CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Art. 50
(art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

Objet : Cet article a pour objet d'affirmer le principe de non-discrimination en matière de logement locatif.

En deuxième lecture, le Sénat était revenu à sa position initiale qui, conformément à celle retenue sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, ne souhaitait pas déséquilibrer le régime de la charge de la preuve jusqu'à un point qui n'est pas conforme au contenu de la directive européenne du 29 juin 2000.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

La commission des Affaires sociales souhaite que soit préservé un équilibre entre bailleur et preneur.

Certes, la proposition de loi relative à la discrimination est devenue la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, l'Assemblée nationale ayant exercé « son dernier mot ». La rédaction qu'elle propose pour cet article est donc en conformité avec ce texte.

Votre commission aurait certes pu préconiser l'adoption de cet article sans modification, sinon par cohérence juridique, du moins par souci d'harmonisation. Mais par cohérence intellectuelle , elle ne peut que proposer le dispositif auquel le Sénat a souscrit.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir le texte voté par le Sénat en deuxième lecture .

Art. 50 bis AA
(art. L. 353-20, L. 442-8, L. 442-8-3-1 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Encadrement du prix des locations des meubles en cas de location
ou sous-location meublée

Objet : Cet article a pour objet d'encadrer le prix des locations d'habitation meublées.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article encadrant le prix de location des meubles garnissant les appartements loués meublés par les bailleurs sociaux.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article

Ces prix sont déjà régulés, puisqu'ils ne peuvent dépasser le montant du loyer. Le Gouvernement propose que le montant de location des meubles soit fixé par un arrêté ministériel.

La rédaction pourrait en outre générer un effet pervers. Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, le bailleur social aura le choix entre ne pas facturer la location des meubles ou la facturer au prix fixé par l'arrêté gouvernemental.

Une telle disposition prive le bailleur de la faculté de louer ses meubles moins cher que le prix fixé par le Gouvernement. Dans ce cas, le dispositif, contrairement au but qui lui est assigné, est défavorable au locataire.

Doutant de la capacité de l'administration à déterminer la valeur locative de ces meubles et refusant la complexité de cette procédure, votre commission vous propose, comme en deuxième lecture, de maintenir le droit actuellement en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AC
(article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Interdiction de refuser une caution
au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le refus d'une caution du motif qu'elle ne possède pas la nationalité française.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article interdisant de refuser une caution, dans le cadre d'un contrat de location, au motif que celle-ci ne posséderait pas la nationalité française.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Considérant que le propriétaire est seul apte à apprécier la fiabilité d'un acte de cautionnement à son égard, dans les limites posées par l'interdiction des discriminations énumérées à l'article 50 et sanctionnées, le cas échéant, par le contrôle du juge, votre commission vous propose, comme en deuxième lecture, de demeurer au droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AD
(article 22-2 nouveau de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander

Objet : Cet article a pour objet d'interdire au bailleur de demander un certain nombre de documents.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article dressant une liste de documents que le propriétaire ne pourrait demander à un candidat à la location.

Cette liste prohibait la demande des documents suivants :

- la photographie d'identité ;

- la carte d'assuré social ;

- la copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

- l'attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

L'Assemblée nationale précise que la rédaction de cet article ne vise que l'étape « préalable » à la conclusion du bail. Une telle précision aboutirait à créer deux dossiers, l'un pour la candidature, l'autre pour la conclusion du bail imposant au bailleur ou à son mandataire d'effectuer des demandes supplémentaires.

Votre commission déplore la méthode retenue. La commission nationale de concertation (CNC), regroupant les différentes parties, bailleurs et locataires ainsi que des personnalités qualifiées, travaillait sur la question des pièces demandées par les bailleurs.

L'Assemblée nationale « prend de vitesse » ce groupe de travail pour imposer sa solution. L'urgence est mauvaise conseillère puisque le texte proposé par cet article n'apparaît guère applicable.

Le présent article prévoit que sont interdits les documents suivants : photographie d'identité, carte d'assuré social, attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

La logique voudrait que soient proscrits, dans le doute, originaux et copies de ces documents. Or, il n'en est rien. Le texte de l'article précise que seule la demande d'une copie du relevé de compte bancaire ou postal est prohibée.

L'article laisserait libre de demander, a contrario , un original. Cette distinction serait dès lors valable pour les trois autres pièces : il serait impossible de demander les originaux mais a contrario il serait permis de demander des copies !

Soucieux que le mécanisme prévu à l'article 50 permette de lutter efficacement contre les discriminations, votre commission ne souhaite néanmoins pas que s'instaure un climat de méfiance voire de défiance entre bailleurs et locataires.

Aussi, vous propose-t-elle, comme en deuxième lecture, d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 50 bis AE
(article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Possibilité pour une association de représenter un locataire
dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur

Objet : Cet article a pour objet de permettre à un locataire d'être représenté par une association dans un litige individuel.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article permettant à une association de représenter un locataire contre son bailleur dans le cadre d'un litige individuel.

Votre commission ne peut que rappeler ici la justification de la suppression effectuée en deuxième lecture

Le dispositif du présent article a déjà été examiné par le Sénat lors de la discussion de la loi solidarité et renouvellement urbains.

Le Sénat, par la voix de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des Lois, avait déjà émis une position de principe qui n'était pas favorable à cette extension.

« Le 4° (de l'article 85 A), dans sa rédaction initiale résultant de l'amendement présenté par le Gouvernement, prévoyait la possibilité pour plusieurs locataires ayant avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune de donner mandat à une association, association siégeant à la Commission nationale de concertation ou association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion et agréées à cette fin, pour ester en justice en leur nom et pour leur compte. Un sous-amendement présenté par M. Daniel Marcovitch a substitué à cette initiative collective concernant des litiges conjoints une possibilité individuelle de donner mandat à une des associations précitées pour agir en justice en lieu et place d'un locataire unique. Sur ce point et du fait de son caractère dérogatoire par rapport aux actions ouvertes par le droit commun aux associations, il paraît préférable de retenir le dispositif initialement proposé par le Gouvernement qui transpose des mécanismes de représentation conjointe prévus par le code de la consommation. Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet. »

En conséquence, et ne souhaitant pas revenir sur une question déjà tranchée, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AF (nouveau)
(section 7 nouvelle du chapitre II du titre II
du livre premier du code du travail)
Création d'une section « Discriminations » dans le code du travail

Objet : Cet article a pour objet de créer une division intitulée « discriminations » dans le code du travail.

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, introduit le présent article additionnel.

Il procède à l'insertion d'une nouvelle et septième section dans le chapitre II du titre II du livre I du code du travail intitulé « discriminations ».

Votre commission souscrit à ce souci d'assurer la clarté et la lisibilité du code du travail et vous propose d'adopter cet article sans modification.

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