T. ARTICLE 101
1. Règle de la spécialité
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l'article 91. Les Etats Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.