D. ARTICLE 37
1. Sièges vacants
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à 3 ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'article 36.