B. LA PROPOSITION DE LOI PERMETTRA À LA FRANCE DE COOPÉRER PLEINEMENT AVEC LA COUR PÉNALE

La ratification de la Convention instituant la Cour pénale internationale ne suffit pas à permettre la mise en oeuvre de ses obligations par notre pays.

Des adaptations de notre législation sont en effet nécessaires pour prévoir des dispositions organisant la coopération entre la France et la Cour ainsi que des dispositions permettant l'exécution sur le territoire français des décisions de la Cour . La présente proposition de loi tend à insérer dans notre droit de telles dispositions.

Comme l'indique notre excellent collègue M. Robert Badinter dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, « Certains de nos voisins européens ont d'ores et déjà adopté une législation d'adaptation de leur droit interne au statut de la Cour. La France, qui a ratifié dès 2000 le statut de la Cour, se doit d'adapter au plus tôt sa législation pour être prête à oeuvrer sans délai avec la Cour dans la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité ».

La proposition de loi est largement inspirée des règles définies en 1995 et 1996 pour la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et avec le Tribunal international pour le Rwanda.

Elle définit tout d'abord dans son titre I er les conditions dans lesquelles une personne pourra être arrêtée en France pour être remise à la Cour pénale internationale ainsi que les garanties dont bénéficiera cette personne .

Le texte prévoit que les demandes d'entraide seront adressées aux autorités mentionnées par le statut ( article premier ). En pratique, le statut prévoit que les demandes peuvent passer par la voie diplomatique ou par une autre voie choisie par l'Etat partie. La France n'ayant formulé aucune demande particulière, les demandes passeront par la voie diplomatique avant d'être transmises au procureur de la République de Paris.

Les personnes arrêtées aux fins de remise à la Cour pénale internationale devront être présentées au procureur de la République territorialement compétent, qui s'assurera de leur identité.

Les personnes arrêtées devront ensuite être présentées dans les cinq jours au procureur général près la cour d'appel de Paris ( articles 5 et 6 ). Comme en matière de coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal international pour le Rwanda, la proposition de loi prévoit en effet une centralisation du traitement des demandes de remise à Paris , ce qui paraît justifié s'agissant de coopération avec une juridiction internationale.

Le texte prévoit que la décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que celle-ci entend la personne réclamée au cours d'une audience en principe publique ( article 7 ).

La chambre de l'instruction devra ordonner la remise de la personne dès lors qu'elle constatera qu'il n'y a pas d'erreur évidente ( article 8 ). Son contrôle ne sera donc que formel, les questions de fond relevant de la Cour pénale elle-même. La personne réclamée, conformément à la loi de 1927 sur l'extradition, devra être remise dans le mois suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En l'absence de remise dans ce délai, la personne devrait être immédiatement libérée ( article 10 ).

Conformément au statut de la Cour, qui prévoit la possibilité pour celle-ci de demander, en cas d'urgence, l' arrestation provisoire d'une personne avant l'envoi d'une demande formelle de remise, la proposition de loi prévoit qu'une personne peut être remise, si elle y consent, avant que les autorités françaises aient été saisies d'une demande formelle de remise ( article 14 ).

Le titre II de la proposition de loi est consacré à l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.

Le statut de la Cour prévoit en effet que les peines prononcées sont exécutées par les Etats parties. En ce qui concerne les peines d'emprisonnement, la Cour peut proposer aux Etats parties d'accueillir sur leur territoire des condamnés pour qu'ils y purgent tout ou partie de leur peine.

En ce qui concerne les peines d'amende ou de confiscation ainsi que les mesures de réparation en faveur des victimes , la proposition de loi précise que l'exécution en sera autorisée par le tribunal correctionnel de Paris ( article 16 ).

Pour l'exécution de peines d'emprisonnement sur le territoire français, la proposition de loi prévoit la présentation du condamné transféré devant le procureur de la République du lieu d'arrivée, qui ordonne l'incarcération.

Conformément au statut de la Cour, le juge ne pourra accorder aucune mesure d'aménagement de peine à une personne condamnée par la Cour pénale internationale sans l'accord de celle-ci, qui reste seule compétente pour prendre de telles décisions ( article 20 ). En revanche, la proposition de loi précise qu'en cas de décision négative de la Cour sur une demande d'aménagement de peine, le Gouvernement français indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat.

Enfin, la proposition de loi tend à prévoir la possibilité d'accueillir sur le territoire français des personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie . La France et le Tribunal pénal ont en effet signé un accord sur cette question le 25 février 2000. Le projet de loi autorisant l'approbation de cet accord devrait être définitivement adopté le 21 février 2002.

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