CHAPITRE III

Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie

Art. 74
Application des dispositions
du présent projet de loi à Mayotte, aux territoires d'outre-mer
et à la Nouvelle-Calédonie

Objet : Cet article vise à autoriser le Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions du présent projet de loi à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

I - Le dispositif proposé

Cet article a pour objet d'autoriser le Gouvernement à étendre par ordonnances les dispositions du présent projet de loi à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

A cet égard, il convient de rappeler que l'ordonnance concernée ne peut en aucun cas intervenir dans les matières relevant de la compétence des institutions propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, notamment la santé publique ou la réglementation des professions et des établissements de santé. Elle n'étend donc dans ces deux collectivités que des dispositions relatives au droit civil ou pénal et aux juridictions ordinales qui sont de la compétence de l'Etat.

Le I de cet article prévoit que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :

1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;

2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

3° La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

Le II dispose qu'un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai de douze mois mentionné au I ci-dessus.

II- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, par coordination, remplacé le terme « ordres » par le terme « conseils ».

III - La position de votre commission

Si la collectivité départementale de Mayotte n'a pas été consultée sur le contenu de ce projet de loi, ce n'est pas le cas d'autres territoires, comme la Polynésie française qui en a été saisie. Lors de sa séance du 20 décembre 2001, l'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable à l'adoption de cet article « dans la mesure où sa rédaction ne préserve pas suffisamment les compétences dévolues » 34 ( * ) par la loi statutaire.

Cet avis doit être interprété comme l'expression d'une vigilance légitime.

Il appartiendra au Parlement de veiller, lors de la ratification des dispositions adoptées par voie d'ordonnance, à être attentif aux prérogatives de ce territoire.

Sous réserve de ce rappel, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel qui rétablit le terme « ordres » en lieu et place de celui de « conseils » introduit par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 34 Journal officiel de la Polynésie française - 3 janvier 2002, p. 18.

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