TITRE
II
L'EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
DE RÉPARATION
PRONONCÉES
PAR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Le statut de la Cour pénale internationale prévoit que les peines prononcées par cette juridiction sont exécutées par les Etats parties. Il est donc nécessaire de prévoir cette hypothèse dans notre droit. Tel est l'objet du présent titre, qui devient le chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions que vous soumet votre commission.
CHAPITRE
PREMIER
L'EXÉCUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE CONFISCATION
AINSI
QUE DES MESURES DE RÉPARATION
EN FAVEUR DES VICTIMES
Ce chapitre devient la section I du chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions adoptées par votre commission.
Article
16
Exécution des peines d'amende prononcées
par la Cour
pénale internationale
L'article 109 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que les Etats parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
Le statut prévoit en outre que lorsqu'un Etat partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Le présent article tend à transposer ces obligations dans notre droit. Il dispose que lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant des réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel doit alors obéir aux règles du code de procédure pénale.
Cet article prévoit en outre que le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale, mais que, en cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut être exécutée. Au cours de cette procédure, le tribunal devrait entendre le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire.
Enfin, le présent article dispose que lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de réparation à l'égard des victimes aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi ne pouvant relever appel de l'ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale.
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-16 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.
Article
17
Effets de l'autorisation d'exécution
Cet article définit les effets de l'autorisation d'exécution par le tribunal correctionnel d'une peine d'amende ou de confiscation prononcée par la Cour pénale internationale.
Il prévoit que l'autorisation d'exécution entraîne transfert des biens en cause ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Votre commission vous propose de mentionner également le produit des amendes.
L'article 79 du statut de la Cour pénale internationale prévoit en effet qu'un fonds est créé, sur décision de l'assemblée des Etats parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
Le présent article prévoit également que les contestations relatives à l'affectation des biens ou du produit de leur vente sont renvoyées à la Cour pénale internationale afin qu'elle leur donne les suites utiles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié, qui devient l' article 627-17 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.