Section 2
-
Branche accidents du travail

Art. 19
Dotation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article a pour objet de fixer le montant pour 2001 et 2002 de la contribution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Par ailleurs, cet article ouvre au FIVA la possibilité de recruter des agents contractuels de droit privé.

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu que serait fixé, chaque année, par les lois de financement à venir, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP pour financer le FIVA.

Le I du présent article fixe ces montants pour l'année 2001 32 ( * ) et 2002 conformément aux données financières exposées par votre rapporteur dans la troisième partie du tome I ( Equilibres généraux et assurance maladie ) du présent rapport.

Par ailleurs, le II du présent article complète le II de l'article 53 précité qui confère au FIVA le statut d'établissement public national à caractère administratif. A ce titre, le FIVA devait donc employer des agents publics sous statut ou sous contrat.

Le II déroge à ce principe en prévoyant expressément que le FIVA peut également employer des agents contractuels de droit privé .

Il précise que ces agents ne peuvent être embauchés que pour l'accomplissement de missions précises , à savoir exigeant une qualification particulière en matière « d'indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles ».

Par ailleurs, il impose à ces agents sous contrat de droit privé, des obligations en matière de secret et de discrétion professionnelle identiques à celles imposées aux agents de droit public sous statut.

Cet article a fait l'objet d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 19 bis (nouveau)
(article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Extension de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux personnels portuaires assurant la manutention

Objet : Cet article a pour objet d'étendre le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à l'ensemble des personnels portuaires assurant la manutention de ce produit et non pas seulement aux ouvriers dockers professionnels.

Il convient de rappeler que l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) a institué un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés victimes de l'amiante ou ayant travaillé au contact de ce matériau.

L'allocation de cessation anticipée d'activité est ouverte à deux catégories de salariés :

- ceux qui ont contracté une maladie professionnelle provoquée par l'amiante reconnus sur une liste fixée par arrêté ;

- ceux qui ont travaillé dans un établissement où étaient «fabriqués des matériaux contenant de l'amiante» : la liste de ces établissements ainsi que les dates de période de travail à risque sont fixées par arrêté interministériel.

Ensuite, l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1145 du 29 décembre 1999) a modifié l'article 41 précité afin d'étendre le dispositif aux secteurs du flocage et du calorifugeage à l'amiante, de la réparation et de la construction navale et aux « dockers professionnels » dans les ports où ont été « manipulés des sacs d'amiante ».

Les opérations de manutention portuaire effectuées dans la chaîne du déchargement et chargement des marchandises sont effectuées en France conjointement par des ouvriers dockers employés par les entreprises privées de manutention portuaire et par des personnels de conduite et de maintenance d'engins de manutention des marchandises qui sont des personnels à statut de droit privé employés par les ports.

Cet article vise donc à intégrer dans le dispositif tous les personnels portuaires assurant la manutention portuaire, sans se limiter exclusivement aux ouvriers dockers professionnels.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a souligné en séance publique qu'il ne s'agissait pas de modifier le champ des secteurs concernés par le dispositif mais de préciser l'intention initiale du législateur.

On notera que les conditions dans lesquelles cet article a été introduit dans le projet de loi ont entraîné un vif débat en séance publique à l'Assemblée nationale. En effet, cet amendement avait été initialement présenté par M. Claude Evin, au nom de la commission, suite à une initiative présentée par M. Jean Le Garrec. Cet amendement entraînant une augmentation des dépenses publiques n'aurait pas dû être discuté en séance publique suivant les règles appliquées par nos collègues à l'Assemblée nationale en matière de recevabilité des amendements.

Toutefois, le Gouvernement ayant déposé un amendement identique à celui de la commission, la commission des Finances à l'Assemblée nationale, chargée du contrôle de la recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution, a considéré que l'amendement de la commission était finalement recevable. Cette position de la commission des Finances a pour inconvénient toutefois de jeter un doute sur l'origine exacte, parlementaire ou gouvernementale, de l'amendement et, en outre, de créer une inégalité entre les députés au regard des règles de la recevabilité financière.

Pour sa part, votre rapporteur regrette l'instabilité juridique qui caractérise le Fonds de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (FCAATA) depuis deux ans.

Le Fonds, qui avait été introduit par un amendement du Gouvernement, déposé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en décembre 1998, a été modifié une première fois en décembre 1999 : on ne peut que s'étonner que le dispositif gouvernemental n'ait été conçu à l'époque que pour une seule catégorie de travailleurs salariés dans les ports, à savoir les ouvriers dockers professionnels. À l'époque, votre rapporteur, M. Charles Descours, avait souligné, dans son rapport écrit, que ce choix était restrictif alors même que dans les établissements de fabrication de l'amiante, l'ensemble des salariés concernés était visé par le dispositif, ceci quelque soit leur statut professionnel.

Par ailleurs, il est surprenant que la représentation nationale soit invitée à s'engager sur une modification des critères juridiques d'accès au fonds sans disposer de plus d'éléments sur le nombre de personnels concernés et les conséquences financières de cette décision.

Toutefois, votre commission ne s'opposera pas à cet article qui rétablit une certaine équité entre les différentes catégories de travailleurs au contact de l'amiante dans les ports français.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 19 ter (nouveau)
(article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Extension de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux dockers ayant manipulé de l'amiante

Objet : Cet article a pour objet de préciser que les travailleurs portuaires concernés par la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont, non seulement ceux qui travaillaient dans les ports où étaient manipulés des « sacs d'amiante », mais tous ceux qui travaillaient dans des ports où était manipulé ce produit d'une manière générale, que ce soit « en sacs ou en vrac ».

L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1145 du 29 décembre 1999) a prévu que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité soit ouvert aux ouvriers dockers professionnels qui cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils travaillent ou ont travaillé, au cours d'une période déterminée, dans des ports au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante.

La liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée comme période à risque, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. L'annexe à l'arrêté du 7 juillet 2000 (publié au J.O. du 22 juillet 2000) a fixé la liste des ports concernés.

Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 12 octobre 2000 puis un arrêté du 1 er août 2001.

Liste des ports susceptibles d'ouvrir droit
à l'allocation de cessation anticipée d'activité

PORTS

PÉRIODES

Bastia

De 1959 à 1965

Bordeaux

De 1961 à 1994

Cherbourg

De 1968 à 1973

Dunkerque

De 1960 à 1993

Le Havre

De 1949 à 1981

Marseille

De 1957 à 1993

Rouen

De 1960 à 1974

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement déposé par le Gouvernement qui avait la même rédaction qu'un amendement identique présenté par la commission à l'Assemblée nationale (cf. commentaire de l'article 19 bis ci-dessus) .

Il est à noter que cet amendement a fait l'objet d'une présentation quelque peu erronée lors du débat en séance publique : en effet, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué que devaient être concernées par la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, « non seulement les personnes qui ont porté des sacs d'amiante, mais également toutes celles qui ont manipulé ce produit, d'une façon ou d'une autre, au cours d'opérations de chargement ou de déchargement. «.

Or, le dispositif du FCAATA n'a jamais prévu de contrôle de la nature de l'activité effectuée par les personnes elles-mêmes . Le simple fait d'appartenir à la catégorie professionnelle des dockers et d'avoir travaillé dans un des ports inscrits sur la liste fixée par arrêté entraîne une présomption de contact avec l'amiante et ouvre donc droit au bénéfice de l'allocation sur demande.

La modification proposée par le Gouvernement a donc des répercussions sur la fixation de la liste des ports dans lesquels l'amiante était transbordée. Au vu de l'exposé des motifs des amendements discutés à l'Assemblée nationale, il semble que l'amiante était « en sacs ou en vrac ». Le texte adopté en décembre 1999 qui ne faisait référence qu'à la manipulation en sacs était donc restrictif. Au vu des difficultés d'application du dispositif, le choix du Gouvernement semble donc de vouloir retenir simplement la notion de « manipulation » de l'amiante, qui suppose bien un contact direct du travailleur avec la matière incriminée, par opposition à la manutention de containers, pratiquée actuellement, qui permet en principe d'éviter tout risque pour les intéressés.

Dès lors qu'il s'agit d'ajuster un dispositif, à partir d'informations concrètes résultant de difficultés rencontrées sur le terrain, il est toutefois regrettable que le Gouvernement n'ait pas donné plus d'informations à la représentation nationale sur les conséquences de cet article, quant à la définition de la liste des ports et des périodes à risques ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

On peut comprendre le choix qui avait été fait de fixer au niveau de la loi les critères d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de le faire. Il reste que ce choix rend les opérations plus rigides lorsque doivent être opérés certains ajustements. En tout cas, le Parlement devrait être mieux informé des conséquences des rectifications demandées au niveau législatif par le Gouvernement lui-même.

La modification des dates des périodes d'exposition à l'amiante dans les ports concernés peut avoir des conséquences financières: en effet, l'âge auquel la personne concernée peut bénéficier de l'allocation résulte de la soustraction, de la date à laquelle la personne doit atteindre 60 ans du tiers, du nombre de jours de travail dans les établissements et au cours des périodes fixés par arrêté. Tout allongement de la période d'exposition au risque peut donc avoir des répercussions sur la date à laquelle des dockers professionnels et les autres ouvriers portuaires pourront partir en retraite anticipée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 19 quater (nouveau)
(article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec un avantage de vieillesse

Objet : Cet article a pour objet de permettre le cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec une pension de réversion ou une pension de retraite d'un régime spécial.

Le présent article, qui résulte de deux initiatives similaires de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à l'Assemblée nationale et du Gouvernement, permet de réviser les conditions dans lesquelles l'allocation de cessation anticipée d'activité peut être cumulée avec d'autres revenus de remplacement.

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (dernier alinéa du I) a prévu que le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (allocation de chômage et de préretraite), ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. (A contrario , l'intéressé peut cumuler cette allocation avec une rente d'accidents du travail, par exemple).

L'interdiction du cumul est apparue comme une disposition trop rigoureuse dans le cas de salariés bénéficiaires d'un avantage de réversion ou d'une pension de retraite servie par un régime spécial avant l'âge de 60 ans : cette mesure était relativement pénalisante pour des personnes titulaires d'une prestation viagère souvent de niveau modeste et qui étaient donc dans l'obligation de continuer à travailler sans pouvoir accéder à l'allocation du FCAATA (cf. commentaire de l'article 19 bis supra ) .

Cet article vise donc à permettre le cumul en précisant toutefois que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité sera réduit à hauteur du montant de la pension concernée.

Par ailleurs, cet article procède à une légère rectification rédactionnelle sur l'alinéa relatif aux règles de non-cumul, en mentionnant expressément l'allocation de préretraite et l'allocation générale de cessation anticipée d'activité parmi les allocations ne pouvant donner lieu à cumul avec l'allocation prévue au titre du FCAATA .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 19 quinquies (nouveau)
(article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Contrôle du Parlement sur le fonds de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article, introduit à l'initiative du rapporteur à l'Assemblée nationale, révise les modalités de financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et prévoit la transmission chaque année au Parlement du rapport du conseil de surveillance du fonds. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur l'amendement introduisant cet article nouveau.

A l'origine, le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait posé le principe d'un financement à la fois par l'Etat et par la branche « accidents du travail » du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) : il était ainsi prévu qu'un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixerait annuellement les montants de ces contributions.

On rappellera qu'à l'origine Mme Martine Aubry alors ministre de l'emploi et de la solidarité s'était placée dans l'hypothèse d'un financement paritaire du Fonds lorsqu'elle avait présenté le dispositif à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, l'article 41 précité instituait un conseil de surveillance chargé d'examiner les comptes et le rapport annuel d'activité du Fonds ainsi que de formuler, à l'intention des ministres compétents , toutes observations relatives au fonctionnement de celui-ci.

Depuis lors, les dispositions du III relatives au financement du Fonds ont fait l'objet de deux ajustements :

- tout d'abord, en décembre 1999 , l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a prévu que la part de l'Etat serait adossée à une fraction du produit des recettes sur les tabacs : il a ainsi été précisé que « la contribution de l'Etat était constituée d'une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code des impôts (CGI) dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ». L'article 55 précité indiquait que 0,43 % du droit sur les tabacs était affecté au FCAATA ;

- ensuite, en décembre 2000 , l'article 16 (paragraphe II) de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a supprimé le renvoi à la loi de finances pour tirer les conséquences du transfert intégral des droits sur les tabacs au financement de la sécurité sociale. Il a donc été prévu que la participation de l'Etat au financement du fonds était égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du CGI.

Le I du présent article réécrit intégralement le III de l'article 41 susvisé relatif au financement du FCAATA.

Les modifications apportées sont largement de nature rédactionnelle. En fait, le paragraphe III comprend seulement deux modifications de fond.

Concernant la contribution due par la branche AT-MP, il est prévu que celle-ci sera fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce dispositif s'inspire à cet égard de celui qui a été mis en place pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'information du Parlement, le présent article impose l'envoi aux deux Assemblées du rapport annuel du conseil de surveillance du Fonds.

Le II de cet article fixe le montant de la contribution à 200 millions d'euros pour l'année 2002. Votre rapporteur a présenté au tome I du présent rapport les évolutions financières du FCAATA.

Le dispositif proposé est effectivement de nature à introduire un peu plus de transparence dans un système qui s'est caractérisé jusqu'ici par une certaine opacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 20
(articles 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
et L. 361-3, L. 431-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale)
Levée de la prescription pour les maladies professionnelles liées à l'amiante et revalorisation des indemnités en capital

Objet : Cet article proroge, sans limitation de durée, la levée de la prescription en matière de reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Par ailleurs, il prévoit une revalorisation annuelle du barème forfaitaire des indemnités en capital versées aux victimes d'accidents du travail entraînant moins de 10 % d'incapacité en fonction de la progression des pensions de vieillesse. L'Assemblée nationale a complété cet article par une modification du délai de forclusion pour les actions en reconnaissance de faute inexcusable des employeurs et a amélioré le régime de l'assurance décès versée par le régime général de sécurité sociale aux ayants droit des victimes d'accidents du travail.

I - Le dispositif proposé

Le I du présent article lève définitivement la prescription en matière de reconnaissance de maladies professionnelles causées par inhalation de poussières d'amiante.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 , la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit obligatoirement être effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Auparavant, la date qui était prise en compte était celle de la première constatation de la maladie.

Toutefois, compte tenu de la progression des connaissances médicales et de l'instauration du nouveau dispositif de cessation anticipée d'activité, le II de l'article 40 précité avait prévu un régime particulier pour les personnes victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : pour ces dernières, les droits à prestations étaient rouverts dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de ladite loi de financement de la sécurité sociale, soit le 27 décembre 1998.

En revanche, le III de l'article 40 précité avait prévu une limitation importante : les victimes de l'amiante ne pouvaient demander le bénéfice des dispositions plus favorables du II que dans les deux ans qui suivaient la publication de la loi c'est-à-dire jusqu'au 27 décembre 2000. L'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a prorogé d'un an, soit jusqu'au 27 décembre 2001, la levée de la forclusion en question.

Le présent article propose de lever définitivement toute forclusion. Il introduit ainsi une rupture par rapport au principe qui veut que toute reconnaissance d'une maladie professionnelle soit effectuée dans des délais raisonnables.

En l'espèce toutefois, la levée de la forclusion, à titre non plus temporaire mais définitif, semble justifiée dans la mesure où un mécanisme de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie liée à l'amiante a été institué sans limitation de date pour les victimes demandant à bénéficier du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001).

En tout état de cause, il convient de rappeler que les prestations, indemnités et rentes versées au titre des maladies professionnelles ne peuvent avoir un effet antérieur au dépôt de la demande.

Le II du présent article prévoit que le barème forfaitaire, qui sert au calcul des indemnités en capital versées aux victimes d'un accident du travail entraînant une incapacité de moins de 10 %, sera désormais revalorisé chaque année suivant le même taux de progression que les pensions de vieillesse.

Il est à noter que les accidents du travail entraînant une incapacité de plus de 10 % donnent lieu au versement de rentes, lesquelles sont également indexées sur la progression des pensions de vieillesse en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit un paragraphe I bis visant à suspendre le délai de prescription pour l'action en faute inexcusable de l'employeur dans l'attente d'une décision définitive sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Le rapporteur à l'Assemblée nationale a indiqué que l'introduction de cette disposition visait à tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2000 aux termes duquel l'introduction d'une action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne suspendait pas le délai de prescription de l'action en constatation de la faute inexcusable d'un employeur 33 ( * ) .

C'est pourquoi le I bis de cet article complète le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la prescription opposable en matière de reconnaissance de la faute inexcusable ne pouvait être interrompue que par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de Mme Hélène Mignon, un III nouveau supprimant l'article L. 361-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le montant de l'indemnité pour frais funéraires, versée au titre des accidents du travail, est déduit de celui du capital-décès servi à tout ayant droit d'un salarié affilié au régime général de sécurité sociale.

Le rapporteur à l'Assemblée nationale a fait remarquer justement que les deux prestations avaient effectivement une finalité différente : le capital-décès versé par le régime général de la sécurité sociale a pour but de compenser, dans de brefs délais et pour une période limitée, la perte des ressources que procurait au foyer le salaire du défunt.

III - La position de votre commission

La mesure prévue au I bis appelle une observation.

Votre rapporteur souligne que l'existence des délais de forclusion en matière d'accidents du travail n'a pas pour objet d'exonérer les employeurs de toute forme de responsabilité mais vise à éviter toute forme d'instabilité juridique dans des domaines où les faits sont d'autant plus difficiles à établir que les plaintes sont tardives.

Il convient de rappeler en effet que la faute inexcusable est une faute particulièrement grave répondant à quatre critères cumulatifs : gravité exceptionnelle de la faute (violation des règlements de sécurité par exemple) ; caractère volontaire de la faute que ce soit par acte ou par omission ; l'employeur doit avoir conscience du danger auquel il exposait la victime ; aucune cause justificative telle qu'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ou l'intervention d'un tiers ne doit être de nature à expliquer la faute.

Le régime de la faute inexcusable n'a donc pas vocation à devenir le mécanisme de réparation « de droit commun » des victimes de maladies professionnelles.

Cela étant, dans le dispositif proposé au I bis , il n'y a pas levée définitive de la forclusion mais suspension du délai dès lors qu'est engagée une action en reconnaissance de maladies professionnelles. Cette suspension n'apparaît pas déraisonnable.

Bien entendu, le cas des victimes de l'amiante soulève un problème particulier dans la mesure où la levée des délais de forclusion, en matière de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, fait qu'il peut apparaître un délai important entre les faits à l'origine de la maladie et l'action contentieuse.

Il reste que, dans les cas où les juges ont été saisis de demandes tendant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur d'une victime de l'amiante, ils ont considéré que la prescription biennale ne s'appliquait pas dans la mesure où les caisses d'assurance maladie concernées n'avaient pas diligenté l'enquête légale prévue en cas de maladie professionnelle grave par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale 34 ( * ) .

Le présent article ne devrait donc pas entraîner en fait de modifications substantielles du régime juridique applicable aux victimes de l'amiante et à leurs employeurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 20 bis (nouveau)
(art. L. 411-2 du code de la sécurité sociale)
Accidents de trajet survenus dans le cadre d'un groupement d'employeurs

Objet : Cet article, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à ce que soit considéré comme un accident de trajet pris en charge au titre des accidents du travail, l'accident survenu pendant le trajet entre deux employeurs appartenant à un même groupement d'employeurs.

Les groupements d'employeurs sont régis par les articles L. 127-1 à L. 127 -9 du code du travail : constitués sous la forme d'associations régies par la loi de 1901, ils ont pour but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Les entreprises membres d'un groupement doivent être dans le champ d'application d'une même convention collective. Les employeurs occupant plus de 300 salariés doivent conclure un accord collectif particulier définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

Chaque salarié conclut un contrat de travail avec le groupement. L'entreprise utilisatrice, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail.

Le présent article complète, à l'article L. 411-2 du code du travail , la liste des accidents de trajet qui doivent être considérés comme des accidents du travail.

Sont actuellement pris en compte les accidents entre la résidence principale ou assimilée et le lieu de travail, ainsi que les accidents entre celui-ci et le restaurant, la cantine ou le lieu où, d'une manière générale, le travailleur prend habituellement ses repas.

Cette liste sera donc complétée par les accidents survenus à l'occasion de trajets d'aller et retour entre deux employeurs d'un même groupement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 20 ter (nouveau)
(art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale)
Majoration de la rente pour tierce personne

Objet : Cet article a pour objet d'étendre le bénéfice de la majoration pour tierce personne versée aux victimes d'accidents du travail présentant une incapacité permanente et totale, aux victimes atteintes d'un taux d'incapacité permanente inférieure à 100 %.

Toute victime d'un accident du travail entraînant une incapacité de plus de 10 % a droit au versement d'une rente. Aux termes de l'article L. 434-2 du code du travail , cette rente est majorée lorsque l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

La majoration correspond à 40 % du montant de la rente et ne peut être inférieure à montant plancher.

Le présent article prévoit que la majoration sera également ouverte dans les cas d'incapacité inférieure à 100 % en cas de nécessité du recours à une tierce personne: le taux minimum d'incapacité pris en compte sera fixé par décret.

Il est surprenant que cet amendement de la commission à l'Assemblée nationale, doublé en séance publique d'un amendement identique du Gouvernement, ne donne pas lieu à plus de précision. En particulier, le Parlement aurait pu être informé du niveau du taux minimum envisagé par décret qui, compte tenu des données disponibles sur les personnes concernées, devrait permettre de procéder à une évaluation plus précise du coût de la mesure pour la branche « accidents du travail ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 20 quater (nouveau)
(art. L. 434-8 du code de la sécurité sociale)
Bénéficiaires des rentes viagères pour les ayants droit

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'étendre le bénéfice de la rente viagère versée aux ayants droit d'une victime d'accident du travail suivi de mort, au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité à la personne décédée.

I - Le dispositif proposé

Il résulte de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale , que le conjoint d'une personne décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel de la victime.

Cette disposition ne s'applique qu'aux conjoints mariés et non pas aux concubins . Le mariage doit avoir été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, doit avoir une durée minimale de deux ans à la date du décès. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Le présent article a pour objet d'étendre ce dispositif à deux nouvelles catégories d'ayants droit : la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec la victime, ou la personne vivant en concubinage avec celle-ci.

Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a souligné en séance publique la nécessité de rétablir un certain parallélisme avec le régime de l'assurance décès versée par le régime général de la sécurité sociale. Il est vrai, en effet, que l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement du capital, au titre de l'assurance décès, est attribué, le cas échéant, au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, aux partenaires auxquels le défunt était lié par un pacte de solidarité ou à défaut aux descendants.

Il est à noter que M. Claude Evin, avait déposé au nom de la commission un amendement encore plus large que celui présenté par le Gouvernement puisqu'il visait à supprimer la condition de durée de deux ans aussi bien pour le mariage que pour le concubinage ou le pacte civil de solidarité. L'amendement du Gouvernement maintient, quant à lui, la condition de durée préalable de deux ans du lien entre la victime et son ayant droit.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer cet article.

Il ne s'agit pas de rouvrir un débat sur le PACS, qui est en vigueur depuis la promulgation de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, mais de constater que cet article va au-delà de l'esprit de la loi relative au PACS elle-même.

Au demeurant, la question que se pose votre commission concerne aussi bien le PACS que le concubinage qu'elle n'entend pas assimiler au mariage.

Le PACS ne saurait s'assimiler au mariage : c'est pourquoi la loi du 15 novembre 1999 ne prévoit qu'une seule mesure de réversion aux ayants droit portant sur le capital-décès versé au salarié dans le cadre du régime général de sécurité sociale (article 9 de la loi du 15 novembre 1999, portant modification de l'article L 361-4 du code de la sécurité sociale). Mais il importe de souligner qu'il s'agit d'une indemnité en capital , visant à apporter un secours pour une durée limitée alors que, concernant les accidents du travail, il s'agit d'une rente versée jusqu'au décès du conjoint survivant.

S'il est possible de devenir un ayant droit titulaire d'une rente à vie en concluant un PACS ou en déclarant un concubinage, la question sera inévitablement posée de l'application de cette règle aux pensions de réversion prévues en matière de retraite, voire à l'allocation veuvage.

Il est à noter que la mesure proposée se rattache aux revendications émises en matière de réparation intégrale des dommages liés aux accidents du travail.

La Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH) a organisé une manifestation le 29 septembre dernier en faveur de la réparation intégrale, et non plus forfaitaire, des accidents du travail.

Cette manifestation visait à mettre l'accent sur un certain nombre de revendications déposées par cette Fédération qui méritent certainement un examen attentif.

Mesures demandées par la FNATH au titre de la réparation
intégrale des accidents du travail

• Revalorisation exceptionnelle de 10 % des indemnités versées aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu'à leurs ayants droit et leur indexation sur les salaires ;

• Suppression du seuil des 66,66 % d'incapacité pour bénéficier du système complémentaire des maladies professionnelles ;

• Calcul des rentes sur la totalité du taux d'incapacité ;

• Revalorisation du barème de capitalisation pour les incapacités inférieures à 10 % ;

• Relèvement des rentes de conjoint survivant et d'orphelins ;

• Suppression de la durée de mariage de deux ans exigée pour bénéficier d'une rente de conjoint survivant ;

• Attribution de la rente de conjoint survivant au concubin et personnes « pacsées » ;

• Attribution d'indemnités journalières égales au salaire net de la victime dès le premier jour d'arrêt de travail ;

• Indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (douleur, agrément, esthétiques, moral...) ;

• Généralisation à toutes les victimes du travail du système de cessation anticipée d'activité dont bénéficient les victimes de l'amiante.

Source : FNATH

M. Roland Masse, président de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a remis à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au cours de l'été 2001 un rapport qui lui avait été demandé sur « la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

Ce rapport se prononce, en conclusion, « pour une mise en place progressive et concertée de la réparation intégrale au sein de la branche AT-MP » tout en indiquant que « la mise en place de la réparation intégrale doit être progressive et menée dans une concertation aussi large que possible afin de préserver la spécificité historique de la réparation du risque professionnel ».

A la suite des demandes présentées par le FNATH et du rapport précité, le ministère a donc mis en place un « groupe d'expertise » auquel devraient être associées les associations de victimes afin de présenter des propositions concrètes.

Votre rapporteur s'étonne donc de l'adoption de cet article nouveau qui préjuge des conclusions de ce groupe d'expertise.

Votre rapporteur observe enfin que, sous sa forme actuelle, le présent article devrait inéluctablement entraîner d'autres demandes : le conjoint titulaire d'une rente d'ayant droit au titre de l'accident du travail obtient une majoration au-delà de 55 ans ou s'il devient lui-même invalide (dernier alinéa de l'article L. 434-8) . Certes, l'article n'étend pas cette majoration aux concubins ou aux « partenaires » d'un PACS, mais la revendication sera présentée à coup sûr au nom du principe d'égalité.

Il est préférable de bien analyser les coûts de la mesure et de présenter un dispositif « finalisé », et non pas un dispositif incomplet où l'on va découvrir chaque année qu'il manque toujours telle ou telle disposition pour parvenir peu à peu à l'égalité parfaite entre le mariage et le PACS ou le concubinage..., ce qui n'est pas tout à fait la conception de la société de votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 21
(articles 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et L. 176-1 du code de la sécurité sociale)
Reversement forfaitaire à l'assurance maladie
au titre des sous-déclarations des accidents du travail

Objet : Cet article propose de compléter le dispositif de reversement forfaitaire de la branche « accidents du travail » au profit de la branche « assurance maladie » du régime général au titre des maladies professionnelles non déclarées, par un système analogue de reversement forfaitaire au titre de la sous-déclaration des accidents du travail.

I - Le dispositif proposé

Il convient de rappeler que l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a institué à la charge de la branche AT-MP et au profit de la branche maladie un mécanisme de versement forfaitaire pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge (art. L. 176-1 du code de la sécurité sociale).

Le montant du reversement est fixé chaque année par décret après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes.

Le présent article vise à instituer un versement forfaitaire complémentaire au titre des accidents du travail qui ne serait pas déclaré et qui ferait subir une charge indue sur la branche assurance maladie. Le montant de ce versement forfaitaire est évalué à un milliard de francs en 2002 (152,45 millions d'euros).

Le I et le II de cet article modifient l'article L. 176-1 du code ainsi que l'intitulé du chapitre correspondant afin d'intégrer la notion de versement forfaitaire au titre des accidents du travail. Le III de cet article assure une coordination et le IV indique le montant du versement prévu pour 2002.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de sa commission, afin de prévoir que le montant du versement forfaitaire, au titre des accidents du travail aussi bien que des maladies professionnelles, serait fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le dispositif est complété par la remise d'un rapport tous les trois ans au Parlement et au Gouvernement.

III - La position de votre commission

La question du reversement de la branche AT-MP au régime général qui figurait déjà dans l'ordonnance du 24 janvier 1996 n'appelle pas d'objection de principe.

Dans un rapport remis le 9 octobre 1997, M. Alain Deniel, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la commission d'évaluation du versement annuel de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général, soulignait qu'il était « apparu au cours des auditions la confirmation, pressentie par l'administration, d'une certaine sous-déclaration des accidents du travail ».

Il ajoute : « même si les mécanismes de répercussion des déclarations sur les taux de cotisation sont plus complexes et donc plus nuancés que le pensent les chefs d'entreprise, ceux-ci n'en sont pas moins tentés d'adopter des comportements propres à limiter les déclarations d'accidents du travail dès lors que ceux-ci sont relativement bénins et ne se traduisent que par quelques jours d'arrêt de travail, pris en charge par l'assurance maladie ».

Il indiquait par ailleurs : « il n'en reste pas moins qu'en faisant l'hypothèse d'un taux de 10 % de sous-déclaration d'accidents du travail, très inférieur aux estimations précédentes, mais appliqué au coût moyen actuel des accidents du travail donc probablement surévalué, cette masse financière représenterait 1,6 à 1,7 milliard de francs ».

Votre rapporteur souligne néanmoins que le contexte d'évolution des dépenses de l'assurance maladie du régime général conduit à s'interroger sur les motivations qui animent réellement le Gouvernement en instituant un nouveau prélèvement sur la branche AT-MP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 32 Le FIVA a donné lieu au décret d'application n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (cf. Tome I).

* 33 Cour de cassation - Chambre sociale, n° 98-18133, 20 avril 2000 M. Maxime Grange c/société Aluminium Pechiney et autres.

* 34 TASS Valence, 2 décembre 1998, Peyrard c/SA Pont-à-Mousson.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page