D. ARTICLE 79
1. Fonds au profit des victimes
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soit versé au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats Parties.