CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET
FINANCIER
Le présent chapitre comprenait à l'origine des dispositions permettant d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement, particulièrement des cartes bancaires.
Il créait ainsi un nouveau délit consistant à fournir les moyens de réaliser une falsification ou une contrefaçon de chèque ou de carte de paiement. Il donnait en outre à la Banque de France la mission de veiller sur la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et il ouvrait la possibilité à un titulaire de carte de paiement victime d'une fraude de faire opposition à un paiement.
Les dispositions figurant dans le projet initial ont recueilli l'adhésion des deux assemblées et ne sont plus en discussion à ce stade de la procédure.
Il n'en est pas de même des dispositions introduites par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, prévoyant la protection du titulaire des cartes de paiement contre les pertes financières résultant de fraude ou de perte et de vol d'une carte bancaire.
Le Sénat avait considéré que ces dispositions tendaient vers une trop grande déresponsabilisation des titulaires des cartes bancaires et risquaient de remettre en cause le principe de l'irrévocabilité du paiement par carte . Il avait considéré que la nécessaire protection des consommateurs contre la fraude ne devait pas conduire à nier la responsabilité du titulaire d'une carte et les précautions qui doivent être prises par lui.
Article 7 ter
(art. L. 132-3 du code monétaire et
financier)
Responsabilité en cas de perte ou de vol d'une carte
bancaire
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, fixe les responsabilités financières respectives de l'émetteur de la carte et du titulaire de celle-ci en cas de perte ou de vol de la carte .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale insérait un article L. 121-83 dans le code de la consommation.
Il disposait que le titulaire de la carte ne supporterait la perte subie avant la mise en opposition de la carte que dans la limite d'un plafond de 400 euros. Le titulaire n'aurait cependant pas été couvert par ce plafond en cas de négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition avait été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol.
Le plafond de 400 euros était réduit à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros au premier janvier 2003.
Votre commission avait adhéré au plafond de responsabilité et à son calendrier d'abaissement progressif constatant que le niveau de 150 euros proposé à partir du 1 er janvier 2003 était conforme à celui préconisé par la commission européenne dans sa recommandation du 30 juillet 1997.
Elle avait en revanche considéré que les conditions fixées pour priver le titulaire de la carte du bénéfice de ce plafond conduisait à déresponsabiliser ce titulaire en exigeant une faute lourde de sa part et en lui laissant dans tous les cas un délai de deux jours francs pour faire opposition. Elle avait estimé qu'il revenait au titulaire de la carte de prendre toutes les précautions nécessaires relatives à la garde de sa carte et de faire opposition dès qu'il constatait le vol ou la perte de cette dernière.
Outre une codification à l'article L. 132-3 du code monétaire et financier , le Sénat avait donc apporté deux modifications de fond à cet article, s'agissant des conditions de non application du plafond de responsabilité :
- il avait visé la négligence fautive plutôt que la négligence constituant une faute lourde ;
- il avait remplacé l'exigence pour le titulaire de procéder à l'opposition dans un délai uniforme de deux jours francs n'ayant pas une véritable signification, par celle d'effectuer l'opposition dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de sa carte .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à l'exigence d'une faute lourde conditionnant la non application du plafond de responsabilité.
Elle a en revanche admis, comme l'avait souhaité le Sénat, que le délai d'opposition devait être apprécié au cas par cas en fonction des habitudes d'utilisation de la carte.
Elle a cependant précisé, à titre indicatif, que « lorsque le contrat entre le titulaire et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge.. ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte ». Le rapporteur de l'Assemblée nationale a interprété cette rédaction un peu ambiguë comme signifiant que des dispositions contractuelles ne pouvaient pas fixer un délai maximal d'opposition inférieur à deux jours francs.
Votre commission estime, comme en première lecture, que la notion de faute lourde est excessive et qu'elle risque de déresponsabiliser le titulaire de la carte.
Elle rappelle que l'actuel contrat type utilisateur mis au point par le groupement cartes bancaires prévoit une responsabilité non plafonnée en cas de faute ou d'imprudence de la part du titulaire et que la charte du 22 février 2001 visait la simple négligence.
Votre commission vous proposera donc un premier amendement supprimant l'exigence de la faute lourde afin de revenir à la faute simple comme condition de non application du plafond de responsabilité.
Elle vous proposera un deuxième amendement explicitant la mention ajoutée par l'Assemblée nationale relative aux conditions contractuelles de fixation du délai d'opposition afin de faire ressortir clairement, d'une part, que la fixation contractuelle fait exception au principe général de détermination du délai au cas par cas et, d'autre part, qu'aucune disposition contractuelle ne peut prévoir de délai inférieur à deux jours francs. En pratique, il semblerait d'ailleurs que les émetteurs envisageraient de proposer des contrats ne fixant pas de délai.
Votre commission vous proposera enfin un troisième amendement corrigeant une erreur de rédaction. Le texte du présent article vise en effet les habitudes d'utilisation de la carte « de paiement » semblant exclure les cartes de retrait, alors que la référence, figurant en tête de l'article, à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, lequel mentionne les deux types de cartes, démontre que la disposition proposée a vocation à s'appliquer aux unes comme aux autres.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ter ainsi modifié .
Article 7 quater
(art. L. 132-4 du code monétaire et
financier)
Responsabilité en cas de fraude sans dépossession
d'une carte
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, fixe les responsabilités financières respectives de l'émetteur d'une carte et du titulaire de celle-ci en cas d'utilisation frauduleuse de la carte sans dépossession .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale insérait un article L. 121 -84 dans le code de la consommation.
Peu clair à la lecture, il prévoyait que la responsabilité du titulaire n'était pas engagée si la carte avait été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique.
Il indiquait ensuite que la seule utilisation du code confidentiel ou de tout autre élément d'identification similaire n'était pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il avait agi avec une négligence constituant une faute lourde.
Il précisait enfin que l'émetteur devrait rembourser au titulaire les sommes contestées, sans frais, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation écrite du titulaire.
En première lecture, le Sénat , outre la codification de cet article à l' article L. 132-4 du code monétaire et financier, avait introduit plusieurs modifications à cet article dans le souci de ne pas porter atteinte au principe français de l'irrévocabilité des paiements par carte :
- s'agissant des paiements effectués avec identification électronique, il avait précisé que seule une utilisation frauduleuse du code confidentiel permettrait au titulaire de la carte de ne pas être responsable d'un paiement ;
- il avait distingué plus clairement les deux cas où le titulaire d'une carte pourrait contester un paiement et demander à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est allé dans le sens souhaité par le Sénat. Elle a notablement modifié cet article, sur proposition de sa commission des Lois.
Elle a distingué les cas d'utilisation de la carte à distance et ceux d'utilisation de la carte dans le cadre d'opérations de paiement en « face à face » ou de retrait.
Dans le cas de vente à distance , elle a prévu que la responsabilité du titulaire ne serait pas engagée si le paiement contesté était effectué frauduleusement, sans utilisation physique de la carte. Cette rédaction permet opportunément d'éviter de remettre en cause les paiements à distance effectués à l'aide de lecteurs de carte sécurisés tels les Cyber-com. Le titulaire de la carte serait au contraire entièrement protégé contre une utilisation frauduleuse de son numéro de carte.
Dans le cas d'opérations de proximité , le texte précise que la responsabilité du titulaire ne serait pas engagée si sa carte a été contrefaite et s'il se trouve en possession de celle-ci au moment de l'opération contestée.
Dans ce dernier cas, le titulaire d'une carte serait ainsi protégé des fraudes telles celles à la « white plastic », possibles sur certains terminaux de paiement ou de retrait encore existants. Un code confidentiel aura pu être frappé. La preuve de la contrefaçon reviendrait à la banque. M. Jean-Pierre Brard a jugé utile de préciser lors du débat à l'Assemblée nationale que le remboursement par la banque des sommes contestées ne serait pas conditionné par le dépôt d'une plainte, même si celui-ci ne pourrait que participer à établir la bonne foi du titulaire de la carte.
Votre commission estime que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale concilie de manière satisfaisante le caractère irrévocable des paiements par carte avec la protection des utilisateurs de cartes contre la fraude .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quater sans modification .
Article 7 quinquies
(art. L. 132-5 du code monétaire
et financier)
Remboursement des frais supportés par la victime d'une
fraude
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, précisait que l'émetteur est tenu de rembourser au titulaire de la carte la totalité des frais qu'il a supportés en cas d'utilisation frauduleuse.
Il insérait à cet effet un nouvel article L. 121-85 du code de la consommation.
En première lecture, le Sénat avait transféré cette disposition dans un nouvel article L. 132-5 du code monétaire et financier. Il avait également cerné la notion de frais remboursables en listant les frais concernés (frais d'opposition et de renouvellement de la carte, frais liés au fonctionnement du compte) pour éviter que ne soit demandé le remboursement de frais non bancaires.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , craignant que l'énumération ne soit pas exhaustive, a préféré prévoir le remboursement de la totalité des frais bancaires.
Cette formulation semble effectivement préférable à une énumération et correspond parfaitement à l'objectif recherché.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quinquies sans modification .
Article 7 sexies
(art. L. 132-6 du code monétaire et
financier)
Délai de réclamation
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, accordait au titulaire d'une carte un délai minimal de 62 jours pour effectuer une réclamation, ce délai pouvant être porté à 120 jours.
Il insérait à cet effet un article L. 121-86 dans le code de la consommation.
Le délai de 62 jours avait été retenu par l'Assemblée nationale comme permettant au titulaire d'avoir été en mesure de prendre connaissance de deux relevés de comptes, y compris aux mois de juillet et août.
En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de l'article le codifiant à l'article L. 132-6 du code monétaire et financier et précisant que la réclamation devait être effectuée dans un délai légal de soixante-dix jours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours. Le délai de soixante-dix jours tenait compte des délais d'acheminement du courrier.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a opportunément précisé que les délais de soixante-dix et de cent vingt jours se décomptaient à partir de l'opération contestée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sexies sans modification .