CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX EXPERTS
EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE
Article 26
(art. L. 813-1 et
L. 813-2 du code de commerce)
Indépendance de l'expert en diagnostic
d'entreprise
à l'égard de la personne soumise à la
procédure
de redressement ou de liquidation
En vertu des articles 18 à 25 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, devenues les articles L. 621-54 à L. 621-61 du nouveau code de commerce regroupés au sein de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre premier du titre II du livre VI consacré aux difficultés des entreprises, l'administrateur judiciaire est chargé de dresser un bilan économique et social de l'entreprise au vu duquel il proposera soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire. Ce bilan, consigné dans un rapport, précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Pour l'élaboration de ce bilan, l'article L. 621-54 mentionne la possibilité pour l'administrateur judiciaire de requérir l'assistance d'un ou plusieurs experts. Les experts en diagnostic apportent une contribution essentielle car seuls des professionnels spécialisés sont techniquement capables de déterminer les raisons de la cessation des paiements pour les entreprises d'une certaine importance.
En écho à ces dispositions de la première loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation des entreprises, la seconde loi promulguée à la même date et consacrée aux professionnels des procédures collectives vise expressément sous ses articles 30 et 31, devenus les articles L. 813-1 et L. 813-2 du code de commerce, les experts en diagnostic d'entreprise. Ces professionnels spécialisés participent à l'élaboration du rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, destiné à éclairer le tribunal au cours de la période d'observation. Il est fréquent qu'ils interviennent avant même l'ouverture de la procédure afin de déterminer si la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est constituée.
L'article L. 813-1 prévoit ainsi l'établissement d'une liste d'experts dans le ressort de chaque cour d'appel. L'inscription sur cette liste vaut pour une durée de trois ans, renouvelable ; elle est effectuée par la cour d'appel après avis de la commission régionale d'inscription compétente pour les mandataires judiciaires qui, pour l'occasion, comprend parmi ses membres un expert.
L'article L. 813-2 dispose que la radiation de la liste prononcée avant l'expiration du délai de trois ans peut être prononcée sur demande ou après avis de la commission. Selon les mêmes modalités, la cour d'appel peut procéder au retrait de la liste de l'expert dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne serait plus en mesure d'exercer normalement ses activités.
L'article 26 du projet de loi procède sur ces deux articles à une coordination pour tenir compte du caractère désormais national de la commission chargée de donner un avis sur l'inscription d'un expert ou qui peut demander sa radiation ou son retrait de la liste. Par ailleurs, il introduit une innovation en interdisant tout lien financier ou de subordination entre l'expert et l'entreprise concernée par la mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance pendant un délai de cinq ans précédant cette mesure.
L' Assemblée nationale a complété le dispositif en prévoyant une attestation sur l'honneur faite par l'expert lors de l'acceptation du mandat qui lui est confié.
A l'article 26, votre commission des Lois vous soumet deux amendements formels tenant compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985.
Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié.