D. UN DISPOSITIF FISCAL ET FINANCIER AMPUTÉ DE CERTAINES AMÉLIORATIONS VOTÉES PAR LE SÉNAT
Aux articles 34 , relatif à la compensation des transferts de compétences, et 37 , relatif au financement du plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée nationale n'a pas conservé toutes les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.
Compte tenu de sa position différente de celle du Sénat s'agissant de l'avenir des offices, elle est revenue à son texte de première lecture pour les articles 36 , relatif à la dotation de continuité territoriale, et 39 , relatif aux crédits alloués aux offices.
L'Assemblée nationale a confirmé la position exprimée par le Sénat à l'article 38 tendant à reverser à la collectivité territoriale de Corse 18 % du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçu en Corse. En revanche, elle a supprimé l'article 38 bis , qui affectait à la collectivité territoriale de Corse le produit de la taxe générale sur les activités polluantes perçu sur le territoire de l'île.
A l'article 43 , relatif à l'aide fiscale à l'investissement, l'Assemblée nationale a conservé plusieurs apports du Sénat, pourtant qualifiés par le rapporteur de la commission des Lois, de « prébendes, à visée politique » « voulant satisfaire certaines revendications particulières » - formulation qui ne peut que choquer votre Haute assemblée - d'autres étant considérés comme des « précisions utiles ».
S'agissant du dispositif de crédit d'impôt , elle a souscrit à la proposition conjointe de votre commission spéciale et du Gouvernement consistant à mettre en place un crédit d'impôt à « deux étages », le premier au taux de 10 %, bénéficiant à tous les secteurs d'activité, et le deuxième, au taux de 20 %, réservé à certains secteurs jugés prioritaires. Elle a également retenu :
- l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises sur celle du droit communautaire ;
- la possibilité, instituée à l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, pour un investisseur de demander le remboursement de la fraction non imputée du crédit d'impôt à compter de la cinquième année, dans la limite de 300.000 euros et d'un plafond qu'elle a limité à 35 % alors que le Sénat l'avait fixé à 50 % ;
- le principe selon lequel, en cas d'un cession d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt, la fraction non imputée du crédit d'impôt bénéficie au repreneur et non à l'acquéreur initial ;
- l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt aux travaux de rénovation d'hôtel ;
- l'éligibilité au crédit d'impôt à taux majoré du secteur de la restauration et celui des services d'ingénierie et de conseil .
En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité que soit mise en place une sortie en trois ans du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la zone franche de Corse , que l'assiette du crédit d'impôt comprenne l'ensemble des investissements productifs et que le taux majoré du crédit d'impôt soit accordé aux secteurs du bâtiment et des travaux publics , de la maintenance et des résidences pour personnes âgées . Elle est revenue à sa rédaction initiale s'agissant de la définition des entreprises artisanales éligibles au crédit d'impôt à taux majoré en zone rurale en retenant celle de l'article 1468 du code général des impôts plutôt que celle de l'article 34 du même code, suggérée par le Sénat.
S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle , l'Assemblée nationale n'a retenu aucune proposition de votre commission spéciale, sinon l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'article 1465 B du code général des impôts sur celle du droit communautaire et sur celle de l'article 244 quater E du code général des impôts.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 43 bis , tendant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les transmissions et donations de parts d'entreprises situées en Corse.
A l'article 44 , relatif aux modalités de sortie du régime d'exonération de charges sociales issu de la loi sur la zone franche de Corse, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à limiter le bénéfice de cette sortie aux entreprises implantées en Corse avant 1999 et à l'accorder pendant les seules années 2002 à 2004. Au Sénat, le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur l'amendement de votre commission spéciale.
L'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a conservé la rédaction de l'article 44 bis , relatif aux allégement de charges sociales dans le cadre de la réduction du temps de travail, issue du Sénat, en lui apportant une précision rédactionnelle.
A l'article 45 , relatif à la normalisation du régime fiscal des successions en Corse, l'Assemblée nationale n'a pas souscrit aux propositions du Sénat s'agissant des modalités de déclaration des successions et du régime de sanction applicable en cas de non respect du délai de reconstitution des titres de propriété. Elle n'a pas non plus repris à son compte l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs souhaitée par le Sénat pour accélérer la reconstitution des titres de propriété sur le territoire de l'île.
En revanche, l'Assemblée nationale a conservé, pour les périodes d'exonérations totale et partielle de droits de succession, les délai fixés par le Sénat, qui reprenaient d'ailleurs ceux figurant dans la rédaction initiale du projet de loi.
L'Assemblée nationale a rétabli l'article 45 bis , qui prévoit la prise en charge par l'Etat de la moitié des arriérés de cotisations sociales de certains exploitants agricoles exerçant leur activité en Corse. Le Sénat avait supprimé cet article dont la constitutionnalité apparaît très douteuse.
A l'article 46 , relatif au programme exceptionnel d'investissements, les députés ont conservé la rédaction proposée par le Sénat, en lui apportant certaines précisions.