F. ARTICLE 108
1. Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions
1. Le condamné détenu par l'Etat chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'Etat chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'Etat chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le terri-toire de l'Etat chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir quitté.