C. ARTICLE 105
1. Exécution de la peine
1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, para-graphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.