N° 205
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de loi de M. Robert BADINTER, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale ,
Par M. Patrice GÉLARD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André , MM Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir le numéro :
Sénat : 163 (2001-2002)
Justice. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSIONRéunie le mercredi 6 février 2002, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi n° 163 (2001-2002) de M. Robert Badinter relative à la coopération avec la Cour pénale internationale . Le rapporteur a rappelé que le traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale avait été signé le 17 juillet 1998 et que la France avait révisé sa Constitution en juin 1999 et ratifié le traité en juin 2000. Il a indiqué que la Cour serait compétente pour juger les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre. Il a souligné que la proposition de loi tendait à adapter notre législation pour permettre une pleine coopération de la France avec la Cour pénale. Observant que le nombre de ratifications nécessaires à la création de la Cour serait prochainement atteint, il a fait valoir que la France se devait de modifier sans tarder sa législation . Le rapporteur a indiqué que l'adoption de la proposition de loi ne suffirait pas pour satisfaire pleinement aux exigences du statut de la cour pénale et qu'une modification du code pénal serait ultérieurement nécessaire. Il a précisé que la proposition de loi définissait notamment les conditions dans lesquelles des personnes réclamées par la Cour pénale pourraient lui être remises ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions de la Cour pourraient être exécutées sur le territoire français. Observant que la Cour pénale internationale avait vocation à être une juridiction permanente, contrairement aux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il a proposé d'insérer les dispositions de la proposition de loi dans le code de procédure pénale . La commission a adopté la proposition de loi dans les conclusions présentées par le rapporteur. |