B. L'AUTORITÉ RENFORCÉE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

. le mode de désignation

Dans le cadre des dispositions en vigueur, le président de la Commission est désigné d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres ; cette désignation est ensuite approuvée par le Parlement européen. La nécessité d'un consensus au sein des Etats membres peut conduire à aligner le choix sur le plus petit dénominateur commun des exigences des Etats ; elle ne permet pas toujours de fixer le choix sur la personnalité qui s'accorderait le mieux à une vision ambitieuse pour l'Europe. Les conditions de la succession de M. Jacques Delors avaient été révélatrices de ces difficultés.

Le traité de Nice permet au Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement de désigner à la majorité qualifiée le président de la Commission ainsi d'ailleurs que les autres commissaires (art. 214 CE). Ces derniers devront cependant être choisis conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. L'application de la majorité qualifiée ne saurait en effet avoir pour effet de nommer un commissaire contre le voeu de l'Etat dont il est le ressortissant.

Il appartiendra également au Conseil de se prononcer à la majorité qualifiée pour désigner le remplaçant d'un commissaire démissionnaire ou décédé. Il doit cependant statuer à l'unanimité s'il fait le choix de ne pas procéder au remplacement (art. 215 CE) ;

. le renforcement du pouvoir hiérarchique du président

L'autorité du président, confortée par le traité d'Amsterdam, s'est traduite principalement à travers deux dispositions :

- les commissaires sont désignés par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission (art. 214 § 2 CE) ;

- la Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président (art. 219 CE) ;

Aux termes du traité de Nice, les pouvoirs du président sont renforcés par trois mesures complémentaires :

- il décidera de l'organisation interne de la Commission afin « d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action » ; ainsi il lui reviendra de répartir les responsabilités entre les commissaires et de les remanier, le cas échéant, en cours de mandat. Les membres exercent leurs responsabilités sous l'autorité du président (art. 217, § 2 CE) dans le silence des textes, la pratique laisse aujourd'hui aux gouvernements et au président désigné de la Commission la responsabilité d'attribuer les portefeuilles lors de la constitution du collège ;

- il nomme les vice-présidents parmi les membres de la Commission ; actuellement, la Commission peut nommer deux vice-présidents (art. 217 § 3 CE)  ;

Si le renforcement des pouvoirs hiérarchiques du président n'a pas, lors de la CIG, rencontré d'opposition, certaines difficultés étaient apparues en revanche pour fixer le nombre de vice-présidents -certaines délégations refusaient une augmentation du nombre de vice-présidents de 2 à 5 ; dès lors, aucun chiffre n'a été fixé pour le nombre de vice-présidents.

- enfin, il peut obtenir la démission d'un membre de la Commission (art. 217 § 4 CE).

Le traité de Nice conforte ainsi de manière significative les évolutions engagées par le traité d'Amsterdam : le président de la Commission n'est plus « primus inter pares » ; le pouvoir hiérarchique qu'il incarne désormais devrait permettre de conjurer les risques liés à l'augmentation des effectifs de la Commission.

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