D. ARTICLE 65

1. Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :

a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;

b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé; et

c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :

i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;

ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte; et

iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l'accusé.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :

a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

5.Toute discussion entre le Procureur et la Déffense relative à la modificiation des chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.

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