TITRE III
MESURES FISCALES ET FINANCIÈRES

CHAPITRE PREMIER
MESURES FISCALES ET SOCIALES
EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT

Article 43
(art. 244 quater E, 199 ter D, 220 D, 223 O, 1466 B,
1466 B bis, et 1466 C du code général des impôts)
Aide fiscale à l'investissement

Cet article prévoit de substituer aux exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle mises en place, en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant leur activité en Corse, par la loi relative à la zone franche de Corse un crédit d'impôt (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) et une nouvelle exonération de taxe professionnelle.

Après que le rapporteur au nom de la commission des lois, eut qualifié un certain nombre d'entre eux de « prébendes, à visée politique » « voulant satisfaire certaines revendications particulières », d'autres étant décrits comme des « précisions utiles », l'Assemblée nationale a néanmoins conservé un certain nombre d'apports du Sénat s'agissant du dispositif de crédit d'impôt .

Elle a souscrit à la proposition conjointe de votre commission spéciale et du Gouvernement consistant à mettre en place un crédit d'impôt à « deux étages », le premier au taux de 10 % et bénéficiant à tous les secteurs d'activité et le deuxième, au taux de 20 %, destiné à certains secteurs jugés prioritaires. Elle a également retenu :

- l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises sur celle du droit communautaire ;

- la possibilité, instituée à l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, pour un investisseur de demander le remboursement de la fraction non imputée du crédit d'impôt à compter de la cinquième année, dans la limite de 300.000 euros et d'un plafond qu'elle a limité à 35 % alors que le Sénat l'avait fixé à 50 % ;

- le principe selon lequel, en cas d'un cession d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt, la fraction non imputée du crédit d'impôt bénéficie au repreneur et non à l'acquéreur initial ;

- l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt aux travaux de rénovation d'hôtel ;

- l'éligibilité au crédit d'impôt à taux majoré du secteur de la restauration et de celui des services d'ingénierie et de conseil.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité que soit mise en place une sortie en trois ans du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la zone franche de Corse, que l'assiette du crédit d'impôt comprenne l'ensemble des investissements productifs et que le taux majoré du crédit d'impôt soit accordé aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la maintenance et des résidences pour personnes âgées. Elle est revenue à sa rédaction initiale s'agissant de la définition des entreprises artisanales éligibles au crédit d'impôt à taux majoré en zone rurale en retenant celle de l'article 1468 du code général des impôts plutôt que celle de l'article 34 du même code, suggérée par le Sénat.

S'agissant de l'exonération de taxe professionnelle , l'Assemblée nationale n'a retenu aucune proposition de votre commission spéciale, sinon l'alignement de la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'article 1465 B du code général des impôts sur celle du droit communautaire et sur celle de l'article 244 quater E du code général des impôts.

Votre commission spéciale vous propose des amendements tendant à :

- rétablir l'éligibilité du secteur des bâtiments et travaux publics au crédit d'impôt à taux majoré retenue par le Sénat en première lecture ;

- mettre en place une sortie en trois ans des régimes d'exonération d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle prévus par la loi relative à la zone franche de Corse ;

- appliquer l'exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des bases résultant de créations et extensions d'établissements ;

- ouvrir droit à une exonération de taxe professionnelle pendant cinq ans à toutes les créations et extensions d'établissements réalisées avant le 31 décembre 2012 ;

- rendre les professions non commerciales éligibles à l'exonération de taxe professionnelle ;

- compenser l'exonération de taxe professionnelle en fonction du taux de 1996 ou, s'il est plus élevé, de 2001 .

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 43 bis
(art. 789 C du code général des impôts)
Exonération de droits de mutation à titre gratuit

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue M. Philippe Marini, tendant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les transmissions (successions ou donations) de parts de sociétés régies par un pacte d'actionnaire et exerçant leur activité dans l'un des secteurs éligibles au crédits d'impôt à taux majoré.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de sa commission des lois, qui a considéré qu'il risquait d'introduire une rupture d'égalité manifeste par rapport aux autres catégories d'entreprises.

Votre commission spéciale vous propose de maintenir la suppression de cet article .

Article 44
(art. 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996)
Sortie progressive des dispositifs d'exonération de charges sociales

Le présent article tend à mettre en place une sortie progressive du dispositif d'allégements de charges sociales issu de la loi relative à la zone franche de Corse.

En première lecture, le Sénat avait étendu son bénéfice à toutes les entreprises ayant bénéficié de la zone franche, alors que le projet de loi le limitait aux entreprises implantées en Corse avant le 1 er janvier 1999. Il avait également porté l'application du dispositif à trois ans au lieu de deux.

Le Gouvernement, qui avait déposé un amendement concurrent, l'avait retiré et a émis un avis de sagesse sur l'amendement de votre commission spéciale.

A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé aux députés d'adopter l'amendement retiré au Sénat, consistant à conserver l'éligibilité aux seules entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999 mais à porter la période de sortie progressive de deux à trois ans.

Votre commission spéciale vous soumet un amendement revenant au texte adopté en première lecture par le Sénat et vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 44 bis
Allégement de charges sociales
dans le cadre de la réduction du temps de travail

Le présent article tend à majorer, au bénéfice des entreprises exerçant leur activité en Corse, l'allégement de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

Cette majoration a pour objet de conserver aux entreprises implantées en Corse le différentiel avec celles du continent dont bénéficient depuis 1997 celles qui sont éligibles à l'exonération dans le cadre de la zone franche.

En première lecture, le Sénat avait écarté du bénéfice des dispositions du présent article les entreprises exerçant dans l'un des secteurs exclus du bénéfice de mesures de ce type par le droit communautaire.

L'Assemblée nationale a confirmé cette position et a précisé que les dispositions du présent article ne pouvaient être cumulées avec celles de l'article 4 bis de la loi sur la zone franche de Corse, issu de la loi du 19 janvier 2000, qui a créé, de manière temporaire, un dispositif comparable pour les entreprises éligibles à l'exonération de la zone franche, de manière à ne pas décourager le passage aux trente-cinq heures des entreprises implantées en Corse.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.

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