c) La déclaration d'intérêts, une obligation nouvelle sans équivalent
Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis à une obligation nouvelle de déclaration des intérêts qu'ils possèdent (article 41-22 de l'ordonnance statutaire).
Actuellement aucune obligation similaire n'est imposée aux magistrats professionnels. En revanche, notons que les parlementaires sont tenus, dans les deux mois de leur entrée en fonction, de déposer une déclaration « exacte et sincère » de leur situation patrimoniale (article LO 135-1 du code électoral).
Des dispositions strictement symétriques s'imposeraient aux juges élus d'une juridiction commerciale de première instance 67 ( * ) .
Cette déclaration d'intérêts doit être transmise au chef de cour avant l'installation des conseillers, lequel en transmet une copie sans délai au procureur général. Elle doit non seulement porter sur l'ensemble des intérêts détenus, directement ou indirectement , mais également mentionner l'ensemble des fonctions exercées dans toute activité économique ou financière, tout mandat détenu au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique.
Précisons que l'obligation de faire figurer les intérêts indirects dans la déclaration d'intérêts ne figurait pas dans le projet de loi organique initial. Cette disposition résulte d'un ajout de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant donné un avis défavorable. Elle se justifie par la volonté de renforcer l'exigence de transparence imposée aux conseillers exerçant à titre temporaire, ainsi que par un souci de symétrie à l'égard des règles retenues à l'égard des magistrats consulaires 68 ( * ) .
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a également substitué le terme « économique » à celui de « commercial », s'agissant du caractère des activités exercées concomitamment aux fonctions juridictionnelles par le magistrat, comme de la nature de l'activité menée par une personne morale au sein de laquelle ce dernier détient un mandat, le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant jugé ce terme « trop restrictif 69 ( * ) » et ayant témoigné le souci d'englober les associations.
Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont également soumis à l'obligation d'actualiser cette déclaration d'intérêts.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a en outre ajouté au projet de loi initial, par coordination avec les règles prévalant pour les magistrats consulaires définies dans le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, le principe selon lequel le manquement à cette obligation de déclaration d'intérêts et d'actualisation de son contenu est constitutif d'une faute disciplinaire .
De plus, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de leur commission des Lois, les députés ont apporté une précision supplémentaire afin d'établir un lien entre la déclaration d'intérêts et la procédure de récusation (article 41-21). Il est en effet prévu que la juridiction appelée à statuer sur une demande de récusation d'un conseiller de cour d'appel est autorisée à fonder sa décision sur les éléments contenus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article 41-21 70 ( * ) .
Malgré toutes ces dispositions, le présent projet de loi organique est-il autre chose qu'une coquille vide ?
* 67 Article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire aux termes de la nouvelle rédaction issue de l'article 14 du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.
* 68 A l'article 14 du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce.
* 69 J.O Débats A.N. - Séance du 28 mars 2001, p. 1564.
* 70 On rappellera que la demande de récusation est formée par les parties, et doit indiquer tous les motifs qui la fondent et être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le juge récusé doit faire connaître sa position, et en cas de refus de se récuser, la cour d'appel règle l'incident sans délai (article 349 du nouveau code de procédure civile). Notons que la procédure prévue par le présent de projet de loi organique n'ouvre pas aux parties la possibilité de consulter la déclaration d'intérêts, mais autorise seulement les juges à fonder leur décision à l'appui de cette déclaration.