IV. TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er

Article 1 er

Supprimé.

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000, un complément égal au montant de cette prime.

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Article 2 ter

Article 2 ter

I.- Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « et du Haut-Rhin, », sont insérés les mots : « les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ».

I.- Sans modification

II.- Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé :

II.- Sans modification

« 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ».

III.- Le 2° bis du 1 du même article est abrogé.

III.- Sans modification

IV.- L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

IV.- Sans modification

« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ».

IV bis (nouveau).- Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

IV.- Supprimé .

V.- Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.

V.- Sans modification

VI (nouveau).- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- Supprimé .

VII (nouveau).- Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après les mots : « effectuée à des fins commerciales » sont ajoutés les mots : «  ou non commerciales ».

VII.- Sans modification

Article 3

Article 3

Supprimé.

I.- Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« II.- Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;

« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le I du même article est abrogé.

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Article 5

Article 5

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

Article 6

Article 6

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 7

Article 7

I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, est abrogé.

I.- Sans modification.

II.- La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi la somme de 2,14 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

II.- La Caisse ...

... la somme de 23,8 millions de francs ...

... cette date.

III.- Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale .

III.- Sans modification.

Article 8

Article 8

Supprimé.

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante-douze millions de francs ».

Article 9

Article 9

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) précitée est ainsi modifié :

.

Alinéa sans modification.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de provisionnement des charges de retraite et » sont supprimés ;

Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'État » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

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Texte adopté par Le Sénat

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Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles
en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

5.863

33.665

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

27.555

27.555

Montants nets du budget général

- 21.692

6.110

1.116

- 1.804

5.422

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 46.064

6.110

- 23.256

- 1.804

- 18.950

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux des budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

- 27.114

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.934

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles
en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

12.333

40.123

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

35.555

Montants nets du budget général

- 23.222

4.568

1.116

- 1.804

3.880

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 47.594

4.568

- 23.256

- 1.804

- 20.492

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux des budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

- 27.102

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.922

Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

Article 11

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41.539.277.251  F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

... somme totale de 47.997.277.251 F, conformément ...

... à la présente loi.

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

I.- A compter du 1 er janvier 2002 les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier Ministre et figurant à l'état B annexé au présent projet de loi de finances sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.

I.- A compter ...

... services généraux du Premier Ministre sont également ...

... camps de déportation.

II.- L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier Ministre est modifié en conséquence.

II.- Sans modification

III.- Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.- Sans modification

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B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

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II.- AUTRES DISPOSITIONS

II.- AUTRES DISPOSITIONS

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

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Article 18 bis

Article 18 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé :

I.- Sans modification

« Art. 39 AI.- Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

II.- Supprimé .

Article 18 ter

Article 18 ter

I.- Au IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».

Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :

« IV-0 bis A.- Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;

« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;

« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé .

..........................................................................

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Article 20

Article 20

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 4 de l'article 38, est complété par deux alinéa s ainsi rédigé s :

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1 er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

« Les dispositions ...

... monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue ...

... du risque de change.

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier aliéna au titre du premier exercice clos à compter de la même date. »

Alinéa sans modification.

2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;

3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :

3° Sans modification

« Art. 235 ter XA.- Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième aliéna du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.

« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »

II.- Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

II.- Sans modification

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une autre société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Supprimé.

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Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

I.- Dans le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont ajoutés les mots : « , ateliers de déshydratation de fourrages ».

Supprimé.

II.- Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par un majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'un taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 26

Article 26

I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa du III est
complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Sans modification

« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».

c) Sans modification

2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Sans modification

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »

3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Sans modification

« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».

4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002 , sauf pour les communautés d'agglomérations et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001.

4. Les dispositions ...

.... à compter de 2002.

5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. Sans modification

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1 er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1 er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »

II.- L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

II.- Sans modification

« III. - Pour l'application du II, à compter du 1 er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »

III.- Supprimé.

III.- Suppression maintenue .

IV . - Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.

IV.- Supprimé .

V (nouveau). - Les perte de recettes pour l'État, résultant de l'application du IV, sont compensées, à due concurrence, par la création au profit du budget de l'État de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- Supprimé .

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Article 26 undecies (nouveau)

Article 26 undecies (nouveau)

Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé .

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre de l'article 1520, du III de l'article 1521 et de l'article 1609 nonies A ter, relatives à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ses éventuelles exonérations ou réductions, peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2002, pour pouvoir être applicables en 2002. »

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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Article 29 bis A (nouveau)

Le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés. »

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Article 32 bis

Article 32 bis

I.- A.- Le i du 1 de l'article 65 du code des douanes devient le j

I.- Sans modification

B.- Il est rétabli dans le 1 du même article un i ainsi rédigé :

« i Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; ».

II.- L'article L. 83 du code des procédures fiscales est complété par les mots : « , y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II.- Sans modification

III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, après les mots : « quel qu'en soit le support, », sont insérés les mots : « y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ».

III.- Sans modification

IV.- L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est complété par un V ainsi rédigé :

IV.- Supprimé.

« V.- Pour les besoins de la recherche, de la constatation ou de la sanction ou du règlement d'infractions aux dispositions du code des douanes, du code général des impôts ou du code monétaire et financier, les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée doivent communiquer, dans les limites fixées par le II et le IV et dans des conditions précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données qui leur sont demandées par les agents, habilités à cet effet, de l'administration des douanes et des services chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que par les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse. »

Article 32 ter

Article 32 ter

I.- L'article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification

1° Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code la mutualité » ;

2° Il est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :

« 15° Les contrats d'assurances maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ;

« 16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré. »

II. - L'article 999 du même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaires visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale... (le reste sans changement). » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2002.

III. - Les dispositions ...

... à compter du 1 er octobre 2002.

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de la date d'entrée en application de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance accordée sur les contrats d'assurance maladie solidaires est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé.

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Article 33 bis

Article 33 bis

I A.- Le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des titres visés au troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ».

I A.- Supprimé.

I B.- Au début du 9 de l'article 145 du même code, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « La participation des caisses visées à l'article L. 512-34 du code monétaire et financier dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central, ou celle détenue en application ».

I B.- Au début du 9 de l'article 145 du code général des impôts , les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « Une participation détenue en application ».

Dans le même 9, après la référence : « L. 512-3, », est insérée la référence : « L. 512-47, ».

L'article L. 512-47 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole sont regroupées dans une société commune. »

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « lorsque son prix de revient », sont insérés les mots : « , apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, ».

I.- Sans modification

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2001.

II.- Sans modification

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par un organe central dans les caisses régionales sous forme de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Supprimé.

IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales des participations détenues par les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la structure de contrôle de leur organe central sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Supprimé.

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Article 33 quater

Article 33 quater

Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises et au financement d'entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au . du I de l'article 219. Les aides versées à une même entreprise ne peuvent, cumulées avec les autres aides régies par le Règlement CE n° 69/2001, dépasser 100.000 € par période de trois ans et excéder, au titre d'une même année, 20 % des ressources de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides. »

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Article 33 sexies

Article 33 sexies

Supprimé

I. - A compter du 1 er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

« 1° Pour moitié :

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002 ;

« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002 ;

« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaires des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1 er avril de chaque année.

« Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre des personnes assurées . Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visés à l' article 1708. Un décret prévoit :

« - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ;

« - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1 er avril 2002.

III. - A compter du 1 er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. »

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Article 33 octies

Article 33 octies

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :

Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance. » ;

« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.

2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

« En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.

« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »

Alinéa sans modification.

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Article 33 decies

Article 33 decies

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2002 (n°....... du ..........), est supprimé.

II.- AUTRES DISPOSITIONS

II.- AUTRES DISPOSITIONS

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Article 34 B

Article 34 B

I.- Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« 1 bis . Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la loi, la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du Traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

« 1 bis . Est puni ...

... prévues par la réglementation communautaire ...

... par la France.

« 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »

Alinéa sans modification.

II.- Après l'article 451 du chapitre I du titre XIV du code des douanes, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 451 bis.- Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par la loi, les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du Traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. »

« Art. 451 bis.- Pour l'application ...

... par les règlements communautaires ...

... et ratifiés. »

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Article 36

Article 36

Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en majorité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

Le compte ...

... en totalité par l'État. ...

... du contrat.

A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

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Article 48

Article 48

Supprimé

L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° du ) est abrogé.

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date.

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