M. ARTICLE 46
1. Perte de fonctions
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :
a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des Etats Parties au scrutin secret :
a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des Etats Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des Etats Parties;
c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des Etats Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformé-ment au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.