TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRORIALE DE CORSE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SERVICES ET AUX PERSONNELS

Articles 31 et 32
(pour coordination)
Mise à disposition provisoire des agents des services transférés
Droit d'option des fonctionnaires des services transférés

Ces articles, adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoient la mise à disposition provisoire des agents de l'Etat travaillant dans les services transférés et organisent les conditions dans lesquelles sera fixé le statut définitif des fonctionnaires des services de l'Etat transférés à la collectivité territoriale de Corse.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rappelé ces deux articles pour coordination, afin d'y apporter une amélioration rédactionnelle.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter les articles 31 et 32 sans modification.

Article 33
Droit d'option des agents non titulaires
des services transférés - Régime indemnitaire des agents
de la collectivité territoriale de Corse

Cet article tend à organiser les conditions dans lesquelles sera fixé le statut définitif des agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait porté de un à deux ans le délai d'exercice du droit d'option permettant de choisir entre la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et celle d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de Corse. Sur proposition de votre commission spéciale et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait apporté une simple précision.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification.

Toutefois, elle a ajouté un second paragraphe, permettant aux personnels de la collectivité territoriale de Corse , en fonction à la date de publication de la loi relative à la Corse, de conserver, à titre individuel et s'ils y ont intérêt, le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette date .

Le régime indemnitaire dont bénéficient les agents de la collectivité territoriale de Corse a été jugé illégal par le Tribunal administratif de Bastia le 21 novembre 2001.

En effet, le cadre juridique dans lequel doit s'inscrire la rémunération des fonctionnaires impose le respect du principe de parité 15 ( * ) entre les fonctions publiques de l'Etat et territoriale. Ainsi, les rémunérations accessoires des fonctionnaires territoriaux ne peuvent excéder celles des agents des préfectures appartenant à des corps comparables. Seules deux exceptions ont été admises 16 ( * ) , l'une pour accompagner la construction statutaire, l'autre pour réserver les avantages collectivement acquis par les agents des collectivités territoriales.

Or, la délibération n° 01/10 du 1 er février 2001 de l'Assemblée de Corse fixe le taux de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) dont bénéficient les agents de la collectivité territoriale de Corse par référence aux taux de la même indemnité servie aux personnels des administrations centrales de l'Etat .

Le tribunal administratif de Bastia a donc jugé que l'Assemblée de Corse avait méconnu le principe de parité tel que défini par la loi du 26 janvier 1984. Ce faisant, il a rejeté l'argument avancé par la collectivité territoriale de Corse, selon lequel les indemnités versées seraient justifiées par les transferts importants de compétences dont bénéficie la collectivité, entraînant des responsabilités accrues pour le personnel.

Sur le fond, votre commission spéciale accepte de valider les délibérations de l'Assemblée de Corse prévoyant un régime indemnitaire plus favorable que le droit commun, afin de ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l'institution régionale. Toutefois, elle ne peut qu'inscrire cette disposition dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel pour les validations législatives 17 ( * ) : la validation doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée et ne doit pas porter atteinte au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; par ailleurs, l'acte validé ne doit contrevenir à aucun principe constitutionnel, sauf si le but d'intérêt général visé a lui-même valeur constitutionnelle. Votre commission spéciale vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 33 ter
Ouvriers d'Etat en fonctions dans les ports et aéroports
transférés à la collectivité territoriale de Corse

Cet article, adopté en première lecture par le Sénat sur amendement du Gouvernement, tend à préserver le statut des ouvriers de l'Etat en fonction dans les ports et aéroports qui seront transférés à la collectivité territoriale de Corse. Votre commission spéciale avait émis un avis de sagesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté une simple amélioration rédactionnelle, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 33 ter sans modification.

Article 33 quater
Personnels de l'Agence de développement
économique de la Corse

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Bernard Joly et de plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen, reprise par votre rapporteur en séance, tend à préserver les droits des agents de l'Agence de développement économique de la Corse, en cas de reprise de ses activités par la collectivité territoriale de Corse. Le Gouvernement avait donné un avis favorable.

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a transféré ces dispositions dans un article additionnel après l'article 42 (voir article 42 bis).

Votre commission spéciale vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 quater.

* 15 Premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Pour l'application de cet article, voir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.

* 16 Trois premiers alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

* 17 Décision du Conseil constitutionnel n° 97-390 DC du 19 novembre 1997 sur la loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française.

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