A N N E X E S


ANNEXE N° 1
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CONTRIBUTION ÉCRITE DE L'UPA DU 28 JUIN 2001

Note à destination de la Commission des Affaires Sociales du Sénat 17 ( * )

Paris, le 28 juin 2001

OBJET : Observations de l'UPA sur les articles 29 à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale relatifs à la prévention des licenciements

La Commission des affaires sociales du Sénat a souhaité connaître les observations de l'UPA sur les dispositions relatives à la prévention des licenciements.

Les nouvelles dispositions adoptées dans le cadre d'une deuxième délibération à l'Assemblée nationale constituent une réponse, avant tout politique, aux plans sociaux de grandes entreprises comme Danone, Marks et Spencer et AOM.

À l'occasion de son entretien avec le Premier Ministre, l'UPA a vivement regretté que les partenaires sociaux sur une réforme importante du droit applicable aux « plans sociaux » et au licenciement économique, n'aient pas été consultés en amont.

Cet événement pose une nouvelle fois la question du rôle des partenaires sociaux, qui est en débat dans le cadre de la refondation sociale et de la négociation sur « les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective ».

En outre, l'UPA ne peut que déplorer l'adoption de mesures générales, applicable à toutes les entreprises, pour répondre à des situations particulières d'entreprises de grande taille.

Le législateur légifère, dès lors qu'il s'agit de droit social, droit du travail ou de droit économique, en fonction d'une perception uniforme du monde de l'entreprise, sans tenir compte des spécificités des plus petites d'entre elles.

Or, la moyenne du nombre de salariés dans les entreprises artisanales est de trois salariés. Les rapports entre le chef d'entreprise et ses salariés ne sont pas de même nature dans une entreprise familiale et dans une entreprise plus importante.

L'artisan employeur exerce à la fois la production, la vente, la gestion de son entreprise. Il ne dispose d'aucun service des ressources humaines, ni d'un conseil juridique expert en droit social et du travail.

Il est donc la première victime de l'inflation législative et de la complexité croissante du droit du travail en France, qui se traduisent par une augmentation régulière des contentieux devant les conseils de prud'hommes, liés, en particulier, aux irrégularités de procédure.

SECTION I

Prévention des licenciements

Article 29 A
Remplacement du « plan social » par
le « plan de sauvegarde pour l'emploi »

Observation de l'UPA

Ce changement de terminologie n'appelle pas d'observation particulière.

Article 29
Extension de la négociation de branche sur la formation

Cet article élargit la négociation de branche aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle qui doit porter sur les actions permettant d'assurer :

- l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;

- le développement des compétences ;

- la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises de la branche, compte tenu de l'évolution prévisible des métiers.

La négociation de branche porte également sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle, ainsi que les suites données à celui-ci.

Observations de l'UPA

Sur le fond, l'UPA est favorable à tous les dispositifs qui permettent d'adapter les salariés à l'évolution de l'emploi, mais sur la forme, l'UPA considère que ces problèmes relèvent de la responsabilité des partenaires sociaux.

Article 30
Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

Les entreprises, dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pourront bénéficier d'un dispositif d'appui-conseil cofinancé par l'Etat pour mener les études nécessaires à la conception de leur plan.

Observations de l'UPA

Cet article semble peu adapté aux entreprises artisanales compte tenu de la taille de ces catégories d'entreprises. Pour être efficace, il aurait été préférable d'envisager un appui des branches professionnelles.

Article 31
Négociation sur la réduction du temps de travail préalable£
à l'établissement d'un plan social

Cet article dit « amendement Michelin » oblige les entreprises, préalablement à l'établissement d'un plan social, à conclure un accord de réduction du temps de travail, ou à défaut, à engager des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. En cas de non-respect de ces conditions, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel peuvent saisir le juge qui peut prononcer la suspension de la procédure.

Observations de l'UPA

Les grandes entreprises appliquent toutes des accords de réduction du temps de travail, cette mesure apparaît donc aujourd'hui dépassée.

L'UPA a exprimé son désaccord au caractère obligatoire du passage aux 35 heures. Dans le même esprit, l'UPA ne peut être qu'en désaccord avec cette nouvelle mesure dirigiste, même si les entreprises artisanales sont rarement concernées par les plans sociaux.

Article 31 bis

Cet article est applicable aux entreprises de 100 salariés et plus et ne concerne donc pas les entreprises artisanales.

Article 31 ter

Cet article ne concerne pas les entreprises artisanales.

SECTION II
Droit à l'information des représentants du personnel

Cette section, qui regroupe les articles 32 A à 32 quater, vise à renforcer les pouvoirs du comité d'entreprise à travers une modification des articles L.431 et L.432 du code du travail et ne concerne donc pas les entreprises artisanales.

De même, la procédure de médiation concerne les entreprises de plus de 100 salariés.

SECTION III
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Article 32 A (nouveau)
Nouvelle définition du licenciement économique

Cet article instaure une nouvelle définition restrictive du licenciement économique.

Sera désormais considérée comme licenciement économique, une suppression, transformation ou modification substantielle du contrat de travail consécutive à :

- des difficultés économiques sérieuses et n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen,

- des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise,

- des nécessités de réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

La suppression du terme « notamment » réduit considérablement la marge d'appréciation du licenciement économique.

Observation de l'UPA

Cette nouvelle définition du licenciement économique réduit considérablement la marge d'appréciation du licenciement économique au sein même de l'entreprise, quelle que soit sa taille.

Contrairement à la justification exprimée par le Gouvernement qui souhaite, par cette nouvelle définition « refuser au juge la légitimation économique des licenciements », ce nouveau texte va conférer un pouvoir décisionnelle accru au juge. En effet, l'appréciation du caractère « sérieux » des difficultés rencontrées par l'entreprise reste extrêmement subjective.

L'UPA regrette vivement la perte du pouvoir d'appréciation que constitue, pour un chef d'entreprise, la possibilité d'apprécier lui-même, la gravité de la situation économique dans laquelle se trouve son entreprise.

Cette contrainte nouvelle qui pèsera sur le chef d'entreprise se justifie d'autant moins pour les entreprises artisanales, qu'aucune d'entre elles n'utilise le licenciement comme une variable d'ajustement économique. Le licenciement, est toujours vécu par le chef d'entreprise artisanale, comme un échec. Il convient en outre de rappeler que le chef d'entreprise ne peut déléguer cette tâche à un spécialiste du droit dont il ne dispose pas au sein de son entreprise.

Cette nouvelle définition, source de contentieux, ne fera qu'allonger et compliquer les procédures, ce que les petites entreprises, tenues à une grande réactivité par rapport au marché, ne peuvent économiquement se permettre.

Article 33
Droit au reclassement avant tout licenciement économique

Cet article inscrit dans la loi un principe de l'obligation de recherche de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe interne.

Observation de l'UPA

Cette mesure n'est pas pertinente pour les petites entreprises.

Article 33 bis
Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements économiques

Cet article retire la notion de qualités professionnelles des critères pouvant êtres retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.

Observation de l'UPA

Cette mesure est anti-économique au moment où l'entreprise doit fournir des efforts particuliers pour redresser sa situation. Elle apparaît, en outre, peu applicable dans les faits, notamment pour les entreprises artisanales.

Article 33 ter
Caractère irrégulier de la procédure de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation des délégués du personnel inexistant dans l'entreprise

Cet article considère comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.

Dans les entreprises de onze salariés et plus où les délégués du personnel ne sont pas désignés et où aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant de ce fait sans que les obligations de consultation n'aient été respectées, sera considéré comme irrégulier.

Le salarié ainsi licencié aura droit à une indemnité nouvelle correspondant à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.

Observations de l'UPA

Cette mesure est particulièrement pénalisante pour les entreprises artisanales, dès lors que la très grande majorité des entreprises artisanales de plus de 11 salariés n'ont pas de délégués du personnel.

De même que la plupart d'entre elles n'établissent pas de procès-verbal de carence.

Concrètement, cette disposition se traduira pour les entreprises artisanales par un renchérissement du coût du licenciement, alors que tout licenciement est généralement lié à une situation financière très préoccupante, ou à une cessation d'activité d'une entreprise qui ne trouve pas de repreneur.

En effet, le dialogue social au sein des entreprises artisanales s'établit directement entre le chef d'entreprise et les salariés, sans passer par des institutions représentatives du personnel.

C'est pourquoi un certain nombre d'organisations professionnelles de branche relevant de l'UPA ont mis en place des dispositifs permettant un dialogue social au niveau régional.

En outre nos chefs d'entreprise ne peuvent être des spécialistes du droit du travail, et les excès de formalisme en ce domaine pénalise nos petites structures.

L'UPA souhaite une suppression de ce dispositif, qui témoigne d'une méconnaissance totale du mode de fonctionnement des petites entreprises et de l'absence de prise en compte de ses spécificités.

Article 34 A et article 34
Conséquences de la nullité du licenciement et contenu du plan social dans les entreprises de cinquante salariés au moins

Ces deux articles ne concernent pas les entreprises artisanales.

Article 34 bis A (nouveau)
Calcul de l'indemnité de licenciement

Le taux de cette indemnité sera différent suivant le motif du licenciement et sera fixé par voie réglementaire.

Observation de l'UPA

L'UPA regrette cette nouvelle complexité et est hostile au renchérissement du coût du licenciement qui est le plus souvent, dans les entreprises artisanales, consécutif à une situation financière et économique difficile.

Article 34 bis B (nouveau)

Cet article concerne les seules entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprises.

Article 34 bis C
Renforcement de l'information des représentants
du personnel sur le plan de reclassement.

Cette mesure ne concerne pas les entreprises artisanales.

Article 34 bis D
Modification des conditions de la notification à l'autorité administrative de la procédure de licenciement d'au moins dix salariés
dans une période de trente jours
.

Observations de l'UPA

Le licenciement de plus de dix salariés dans un délai de trente jours ne peut concerner qu'une entreprise artisanale en dépôt de bilan ou en cessation d'activité liée, notamment, à l'absence de repreneur.

Dans ces circonstances particulières, l'alourdissement de la procédure de licenciement prévue par cet article est inadapté et inutile.

Article 34 bis F (nouveau)

Cet article vise les entreprises occupant entre cinquante et mille salariés.

Article 34 bis

Cet article vise les entreprises d'au moins mille salariés.

* 17 Compte tenu du délai très court qui a présidé à l'organisation des auditions, l'UPA n'a pu se faire représenter mais a souhaité faire parvenir une contribution écrite.

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