EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER A
DISPOSITIONS ASSOCIANT LE MAIRE
AUX ACTIONS DE SÉCURITÉ
Estimant qu'une véritable politique de sécurité devait placer le maire au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, le Sénat avait introduit en première lecture un chapitre premier A relatif au rôle des maires en matière de sécurité. Ce chapitre, composé de douze articles, renforçait le rôle du maire dans trois directions : meilleure information sur les questions de sécurité dans la commune, accroissement de ses pouvoirs et augmentation des moyens mis à sa disposition.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a gardé la division et son intitulé mais elle l'a en grande partie vidée de son contenu, le rapporteur ayant estimé que les dispositions adoptées transformaient les maires en « shérifs » et conduisait à une « municipalisation de la police ».
Votre commission vous proposera de reprendre le texte adopté par le Sénat en première lecture.
Article premier A
(art. 19 du code de procédure
pénale)
Information du maire par le procureur de la
République
sur les infractions
Cet article permet au maire d'être informé par le procureur de la République des infractions les plus graves commises sur le territoire de la commune.
Il complète à cet effet l'article 19 du code de procédure pénale pour préciser que le procureur de la République qui a été avisé par l'officier de police judiciaire de la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, doit porter cette infraction à la connaissance du maire de la commune dans laquelle elle s'est produite.
Il s'agit d'une simple information et non de la transmission des procès-verbaux couverts par le secret de l'enquête.
Le maire semble d'autant plus qualifié pour recevoir cette information qu'il est lui-même officier de police judiciaire aux termes du 1 de l'article 16 du code de procédure pénale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant considéré qu'une telle procédure n'était pas réalisable en pratique, qu'elle constituerait un empiètement des prérogatives des maires sur celles de l'État et que l'information des maires, ainsi qu'il ressortait des circulaires des 3 et 9 mai 2001, devait résulter de contacts établis dans un cadre partenarial.
Votre commission considère à nouveau qu'il convient d'inscrire dans la loi le droit pour le maire de recevoir une information systématique au jour le jour. Il ne s'agit en aucun cas de substituer le maire aux policiers ou aux magistrats mais de faire en sorte qu'il n'en soit pas réduit, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, à apprendre par la presse les faits intervenus dans sa commune.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier A dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier B
(art. 85-1 du code de procédure
pénale)
Constitution de partie civile par le maire
Cet article permet au maire de se porter partie civile en cas d'infraction commise sur la voie publique sur le territoire de sa commune.
Il insère à cet effet un nouvel article 85-1 dans le code de procédure pénale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant estimé que la constitution de partie civile devait être réservée aux victimes et soulignant l'inconvénient de voir le maire agir en opportunité.
Votre commission estime au contraire que cette nouvelle prérogative garantirait au maire la certitude que l'action publique serait déclenchée à l'encontre des infractions qui lui semblent particulièrement préjudiciables au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité publiques dont il est le garant dans la commune. Elle lui permettrait ainsi de jouer véritablement son rôle de gardien de l'intérêt communal .
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier B dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier C
(art. 40 du code de procédure
pénale)
Information du maire par le procureur de la
République
sur les suites judiciaires données aux
infractions
Cet article prévoit l'obligation pour le procureur de la République de répondre au maire qui l'interroge sur les suites judiciaires données à une infraction commise dans la commune. Le procureur serait également tenu, si le maire le lui demandait, de lui communiquer les raisons d'un éventuel classement sans suite .
Il complète à cet effet l'article 40 du code de procédure pénale .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur et le ministre ayant estimé que seules les parties avaient intérêt à connaître les suites d'une plainte et qu'il convenait de développer l'échange d'informations à caractère général dans le cadre des procédures décrites dans les circulaires des 3 et 9 mai 2001.
Or, là encore, votre commission estime qu'il faut inscrire dans la loi, le droit pour le maire de recevoir une réponse du procureur de la république.
L'information que le maire peut obtenir ne doit en effet pas dépendre de ses rapports avec le procureur de la République et du bon vouloir de ce dernier.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier C dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier D
(art. L. 2214-4 du code général des
collectivités territoriales)
Compétence du maire en
matière de tranquillité publique
dans les communes soumises au
régime de la police d'État
Cet article permet de restituer au maire ses compétences en matière de tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée.
A cet effet, il supprime le premier alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.
Dans les communes où la police est étatisée, à savoir plus de 1 600 communes regroupant une trentaine de millions d'habitants, le maire perd au profit du préfet une partie des attributions de police municipale qu'il tient de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités locales .
L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales , dispose en effet que, dans ces communes, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet, à l'exception des bruits de voisinage qui restent de la compétence du maire.
Les atteintes à la tranquillité publique énumérées par le 2° de l'article L. 2212-2 comportent : « le soin de réprimer les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article estimant qu'il allait dans le sens d'une municipalisation de la police.
Or, il s'agit simplement de donner logiquement à tous les maires, y compris aux maires des grandes villes, les mêmes pouvoirs en matière de police municipale.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier D dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier E
(art. L. 2214-3 du code général des
collectivités territoriales)
Recours du maire aux forces de police
étatisées
Cet article, dans sa version adoptée par le Sénat, précisait que le maire pouvait faire appel aux forces de police étatisées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police municipale.
Il complétait à cet effet l'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit actuellement que, dans les communes où la police d'État est instituée, les forces de police étatisées sont chargées notamment d'exécuter les arrêtés de police du maire.
Contrairement à ce qu'ont feint de croire le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le ministre, il ne s'agissait pas pour le maire de se substituer aux forces de sécurité ni d'en exercer lui même le commandement mais seulement de demander leur intervention.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris, à cet article, le texte de l'article 17 du projet de loi, qu'elle avait adopté en première lecture et que le Sénat avait supprimé.
Elle a donc procédé à la réécriture de l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 de manière à compléter la définition qu'il donne de la sécurité et de ses acteurs .
Cet article premier , qui constitue le préambule de la loi de 1995, définit actuellement, dans son premier alinéa, la sécurité comme un droit fondamental conditionnant l'exercice des libertés individuelles.
Dans un second alinéa, il affirme le devoir de l'État d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.
La nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale apporte plusieurs compléments et modifications à cet article premier :
- au premier alinéa, elle vise l'exercice des libertés en général plutôt que les libertés individuelles et elle ajoute que la sécurité est une condition de la réduction des inégalités .
- au deuxième alinéa, qui affirme le devoir de l'État de veiller à la sécurité sur l'ensemble du territoire national, elle fait passer dans l'énumération des missions que l'État doit assumer à ce titre, la protection des personnes et de leurs biens avant celle des institutions et elle complète le texte, s'agissant des personnes, en visant la protection des « prérogatives de leur citoyenneté ».
- elle contient un troisième alinéa prévoyant la participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité par le biais d'une association avec l'État dans le cadre des contrats locaux de sécurité , d'autres personnes morales privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, étant mentionnées comme pouvant concourir à l'élaboration de ces contrats.
Comme elle l'a fait en première lecture, votre commission ne peut que se réjouir du fait que la majorité parlementaire actuelle ait fait sienne la conception de la sécurité conditionnant l'exercice de la liberté traduite dans la loi de 1995 qu'elle avait pourtant contestée à l'époque.
Elle constate que cette loi de 1995 reste à ce point une référence qu'il est jugé nécessaire de revenir à sa source et que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours officiel, cette conception de la sécurité, directement issue du droit à la sûreté reconnu par la déclaration des droits de l'Homme, n'est pas apparue au colloque de Villepinte tenu en octobre 1997.
Mais, comme en première lecture, votre commission estime inutile de redéfinir la notion de sécurité et les missions de l'État données par la loi de 1995, surtout pour y ajouter une mention aussi vague que la protection des « prérogatives de la citoyenneté » des personnes ou pour affirmer que la sécurité est la condition de la réduction des inégalités.
S'agissant du troisième alinéa, votre commission souscrit au principe de participation des collectivités territoriales à la politique de sécurité . Elle estime cependant que la référence aux contrats locaux de sécurité est trop restrictive . Bien loin de condamner le recours à de tels contrats, elle considère qu'il convient de prévoir d'autres modes d'association des collectivités territoriales à la politique de sécurité, ainsi que le propose le chapitre premier A introduit par le Sénat.
Votre commission vous propose donc, de rétablir cet article dans le texte adopté en première lecture permettant au maire de faire appel aux forces de police étatisées.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier E ainsi rédigé .
Article premier F
(art. L. 2215-2 du code des collectivités
territoriales)
Information et association du maire par le préfet
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoit que le préfet associe le maire aux actions de lutte contre l'insécurité et qu'il l' informe régulièrement des résultats obtenus.
Il réécrit à cet effet l'article L. 2215-2 du code général des collectivités locales issu de l'article 7 de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.
Le texte adopté par le Sénat reprenait ainsi, dans le chapitre relatif à l'association des maires aux actions de sécurité, l'article 18 du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, à l'exception du dernier alinéa de cet article 18 prévoyant que les modalités de l'association et de l'information des maires pourraient être définies par des conventions entre le maire et l'État .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit au présent article le texte de ce dernier alinéa de l'article 18.
Comme en première lecture, votre commission ne peut que souscrire au principe d'association et d'information des maires par le préfet posé par cet article. Mais elle estime que les modalités d'association et d'information du maire ne peuvent résulter uniquement de conventions passées avec l'État. L'information sur les questions de sécurité doit en effet devenir une véritable prérogative du maire prévue par la loi.
Considérant que cette disposition est par trop restrictive, votre commission vous proposera à nouveau de supprimer le dernier alinéa de l'article faisant référence aux conventions passées entre le maire et l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier F ainsi modifié.
Article premier G
(art. L. 2512-15 du code général des
collectivités locales)
Information du maire de Paris par le
préfet de police
Cet article reprend, s'agissant du maire de Paris, les dispositions prévues par l'article précédent pour l'ensemble des maires.
Il réécrit à cet effet l'article L. 2512-15 du code général des collectivités locales qui, au lieu du préfet, vise le préfet de police.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture était la reprise partielle du texte de l'article 19 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du gouvernement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article, comme l'article précédent, par une disposition faisant référence à la signature de conventions entre le maire de Paris et l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter à cet article la même position qu'à l'article précédent en supprimant le dernier alinéa introduit par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier G ainsi modifié.
Article premier H
(art.
L. 2215-2-1 du code général des collectivités
territoriales)
Conseil départemental de sécurité
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, dans une rédaction proposée par la commission des Lois à partir d'un amendement présenté par MM. Paul Girod, Roger Karoutchi et Laurent Béteille, prévoyait la création d'un conseil départemental de sécurité.
Ce conseil, présidé par le représentant de l'Etat dans le département, devait réunir les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général et des représentants des maires.
Réuni une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, il devait être informé de l'évolution de la délinquance dans le département et être consulté sur les objectifs à atteindre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur l'ayant jugé superfétatoire au regard des dispositions existantes relatives aux contrats locaux de sécurité.
Estimant qu'une telle instance d'information et de concertation est indispensable au niveau départemental, votre commission souhaite que son existence soit inscrite dans la loi.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier H dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier I
Acquisition de la qualité d'agent de police
judiciaire
par les policiers municipaux
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait que les agents de police municipale titulaires pourraient être habilités en tant qu'agents de police judiciaire par le procureur de la République, sur demande du maire.
Cette habilitation aurait cependant été conditionnée à la justification du suivi d'une formation dont les modalités auraient été précisées par décret.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur ayant considéré qu'il ne convenait pas de revenir sur l'équilibre actuel entre les polices municipales, la police et la gendarmerie nationales.
Bien loin de revenir sur cet équilibre, la présente disposition tient au contraire compte des nouvelles prérogatives de police judiciaire accordées par le présent projet de loi aux agents du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui deviendront agents de police judiciaire dès leur titularisation.
Les agents de police municipale ont actuellement vocation, pour leur part, à rester agents de police judiciaire adjoints en application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. Il semblerait logique que certains d'entre eux puissent accéder à la qualité d'agent de police judiciaire. Ils n'en continueraient pas moins à exercer leurs missions de police judiciaire sous l'autorité des officiers de police judiciaire et du procureur de la République.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier I dans la rédaction adoptée en première lecture .
Article premier J
(art.
L. 2213-17-1 du code général des collectivités
territoriales)
Recrutement de gardes champêtres
par un
établissement public de coopération intercommunale
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Delevoye, permettait aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardes champêtres compétents sur le territoire de plusieurs communes.
Il insérait à cet effet un nouvel article L. 2213-17-1 dans le code général des collectivités locales.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, prenant acte du fait que son contenu avait été repris, le 25 juin 2001, à l'article 46 quinquiès du projet de loi relatif à la démocratie de proximité avec des précisions supplémentaires s'agissant de la position des gardes champêtres ainsi recrutés, de leurs compétences dans chacune des communes concernées et des conditions d'exercice de ces compétences.
Votre commission constate que ces dispositions trouvent en effet mieux leur place dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité.
Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de l'article premier J .
Article premier K
(art. L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales)
Coordination
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, procédait à une mesure de coordination à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités locales, rendue nécessaire par l'adoption de l'article premier J .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article par coordination avec la suppression de l'article premier J .
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article premier K .
Article
premier L
Réglementation de la circulation la nuit des
moins
de treize ans non-accompagnés
Cet article adopté par le Sénat en première lecture permettait au maire de prendre un arrêté interdisant aux mineurs de moins de treize ans de circuler entre 24 h et 6 h sur le territoire de la commune s'ils n'étaient pas accompagnés par une personne ayant autorité sur eux ou à qui ils auraient été confiés.
Il insérait à cet effet un nouvel article L. 2212-4-1 dans le code général des collectivités locales .
Cet article précisait que l'arrêté devait être pris, pour une période déterminée, pour des motifs tenant à la fois à la protection des mineurs et à la sécurité et la tranquillité publique.
Il était en outre précisé que les enfants contrevenant à une telle interdiction auraient été raccompagnés chez eux, ou, à défaut, auraient été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
L'infraction à ces arrêtés aurait en tout état de cause constitué, comme toute infraction à un arrêté de police municipale, une contravention de la 1 ère classe punissable d'une amende dont le montant s'élève actuellement à 250 F.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur ayant estimé qu'il convenait d'aborder la question sous l'angle de la protection de l'enfance et non par une mesure d'affichage exclusivement répressive. Il a fait ressortir que les services de police avaient déjà pour consigne de reconduire chez leurs parents les mineurs isolés circulant la nuit.
Il ne saurait être question de généraliser une telle mesure d'interdiction de circulation des mineurs de nuit, même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles des enfants de moins de treize ans se trouveraient, seuls, dehors, entre minuit et 6 heures du matin.
Votre commission estime que, dans certaines communes, à certaines époques, dans certaines circonstances soumises à l'appréciation du maire, il apparaît raisonnable, si les enfants peuvent se trouver en danger ou, à l'inverse, s'ils sont susceptibles d'être entraînés à troubler la tranquillité publique, de permettre au maire de prendre un tel arrêté. Cette disposition présente à la fois un caractère préventif pour éviter que des enfants ne se retrouvent livrés à eux-mêmes et un aspect répressif de nature à inciter les parents à exercer leur autorité sur leurs enfants .
La Grande-Bretagne s'est déjà dotée d'une législation en la matière, d'ailleurs plus stricte que celle proposée ici s'agissant tant de l'âge des enfants concernés que de la plage horaire sur laquelle peut s'appliquer l'interdiction de circuler. Depuis le 1 er août dernier, la loi de 1998, qui permettait aux autorités locales d'interdire, sur autorisation du ministre de l'intérieur, à des enfants de moins de dix ans de sortir de chez eux non accompagnés entre 21 heures et six heures du matin , a été en effet modifiée pour permettre d'étendre cette interdiction aux adolescents de moins de seize ans .
En France, cet été, de nombreux maires ont pris des arrêtés interdisant la circulation la nuit des mineurs de moins de treize ans (Colombes, Aulnay-sous-Bois, Étampes, Yerres, Saint-Jean-de-Braye, Orléans, Lucé Sully-sur-Loire, Orange, Nice, Cannes, Antibes...)
Le Conseil d'État vient d'ailleurs de reconnaître à plusieurs reprises le bien fondé d'une telle démarche, tout en veillant à ce qu'elle soit proportionnée, dans le temps et dans l'espace, à l'objectif de protection poursuivi .
Saisi en référé d'un arrêté du maire d'Orléans interdisant la circulation des mineurs de treize ans dans quatre quartiers de la ville, entre 23 heures et 6 heures, du 15 juin au 15 septembre, il a en effet reconnu, dans une ordonnance en date du 9 juillet 2001, qu'en édictant ces dispositions « le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés aux heures et aux lieux mentionnés... et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes ».
Il a considéré en outre que ni les dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale, ni celles selon lesquelles, en cas de carence des parents, l'autorité judiciaire peut prononcer des mesures d'assistance éducative « ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».
Le Conseil d'État a donc validé l'interdiction de la circulation des mineurs entre 23 heures et 6 heures du matin pendant la période estivale dans trois secteurs de la ville pour lesquels le contrat local de sécurité faisait ressortir une forte menace d'atteinte à l'ordre public. Il a en revanche suspendu l'arrêté s'agissant d'un quatrième secteur dans lequel il a estimé que la mesure de police ne se justifiait pas.
Par une ordonnance du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a également permis l'application de l'arrêté du maire d'Étampes en date du 5 juillet 2001. Il a considéré qu'un tel arrêté pouvait s'appliquer à toutes les parties urbanisées de la ville (mais non dans la partie non urbanisée comprenant des hameaux) étant donné la taille réduite de la ville et la grande mobilité des bandes de délinquants qui aurait rendu « irréaliste » de limiter le couvre-feu à certaines fractions de quartiers. Il a par ailleurs restreint l'application de l'interdiction de circuler à une plage horaire débutant à 23 heures et non pas à 22 heures comme le prévoyait initialement l'arrêté.
Une décision similaire a été prise le 10 août à l'égard de l'arrêté du maire d'Yerres dont l'application a été autorisée à partir de 23 heures, non seulement dans les quartiers reconnus sensibles dans le contrat local de sécurité, mais dans toute la partie urbanisée de la commune (à l'exception donc de la partie boisée).
Le 30 juillet 2001, le Conseil d'Etat a validé l'application de l'arrêté du maire de Lucé en date du 17 juillet 2001 pendant la période estivale et non, comme le prévoyait l'arrêté, pour l'ensemble des congés scolaires et les vendredi, samedi, dimanche pendant toute l'année.
Le 2 août 2001, il a validé l'arrêté pris par le maire d'Orange sur deux quartiers de la ville en considération des caractéristiques de la délinquance dans lesdits quartiers, alors même qu'aucun contrat local de sécurité n'avait été signé.
Le Conseil d'État a donc considéré dans ces décisions que l'atteinte à la liberté d'aller et venir des mineurs était justifiée par un objectif de protection des mineurs eux-mêmes. L'intervention du législateur reste néanmoins indispensable, d'une part, pour fixer cette jurisprudence et, d'autre part, pour permettre l'exécution de ces arrêtés dans de bonnes conditions.
En 1997, le Conseil d'Etat, sans se prononcer sur la validité de l'interdiction de circuler en elle-même, avait en effet annulé plusieurs arrêtés en ce qu'ils prévoyaient une exécution forcée en prescrivant le raccompagnement des mineurs (ordonnance du 29 juillet 1997 s'agissant de l'arrêté du maire de Sorgues et ordonnance du 31 juillet 1997 concernant l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois). Le Conseil d'État avait considéré, qu'à défaut d'habilitation par le législateur, l'exécution par l'administration d'une décision de police sanctionnée pénalement ne pouvait que résulter de l'urgence .
Les arrêtés validés cet été par le Conseil d'Etat se réfèrent ainsi à la situation d'urgence pour justifier la reconduite des mineurs. Ils s'en trouvent fortement fragilisés, l'urgence ne pouvant systématiquement être démontrée en la matière. La mesure de reconduite apparaît cependant plus efficace que toute amende pour assurer le succès de l'interdiction de circuler.
Votre commission vous proposera donc de rétablir l'article adopté en première lecture . Elle souhaite cependant, pour tenir compte des arrêtés déjà validés par le Conseil d'État, élargir la plage horaire de l'interdiction en abaissant son heure de départ à 23 heures et préciser explicitement que l'interdiction pourra s'appliquer à tout ou partie du territoire de la commune .
L'amendement proposé par votre commission en première lecture permettait d'ailleurs initialement d'appliquer l'interdiction de circuler à une partie seulement du territoire de la commune. Lors de la discussion du texte en séance publique, il était cependant apparu qu'une telle limitation de l'interdiction pourrait être considérée comme constitutive d'une discrimination envers les enfants issus des quartiers sensibles. Afin d'éviter une telle interprétation, le Sénat a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un texte ne mentionnant pas cette possibilité de limitation spatiale de l'interdiction de circuler.
Consciente de la nécessité de garder une proportionnalité entre la mesure de police et le but recherché, votre commission admet cependant que les maires aient, en fonction des circonstances locales, la possibilité de faire porter l'interdiction de circulation sur une partie seulement du territoire de la commune.
Votre commission estime néanmoins qu' il ne conviendrait pas pour autant d'appliquer systématiquement l'interdiction aux seuls lieux dits « sensibles ». Outre qu'il peut être inopportun de pointer certains quartiers dans un arrêté en soumettant leurs habitants à des contraintes spécifiques, les dangers encourus par les enfants livrés à eux-mêmes peuvent en effet être importants également dans des secteurs moins exposés à la délinquance et la limitation spatiale de l'interdiction de circulation peut inciter les mineurs à se regrouper dans les secteurs autorisés lorsque ces derniers leur sont facilement accessibles.
Votre commission vous propose de rétablir l'article premier L ainsi rédigé .