B. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
Longtemps, la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui a constitué l'un des seuls textes internationaux applicable à l'exploitation sexuelle des enfants.
La convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies a permis de faire progresser considérablement la protection internationale des droits de l'enfant. Définissant l'enfant , dans son article premier, comme tout être humain âgé de moins de 18 ans , sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, elle rassemble des principes et obligations universellement reconnus et énonce les différents droits de l'enfant : le droit à la survie de tous les enfants, partout et en tout temps ; leur droit de réaliser leur potentiel ; d'être protégés contre les préjudices, les mauvais traitements et l'exploitation ; et de participer pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale.
La convention garantit ces droits en établissant des normes relatives aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux dont doivent bénéficier les enfants. Ces normes sont les critères qui permettent d'évaluer les progrès accomplis et les États qui ratifient la convention s'engagent à élaborer leurs politiques en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ratifiée par 191 États 1 ( * ) , cette convention est le traité des droits de l'homme qui a été signé par le plus grand nombre de pays.
La prohibition de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur vente et de leur traite est expressément prévue aux articles 34 et 35 de la convention qui disposent respectivement :
« les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle... ».
« les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ».
Dans le prolongement des principes posés par la convention de 1989 sur les droits de l'enfant, plusieurs textes ont été adoptés au cours des dernières années pour préciser et renforcer la protection de l'enfant.
A l'échelle européenne, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté deux recommandations, l'une sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que le trafic des enfants et des jeunes adultes (recommandation n°R 91-11 du 9 septembre 1991), et l'autre sur la lutte contre la traite des humains aux fins d'exploitation sexuelle (recommandation n° 2000-11 du 19 mai 2000). Une convention sur la « cybercriminalité » est également en négociation au sein du Conseil de l'Europe. Au sein de l'Union européenne a été adoptée une action commune du Conseil en date du 24 février 1997, relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Deux décisions cadres sont également en cours de négociation et sont respectivement consacrées à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, et à la lutte contre la traite des êtres humains.
C'est le cas de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour l'élimination des pires formes de travail des enfants , adoptée à l'unanimité par la conférence générale de l'OIT le 17 juin 1999, et entrée en vigueur le 19 novembre 2000. Comme votre commission l'a indiqué 2 ( * ) lors de la procédure de ratification, au demeurant achevée cette année, l'objet de cette convention est « l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants ». Elle comporte des définitions des pires formes de travail des enfants et oblige les États parties à prendre les mesures nécessaires pour les interdire et les éliminer ainsi que des mesures d'assistance aux enfants victimes.
Par ailleurs, un protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, mais n'est pas encore entré en vigueur. La France a signé ce texte le 12 décembre 2000 et sa procédure de ratification est en cours, le projet de loi venant d'être déposé au Sénat 3 ( * ) .
Ce protocole complète la convention contre la criminalité transnationale organisée dite « convention de Palerme », laquelle est le premier instrument global de lutte contre le crime organisé. Le protocole vise un domaine particulier de la criminalité organisée, la traite des personnes. Ces deux textes sont des instruments de droit pénal et comprennent des dispositions relatives aux comportements à incriminer et à la coopération judiciaire mais ils comportent également des mesures de prévention et de protection des victimes.
Enfin, complétant ce dispositif, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 mai 2000 un protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui fait l'objet du présent rapport.
* 1 La Somalie est le seul Etat à ne pas avoir signé la convention relative aux droits de l'enfant. Les Etats-Unis l'ont signée mais pas ratifiée.
* 2 Rapport de M. Xavier Pintat, en date du 23 octobre 2000 - Document Sénat n° 46 (2000-2001).
* 3 Projet de loi déposé le 5 décembre 2001 - document Sénat n°118 (2001-2002).