Section 3
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Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Art.
33 A
(art. L. 321-1 du code du travail)
Définition du
licenciement pour motif économique
Objet : Cet article vise à réécrire la définition du licenciement pour motif économique afin d'en durcir les conditions d'application.
En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, réécrit la définition du licenciement pour motif économique elle-même profondément modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Cette dernière avait, en effet, limité la qualification économique du licenciement aux trois causes suivantes :
- des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ;
- des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ;
- des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.
La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoit également, dans un dernier alinéa, que ces nouvelles dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées.
Après avoir auditionné 19 ( * ) l'ensemble des partenaires sociaux et plusieurs professeurs de droit, votre commission avait conclu à l'impérieuse nécessité de modifier à nouveau cette définition du licenciement pour motif économique. La définition qu'elle avait retenue ne constitue pas un retour au droit en vigueur. Comme l'a remarqué le rapporteur de l'Assemblée nationale, elle reprend plusieurs apports de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Elle retient trois causes principales au licenciement pour motif économique, il s'agit :
- des difficultés économiques sérieuses ;
- des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- et des réorganisations destinées à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise concernée.
Ces trois causes ne sont pas limitatives, le Sénat ayant conservé l'adverbe « notamment » . Ce maintien lui a semblé d'autant plus nécessaire que certaines causes de licenciement ne figurent pas dans les listes de causes retenues tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Il s'agit, en particulier, des cas relatifs, par exemple, à une cessation d'activité, à un déménagement de l'entreprise ou encore au changement de rémunération des personnes des services commerciaux. Alors que ces situations impliquent la réalisation d'un plan social, elles ne pourraient plus, en l'absence de l'adverbe « notamment » , constituer une cause de licenciement pour motif économique.
La nécessité de limiter la marge d'appréciation du juge et donc de la Cour de cassation n'apparaît pas de manière probante. En effet, comme le notait très justement Mme Elisabeth Guigou lors des débats de deuxième lecture à l'Assemblée nationale : « la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation donne depuis longtemps une interprétation limitative des circonstances économiques justificatrices des licenciements, en les mettant en balance avec un autre principe général : celui de la stabilité de l'emploi (...) » 20 ( * ) .
Par ailleurs, comme l'ont souligné certains partenaires sociaux ainsi que le professeur Jean-Emmanuel Ray, lors de leur audition par votre commission 21 ( * ) , le durcissement de la définition du licenciement pour motif économique devrait mécaniquement faire augmenter le nombre des licenciements pour faute, le recours à la sous-traitance et aux formes de contrats de travail précaires.
En dépit de l'important travail pédagogique réalisé par le Sénat, à travers notamment l'audition de l'ensemble des partenaires sociaux et de professeurs de droit, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, son texte de deuxième lecture avec une modification.
En effet, dans la première phrase du premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 321-1, elle a supprimé le qualificatif « substantielle » qui caractérisait la modification du contrat de travail susceptible de pouvoir entraîner un licenciement pour motif économique. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale « la suppression de ce mot permet d'ailleurs de conforter une jurisprudence favorable aux salariés développée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis plusieurs années » 22 ( * ) .
Votre commission considère que le débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a confirmé les inquiétudes relatives aux incertitudes juridiques qui entourent la nouvelle définition du licenciement pour motif économique, en particulier en ce qui concerne le caractère limitatif des causes possibles.
Elle estime par ailleurs que la remontée du chômage et la réticence des employeurs à embaucher illustrent d'ores et déjà les effets pervers de ce texte qui porte atteinte au principe du droit à l'emploi énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 -en dissuadant les embauches- tout autant qu'il constitue une atteinte excessive au principe de la liberté d'entreprendre.
Dans ces conditions, votre commission vous proposera de rétablir les modifications qu'elle vous avait proposées en deuxième lecture .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
33 bis
(art. L. 321-1-1 du code du travail)
Suppression du critère
de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des
licenciements pour motif économique
Objet : Cet article vise à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.
En deuxième lecture, le Sénat avait, à nouveau, adopté un amendement de suppression de cet article. A cette occasion, la ministre de l'emploi et de la solidarité s'était opposée à cette suppression arguant du fait que :
« Les critères légaux présentent un caractère supplétif par rapport aux critères conventionnels lorsque ces derniers existent. Ce caractère supplétif permet de garantir qu'existent des marges de souplesse suffisantes dans l'élaboration des critères. » 23 ( * )
Or, pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, il convient de considérer que « le fait de maintenir la référence aux qualités professionnelles induit une ambiguïté importante entre le licenciement pour motif économique et celui pour motif personnel » 24 ( * ) .
Cela signifie que, pour le Gouvernement, la mention du critère des qualités professionnelles n'est pas nécessaire, celle-ci pouvant être prévue par un accord collectif ; alors que pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, elle n'est tout bonnement pas souhaitable puisqu'elle serait à l'origine d'une ambiguïté préjudiciable au salarié.
Ce différend irréductible entre le Gouvernement et le rapporteur de l'Assemblée nationale doit trouver une solution. Or il apparaît clairement que la position du Gouvernement ne saurait être satisfaisante compte tenu de l'interprétation qu'en fait le rapporteur de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article afin de conserver le critère des qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique.
Art. 33 ter A
(art. L. 321-2
du code du travail)
Désignation d'un expert-comptable
par le seul
comité central d'entreprise
Objet : Cet article modifie l'article L. 321-2 afin de prévoir que seul le comité central d'entreprise peut procéder à la désignation d'un expert-comptable.
En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, adopté cet article additionnel qui constitue une mesure de coordination avec une modification introduite par lui à l'article 32 bis.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission, supprimé cet article. Le rapporteur, M. Gérard Terrier a justifié cette suppression par le fait que « si le comité central d'entreprise n'a pas utilisé son droit de faire appel à un expert-comptable, un comité d'établissement doit pouvoir en désigner un, comme la jurisprudence le permet, à condition que cet expert s'en tienne dans son analyse de documents au périmètre de l'établissement en question » 25 ( * ) .
Pourtant la préoccupation du rapporteur de l'Assemblée nationale ne justifiait pas la suppression de cet article additionnel adopté par le Sénat. Comme le montre l'article 32 bis qui a été amendé de manière identique par notre Haute Assemblée, l'Assemblée nationale aurait pu là aussi distinguer le rôle du comité central d'entreprise et celui du comité d'établissement.
Votre commission vous propose, dans ces conditions, de rétablir cet article 33 ter A en le modifiant afin d'en coordonner les dispositions avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 32 bis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
33 ter
(art. L. 321-2-1 nouveau du code du travail)
Caractère
irrégulier des procédures de licenciement pour motif
économique en cas de non-consultation d'institutions
représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise
Objet : Cet article vise à considérer comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.
En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif notamment que le défaut de désignation des institutions représentatives du personnel n'était pas nécessairement imputable au chef d'entreprise et que celui-ci pouvait rencontrer des difficultés pour établir un procès-verbal de carence et le transmettre à l'inspecteur du travail.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.
Votre commission constate que le présent article revient à présumer que l'absence de procès-verbal de carence doit être comprise comme signifiant que le chef d'entreprise était responsable du défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel et doit entraîner, de ce fait, le caractère irrégulier du licenciement pour motif économique. Elle considère que cette interprétation constitue, pour le moins, une solution sans nuance empreinte d'une défiance caractérisée envers le chef d'entreprise.
Par ailleurs, il convient d'observer qu'à aucun moment le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont jugé utile de préciser la réalité et l'importance du phénomène que cet article a pour objet d'empêcher.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.
Art. 34 A
(art. L. 122-14-4
du code du travail)
Nullité des licenciements et
réintégration des salariés
résultant de la
nullité du plan social
Objet : Cet article vise à intégrer, dans le code du travail, la jurisprudence « Samaritaine » qui consacre la possibilité pour le juge de prononcer la nullité des licenciements et, par conséquent, l'obligation de réintégration des salariés dès lors que la procédure n'a pas été respectée ou que le contenu du plan social n'a pas été suffisant.
En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec des modifications. Il avait en effet prévu, sur proposition de votre commission, de réserver au juge le soin de décider du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décision et d'aligner le montant minimum de l'indemnité pour le salarié sur le droit commun.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.
Votre commission vous propose de rétablir les modifications adoptées par le Sénat en deuxième lecture et d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34
(art. L. 321-4-1 du code du
travail)
Validité du plan social et droit au reclassement
Objet : Cet article modifie le contenu du plan social. Il prévoit, en particulier, des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière.
En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec des modifications. Il avait prévu de conserver le droit en vigueur concernant la mention des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Il avait également prévu que la validité du plan social serait appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.
Votre rapporteur continue à penser que la position du Sénat de deuxième lecture était plus équilibrée. La référence à la réduction des heures supplémentaires ne lui apparaît pas souhaitable. Quant à l'examen de la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise, cette exigence apparaît particulièrement floue et subjective.
Votre commission vous propose donc de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34 bis A
(art. L. 122-9
du code du travail)
Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer
le montant de l'indemnité légale de licenciement
Objet : Cet article vise à distinguer le montant de l'indemnité légale de licenciement selon que ce dernier relève d'un motif personnel ou économique.
Le Gouvernement a justifié l'introduction de cet article, adopté à son initiative lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, par son souci de « différencier les taux des indemnités, de manière à renchérir le coût des licenciements pour motif économique » 26 ( * ) .
En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de cet article, sur proposition de votre commission. Cette suppression était justifiée, notamment, par le fait que les grandes entreprises comme Danone allouant déjà des indemnités d'un montant supérieur au minimum réglementaire, le renchérissement de cet indemnité toucherait principalement les PME.
On peut rappeler, à cet égard, que le Gouvernement n'ayant pas présenté d'étude d'impact des dispositions déposées dans le projet de loi initial ou introduites au cours des différentes lectures, il n'est pas possible d'évaluer les conséquences réelles de cette disposition pour les entreprises les plus fragiles.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.
Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.
Art.
34 bis C
(art. 321-4 du code du travail)
Suivi de la mise en oeuvre
effective des mesures du plan social
Objet : Cet article vise à assurer le suivi des plans sociaux par les institutions représentatives du personnel.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article avec des modifications. Outre une modification d'ordre rédactionnelle, il avait prévu que l'administration devait être informée du suivi des plans sociaux et non « associée » à ce suivi comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.
Votre rapporteur continue à penser que les dispositions supprimées par le Sénat en deuxième lecture constituent une source d'insécurité juridique : qu'est-ce qu'une information approfondie ? Selon quelles modalités l'inspecteur du travail du travail doit-il être associé au suivi du plan social et quelles seraient les conséquences d'une association insuffisante ?.
Afin de clarifier le droit applicable, votre commission vous propose donc de rétablir les modifications adoptées par le Sénat en deuxième lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 34 bis D
(art. L. 321-7
du code du travail)
Propositions de l'inspecteur du travail
pour
compléter ou modifier le plan social
Objet : Cet article vise à renforcer et à préciser le rôle de l'autorité administrative dans l'élaboration des plans sociaux.
En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec modifications.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait supprimé la possibilité pour l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence dès la réception du projet de plan social. Toujours avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait prévu que la capacité de l'autorité administrative de faire des propositions destinées à compléter ou à modifier le « plan de sauvegarde de l'emploi » devait s'achever « avant la dernière réunion du comité d'entreprise » et non « jusqu'à la dernière réunion » comme le souhaitait l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, le Sénat avait adopté deux amendements déposés par le Gouvernement, l'un rédactionnel, l'autre plus important puisqu'il réécrivait le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail afin de prévoir que ce devait être le plan social et non plus le projet de licenciement qui devait être transmis aux représentants du personnel au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli pour l'essentiel son texte de deuxième lecture.
A cet égard, votre rapporteur ne peut que faire part de son étonnement que même les amendements de votre commission adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement et certains amendements du Gouvernement adoptés avec l'avis favorable de votre commission doivent passer sous les fourches caudines du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, et de M. Maxime Gremetz.
Votre commission vous propose de rétablir en nouvelle lecture les modifications qu'elle vous a déjà proposées d'adopter en deuxième lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
34 bis F
Contributions des entreprises de cinquante à mille
salariés ou d'au moins mille salariés en matière de
création d'activités et de développement d'emplois suite
à des licenciements économiques de grande ampleur ou des
fermetures de sites
Objet : Cet article vise à soumettre les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques ayant un impact sur le bassin d'emploi à une contribution proportionnée au volume d'emplois supprimés et tenant compte de ses moyens.
En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article au motif en particulier que la nature de la nouvelle contribution ainsi créée n'était pas précisée : s'agit-il d'un impôt, d'une taxe ou d'autre chose ?
Par ailleurs cet article comprenait d'autres imprécisions relatives, par exemple, au rôle mal identifié de l'instance mentionnée dans le paragraphe I qui est chargée de fixer le montant de cette contribution.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture à l'identique pour le paragraphe I.
En ce qui concerne le paragraphe II, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rétablissement présenté par le Gouvernement qui modifie sensiblement sa rédaction. Le nouveau texte rappelle le principe selon lequel les entreprises de plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Ces mesures peuvent être réalisées soit par l'entreprise concernée, soit par un tiers, dans des conditions fixées par un cahier des charges. Le contenu des actions à mener est prévu par une convention signée entre l'entreprise et l'Etat. En l'absence de convention, au bout de six mois, l'entreprise est tenue de verser une contribution au Trésor 27 ( * ) .
Votre rapporteur observe que, selon son objet formulé par le Gouvernement, cet amendement se justifiait par le fait qu'il « était juridiquement nécessaire d'ajuster la rédaction de certaines dispositions, en particulier celles relatives à la définition de l'obligation de contribution de l'employeur » 28 ( * ) . Cet argument ne saurait être contesté, de même qu'il ne saurait être épuisé par la nouvelle rédaction adoptée lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Outre que les incertitudes concernant le paragraphe I demeurent, le texte proposé pour le paragraphe II pose de nouvelles questions relatives en particulier au rôle du préfet. Celui-ci est-il vraiment le mieux à même de déterminer le montant de cette contribution ? Faut-il comprendre que la juridiction administrative sera compétente pour examiner les recours ? Quelle sera la nature de cette contribution ?
Votre rapporteur n'est pas convaincu par les vertus de cette nouvelle « usine à gaz » . Il s'inquiète par ailleurs du respect du principe d'égalité entre les entreprises compte tenu de la très large marge d'appréciation laissée au préfet. Par ailleurs, il s'interroge sur l'impact de telles dispositions sur l'attractivité du « site France » même si pour M. Jean le Garrec, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales « des études montrent que les législations sociales ne constituent pas un élément explicatif de la décision de s'implanter ou pas sur un territoire » 29 ( * ) .
Aussi, votre commission considère que toutes les conditions demeurent qui conduisent à rejeter un tel dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.
Art.
34 bis
(art. L. 321-4-3 nouveau du code du travail)
Bilan
d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le
préavis
du licenciement et congés de reclassement dans les
entreprises
de mille salariés et plus
Objet : Cet article vise à créer un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article avec deux modifications, votre commission ayant réaffirmé à cette occasion son attachement à l'effort de reclassement que doivent fournir les entreprises qui licencient.
La première modification d'ordre rédactionnel était le fruit d'un amendement du Gouvernement. La seconde était le résultat d'un amendement de votre commission ayant pour objet de préciser que le congé de reclassement s'effectue pendant le préavis et que la date de la rupture du contrat est reportée jusqu'à la fin du congé si celui-ci dépasse le délai du préavis.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, au nom de la commission qui modifie de manière rédactionnelle cet article sans toutefois reprendre la modification introduite par le Sénat.
Compte tenu du caractère maintenant limité des différences qui demeurent entre les deux assemblées sur cet article, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 34 ter
(art. L. 321-4-2
nouveau du code du travail)
Mesures d'évaluation des
compétences professionnelles
et d'accompagnement en vue de
reclassement
Objet : Cet article, introduit au Sénat lors de la deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, vise à faire bénéficier les salariés en voie de licenciement de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à faire bénéficier (paragraphe I) les salariés en voie de licenciement des prestations du PARE -le plan d'aide au retour à l'emploi- en amont de l'inscription comme demandeur d'emploi. Sur proposition de votre commission, le Sénat avait, au préalable, sous-amendé cet amendement afin de prévoir que les résultats de ces mesures ne pouvaient être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du salarié.
Le salarié est informé de son droit à bénéficier de ces mesures dans la lettre de licenciement envoyée par l'employeur. Une ancienneté minimum de quatre mois est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif. Le salarié dispose de huit jours pour donner sa réponse. Par ailleurs, une sanction financière, à hauteur d'un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés, est prévue à l'encontre de tout employeur qui ne respecterait pas ces dispositions.
La paragraphe II prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion bénéficient de l'assurance chômage.
Enfin, le paragraphe III complète l'article L. 351-8 du code de travail afin de prévoir que l'accord relatif à l'assurance chômage signé par les partenaires sociaux peut avoir pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mis en oeuvre dans la période du préavis.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une modification de numérotation de l'article ainsi créé qui devient l'article L. 321-4-2 afin d'interchanger sa position dans le code du travail avec l'article créé par l'article 34 bis du présent projet de loi.
Compte tenu du caractère rédactionnel de la modification apportée par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 34 quinquies
(art. L.
621-8 du code du commerce)
Information du maire sur la procédure de
redressement judiciaire concernant une entreprise ayant son siège sur le
territoire de la commune
Objet : Cet article, introduit au Sénat lors de la deuxième lecture, vise à organiser l'information des maires concernant des procédures d'information judiciaire.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Daniel Goulet, modifié par un sous-amendement de votre commission. Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de notre Haute Assemblée.
Le paragraphe I modifie l'article L. 621-8 du code de commerce afin d'y insérer, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa qui prévoit que l'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire et le président de l'établissement de coopération intercommunale où est situé le siège de l'établissement de la société concernée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le paragraphe II modifie l'article L. 621-11 du code de commerce afin de prévoir que le maire et le président de l'EPCI sont tenus informés du déroulement de la procédure judiciaire et communiquent au juge-commissaire, sur sa demande, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui peuvent être utiles à la procédure.
Le paragraphe III prévoit par ailleurs que ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition du rapporteur, ne conserver que le premier paragraphe en précisant que le maire et le président de l'EPCI sont informés par courrier recommandé avec accusé de réception. Le rapporteur a considéré que le maintien du paragraphe II n'était pas souhaitable afin de ne pas « mêler le maire dans une procédure judiciaire dans laquelle le juge-commissaire et l'administrateur judiciaires ont des missions déjà bien définies » . 30 ( * )
Votre commission considère que la préoccupation de notre collègue Daniel Goulet, devrait être suffisamment satisfaite par la mise en oeuvre du paragraphe I de l'article voté par le Sénat et qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions de rétablir l'article en son entier.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 34 sexies
Entrée en vigueur des articles du
présent projet de loi
Objet : Cet article, introduit à l'initiative du gouvernement lors de la deuxième lecture au Sénat, précise les dispositions du présent projet de loi qui seront applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, y compris aux procédures en cours et celles qui ne seront pas applicables aux procédures en cours mais seulement aux nouvelles procédures.
En deuxième lecture, le Sénat a adopté l'amendement présenté par le Gouvernement tel que sous-amendé par votre commission afin de tenir compte, par coordination, des articles qu'il avait supprimés dans le présent projet de loi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'amendement déposé au Sénat par le Gouvernement tout en le complétant.
Votre commission vous propose, à nouveau, de modifier cet article, par coordination, tout en maintenant certains apports de l'Assemblée nationale.
Dans cette nouvelle rédaction, seraient applicables aux procédures de licenciements en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 32 ter AA, 32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis, 34 ter et 34 quater.
Par ailleurs les dispositions des articles 31 bis, 32 bis, 32 ter, 33 A, 33 ter A, 34 bis D et 34 quinquies ne seraient pas applicables aux procédures en cours, sauf celles qui seraient reprises à la suite d'une annulation judiciaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 19 Voir à cet égard le rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur.
* 20 JO débats Assemblée nationale - 3 ème séance du 12 juin 2001, p. 4096.
* 21 Voir à cet égard le rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur.
* 22 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 39.
* 23 JO débats Sénat - séance du 9 octobre 2001, p. 3894.
* 24 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 40.
* 25 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 41.
* 26 JO débats AN - 3 ème séance du 23 mais 2001, p. 3352.
* 27 Le montant de cette contribution, déterminé par le préfet en fonction des capacités financières de l'entreprise, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, ne peut être supérieur à quatre fois la valeur du SMIC par emploi salarié ni inférieur à deux fois la valeur du SMIC par emploi supprimé.
* 28 Voir l'objet de l'amendement n° 145 du Gouvernement
* 29 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 22.
* 30 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 54.