée
conformément aux deux premiers alinéas de l'article
L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance
prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir
accès aux commissions régionales mentionnées aux sections
2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au
deuxième alinéa du même article, lorsque la
responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué à
l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article
L. 1142-1.
«
Section 2
« Procédure de règlement amiable en cas d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections
nosocomiales
«
Art. L. 1142-4.
- Toute personne victime ou
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la
personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal, doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, les services de
santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes
de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire
assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
«
Art. L. 1142-5.
- Dans chaque région, une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de
faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections
nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de
santé, établissements de santé, services de santé
ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux
articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou
plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des
compétences dévolues, disposent des mêmes
prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres
de la commission.
«
Art. L. 1142-6.
- Les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées
par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres
représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et
les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs
règles de fonctionnement, propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure
suivie devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par
l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur
apporte également un soutien technique et administratif, notamment en
mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1142-7. -
La commission régionale peut
être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable
à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins,
ou, le cas échéant, par son représentant légal.
Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une
personne décédée à la suite d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi
que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est
affiliée pour les divers risques. Elle indique également à
la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres
tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure
prévue par le présent chapitre.
«
Art. L. 1142-8. -
Lorsque les dommages subis
présentent le caractère de gravité prévu au II de
l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi
que sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un
délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis
à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes
intéressées par le litige et à l'office institué
à l'article L. 1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion
de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente
par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L.
1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle
constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
« Section 3
« Procédure d'expertise en matière d'accidents
médicaux
«
Art. L. 1142-9. -
Avant d'émettre
l'avis
prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale
diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article
L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de tout
document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au
président du tribunal de grande instance ou à son
délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts
mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder
à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du
décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de
documents formulées par la commission régionale et de tous les
documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les
conditions prévues à l'article L. 1142-8.
«
Art. L. 1142-10.
- Une commission nationale des
accidents médicaux, placée auprès des ministres
chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers et de
personnes qualifiées et dont le président est
désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une
liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir
procédé à une évaluation de leurs connaissances.
Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière
de responsabilité médicale, dans des conditions définies
par décret.
« La commission nationale des accidents médicaux est
également chargée d'établir des recommandations sur la
conduite des expertises, de veiller à une application homogène du
présent chapitre par les commissions régionales instituées
à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif
dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au
Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la
commission nationale des accidents médicaux sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1142-11.
- Les médecins experts figurant sur
une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29
juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être
inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment
une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour
cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est
subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et
pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel
et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation,
aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à
la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité
que sous la dénomination d'expert agréé par la commission
nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles
figurent sur la liste.
« La commission nationale des accidents médicaux peut, de sa
propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un
expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations,
de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il
n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette
radiation ne peut être prononcée qu'après que
l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a
été appelé à formuler ses observations. La
radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux. Un expert peut également être
radié à sa demande.
«
Art. L. 1142-12.
- La commission régionale
désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces
experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur
indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut
toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert
choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à
titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le
délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation
institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux
tiers la communication de tout document sans que puisse lui être
opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de
professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de
services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents
demandés, la commission régionale peut autoriser le
collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en
l'état. La commission peut tirer toute conséquence du
défaut de communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du
caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se
déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des
personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en
considération les observations des parties et joint, sur leur demande,
à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre
l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
« L'office national d'indemnisation prend en charge le coût des
missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux
articles L. 1142-14 et L. 1142-15. »
«
Section 4
«
Indemnisation des victimes
«
Art. L. 1142-14.
- Lorsque la
commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de
santé, d'un établissement de santé, d'un service de
santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou
d'un producteur d'un produit de santé mentionné à
l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou
administrative de la personne considérée comme responsable par la
commission adresse à la victime ou à ses ayants-droit, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre
d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats
d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du
chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui
font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont
remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux
débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal
à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du
paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu
définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le
dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il
dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre
l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L.
1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une
somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il
alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce
fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme responsable par la
commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne
ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce,
est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
«
Art. L. 1142-15. -
En cas de silence ou de refus explicite
de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue
à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office
institué à l'article L. 1142-22 est substitué
à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives
notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des
indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la
connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes
versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du
dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre
obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de
faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas
assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas
échéant, l'assureur ou le responsable à verser à
l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article, cette transaction est opposable à
l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf
le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la
responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle
que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
«
Art. L. 1142-16.
- Lorsque la victime n'a pas informé
la commission régionale des prestations reçues ou à
recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité
sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à
concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de
l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même
chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article
31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils
doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de
versement des prestations.
«
Art. L. 1142-17.
- Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1,
l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre
d'indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a
été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la
responsabilité d'un professionnel, établissement, service,
organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
«
Art. L. 1142-18.
- Lorsque la commission estime qu'un
accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité
d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle
détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de
l'office.
«
Art. L. 1142-19.
- La victime informe l'office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la victime informe le juge de la saisine de l'office.
«
Art. L. 1142-20.
- La victime, ou ses ayants droit,
disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a
été présentée ou si elle n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction
compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
«
Art. L. 1142-21.
- Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un
établissement de santé, estime que les dommages subis sont
indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé
en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient
défendeur en la procédure.
«
Art. L. 1142-22.
- L'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales est un établissement public à caractère
administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la
solidarité nationale, dans les conditions définies au II de
l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages
occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une
affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des
indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application
des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il
comprend, outre son président, pour moitié des
représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des
professionnels et établissements de santé, des organismes
d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de
l'office sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office
ainsi que les personnes ayant à connaître des informations
détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
«
Art. L. 1142-23.
- L'office est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable
défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en
application des dispositions du présent chapitre ;
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales ;
« 3° Les frais des expertises diligentées par les
commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale ;
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise
prévus aux articles L .1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3° Le produit des pénalités prévues aux
mêmes articles ;
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-24.
- Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles
accordées, le cas échéant, en application des articles L.
3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
«
Section 5
«
Dispositions pénales
«
Art. L. 1142-25.
- Le manquement à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est
puni de 45 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée
au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
«
Art. L. 1142-26
. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du
code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région
qui en informe les organismes d'assurance maladie.
«
Art. L. 1142-27
. - Le fait, pour une personne qui n'est pas
inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue
aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination
mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de
nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette
même dénomination, est puni des peines prévues à
l'article 433-17 du code pénal.
« Section 6
« Prescription en matière de responsabilité
médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
«
CHAPITRE III
«
Dispositions communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 58
bis
(Texte du Sénat)
I. - Le titre III du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
«
CHAPITRE III
«
Accès à l'assurance contre les
risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 133-1.
- L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« «
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative à
l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du
fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne
peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« « Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« « Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« « A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« « Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. » »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale est complété par une section 8
ainsi rédigée :
« Section 8
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 932-39. -
L'accès
à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« «
Art. L. 1141-1. -
Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2. -
Une convention relative à
l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du
fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne
peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« « Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« « Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« « A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« « Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommé par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. » »
III. - Le chapitre II du livre I
er
du code de la mutualité
est complété un article L. 112-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 112-4. -
L'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à
L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« «
Art. L. 1141-1 -
Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2. -
Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« « Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« « Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« « A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3. -
La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« « Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommé par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. » »
Article 58
ter
.............................
Supprimé par la commission mixte
paritaire
........................
Article 59
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
«
TITRE V
«
L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE
MÉDICALE
«
CHAPITRE I
er
«
L'obligation de s'assurer
«
Art. L. 251-1.
- Ainsi qu'il est dit
à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après
reproduit :
« «
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de santé
exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous
réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et
15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour
leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« « Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut
être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« « L'assurance des établissements, services et
organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs
salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d'une
indépendance dans l'exercice de l'art médical.
« « Le crédit-bailleur de produits de santé ou le
loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« « En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. »
«
CHAPITRE II
«
L'obligation d'assurer - Le bureau central de
tarification
«
Art. L. 252-1.
- Toute personne assujettie
à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité
la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance
couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut
saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et
les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de
fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de
l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel
concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat
dont la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
«
Art. L. 252-2.
- Toute entreprise d'assurance qui maintient
son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée
par le bureau central de tarification institué à l'article L.
252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles
L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les
sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et
L. 363-4. »
Article 60
(Texte du Sénat)
Les
dispositions du titre IV du livre I
er
de la première partie
du code de la santé publique issues de l'article 58, à
l'exception du chapitre I
er
, de l'article L. 1142-2 et de la
section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs
à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la
présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant
pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre
I
er
de la première partie du même code sont
immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la
victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y
compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une
décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent
aux contrats en cours à cette même date.
Article 61
(Texte du Sénat)
En cas
de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par
le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
................................................................................
...........................
Article 62
bis
(Texte du Sénat)
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 63
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Pendant
un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux
peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux,
en raison de leur qualification particulière en matière
d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une
évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur
inscription
,
ces experts sont maintenus sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
Article 63
bis
(Texte du Sénat)
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 63
ter
(Texte du Sénat)
I. - Le
titre IV inséré dans le livre I
er
de la
première partie du code de la santé publique par le I de
l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le
chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
précitée, les mots : « à l'article L.
1141-1 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 1151-1 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
er
Départements d'outre-mer
................................................................................ ............................
Article 65
(Texte du Sénat)
Le
chapitre IV du titre II du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par les articles
L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4124-12.
- Les médecins de la Réunion
sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre
des médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes
de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des
délégués des conseils départementaux de Paris au
conseil régional ou interrégional de la région
Ile-de-France de chacun de ces ordres.
«
Art. L. 4124-13.
- Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumis à la compétence d'un conseil interrégional de
l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de
l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les
modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et
les compétences sont identiques à celles des conseils
régionaux de métropole de ces deux ordres
.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence du conseil interrégional de
l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la
région Ile-de-France de cet ordre. »
Article 65
bis
(Texte du Sénat)
I. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le
mot : « trente-huit » est remplacé par le
mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du
même article sont ainsi rédigés :
« 2° Quatre membres représentant respectivement les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés,
dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont
obligatoirement élus parmi les médecins exerçant
régulièrement en métropole. »
Article 66
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6
et L. 4393-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-6.
- Les instances du conseil mentionné
au chapitre I
er
du présent titre ne seront constituées
dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de
praticiens de chacune des professions représentées remplissant
les conditions d'éligibilité prévues à l'article L.
4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et
de la chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-7.
- Le représentant de l'Etat de
chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec
voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4396-3.
- Le représentant de l'Etat dans
chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la
tient à la disposition du public. »
Article 66
bis
(Texte du Sénat)
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements
mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout
laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les
infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de
prévention qui, après avoir reçu une formation
adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des
maladies mentionnées audit article et qui présentent
potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques
d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de
médecine. La formation est délivrée par un organisme
agréé ; son contenu et les modalités de validation
des connaissances acquises sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
CHAPITRE
II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 67
(Texte du Sénat)
Le
chapitre IV du titre II du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 4124-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-14.
- Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre
régional et de la chambre de discipline de première instance de
l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de
la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à
la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la
région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en
ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession
considérée y exerçant en ce qui concerne les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à
l'élection des délégués des conseils
départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil
interrégional et de la chambre de discipline de première instance
de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue
à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de
l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la
délégation de trois médecins prévue à
l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme
désignés par le préfet de la collectivité
territoriale après avis du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
................................................................................
...........................
Article 69
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les articles L. 4393-8
à L. 4393-10 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-8.
- Les instances du conseil des professions
mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront
constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1
sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à
la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des
collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de
première instance de la région Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-9.
- Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ainsi que des représentants des usagers de
l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de
l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée professionnelle régionale intéressant la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 4393-10.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par les articles L. 4396-4 et L.
4396-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4396-4.
- Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit
permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels
exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en
obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise
à jour et la tient à la disposition du public.
«
Art. L. 4396-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
................................................................................
...........................
Article 70
bis
(Texte du Sénat)
Les
2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et
des familles sont abrogés.
................................................................................
...........................
Article 72
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La
section 3 du chapitre II du titre IV du livre I
er
de la
première partie du code de la santé publique est
complétée par un article L. 1142-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1142-13.
- Pour leur application à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie. »
................................................................................
..........................
Article 73
bis
(Texte du Sénat)
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Médecine du travail
« Art. L. 824-1 - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »
Article 73
ter
(Texte du Sénat)
I. - Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 1411-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1411-6
. - Dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon est crée un conseil territorial de
l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer
à la définition et à la mise en oeuvre de la politique
territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les
compétences dévolues au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale par la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre I
er
du titre II du livre I
er
de la
sixième partie du même code est complété par un
article
L. 6121-12
ainsi rétabli :
«
Art. L. 6121-13
. - Dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation
sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les
évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la
prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins
de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale
est arrêté par le préfet, et le président du conseil
général pour ce qui concerne les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par
l'article L. 1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre I
er
de la sixième
partie du même code est complété par un article
. L.
6122-21
ainsi rédigé :
«
Art. L. 6122-21
. - Sont soumis à l'autorisation du
préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et
Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les
autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs
fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire
et sociale prévu à l'article L. 6121-13. »
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et
L 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par
décret.
Article 73
quater
(Texte du Sénat)
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, la référence « L. 716 » est
remplacée par la référence
« L.154-1. ».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique
deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au titre
I
er
du livre III de la présente partie à l'exception
des transports vers des destinations extérieures au territoire de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots :
« ainsi que les dispositifs médicaux définis à
l'article L. 5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6147-5
- L'établissement public de
santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les
missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il
exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1°de l'article
L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article
L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs
médicaux est déterminé respectivement dans les conditions
de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans
les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité
sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses
d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO.111-3 du code
de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une
dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le
montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées
qui présente un caractère limitatif, est fixé par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses des établissements de santé défini
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du
schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des
priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire
en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa
précédent couvre, pour les missions mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le
préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2
du code de la sécurité sociale, la dotation globale est
versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée
à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la
marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de
protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A
défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des
invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
Article 73
quinquies
(Texte du Sénat)
I. -
L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1°/ Le neuvième alinéa est complété par les
mots : « et L. 311-10 ; » ;
2°/ Au dixième alinéa, les mots : « à
L. 313-3 « sont remplacés par les mots :
« à L. 313-5 ; » .
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 9-5
. - Pour l'application du 5° de l'article
L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de
référence sont l'allocation supplémentaire du
régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi
n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation
supplémentaire invalidité prévue à l'article
9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1,
L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4,
L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont
applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1
ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-1.
- Toute personne résidant sur le
territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire
métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer
ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions
déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage
viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un
régime de sécurité sociale résultant de
dispositions législatives ou réglementaires,
bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est
atteinte d'une invalidité générale réduisant sa
capacité de travail ou de gain dans des proportions
déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une
invalidité générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les
articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du
17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2
ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-2.
- Les charges de la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de
l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique
de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par
décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet
1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1
ainsi rédigé :
«
Art. 12-1.
- Les dispositions des articles L. 171-2 et
L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues
aux prestations de vieillesse attribuées en application du
présent titre. »
CHAPITRE
III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 74
(Texte du Sénat)
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et
Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant
qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures
législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique
intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création de sections des assurances sociales des chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné au I.
Article 75
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - A.
- L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa, ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le régime de sécurité sociale des
fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur
activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par
l'article L. 712-11-1. ».
B. - Après l'article L. 712-11 du même
code, sont insérés trois articles
L. 712-11-1
,
L. 712-11-2. L. 712-11-3
ainsi
rédigés :
«
Art. L. 712-11-1
.- Sous réserve de
l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les
fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et
hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie,
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des
risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient
applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent
appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une
durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants
droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au
régime unifié d'assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de
sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions
du titre premier du livre VII.
«
Art. L. 712-11-2
- Les ayants droit des personnes
affiliées au régime unifié d'assurance maladie et
maternité mentionnées au premier aliéna de l'article
L.712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les
départements visés à l'article L.751-1,
bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3
- Par dérogation au premier
alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1
perçoivent les prestations en nature du régime unifié
d'assurance maladie maternité par l'organe de la caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent,
une convention est passée entre les mutuelles prévues à
l'article L.712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie. »
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est
ajouté au début de l'article L. 712-1 du même
code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
D.
-
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est
ajouté au début du premier alinéa de l'article
L. 713-10 du même code les mots « Sans préjudice
des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L.712-11-1, ».
E. -
Les dispositions du présent I entrent en vigueur le
1
er
juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 154-1
- La caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de
la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront
être appliquées à la suite de ce contrôle seront
prévues par une loi ultérieure »
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier
alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots :
« en France métropolitaine et dans les départements
mentionnés à l'article L.751-1 » sont remplacés
par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du
décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au
recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des
prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est
ainsi modifié :
A. - La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l'article
1
er
bis
reste sans effet, le directeur de la caisse de
compensations des prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer
l'action civile en délivrant une contrainte ».
B. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque
judiciaire ».
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du
code de l'organisation judiciaire après l'article L. 932-10, il est
inséré un article L. 932-10-1
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 932-10-1.
- En Nouvelle-Calédonie, le
tribunal du travail connaît également des oppositions à
contrainte formées par les employeurs et les travailleurs
indépendants ».
V. -
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-9.
- Avant d'entrer en fonctions, les
agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent,
devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne
rien révéler des secrets de fabrication et en
général des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion
de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal ».
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 243-13.
- Par dérogation
aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des
administrations fiscales sont habilités à signaler à la
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les
infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et
règlements relatifs au régime général de
sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 243-13-1.
- L'autorité judiciaire est
habilitée à communiquer à la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en
matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant
pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des
cotisations sociales ».
VIII. -
Le tribunal de première instance de Nouméa
est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction
découlant de la procédure prévue à l'article 90 de
la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée
le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en
Nouvelle- Calédonie et connaître des contestations relatives
à celles-ci.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Texte
adopté par le Sénat
|
Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé |
Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé |
|
TITRE I ER A |
|
SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES |
|
[division et intitulé nouveaux] |
|
Article 1 er A (nouveau) |
|
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. |
|
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. |
|
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. |
|
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. |
|
|
|
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. |
|
|
|
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. |
|
|
|
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
Article 1 er B (nouveau) |
|
I.- Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
|
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes ainsi versées ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleur fortune. » |
|
|
|
II.- Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
TITRE I ER |
TITRE I ER |
DÉMOCRATIE SANITAIRE |
DÉMOCRATIE SANITAIRE |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Droits de la personne |
Droits de la personne |
Article 1 er |
Article 1 er |
Il est inséré, dans le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé : |
Dans le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : |
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. |
« Art. L. 1110-1. -
Le droit ...
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« Art. L. 1110-2 .- La personne malade a droit au respect de sa dignité. |
« Art. L. 1110-2 .- Non modifié |
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. |
« Art. L. 1110-3. - Non modifié |
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. |
« Art. L. 1110-4 . - Alinéa sans modification |
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des établissements et organismes participant à la prévention et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. |
« Excepté ...
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« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. |
Alinéa sans modification |
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnéesaux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique , comme leur transmission par voie électronique entre professionnels , sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. |
Alinéa sans modification |
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 20000 € d'amende. |
« Le fait ...
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« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille , les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1115-5 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. |
« En cas ...
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« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. |
« Art. L. 1110-5.
- Toute ...
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« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de de santé ni des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du titre II du livre I er de la première partie du présent code. |
Les ...
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« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. A cet effet, les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition. |
« Toute personne ...
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« Chacun a droit à une mort digne. |
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. |
« Art. L. 1110-5-1 (nouveau) . - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé. |
« Art. L. 1110-5-1. - Non modifié |
« Art. L. 1110-6. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. » |
« Art. L. 1110-6. - Non modifié |
Articles 1 er bis , |
1 er ter, 2 et 3 |
.....................................................................Con |
formes................................................................. |
Article 4 |
Article 4 |
Il est inséré, après le deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, un alinéa ainsi rédigé : |
Après le deuxième alinéa du
III
de
l'article 42 ...
|
« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. » |
Alinéa sans modification |
Article |
5 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
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Article 5 bis (nouveau) |
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Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. |
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« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. |
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« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge d'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722. |
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« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1. |
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« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
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« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. » |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Droits des usagers |
Droits et responsabilités des usagers |
Article 6 |
Article 6 |
Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« CHAPITRE I
ER
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Division
et intitulé
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« Art. L. 1111-1 A.(nouveau) - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de responsabilités particulières de nature à garantir la pérennité de notre système de santé et des principes sur lesquels il repose. |
« Art. L. 1111-1 . - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. |
« Art. L. 1111-1 . - Alinéa sans modification |
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser . |
Alinéa sans modification |
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. |
Alinéa sans modification |
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. |
Alinéa sans modification |
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. |
Alinéa sans modification |
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
Alinéa sans modification |
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. |
Alinéa sans modification |
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie ainsi que des modalités de leur exercice. Les conditions dans lesquelles ces informations sont délivrées sont fixées par voie réglementaire. |
« Art.
L. 1111-2.
-
Toute ...
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« Art L. 1111-3. - Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. |
« Art L. 1111-3.
- Toute personne
participe
, compte tenu ...
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« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. |
Alinéa sans modification |
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. |
Alinéa sans modification |
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. |
Alinéa sans modification |
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. |
Alinéa sans modification |
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. |
Alinéa sans modification |
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. |
Alinéa sans modification |
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 1111-4. - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. |
« Art. L. 1111-4 . - Non modifié |
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. |
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« Art. L. 1111-5 . - Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne sera consultée dans l'éventualité où le malade se trouverait pendant son hospitalisation hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. |
« Art. L. 1111-5 . - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. |
« Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. |
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. |
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1111-6.- Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. |
« Art. L. 1111-6.-
Toute ...
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« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel compétent qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivants sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé . Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. |
« Elle ...
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« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de l'intéressé ne fait pas obstacle à la communication de ces informations . |
La ...
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« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospita-lisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. |
Alinéa sans modification |
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. |
Alinéa sans modification |
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. |
Alinéa sans modification |
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1111-6-1 (nouveau) . - Un défenseur des droits des malades placé auprès du ministre chargé de la santé a pour mission de promouvoir les droits des malades et des usagers du système de santé. Il peut être saisi par toute personne malade ou tout usager qui rencontre des difficultés dans l'exercice de ses droits. Il est saisi par les commissions régionales de conciliation prévues à l'article L. 1142-5 de toutes difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions. |
« Art. L. 1111-6-1. - Supprimé |
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« Art. L. 1111-6-2 (nouveau) . - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. |
|
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. |
|
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des professions de santé ainsi que des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. |
|
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément. |
|
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignées par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-6. |
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« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa. |
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« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui. |
|
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. |
« Art. L. 1111-7 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. » |
« Art. L. 1111-7 . - Non modifié |
|
Article 6 bis (nouveau) |
|
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
|
« CHAPITRE V
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|
« Art. L. 1115-1 . - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
|
« Art. L. 1115-2 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1. |
|
« Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » |
|
Article 6 ter (nouveau) |
|
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
Article |
7 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
|
Article 7 bis (nouveau) |
|
I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : |
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« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche. » ; |
|
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, », sont insérés les mots : « , et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5 ». |
|
|
|
II. - Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les mots : « la pertinence générale du projet », sont insérés les mots : « , notamment la qualité de sa conception scientifique ». |
|
|
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III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. » |
Articles |
8 et 9 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Dans les articles L. 1112-1, L 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-2, L. 4113-6, L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-6, L. 4123-10, L. 4123-12, L. 4123-14, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4123-17, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-1, L. 4125-2, L. 4125-3, L. 4126-1, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4127-1, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-6, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4141-4, L. 4142-1, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4151-6, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4161-1, L. 4161-4, L. 4163-8, L. 4211-3, L. 4211-5, L. 4221-10, L. 4222-1, L. 4222-2, L. 4222-4, L.4222-5, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4223-3, L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5125-4, L. 5125-16, L. 5125-18, L. 5125-20, L. 5125-22, L. 5125-24, L. 5126-6, L. 5126-7, L. 5126-10 , L. 5132-8, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil » ; |
|
2° Dans les articles L. 2113-3, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot : « ordres » est remplacé par le mot : « conseils » ; |
|
3° Dans les articles L. 4123-1, L. 4123-5, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : « à l'ordre » sont remplacés par les mots : « au conseil » ; |
|
4° Dans l'article L. 4111-7 , les mots : « cet ordre » sont remplacés par les mots : « cet ordre ou ce conseil » ; |
|
5° Dans les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : « L'ordre » sont remplacés par les mots : « Le conseil » ; |
|
6° Dans l'article L. 4123-7, les mots : « l'ordre » sont remplacés par les mots : « le conseil » ; |
|
7° Dans l'article L. 4152-2, les mots : « leur ordre » sont remplacés par les mots : « leur conseil » ; |
|
8° Dans l'article L. 6221-1, les mots : « de l'ordre professionnel » sont remplacés par les mots : « du conseil ou de l'ordre professionnel » ; |
|
9° Dans les articles L. 6221-4 et L. 6221-8, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ou de l'ordre professionnel » ; |
|
10° Dans les articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : « des ordres » sont remplacés par les mots : « des conseils ou de l'ordre professionnel » ; |
|
11° Dans la quatrième partie : dans l'intitulé du chapitre II du titre I er du livre I er , les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil » ; l'intitulé du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Conseil national » ; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
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|
|
II. - Dans les articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6, L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-15 et L. 611-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
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|
|
III. - Dans l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
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|
IV. - Dans le I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
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V. - Dans l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
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Article 9 ter (nouveau) |
Article 9 ter |
Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4123-7, les mots : « L'ordre » sont remplacés par les mots : « Le conseil » ; |
|
2° Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les mots : « L'ordre national » sont remplacés par les mots : « Le conseil » ; |
|
3° Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3, L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot : « ordres » est remplacé par le mot : « conseils » ; |
|
4° Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les mots : « des ordres » sont abrogés ; |
|
5° Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12, L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « conseil » ; |
|
6° Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et L. 4234-2, les mots : « conseils de l'ordre » sont remplacés par le mot : « conseils » ; |
|
7° A l'article L. 4152-2, les mots : « conseil national de leur ordre » sont remplacés par les mots : « conseil national » ; |
|
8° Aux articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L. 4123-10, L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6, L. 4141-4, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4222-4, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les mots : « conseil national de l'ordre » sont remplacés par les mots : « conseil national » ; |
|
9° A l'article L. 4233-1, les mots : « conseils de l'ordre national » sont remplacés par les mots : « conseils » ; |
|
10° A l'article L.4142-1, les mots : « Le Conseil national de l'ordre national » sont remplacés par le mot : « Le conseil national » ; |
|
11° A l'article L. 4112-2, les mots : « conseils nationaux des ordres » sont remplacés par les mots : « conseils nationaux » ; |
|
12° A l'article L. 5132-8, les mots : « des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « des conseils nationaux des médecins et des pharmaciens » ; |
|
13° Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-12, L. 4123-14, L. 4124-8, L. 4141-4 et L. 4151-6, les mots : « conseil départemental de l'ordre » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ; |
|
14° A l'article L.4123-1, les mots : « conseils départementaux de l'ordre » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux » ; |
|
15° Aux articles L. 4222-1, L.4222-2, L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et L. 5125-18, les mots : « conseil régional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ; |
|
16° A l'article L. 4123-17, les mots : « conseil territorial de l'ordre » sont remplacés par les mots : « conseil territorial » ; |
|
17° Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4, L. 3622-5, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112-1, L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4126-1, L. 4161-1, L. 4163-8, L. 4221-10, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5126-7, L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil » ; |
|
18° Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4, L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L. 4232-5, les mots : « à l'ordre » sont remplacés par les mots : « au conseil » ; |
|
19° A l'article L. 4111-7, les mots : « cet ordre » sont remplacés par les mots : « cet ordre ou ce conseil » ; |
|
20° A l'article L. 6221-1, les mots : « de l'ordre professionnel » sont remplacés par les mots : « du conseil ou de l'ordre professionnel » ; |
|
21° A l'article L. 6221-4, les mots : « au conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « au conseil ou à l'ordre » ; |
|
22° A l'article L. 6221-5, les mots : « aux conseils des ordres » sont remplacés par les mots : « aux conseils ou à l'ordre » ; |
|
23° A l'article L. 4113-6, le mot : « ordinales » est remplacé par les mots : « des conseils » ; |
|
24° Aux articles L. 1112-1, L. 4113-6, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2, L. 4132-1, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4142-4, L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7, L. 4211-3, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2, L 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22, L 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : « de l'ordre » sont supprimés. |
|
Article 9 quater (nouveau) |
Article 9 quater |
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 145-6, aux articles L. 162-5 et L. 611-12, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil » ; |
|
2° A l'article L. 145-7, les mots : « membres de l'ordre » sont remplacés par les mots : « membres du conseil » ; |
|
3° Le dernier alinéa de l'article L. 145-7 est ainsi rédigé : |
|
« Les assesseurs membres du conseil des chirurgiens-dentistes et du conseil des sages-femmes sont nommés par chaque conseil national en son sein. » ; |
|
4° Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6 (premier alinéa), L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 165-5-9 et L. 162-15, les mots : « de l'ordre » sont supprimés. |
|
|
|
II. - A l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de l'ordre » sont supprimés. |
|
|
|
III. - Au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil ». |
|
|
|
IV. - A l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, les mots : « de l'ordre » sont supprimés. |
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Article 10 |
Article 10 |
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil national et chambre disciplinaire nationale ». |
I. - Non modifié |
|
|
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. » |
« Le conseil ...
|
|
|
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
III. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4122-3 . - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom. |
Alinéa sans modification |
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national intéressé. |
« II. - La chambre ...
|
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. |
Alinéa sans modification |
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. » |
« Les fonctions ...
|
|
|
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : « soit par le Conseil national » sont supprimés. |
IV. - Non modifié |
|
|
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé : |
V. - Non modifié |
« Art. L. 4123-2.- Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétence. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. » |
|
|
Article 10 bis (nouveau) |
|
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou mettent involontairement sa vie en danger ». |
Article 11 |
Article 11 |
I.- Le titre I er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
I. - Non modifié |
1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie. |
|
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée. |
|
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ; |
|
2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; |
|
3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; |
|
4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins, et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». |
|
|
|
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié : |
II. - Alinéa sans modification |
1° Le dernier dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ; |
1° Non modifié |
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ; |
2° Non modifié |
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
3° Alinéa sans modification |
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose : |
Alinéa sans modification |
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ; |
Alinéa sans modification |
« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; |
Alinéa sans modification |
« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé dont au moins un représentant d'association de personnes malades, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; |
« 3° De deux ... ... agréées
respectivement
de personnes malades et
de familles de personnes
atteintes de troubles mentaux
, désignés ...
|
« 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. |
Alinéa sans modification |
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ; |
Alinéa sans modification |
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». |
4° Non modifié |
|
|
III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. - Non modifié |
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. » |
|
|
|
IV.- Il est inséré dans le code civil un article 375-9 ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
« Art. 375-9 .- La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. |
|
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. » |
|
|
|
V.- A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. |
V. - Non modifié |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé |
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé |
Article 12 |
Article 12 |
I.- Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE IV
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1114-1 . - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de sa représentativité et de son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
«
Art. L. 1114-1
. - Les
associations, ...
|
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. |
Alinéa sans modification |
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1114-2 . - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé. |
« Art. L. 1114-2 . - Non modifié |
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger : |
« Art. L. 1114-3. - Alinéa sans modification |
« 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement public de santé ou, en tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires dudit établissement ; |
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé , ou aux commissions ... ... établissement ; |
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code. |
Alinéa sans modification |
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement public de santé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat. » |
« L'indemnité ...
|
|
« Art. L. 1114-4 (nouveau). - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. » |
|
|
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : « les associations de patients et d'usagers de la médecine » sont remplacés par les mots : « des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 » ; |
|
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. |
|
|
Article 12 bis (nouveau) |
|
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. » |
Article |
13 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Responsabilités des professionnels de santé |
Responsabilités des professionnels de santé |
Articles |
14 et 15 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 16 |
Article 16 |
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
1° Au premier alinéa, les mots : « produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ; |
1° Supprimé |
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° Non modifié |
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » ; |
|
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
3° Alinéa sans modification |
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux conseils des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux conseils des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. » |
Les
conventions ...
|
|
|
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié : |
II. - Alinéa sans modification |
1° Les mots : « toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts » ; |
1° Après les mots : « sur la répression des fraudes », sont insérés les mots : « notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts »; |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Non modifié |
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation. » |
|
|
|
III. - Au premier alinéa de l'article L. 4163-2 du même code, les mots : « produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « produits de santé ». |
III. - Supprimé |
|
|
IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
IV. - Non modifié |
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre. |
|
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes : |
|
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code ; |
|
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du comité économique des produits de santé, prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. » |
|
|
|
V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : |
V. - Alinéa sans modification |
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » |
« Toutefois ...
|
Article 17 |
Article 17 |
Dans le chapitre III du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4113-13 . - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 4113-13 . - Alinéa sans modification |
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par le conseil professionnel compétent. » |
« Les ...
|
Article 18 |
Article 18 |
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent du conseil national des pharmaciens. |
« Art. L. 4221-17
. - Les
dispositions ...
|
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article. » |
Alinéa sans modification |
|
|
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. » |
|
Articles |
19 à 23 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 23 bis (nouveau) |
Article 23 bis |
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre, pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : |
Art.
706-2.
- I. -
La compétence ...
|
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code pénal ; |
Alinéa sans modification |
« - infractions prévues par le code de la santé publique ; |
Alinéa sans modification |
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation. |
Alinéa sans modification |
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre. |
Alinéa sans modification |
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. » |
Alinéa sans modification |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
Orientations de la politique de santé |
Orientations de la politique de santé |
Article 24 |
Article 24 |
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
«
Art. L. 1411-1. -
Le Gouvernement
prépare chaque année, compte tenu des priorités
pluriannuelles qu'il détermine, un rapport sur la politique de
santé pour l'année suivante. Ce rapport est
élaboré, avec le concours du Haut conseil de la santé, au
vu des bilans de l'application de la politique de santé dans les
régions établis, avant le 1
er
mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
|
«
Art. L. 1411-1. - La nation
définit
sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
|
|
|
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du même code, les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés : |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions : |
« Art. L. 1411-1-1. - Alinéa sans modification |
« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ; |
Alinéa sans modification |
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet ; |
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1, ainsi que sur toute autre question que le Gouvernement ou le Parlement lui soumet, et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ; |
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu public ; |
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ; |
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de santé en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ; |
4° Supprimé |
« 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale. |
« 5° De contribuer à l'organisation de
débats publics
...
|
« Art. L. 1411-1- 2 . - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé , des organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées. |
« Art. L. 1411-1- 2
. - La
Conférence ...
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-1-3 (nouveau). - Le Haut conseil de la santé a pour mission de contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé, notamment en apportant son concours au gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 1411-1 et en proposant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé. |
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil
de la
santé a pour missions :
|
|
« 4° de veiller à la mise en oeuvre des actions de prévention ; à cette fin, l'établissement visé à l'article L. 1417-4 est placé sous son autorité scientifique. |
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé. |
« Il peut être ...
|
« Art. L. 1411-1-4 (nouveau) . - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé. |
« Art. L. 1411-1-4. - Alinéa sans modification |
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres. |
« Le président ...
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » |
Alinéa sans modification |
|
|
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu à l'article L. 1411-1-3. |
III. - Non modifié |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
Organisation régionale de la santé |
Organisation régionale de la santé |
Article 25 |
Article 25 |
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-3 . - Le conseil régional de santé a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées. |
« Art. L. 1411-3. - Il est crée
dans
chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un
conseil régional de santé qui a
pour mission
...
|
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées. » |
Alinéa sans modification |
|
|
II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-3 du même code, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés : |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-3-1 . - En formation plénière, le conseil régional de santé : |
« Art. L. 1411-3-1 . - Alinéa sans modification |
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ; |
Alinéa sans modification |
|
« 1° bis (nouveau) Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ; |
« 2° Etablit, au début de chaque année, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région et propose des priorités de santé publique, de prévention et d'organisation des soins pour l'année suivante ; |
« 2° Etablit , par la voie d'un rapport annuel , le bilan ... ... santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ; |
« 3° Etablit un rapport de synthèse sur la qualité des actions de prévention et des soins dans la région ; |
3° Supprimé |
« 4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ; |
Alinéa sans modification |
« 5° Doit organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. |
« 5°
Peut
organiser ...
|
« Les rapports du conseil régional de santé sont transmis au ministre chargé de la santé, à la Conférence nationale de santé, au représentant de l'Etat dans la région, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. |
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1 er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités. |
« La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé. |
« La formation ...
|
« Art. L. 1411-3-2 . - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement : |
« Art. L. 1411-3-2 . - Alinéa sans modification |
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Pour donner un avis à la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation sur les projets d'expérimentation présentés en application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ; |
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. |
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus par l'article L. 1411-5 ; |
« 3° Pour ...
|
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3. |
Alinéa sans modification |
« 5° (nouveau) Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre. |
Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-3-3 . - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes pluriannuels de santé. Il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme au conseil régional de santé. » |
« Art. L. 1411-3-3
. - Le
représentant
...
|
|
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. |
Article |
25 bis |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 26 |
Article 26 |
Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation participent aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région coordonne l'élaboration des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins. Il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. » |
« Le programme ...
|
Article 27 |
Article 27 |
La première et la sixième parties du code de la santé publique sont ainsi modifiées : |
Alinéa sans modification |
1° A l'article L. 1516-1, les mots : « à l'article L. 1411-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1411-1-1 » ; |
1° Supprimé |
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » ; |
2° Non modifié |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « la section compétente du conseil régional de santé » ; |
3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » ; |
4° A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite conférence » par les mots : « ledit conseil » ; |
4° Non modifié |
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « l'avis des comités régionaux concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés » ; |
5° Non modifié |
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé » ; |
6° Non modifié |
7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé : |
7° Non modifié |
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et social comprend : » ; |
|
8° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots : « de l'Etat, » sont supprimés ; |
8° Non modifié |
9° Après le 6° de l'article L. 6121-9, il est inséré un 7° ainsi rédigé : |
9° S upprimé |
« 7 ° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. » ; |
|
|
9° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont remplacés par les mots : « Il comporte ». |
10° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-10 est supprimée ; la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
10 ° S upprimé |
« Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. » ; |
|
11° L'article L. 6121-11 est abrogé ; |
11° Non modifié |
12° L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ; |
12° Non modifié |
13° Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : « après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « après avis de la section compétente du conseil régional de san-té » ; |
13° Non modifié |
14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : « après consultation, selon le cas, du comité régional ou » sont remplacés par les mots : « après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou » ; |
14° Non modifié |
15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la section compétente du conseil régional de santé » ; |
15° Non modifié |
16° Au dernier alinéa de l'article L. 6412-3, les mots : « par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 1411-3 pour le conseil régional de santé ». |
16° Au cinquième alinéa de l'article L 6122-15, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé » ; |
|
17° (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé ». |
Article 28 |
Article 28 |
I. - Il est inséré, au chapitre II du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : |
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
« Art. L. 312-3-1 . - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
« Art. L. 312-3.- I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
|
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
|
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
|
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
|
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
|
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
Alinéa sans modification |
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ; |
3° Des représentants des personnels de ces établissement et services ; |
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ; |
« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
Alinéa sans modification |
« 6° Des personnes qualifiées ; |
Alinéa sans modification |
« 7° Des représentants du conseil régional de santé. |
Alinéa sans modification |
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
|
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. |
|
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
II. - Le titre I er du livre III du même code est ainsi modifié : |
II. - Alinéa sans modification |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots : « au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « après avis motivé du comité régional » sont remplacés par les mots : « après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé » sont remplacés par les mots : « comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé » et au dernier alinéa dudit article, les mots : « à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2, les mots : « le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent » ; |
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots : « après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « après avis du Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale » ; |
4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14, les mots : « du comité régional » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ». |
6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots : « par le comité régional » sont remplacés par les mots : « par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
Alinéa supprimé |
7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale » ; |
Alinéa supprimé |
8° A l'article L. 313-8, les mots : « du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ; |
Alinéa supprimé |
9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots : « du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation sociale ou médico-sociale ». |
Alinéa supprimé |
|
|
|
III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié : |
|
1° Au II, les mots : «et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2. » sont remplacés par les mots : « et comprend l'article L. 312-1. » ; |
|
2° Le III est ainsi rédigé : |
|
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Organismes consultatifs» et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. » |
|
Article 28 bis (nouveau) |
|
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ; |
|
|
|
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 7° » ; |
|
|
|
III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « par la loi n° 2002-3 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ; |
|
|
|
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé. |
Article 29 |
Article 29 |
Les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi. |
Les dispositions des articles 25 à 28, à l'exception de celles de l'article 25 bis , entreront ... ... loi. |
Article 30 |
Article 30 |
I. - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, les mots : « la section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par les mots : « le conseil national » ; à l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : « ou le conseil national » sont supprimés. |
I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : |
|
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage femme intéressés ou par le conseil départemental. » |
|
Dans le dernier alinéa de cet article les mots : « la section disciplinaire du conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, ». |
|
|
II.- 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le conseil régional », « le conseil interrégional », « le conseil régional ou interrégional » et « le conseil régional, territorial ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ». |
II. - 1. Non modifié |
Les mots : « du conseil régional » et « d'un conseil régional », « du conseil interrégional », « d'un conseil interrégional » et « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ». |
|
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils interrégionaux » sont remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance ». |
|
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional » et « au conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la chambre disciplinaire de première instance » . |
|
Les mots : « le conseil national » et « la section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire nationale ». |
|
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de première instance ». |
|
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre », « cette chambre », « de la chambre » et « chaque chambre » . |
|
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux ou interrégionaux » sont remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires de première instance » aux premier et quatrième alinéas, et par les mots : « les chambres disciplinaires de première instance et les conseils » au cinquième alinéa. |
2. Alinéa sans modification |
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « nouvelles instances » , et les mots : « desdits conseils » par les mots : « de ces instances ». |
Alinéa sans modification |
|
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans ». |
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « des nouvelles instances ». |
Alinéa sans modification |
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux chambres » sont remplacés par le mots : « deux sections » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil » sont remplacés par les mots : « les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre ». |
3. Non modifié |
|
|
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés. |
III. - Non modifié |
|
|
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre I er de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux ». |
IV. - Non modifié |
|
|
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé : |
V. - Non modifié |
« Art. L. 4124-1 . - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. » |
|
|
|
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié : |
VI. - Non modifié |
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ; |
|
2° Au 4°, les mots : « avec ou sans sursis » sont ajoutés après les mots : « l'interdiction temporaire d'exercer » ; |
|
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. » |
|
|
|
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé : |
VII. - Non modifié |
« Art. L. 4124-7 . - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. |
|
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances. |
|
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance. |
|
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. » |
|
|
|
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10 du même code, un article L. 4124-11 ainsi rédigé : |
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré, un article L. 4124-11 ainsi rédigé : |
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou interrégions, les attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives respectivement à l'inscription au tableau et à la suspension temporaire du droit d'exercer. Ses décisions doivent être motivées. |
« Art. L. 4124-11.
- Le
conseil ...
|
|
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées. |
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental. |
Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalité d'élection de ses membres, son fonctionnement. » |
« Un décret ...
|
|
|
IX.- Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé : |
IX. - Non modifié |
« Art. L. 4125-5 .- Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
Article 30 bis (nouveau) |
|
Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
1° Dans la première phrase, après les mots : « les membres titulaires », sont insérés les mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ; |
|
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce dernier cas ». |
Article |
31 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
TITRE II |
TITRE II |
QUALITÉ DU SYSTEME DE SANTÉ |
QUALITÉ DU SYSTEME DE SANTÉ |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Compétence professionnelle |
Compétence professionnelle |
Article 32 |
Article 32 |
Il est inséré, au chapitre III du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4113-14 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
« Art. L. 4113-14 . - Alinéa sans modification |
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
Alinéa sans modification |
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
« Le ...
|
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit. |
« Le représentant ...
|
|
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. |
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » |
« Les
modalités d'application
du
présent ...
|
|
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » |
Article |
33 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
|
Article 33 bis A (nouveau) |
|
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
|
« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens. » |
Article 33 bis (nouveau) |
Article 33 bis |
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs - kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. » |
« Lorsqu'ils ...
|
Article 34 |
Article 34 |
I. - Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : « des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : « des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ». |
I. - Non modifié |
|
|
II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
« 3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement. » |
|
|
|
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : « au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : « au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ». |
III. - Non modifié |
|
|
IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
« 7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. » |
|
|
|
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés : |
V. - Non modifié |
« Art. L. 1414-3-1 . -Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée : |
|
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ; |
|
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ; |
|
« 3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins. |
|
« Art. L. 1414-3-2 . - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science. |
|
« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande. |
|
« Pour l'accomplis-sement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. » |
|
|
|
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié : |
VI. - Non modifié |
a) Le 6° est ainsi rédigé : |
|
« 6° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 » ; |
|
b) Il est inséré un 7° ainsi rédigé : |
|
« 7° De personnalités qualifiées » ; |
|
c) Au douzième alinéa, les mots : « aux 1°, 2° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 7° ». |
|
|
|
VI bis (nouveau) . - Le deuxième alinéa de l'article L. 1414-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
VI bis . - Supprimé |
« Le conseil comprend également des représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. » |
|
|
|
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du même code, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6 » sont supprimés et, après les mots : « ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , qui désigne également les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ». |
VII. - Supprimé |
Article |
35 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 35 bis (nouveau) |
Article 35 bis |
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur conseil professionel. » |
|
Articles |
36 et 37 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 38 |
Article 38 |
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé : |
Il est
...
|
« CHAPITRE IV
|
« CHAPITRE IV
|
« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3. |
« Art. L. 6324-1. - Non modifié |
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission. |
|
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
|
« Art. L. 6324-2. -. I. - Est puni d'une amende de 150 000 € le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou alors que cette autorisation a été suspendue ou retirée. |
«
Art. L. 6324-2. -
I. - Est
...
|
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 € le fait : |
« II. - Non modifié |
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ; |
|
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ; |
|
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit. |
|
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
« III. - Non modifié |
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ; |
|
« - les peines mentionnées au 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » |
|
Articles |
39 et 39 bis |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 39 ter (nouveau) |
Article 39 ter |
Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. |
Alinéa sans modification |
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. |
Alinéa sans modification |
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. |
Alinéa sans modification |
« Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé. » |
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. » |
|
Article 39 quater (nouveau) |
|
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ». |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue |
Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue |
Article 40 |
Article 40 |
I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique. |
« Art. L. 4133-1. - Alinéa sans modification |
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire au Conseil des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1. |
Alinéa sans modification |
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. |
« L'obligation ...
|
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4133-2 . - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission : |
« Art. L. 4133-2 . - Alinéa sans modification |
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ; |
Alinéa sans modification |
« 2° D'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ; |
« 2° D'agréer ... ... formateurs , notamment sur la base ... ... proposés ; |
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ; |
Alinéa sans modification |
« 4° D'évaluer la formation médicale continue ; |
Alinéa sans modification |
« 5° De donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue. |
Alinéa sans modification |
|
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. |
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants du conseil des médecins , des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. |
«
Art. L. 4133-3.
- Les conseils
...
|
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent. |
Alinéa sans modification |
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils. |
Alinéa sans modification |
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission : |
« Art. L. 4133-4. - Alinéa sans modification |
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ; |
Alinéa sans modification |
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ; |
Alinéa sans modification |
« 3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir , en cas d'échec de cette conciliation , la chambre disciplinaire du Conseil des médecins. |
« 3° De procéder ...
|
|
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. |
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux. |
« Art. L. 4133-5. - Non modifié |
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils. |
|
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. |
|
« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé. |
« Art. L. 4133-6. - Alinéa sans modification |
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé. |
« Ce ... ... publiques
versées par
l'Etat
et participe ...
|
|
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code. |
« Art. L. 4133-7. - Non modifié |
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1et L. 952-2 du même code. |
|
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. » |
«
Art. L. 4133-8.
- Un décret ...
|
2° L'article L. 4133-9 est abrogé. |
Alinéa sans modification |
|
|
II. -. Le titre V du livre I er de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE V
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1. |
« Art. L. 6155-1. - Non modifié |
« Art. L. 6155-2. - Le conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3 , comprend notamment des représentants des conseils des professions médicales et pharmaceutiques, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
«
Art. L. 6155-2
. - Le conseil ...
|
|
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public. |
« Art L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5. |
« Art L. 6155-3. - Alinéa sans modification |
|
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public. |
« Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels. |
« Art. L. 6155-4. - Non modifié |
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes. |
|
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. » |
« Art. L. 6155-5. - Non modifié |
|
|
III (nouveau). - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
III. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE VI
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 4236-1. - L'obligation de la formation continue définie au premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1 s'applique, dans des conditions fixées par décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1. |
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre. |
|
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1. |
|
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. |
« Art. L. 4236-2. - Un conseil national de la formation pharmaceutique continue, dont la composition et les modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, placé auprès du ministre chargé de la santé, assume les missions suivantes : |
«
Art. L. 4236-2. -
Le Conseil national de
la
formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité
morale, a pour mission :
|
« 1° Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ; |
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ; |
« 2° Agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ; |
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ; |
« 3° Agréer après l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ; |
|
« 4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ; |
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ; |
|
« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ; |
« 5° Donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue. » |
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue. |
|
« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. |
|
« Art. L. 4236-3 (nouveau). - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
« La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein. |
|
« Art. L. 4236-4 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. |
Articles |
41 et 42 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Déontologie des professions et information des usagers du système de santé |
Déontologie des professions et information des usagers du système de santé |
Article 43 |
Article 43 |
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « qui, âgés de trente ans révolus, sont » sont supprimés. |
I. - Non modifié |
|
|
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
« Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative. » |
|
|
|
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé : |
III. - Non modifié |
« Art. L 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. » |
|
|
|
IV. - L'article L. 4132-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
IV. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article précédent ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils des médecins. |
«
Art. L. 4132-5
. - Une ...
|
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles. |
Alinéa sans modification |
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. » |
Alinéa sans modification |
|
|
V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. |
V. - Non modifié |
|
|
VI. -.Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 sont supprimés. |
VI. - Non modifié |
|
|
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé : |
VII. - Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. » |
«
Le cas échéant, un ou
plusieurs
conseillers d'Etat suppléants sont désignés ...
|
|
|
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé : |
VIII. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
«
Art. L. 4142-3.
- Une chambre ...
|
|
|
IX. -.Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés. |
IX. - Non modifié |
|
|
X. - Le 1° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. |
X. - Non modifié |
|
|
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée : |
XI. - Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de conseillers d'Etat suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions. » |
« Le cas échéant, un ou
plusieurs
conseillers d'Etat suppléants sont
...
|
|
|
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé : |
XII. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4152-6 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5. |
« Art. L. 4152-6 . - Alinéa sans modification |
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance et le nombre de présidents suppléants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » |
« Elle ...
|
|
|
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé. |
XIII. - Non modifié |
|
|
XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°. |
XIV. - Non modifié |
|
|
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
XV. - Non modifié |
1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du conseil régional de discipline » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance », les mots : « conseils interrégionaux de discipline » sont supprimés et les mots : « distincte de la section disciplinaire » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire nationale » ; |
|
2° A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » ; |
|
3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ». |
|
|
|
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue la présente loi. |
XVI. - Non modifié |
Article 44 |
Article 44 |
Le chapitre I er du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4221-18 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
« Art. L. 4221-18 . - Alinéa sans modification |
Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent du conseil des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
Le
représentant ...
|
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
« Le ...
|
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit. |
« Le représentant ...
|
|
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. |
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » |
«
Les
modalités d'application
du
présent ...
|
|
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » |
|
Article 44 bis (nouveau) |
|
Le chapitre III du Titre II du Livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L .4223-4 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 4223-4 - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
|
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute personne qui aura fait usage d'un titre dans des conditions tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de pharmacien réglementée par le présent titre. » |
Article 45 |
Article 45 |
|
Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
I.- L'article L. 4231-4 est ainsi modifié : |
I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
1° Au huitième alinéa (7°), le mot : «trois» est remplacé par le mot : « huit » ; |
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ». |
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : |
|
« 9° bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » |
|
3° Au treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H » ; |
|
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans. » |
|
|
|
II.- L'article L. 4232-1 est ainsi modifié : |
|
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ; |
|
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. » ; |
|
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. » |
|
|
|
III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié : |
|
1° Dans le premier alinéa, le mot : « seize » est supprimé ; |
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2° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
|
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, d'importation ou d'exploitation de produits pharmaceutiques, élus ; |
|
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus |
|
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ; |
|
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrit au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2.000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2.000 à 4.000 pharmaciens concernés, élus dans les mêmes conditions, et trois par région comptant plus de 4.000 pharmaciens concernés, également élus dans les mêmes conditions. » |
|
|
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IV.- Après l'article L. 4232-15 du même code, il est inséré un article L. 4232-15-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 4232-15-1.- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre. |
|
« Ce conseil central comprend : |
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« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
|
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. » |
|
|
|
V.- Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots : « sections B, C, D, E, G et H ». |
|
|
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ». |
VI.-
A la fin du
troisième
...
|
|
Article . 45 bis (nouveau) |
|
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée. |
Articles |
46 à 48 |
.....................................................................Con |
formes................................................................... |
Article 48 bis (nouveau) |
Article 48 bis |
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute ou de manquement, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. » |
« Art. L. 4234-1-1. -
En cas de
faute
professionnelle
, les particuliers ...
|
Article 49 |
Article 49 |
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« TITRE IX
|
Division
et intitulé
|
« CHAPITRE I er « Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste - Dispositions générales |
« CHAPITRE I er
«
Ordre
des ...
|
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale. |
«
Art. L. 4391-1.
- Il est
institué un
ordre
groupant obligatoirement ... ... France les
professions ...
|
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres. |
«
Art. L. 4391-2
. -
L'ordre
contribue
...
|
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. En particulier, les membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale rédigent un rapport sur les conditions de l'introduction de mécanismes de formation continue au bénéfice des membres des professions entrant dans le champ du conseil. |
« Il ...
|
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1. |
« Il ...
|
« Art. L. 4391-3 . - Le conseil accomplit sa mission par l'intermédiaire, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire d'appel. |
«
Art. L. 4391-3
. -
L'ordre
est
composé
, au niveau ...
|
« Art. L. 4391-4 . - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale. |
«
Art. L. 4391-4
. - Le
président
...
|
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels. |
«
Art. L. 4391-5
. - La
présidence
de l'une des instances
de l'ordre
et l'exercice de ...
|
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 4391-6. - Alinéa sans modification |
|
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales de l'ordre. |
«
CHAPITRE II
|
«
CHAPITRE II
|
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au fichier du conseil. |
« Art. L. 4392-1. -
Les membres ...
|
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin. |
Alinéa sans modification |
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le fichier du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française. |
« Sont seuls ... ... sur le
tableau de
l'ordre
depuis ...
|
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle régionale ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels. |
« Aucune ...
|
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
Alinéa sans modification |
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler le mandat du président en fonction. |
« Les membres ...
|
« Art. L. 4392-2 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 4392-2 . - Non modifié |
« CHAPITRE III
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur l'inscription au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il donne un avis à propos de la démographie paramédicale et de la formation continue. |
«
Art. L. 4393-1.
- Le collège ...
|
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques paramédicales. |
« Il diffuse ...
|
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. |
« Il organise ...
|
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accrédi-tation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques . |
Alinéa sans modification |
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4393-2 . - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation. |
«
Art. L. 4393-2
. -
L'assemblée ...
|
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale. |
Alinéa sans modification |
|
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an. |
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre. |
« Art. L. 4393-3. - Alinéa sans modification |
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. |
« Elle ...
|
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1. |
« Elle ...
|
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées. |
« Lorsque ...
|
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. |
Alinéa sans modification |
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. |
Alinéa sans modification |
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
Alinéa sans modification |
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels. |
Alinéa sans modification |
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne. |
« Lorsqu'une ...
|
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département. |
Alinéa sans modification |
|
« Art. L. 4393-4 (nouveau) - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales. |
|
« Art. L. 4393-5 (nouveau) - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales. |
« CHAPITRE IV
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 4394-1 . L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil. |
«
Art. L. 4394-1
. L'assemblée ...
|
« Elle participe à l'élaboration des règles de bonne pratique qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
« Elle se prononce sur la démographie des professions relevant de l'ordre. |
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au fichier du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
« Elle ...
|
« L'assemblée peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom. |
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux auxquels elle peut déléguer ses pouvoirs et qui se prononcent alors en son nom. |
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative. |
Alinéa sans modification |
|
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an. |
|
« Art. L. 4394-1-1 (nouveau). - Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle. |
|
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'il soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
« Art. L. 4394-2 . - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. |
« Art. L. 4394-2 . - Alinéa sans modification |
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. |
« Elle ...
|
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1. |
Alinéa sans modification |
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées. |
« Lorsque ...
|
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3. |
Alinéa sans modification |
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République. |
Alinéa sans modification |
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. |
Alinéa sans modification |
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
Alinéa sans modification |
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale. |
Alinéa sans modification |
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4394-3 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 4394-3 . - Non modifié |
« CHAPITRE V
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 4395-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au fichier du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions. |
«
Art. L. 4395-1
.
- L'assemblée ...
|
« Art. L. 4395-2 . - L'assemblée interprofes-sionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances. |
« Art. L. 4395-2 . - Alinéa sans modification |
« Les comptes du conseil des professions paramédicales sont certifiés par un commissaire aux comptes. |
« Les comptes
de l'ordre
sont
certifiés ...
|
« CHAPITRE VI
|
« CHAPITRE VI
|
« Art. L. 4396-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le fichier tenu par le conseil des professions paramédicales. |
«
Art. L. 4396-1
. - Sous ...
|
« Pour être inscrit sur le fichier du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes : |
« Pour ... ... le tableau de l'ordre , l'intéressé ... ... suivantes : |
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre I er du titre I er , aux chapitres I er et II du titre II et aux chapitres I er et II du titre IV du présent livre ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. |
Alinéa sans modification |
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au fichier du conseil. |
« Les associés ...
|
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au fichier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département. |
« Les décisions ...
|
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au fichier du conseil et le droit d'en obtenir copie. |
«
Art. L. 4396-2.
- Le
représentant ...
|
« La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. |
« La ... ... au
tableau
est ...
|
« CHAPITRE VII
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel. |
« Art. L. 4397-1. - Non modifié |
« Art. L. 4397-2 . - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. |
« Art. L. 4397-2 . - Non modifié |
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral. |
« Art. L. 4397-3. - Supprimé |
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte à l'office. A défaut, le président de l'office peut transmettre la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne. |
«
Art. L. 4397-4.
- La chambre
...
|
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur. |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 4397-5 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative. |
«
Art. L. 4397-5
. - Les parties ...
|
« Art. L. 4397-6 . - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes : |
« Art. L. 4397-6 . - Alinéa sans modification |
« 1° L'avertissement ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ; |
Alinéa sans modification |
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ; |
Alinéa sans modification |
« 4° La radiation du fichier du conseil. |
« 4° La radiation du tableau de l'ordre . |
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. |
Alinéa sans modification |
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive. |
« Les deux ...
|
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du fichier du conseil , le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. |
« Après ...
|
« Art. L. 4397-7 . - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle : |
« Art. L. 4397-7 . - L'exercice ... ... disciplinaire de l'ordre ne met obstacle : |
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ; |
Alinéa sans modification |
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non respect de la législation relative à la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire. |
« Art. L. 4397-8. - Non modifié |
« CHAPITRE VIII
|
« CHAPITRE VIII
|
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles. |
«
Art. L. 4398-1.
- Un décret ...
|
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
«
Art. L. 4398-2.
- Les élections
aux
instances
de l'ordre
peuvent ...
|
« Art. L. 4398-3 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. |
«
Art. L. 4398-3
. - En cas ...
|
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. |
Alinéa sans modification |
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. |
« Le ...
|
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. |
« Le ...
|
|
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. |
|
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux professionnels qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. |
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
« Les
modalités d'application
du
présent ...
|
« Art. L. 4398-4. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil des professions paramédicales. |
«
Art. L. 4398-4.
- L'inspection ...
|
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
« Art. L. 4398-5. - Non modifié |
Article 50 |
Article 50 |
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
|
|
I. - Le chapitre I er du titre I er est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par les mots : « qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation » ; |
1° Non modifié |
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° Alinéa sans modification |
« Pour exercer sa profession à titre libéral , il doit en outre être inscrit au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ; |
« Pour ... ... profession, il doit ...
|
3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : « des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 » ; et au deuxième alinéa du même article, les mots : « par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « par décision du représentant de l'Etat dans le département. » ; |
3° Non modifié |
4° A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots : « refuse l'inscription sur la liste » ; |
4° Non modifié |
5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : « aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 4312-1. » ; |
5° Non modifié |
6° A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la commission régionale de discipline, » sont supprimés ; |
6° Non modifié |
7° A l'article L. 4311-25, les mots : «, et après avis de la commission régionale de discipline, » sont supprimés ; |
7° Non modifié |
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé : |
8° Alinéa sans modification |
« Art. L. 4311-26. -L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave, en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département. |
« Art. L. 4311-26. - Alinéa sans modification |
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » ; |
Alinéa supprimé |
9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : « Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, » ; |
9° Non modifié |
10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé : |
10° Non modifié |
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. » |
|
|
|
|
I bis (nouveau). - Le chapitre II du titre I er est ainsi modifié : |
|
A la fin de l'article L. 4312-1, les mots : «professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales» sont remplacés par les mots : « du code de déontologie visé à l'article L. 4398-1 ». |
|
|
II. - Le chapitre III du titre I er est abrogé. |
II. - Non modifié |
|
|
III. - Le chapitre I er du titre II est ainsi modifié : |
III. - Alinéa sans modification |
1° A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont supprimés ; |
1° A la fin de l'article L. 4321-2, les mots : « de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes » sont remplacés par les mots : « de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 » ; |
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification |
« Art. L. 4321-10 . - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. |
« Art. L. 4321-10 . - Alinéa sans modification |
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. |
Alinéa sans modification |
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ; |
Alinéa supprimé |
3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé : |
3° Non modifié |
« Art. L. 4321-20 . -.Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. » ; |
|
4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé : |
4° Non modifié |
« Art. L. 4321-21 . -.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. » ; |
|
5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés. |
5° Non modifié |
|
|
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié : |
IV. - Alinéa sans modification |
1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification |
« Art. L. 4322-2 . - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. |
«
Art. L. 4322-2
. - Les
pédicures-podologues ...
|
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. |
Alinéa sans modification |
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ; |
Alinéa supprimé |
2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés. |
2° Non modifié |
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V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé : |
V. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. |
«
Art. L. 4341-2. -
Les
orthophonistes ...
|
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. |
Alinéa sans modification |
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » |
Alinéa supprimé |
|
|
VI. -.L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé : |
VI. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4342-2 . - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé. |
«
Art. L. 4342-2
. - Les
orthoptistes
|
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. |
Alinéa sans modification |
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » |
Alinéa supprimé |
Article 51 |
Article 51 |
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d'infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont éligibles les membres de ces professions exerçant à titre libéral et inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région. |
I. - Pour ... ... en place de
l'ordre
des
...
|
|
|
II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24 et L. 4311-25 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. |
II. -
Les ...
|
|
|
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour pour demander leur inscription au fichier de ce conseil. |
III. -
Les ...
|
|
|
IV (nouveau). - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil. |
IV. -
Dans ...
|
Article 52 |
Article 52 |
Le chapitre V du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
|
|
I. - A l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires médicaux », sont insérés les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ». |
I. - Non modifié |
|
|
II. - Dans la section 1 sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée : |
II. - Alinéa sans modification |
« Sous-section 2
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil » et , en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ». |
« Art. L. 145-5-1.
- Les ...
|
« Art. L. 145-5-2 . - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont : |
«
Art. L. 145-5-2
. - Les ...
|
« 1° L'avertissement ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ; |
Alinéa sans modification |
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; |
Alinéa sans modification |
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. |
Alinéa sans modification |
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités. |
Alinéa sans modification |
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. |
Alinéa sans modification |
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. |
Alinéa sans modification |
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 145-5-3 . - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif. |
«
Art. L. 145-5-3
. - Les ...
|
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. |
Alinéa sans modification |
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés. |
«
Art. L. 145-5-4
. - Tout ...
|
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. » |
«
Art. L. 145-5-5
. - Les ...
|
|
|
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée : |
III. - Alinéa sans modification |
« Sous-section 2
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 145-7-1 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. |
«
Art. L. 145-7-1
. - La section ...
|
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au fichier du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein. |
« Elle ... ... inscrits au
tableau
de
l'ordre
et d'assesseurs ...
|
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
«
Art. L. 145-7-2
. - La section ...
|
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinair nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. |
« Les ... ... membres
de l'ordre
sont ...
|
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées. |
Alinéa sans modification |
|
« Art. L. 145-7-3. - Les assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1 et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du contrôle des actes effectués par les professionnels de santé. |
« Art. L. 145-7-4 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. » |
« Art. L. 145-7-4 . - Non modifié |
|
|
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée : |
IV. - Alinéa sans modification |
« Sous-section 2
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire. |
«
Art. L. 145-9-1
. - La
procédure
...
|
« Art. L. 145-9-2 . - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent , par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. » |
«
Art. L. 145-9-2
. - Le
président
...
|
|
|
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. |
V.
- Les ...
|
Article 52 bis (nouveau) |
Article 52 bis |
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technique à l'ostéopathie ou la chiropraxie dans une école, un institut ou une université inscrits sur une liste établie par décret. |
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes justifiant d'avoir effectué le premier cycle d'études médicales ou d'avoir suivi un enseignement équivalent dont les modalités sont définies par décret et titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme. |
S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. |
Alinéa sans modification |
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation et d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. |
Les praticiens en exercice, à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret. |
|
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. |
|
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. |
|
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. |
Article |
53 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
Article 53 bis (nouveau) |
Article 53 bis |
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées ci-dessus sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. » |
« Les ...
|
|
|
|
I bis ( nouveau ) - Dans le 5 ° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots « des établissements de transfusion sanguine et » sont supprimés. |
|
|
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée : |
II. - Non modifié |
« Section 12
|
|
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. » |
|
Article 53 ter (nouveau) |
Article 53 ter |
Après l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147-3-1 ainsi rédigé : |
Après l'article
L. 6323-1
du code ...
|
« Art. L. 6147-3-1. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé. |
«
Art. L. 6323-2. -
Afin
...
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. » |
Alinéa sans modification |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Prévention et promotion de la santé |
Politique de prévention |
Article 54 |
Article 54 |
I. - Le titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE VII
|
« CHAPITRE VII
|
« Art. L. 1417-1 . - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie. |
« Art. L. 1417-1 . - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé. |
« La promotion de la santé donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé. |
Alinéa supprimé |
« La politique de prévention et de promotion de la santé s'exerce à travers des actions individuelles et collectives, tendant notamment : |
« La politique de prévention tend notamment : |
« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement, aux transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y compris de santé ; |
« 1° A ... ... liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation ... ... santé ; |
« 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; |
Alinéa sans modification |
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de risques ; |
« 3° A ... ... prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes ... ... maladies ; |
« 4° A promouvoir le recours à des examens bio-médicaux et des traitements à visée préventive ; |
Alinéa sans modification |
« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé, notamment des actions de prévention et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du sida, d'information à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; |
« 5° A ...
|
« 6° (nouveau) A développer également des actions d'éducation thérapeutique. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1417-2 . - Les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention et de promotion de la santé sont fixés par l'Etat, après consultation des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé. |
« Art. L. 1417-2 . - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1 , les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales ... ... santé. |
|
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement. |
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées. |
« Art. L. 1417-3. - Non modifié |
« Art. L. 1417-4 . - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et de promotion de la santé", a pour missions : |
«
Art. L. 1417-4
. - Un
établissement ...
|
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; |
Alinéa sans modification |
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitative et qualitatives fixées par décret ; |
Alinéa sans modification |
« - de mettre en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé visant à réduire les inégalités sociales de santé et à promouvoir des environnements, des conditions de vie et des comportements favorables à la santé. |
Alinéa supprimé |
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de prévention et de promotion de la santé prévus par l'article L. 1417-2. |
« Cet ...
|
« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de délégations régionales et s'appuie notamment sur ses correspondants publics et privés participant à un réseau national de prévention et de promotion de la santé. Le travail de ces délégations régionales doit se faire en concertation avec le préfet de région et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale. |
« L'Institut dispose de délégués régionaux. |
« Art. L. 1417-5 . - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut : |
« Art. L. 1417-5 . - Non modifié |
« 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ; |
|
« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ; |
|
« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ; |
|
« 4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ; |
|
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ; |
|
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ; |
|
« 7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé. |
|
« Art. L. 1417-6 . - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
« Art. L. 1417-6 . - Alinéa sans modification |
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'orga-nismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel. |
Alinéa sans modification |
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. |
Alinéa sans modification |
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative. |
« Le Haut conseil de la santé désigne en son sein les membres du conseil scientifique de l'institut. |
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs. |
Alinéa sans modification |
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1417-7 . - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition. |
« Art. L. 1417-7 . - Non modifié |
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'adminis-tration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. |
|
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale. |
|
« Art. L. 1417-8 . - Les ressources de l'institut sont constituées notamment : |
« Art. L. 1417-8 . - Alinéa sans modification |
« 1° Par une subvention de l'Etat ; |
Alinéa sans modification |
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ; |
Alinéa sans modification |
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ; |
Alinéa sans modification |
« 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
Alinéa sans modification |
« 5° Par des redevances pour services rendus ; |
Alinéa sans modification |
« 6° Par des produits divers, dons et legs ; |
Alinéa sans modification |
« 7° Par des emprunts. |
Alinéa supprimé |
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1417-9 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
« Art. L. 1417-9 . - Non modifié |
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-8 ; |
|
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ; |
|
« 3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. » |
|
|
|
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'institut. |
II. - Alinéa sans modification |
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut. |
A
compter...
|
|
Article 54 bis (nouveau) |
|
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
1° Au 1°, après les mots : « des analyses » sont insérés les mots : « , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ; |
|
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du comité économique des produits de santé. » |
Article 55 |
Article 55 |
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. - Non modifié |
1° Le 6° est ainsi rédigé : |
|
« 6 ° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ; |
|
2° Les 7° et 8° sont abrogés. |
|
|
|
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots : « dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un programme fixé par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code et dans le cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique ». |
II.
- Au 3° ...
|
|
|
III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 ». |
III. - Non modifié |
|
|
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er janvier 2003. |
IV. - Non modifié |
Article |
56 |
.....................................................................Con |
forme................................................................... |
|
Article 56 bis (nouveau) |
|
I - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont abrogés. |
|
|
|
II - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent respectivement les articles L. 2312-2 et L. 2312-5 . |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
Réseaux |
Réseaux |
Article 57 |
Article 57 |
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre I er ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
« CHAPITRE I
er
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 6321-1 . - Les réseaux de santé , notamment les réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. |
«
Art. L. 6321-1
. - Les
réseaux de
santé ont pour ...
|
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers. |
« Ils sont ...
|
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 6321-2 (nouveau) . - Régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux critères de la définition des réseaux de santé tels que définis à l'article L. 6321-1. |
«
Art. L. 6321-2 (nouveau)
. - Régis ...
|
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux. |
Alinéa sans modification |
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf : |
Alinéa sans modification |
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ; |
Alinéa sans modification |
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. » |
Alinéa sans modification |
|
|
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8° de l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1 et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1. |
II.
- Dans ... ... L. 6114-3,
L. 6122-5,
au 8° de
l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du
même code ...
|
|
|
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. |
III. - Non modifié |
|
|
|
CHAPITRE VI
|
|
Article 57 bis A (nouveau) |
|
Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé. |
Articles |
57 bis et 57 ter |
.....................................................................Con |
formes................................................................. |
Article 57 quater (nouveau) |
Article 57 quater |
Dans le chapitre I er du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 6321-2, un article L. 6321-3 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 6321-3. - La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1. Les prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. » |
« Art. L. 6321-3. - Dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1 , l es prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont rémunérées sur une base forfaitaire. » |
Article 57 quinquies (nouveau) |
Article 57 quinquies |
I. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur. |
Il
est créé ...
|
|
|
II. - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires. |
II. - Supprimé |
Article 57 |
sexies et 57 septies |
......................................................................Con |
formes................................................................. |
|
Article 57 octies (nouveau) |
|
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99- 1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. |
|
Article 57 nonies (nouveau) |
|
Après le deuxième alinéa de l'article L.3221-1 du code de la santé publique, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales. |
|
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association. |
|
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association. |
|
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association. |
|
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. » |
|
Article 57 decies (nouveau) |
|
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1. |
|
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. » |
|
Article 57 undecies (nouveau) |
|
I - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 5211-4 . - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. » |
|
|
|
II - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé : |
|
« 5° - Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. » |
|
Article 57 duodecies (nouveau) |
|
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Dans les établissements et services visés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. » |
|
Article 57 terdecies (nouveau) |
|
Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public. |
|
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé seront complétées par un arrêté du ministre délégué à la santé. |
|
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre délégué à la santé. |
|
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé. |
|
Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de cinq ans. |
|
Article 57 quaterdecies (nouveau) |
|
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé : |
|
« Art. 4 - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. ». |
TITRE III |
TITRE III |
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES |
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES |
Article 58 |
Article 58 |
Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« TITRE IV
|
Division
et intitulé
|
« CHAPITRE I
ER
|
Division
et intitulé
|
« Section 1
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1141-1 . - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. |
« Art. L. 1141-1 . - Alinéa sans modification |
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende. |
Alinéa supprimé |
« Section 2
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1141-2 . - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. |
« Art. L. 1141-2
. - Une convention
...
|
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. |
« Toute ... de santé, un risque ...
|
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
Alinéa sans modification |
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1141-3 . - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 1141-3 . - Non modifié |
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. |
|
« CHAPITRE II
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Division
et intitulé
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« Section 1A |
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« Définitions |
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« Art. L. 1142-1-A. - On entend par : |
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« 1° accident médical, tout événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical ; |
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« 2° affection iatrogène, tout dommage subi par un patient, directement lié aux soins délivrés ; |
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« 3° infection nosocomiale, toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé. |
« Section 1
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Division
et intitulé
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« Art. L. 1142-1 . - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ou de manquements quels que soient, selon l'appréciation du juge compétent, la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou de ce manquement, prouvé ou présumé. |
« Art. L.
1142-1
. - I. - Hors
...
|
|
« Toutefois, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. |
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant le caractère de gravité prévu au deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8. |
« II. - Lorsque ...
|
|
« Le taux d'incapacité permanente ouvrant droit, en application de l'alinéa précédent, à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale ne peut être supérieur à 25 %. |
« Art. L. 1142-2 . - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins. |
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels ...
|
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« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. |
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent. |
« Le crédit-bailleur ...
|
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« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. |
« Art. L. 1142-3 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1127-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article. |
« Art. L. 1142-3
. - ...
|
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux disposi-tions du II de l'article L. 1142-1. |
Alinéa sans modification |
« Section 2
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Division
et intitulé
|
« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de cet accident. |
«
Art. L. 1142-4.
- Toute ...
|
« Cette information lui est délivrée, au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-5 . - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. |
« Art. L. 1142-5 . - Alinéa sans modification |
« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation. |
Alinéa sans modification |
|
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants, qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission. |
« Art. L. 1142-6 . - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance. |
« Art. L. 1142-6 . - Non modifié |
« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire. |
|
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par ses ayants droit si la personne est décédée ou, le cas échéant, par son représentant légal. |
«
Art. L. 1142-7.
- «La ...
|
|
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi. |
« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. La personne informe respectivement la commission des procédures juridictionnelles en cours et le juge de la saisine de la commission régionale. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-8 . - Lorsque les dommages subis présentent un caractère de gravité, fixé par décret en Conseil d'Etat, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte du taux d'incapacité permanente, ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. |
« Art. L. 1142-8
. - Lorsque ... ...
présentent
le
caractère de gravité
prévu
au II de l'article L. 1142-1
, la commission émet un avis ...
|
« Le caractère de gravité mentionné à l'alinéa précédent est également apprécié au regard des conséquences sur la vie privée et professionnelle pour la personne concernée lorsque celles-ci sont d'une exceptionnelle gravité. |
Alinéa supprimé |
« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
Alinéa sans modification |
|
« Section 2 bis
|
« Art. L. 1142-9 . - Lorsqu'une personne saisit la commission régionale parce qu'elle estime que le dommage subi par elle présente le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8, elle indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, du chef du même dommage. |
«
Art. L. 1142-9.
- Lorsqu'une personne
saisit la
commission régionale
en formation de règlement amiable
,
elle indique ...
|
« Avant d'émettre son avis, la commission peut diligenter une expertise si elle l'estime nécessaire, dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, et peut obtenir la communication de tout document, y compris d'ordre médical. |
« Avant ... ... la commission
diligente
une
expertise, dans les conditions ...
|
« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des demandes de documents formulées par la commission, tous les documents communiqués à cette dernière |
Alinéa sans modification |
|
« La commission peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès. |
« L'avis de la commission est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que le rapport d'expertise sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22. |
Alinéa sans modification |
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-10 . - Une commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale d'experts en accidents médicaux. après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret. |
« Art. L. 1142-10 . - Alinéa sans modification |
« Elle est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année au Gouvernement et au Parlement. |
«
La commission nationale des accidents
médicaux
est également ...
|
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-11 . - Les médecins experts figurant depuis au moins trois ans sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-98 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée une fois . Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles. |
«
Art. L. 1142-11.
- Les médecins
experts
figurant sur une des listes ...
|
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions. |
Alinéa sans modification |
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d' « expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux », et pendant le temps où elles figurent sur la liste. |
Alinéa sans modification |
« La commission nationale des accidents médicaux peut, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande. |
« La commission nationale des accidents
médicaux
peut,
de sa propre initiative
, sur ...
|
« Art. L. 1142-12 . - Lorsque la commission régionale recourt à une expertise, elle désigne à cette fin un collège d'experts choisis sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. |
« Art. L. 1142-12
. -
La
commission
régionale
désigne aux fins d'expertise
un collège
d'experts choisis ...
|
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. |
Alinéa sans modification |
« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointe-ment par les membres du collège d'experts. |
Alinéa sans modification |
« Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission. |
Alinéa sans modification |
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
Alinéa sans modification |
|
«En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. |
« Les opérations d'expertise se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel. |
« Le collège d'experts ou l'expert
s'assure du
caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se
déroulent
en présence des parties ...
|
« L'office d'indemni-sation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. |
Alinéa sans modification |
« Section 3
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1142-14 . - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices qu'il estime justifiés. |
« Art. L. 1142-14
. - Lorsque ...
|
« En cas de décès de la victime, l'offre est faite, le cas échéant, à ses ayants droit. |
Alinéa supprimé |
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même préjudice. |
« Cette ...
|
|
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. |
« L'offre d'indemnisa-tion prévue à l'alinéa précédent a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. |
Alinéa sans modification |
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. |
Alinéa sans modification |
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. |
Alinéa sans modification |
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif. |
Alinéa sans modification |
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer. |
Alinéa sans modification |
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée. |
« Si le juge ...
|
|
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient épuisés, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22. |
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-15 . - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. |
«
Art. L. 1142-15.
- En ...
|
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. |
Alinéa sans modification |
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. |
Alinéa sans modification |
« En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office national d'indemnisation une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée par le juge. |
« En cas ...
|
« Lorsque l'office transige avec la victime ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. |
« Art. L. 1142-16. - Non modifié |
« Art. L. 1142-17 . - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices dont elle justifie. |
«
Art. L. 1142-17.
- Lorsque ...
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« Si la victime décède sans avoir pu entamer une procédure d'indemnisation ou si elle décède au cours de celle-ci, ses ayants droit peuvent demander indemnisation dans les mêmes conditions que leur auteur. |
Alinéa supprimé |
« L'offre d'indemni-sation indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même préjudice. |
Alinéa sans modification |
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. |
Alinéa sans modification |
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. |
Alinéa sans modification |
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation par la victime de son offre, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. |
Alinéa sans modification |
« Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime que la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, ou d'un producteur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14, est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office. |
« Art. L. 1142-18. - Non modifié |
« Art. L. 1142-19 . - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office. |
« Art. L. 1142-19 . - Non modifié |
« Art. L. 1142-20 . - La victime, ou ses ayants droit, disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. |
« Art. L. 1142-20 . - Non modifié |
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. |
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« Art. L. 1142-21 . - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. |
« Art. L. 1142-21 . - Non modifié |
« Art. L. 1142-22 . - L'Office national d'indemni-sation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18. |
« Art. L. 1142-22 . - Non modifié |
« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
|
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret. |
|
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
|
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
« Art. L. 1142-23 . - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. |
« Art. L. 1142-23 . - Non modifié |
« Les charges de l'office sont constituées par : |
|
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ; |
|
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ; |
|
« 3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales. |
|
« Les recettes de l'office sont constituées par : |
|
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ; |
|
« 3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ; |
|
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
|
« Art. L. 1142-24 . - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices. |
« Art. L. 1142-24 . - Non modifié |
« section 4
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1142-25 . - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 € d'amende. |
« Art. L. 1142-25 . - Non modifié |
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le région qui en informe les organismes d'assurance maladie. |
|
« Art. L. 1142-26 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25. |
« Art. L. 1142-26 . - Non modifié |
« Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie. |
|
« Art. L. 1142-27 . - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. |
« Art. L. 1142-27 . - Non modifié |
|
« Section 4bis.
|
|
« Art L. 1142-27-1 (nouveau).- Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. |
« CHAPITRE III
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 1142-28 . - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. » |
« Art. L. 1143-1
. - Les
modalités
...
|
Article 58 bis (nouveau) |
Article 58 bis |
Le titre III du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
I
.- Le ...
|
« CHAPITRE III
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. |
Alinéa sans modification |
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende. |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. |
«
Art. L. 1141-2.
- Une ...
|
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. |
« Toute ...
|
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consul-tation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
Alinéa sans modification |
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. » |
Alinéa sans modification |
|
II (nouveau) - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section VIII ainsi rédigée : |
|
« Section VIII |
|
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès |
|
« Art L. 932-39. L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
|
« Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. |
|
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. |
|
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. |
|
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés . |
|
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale . |
|
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. |
|
|
|
III (nouveau).- Le chapitre 2 du livre I er du code de la mutualité est complété un article L. 112-4 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
|
« Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. |
|
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. |
|
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. |
|
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
|
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. » |
Article 58 ter (nouveau) |
Article 58 ter |
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. |
Supprimé |
Article 59 |
Article 59 |
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« TITRE V
|
Division
et intitulé
|
«
CHAPITRE I
er
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit : |
« Art. L. 251-1. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1142-2 . - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins. |
«
Art. L. 1142-2.
- Les ...
|
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue à l'alinéa précédent. |
« Le ...
|
|
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical. |
|
« Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« CHAPITRE II
|
Division
et intitulé
|
« Art. L. 252-1 . - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 252-1 . - Alinéa sans modification |
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. |
Alinéa sans modification |
|
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois. |
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 252-2 . - Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321- 7, L. 321-8 et L. 321- 9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. » |
« Art. L. 252-2 . - Non modifié |
Article 60 |
Article 60 |
Les dispositions du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 58, à l'exception du chapitre I er , de l'article L. 1142-2 et de la section 4 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. |
Alinéa sans modification |
|
Les dispositions de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. |
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date. |
Alinéa sans modification |
Article 61 |
Article 61 |
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui laissent supposer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. |
En cas
...
|
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. |
Alinéa sans modification |
Article |
62 |
.....................................................................conf |
orme................................................................... |
|
Article 62 bis (nouveau) |
|
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. |
Article 63 |
Article 63 |
Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents médicaux, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
Pendant
un délai
d'un an
à compter ...
|
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. |
Alinéa sans modification |
A l'issue du délai de trois ans susmentionné, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi du n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. |
A
l'issue
d'un
délai
de deux ans à compter de leur
inscription,
ces experts ...
|
|
Article 63 bis (nouveau ) |
|
Jusqu'à la publication de la liste nationale d'experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
|
Article 63 ter (nouveau ) |
|
I - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique, par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1. |
|
|
|
II - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1151-1 ». |
TITRE IV |
TITRE IV |
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER |
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Départements d'outre-mer |
Départements d'outre-mer |
Article |
64 |
..................................................................... Con |
forme................................................................... |
Article 65 |
Article 65 |
Le chapitre IV du titre II du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4124-12 . - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional des médecins de la région Ile-de-France. |
«
Art. L. 4124-12
. - Les ...
|
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. |
«
Art. L. 4124-12
. - Les ...
|
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la région Ile-de-France. |
« Les ...
|
« Les membres du conseil départemental des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France. |
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins , de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres. |
« Art. L. 4124-13 . - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional des médecins et d'un conseil interrégional des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole . |
«
Art. L. 4124-13
. - Les ...
|
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au Conseil interrégional de la région Ile-de-France. » |
« Les ...
|
Article 65 bis (nouveau) |
Article 65 bis |
Le 2° de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique , le mot : « trente-huit » est remplacé par le mot : « quarante » |
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
|
|
|
II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés : |
« Quatre membres supplémentaires représentant respectivement la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. » ; |
« 2° Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces deux membres titulaires » sont remplacés par les mots : « ces quatre membre titulaires ». |
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. » |
Article 66 |
Article 66 |
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-4 et L. 4393-5 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4393-4 . - Les instances du conseil mentionné au chapitre I er du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale. |
«
Art. L. 4393-4
. - Les
instances
de l'ordre
mentionné ...
|
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4393-5 . - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. » |
« Art. L. 4393-5 . - Alinéa sans modification |
|
|
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4396-3 . - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public. » |
«
Art. L. 4396-3
. - Le
représentant ...
|
|
Article 66 bis (nouveau) |
|
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est complété par un 8° ainsi rédigé : |
|
« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. » |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Article 67 |
Article 67 |
Le chapitre IV du titre II du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4124-14 . - Les médecins de Saint-Pierre- et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des médecins de la région Basse-Normandie. |
«
Art. L. 4124-14
. - Les ...
|
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie. |
« Les ...
|
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance du conseil des sages-femmes de la région Basse-Normandie. |
« Les ...
|
« Jusqu'à la constitution d'un conseil des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre- et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie. |
« Jusqu'à ... ... conseil
de l'ordre
des
médecins ...
|
« La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. » |
« La fonction ... ... représentation de
l'ordre
prévue ...
|
Article |
68 |
..................................................................... Con |
forme................................................................... |
Article 69 |
Article 69 |
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4393-6 . - Les instances du conseil des professions paramédicales mentionnées au chapitre I er du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale. |
«
Art. L. 4393-6
. - Les
instances
de l'ordre
des professions mentionnées ...
|
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 4393-7 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
« Art. L. 4393-7 . - Non modifié |
« Art. L. 4393-8 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
« Art. L. 4393-8 . - Non modifié |
|
|
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés : |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 4396-4 . - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au fichier du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public. |
«
Art. L. 4396-4
. - Le
représentant ...
|
« Art. L. 4396-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » |
« Art. L. 4396-5 . - Non modifié |
Article |
70 |
..................................................................... Con |
forme................................................................... |
|
Article 70 bis (nouveau) |
|
Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés |
Articles |
71 à 73 |
..................................................................... Con |
formes................................................................. |
|
Article 73 bis (nouveau) |
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Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
|
« Chapitre IV
|
|
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. » |
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Article 73 ter (nouveau) |
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I. - Le chapitre I er du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est crée un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. |
|
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » |
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|
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II. - Le chapitre I er du titre II du livre I de la sixième partie du même code est complété par un article . L. 6121-13 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population. |
|
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. » |
|
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III - Le chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du même code est complété par un article. L. 6122-21 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13. » |
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IV - Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret. |
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Article 73 quater (nouveau) |
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I - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence « L. 716 » est remplacée par la référence « L. 154-1. ». |
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II - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé. |
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III - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4. |
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Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure les transports sanitaires définis au titre I er du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. » |
|
Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°. |
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A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : « ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 » |
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IV - L'article L. 6147-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6147-5 - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, qu'il exerce pour le compte de l'Etat. |
|
« Les missions mentionnées au 1° constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds. |
|
« Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO.111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement. |
|
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. |
|
« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet. |
|
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » |
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Article 73 quinquies (nouveau) |
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I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : |
|
A. - A l'article 9 : |
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1°/ Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et L. 311-10 ; » ; |
|
2°/ Au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 « sont remplacés par les mots : « à L. 313-5 ; » . |
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B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé : |
|
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. » |
|
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. » |
|
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale. |
|
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » |
|
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé : |
|
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. » |
|
|
|
II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. » |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie |
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie |
Article 74 |
Article 74 |
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à : |
I. - Alinéa sans modification |
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ; |
1° Non modifié |
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les conseils des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ; |
2°
L'actualisation ...
|
3° La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des conseils des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens. |
3° La création ...
|
|
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II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I. |
II. - Non modifié |
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Article 75 (nouveau) |
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I - A : - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa, ainsi rédigé : |
|
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. ». |
|
B : - A près l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L. 712-11-1., L. 712-11-2. L. 712-11-3 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 712-11-1.- Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole. |
|
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie. |
|
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre premier du livre VII du code de la sécurité sociale. |
|
« Art. L. 712-11-2 - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie-maternité mentionnées au premier aliéna de l'article L.712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L.751-1, bénéficient des prestations en nature dudit régime. |
|
« Art. L. 712-11-3 - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. |
|
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L.712-6 du code de la sécurité sociale et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ». |
|
C : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ». |
|
D : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale les mots « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.712-11-1, ». |
|
E : - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2002. |
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II - A - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
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« Art. L.154-1 - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. |
|
B : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, dans le premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : « en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ». |
|
|
|
III - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié : |
|
A - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
|
« Si la mise en demeure prévue à l'article premier bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensations des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte ». |
|
B - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire ». |
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|
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IV - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire après l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 932-10-1- En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants ». |
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V - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 243-9 - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal ». |
|
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|
VI - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243-13 - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie ». |
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VII - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243-13-1 - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales ». |
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VIII - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle- Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci. |