CHAPITRE ADDITIONNEL
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Votre commission vous propose un amendement insérant une division additionnelle intitulée : « dispositions diverses et transitoires » qui regrouperait les dispositions relatives à l'application de la loi outre-mer ( art. 9 bis ), celles relatives aux dispositions transitoires ( art. 10 ) et celles relatives à la sécurité sociale ( art. 11 ).

En conséquence la division : « dispositions transitoires » placée avant l'article 10 serait supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés .

Article 9 bis
Application de la loi à Mayotte

Cet article étend à Mayotte l'application de la présente loi, à l'exception de son article 11 relatif à la sécurité sociale qui relève de la compétence locale.

Il étend également les articles 372-8 , 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil, le premier étant relatif à la privation de l'exercice de l'autorité parentale, et les autres concernant l'administration légale des biens des mineurs à laquelle la proposition de loi fait référence, tous ces articles étant en vigueur à Mayotte dans une version antérieure à la loi du 13 décembre 1985.

Or, les dispositions relatives à l'état des personnes sont de plein droit applicables à Mayotte depuis la loi du 11 juillet 2001.

Il suffit donc d'étendre l'application des articles qui n'étaient pas applicables à Mayotte avant cette date et sont visés dans la proposition de loi sans y faire l'objet d'une réécriture globale.

L'article 372-8 sur la privation de l'exercice de l'autorité parentale a été réécrit dans un article 373 dans le texte proposé par votre commission.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement donnant une nouvelle rédaction à cet article pour ne mentionner que l'extension des articles relatifs à l'administration légale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Cette division relative aux dispositions transitoires est placée avant l'article 10 qui traite de cette question.

Elle est cependant devenue inadaptée du fait de l'introduction d'un article 11 relatif à la sécurité sociale.

Votre commission vous a donc proposé d'insérer avant l'article 9 bis une division intitulée : « dispositions diverses et transitoires » qui rendra inutile la présente division.

Votre commission vous propose de supprimer cette division et son intitulé .

Article 10
Dispositions transitoires

Cet article prévoit des dispositions transitoires.

Son paragraphe I applique la loi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à chose jugée.

La commission vous proposera un amendement excluant l'article 11 , relatif à la sécurité sociale du champ d'application de cette mesure.

Son paragraphe II applique expressément aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi les nouvelles dispositions relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale inscrites à l'article 372 du code civil.

Tous les pères et mères qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, auront reconnu leur enfant dans l'année de sa naissance, exerceront désormais en commun l'autorité parentale sur cet enfant, même s'ils ne cohabitaient pas au moment de la seconde reconnaissance.

La loi du 8 janvier 1993 avait prévu une solution plus nuancée. Son article 46 précisait expressément que le parent qui exerçait seul l'autorité parentale avant l'entrée en vigueur de la loi continuerait à le faire, même si les nouvelles conditions fixées par la loi pour un exercice commun de l'autorité parentale étaient remplies, dès lors que l'enfant résidait avec lui seul au moment de l'entrée en vigueur de la loi. La possibilité d'une déclaration conjointe ou d'une décision du juge aux affaires familiales était cependant ouverte pour permettre un exercice conjoint de l'autorité parentale.

Certains parents exclus de l'exercice commun de l'autorité parentale en 1993 parce qu'ils n'auraient plus cohabité avec l'autre parent au moment de l'entrée en vigueur de la loi pourraient donc obtenir cet exercice si, huit ans après, leurs enfants étaient encore mineurs.

Votre commission souligne qu'il peut y avoir des inconvénients à attribuer l'exercice de l'autorité parentale plusieurs années après à quelqu'un qui n'est pas nécessairement demandeur.

Elle estime cependant que cette mesure va dans le sens d'une meilleure coparentalité et apporte en tout état de cause une nécessaire simplification dans l'administration de la preuve de l'exercice de l'autorité parentale.

Elle ne vous proposera donc pas de modifier le paragraphe II .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
(art. L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale)
Rattachement des enfants à la sécurité sociale des deux parents

Cet article prévoit la possibilité de rattachement des enfants au régime d'assurance maladie de chaque parent, s'ils sont tous les deux assurés sociaux.

Il introduit à cet effet un nouvel article L. 161-15-3 dans le code de la sécurité sociale.

A l'heure actuelle, un enfant ne peut être l'ayant droit que d'un seul parent. En cas de séparation des parents, celui auquel l'enfant n'est pas rattaché qui engage des dépenses de santé au bénéfice de l'enfant doit se faire rembourser par l'autre, ce qui crée des complications, voire de véritables difficultés.

Cette disposition n'en sera pas pour autant réservée aux parents séparés ou divorcés. L'ensemble des parents pourront ainsi bénéficier de cette simplification bienvenue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

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