Art.
78
(art. L. 213-4 du code du travail)
Contreparties au travail de nuit
et durée du travail
Objet : Cet article vise à préciser le régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit, en assimilant une durée de travail des travailleurs de nuit inférieure à celle des travailleurs de jour à un repos compensateur.
Cet article, introduit au Sénat en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé, a été supprimé à l'Assemblée nationale.
Il tend pourtant à apporter une utile précision à la notion de « contreparties au travail de nuit », introduite dans notre législation par la loi précitée du 9 mai 2001 à l'article L. 213-4 du code du travail.
L'article L. 213-4 prévoit en effet que ces contreparties, qui doivent être prévues dans l'accord mettant en place le travail de nuit, sont accordées « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ». Or, la notion de repos compensateur mérite d'être clarifiée. Il est notamment nécessaire de prendre en considération le cas des entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit, mais qui font bénéficier à leurs travailleurs de nuit d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour. Dans un tel cas, cette durée de travail inférieure doit être assimilée à un repos compensateur.
Votre commission tient néanmoins à apporter une modification par rapport à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, pour prendre en compte une judicieuse observation formulée par M. Gérard Terrier dans son rapport.
Il importe en effet de préciser que la période de référence prise en considération pour le calcul de la durée du travail -période de référence non précisée dans la rédaction initiale de cet article- est la durée hebdomadaire de travail telle que définie à l'article L. 213-3 du code du travail.
Cette précision étant apportée, votre commission ne doute pas que cette nouvelle rédaction satisfasse les objections soulevées par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans une rédaction légèrement modifiée.
Art.
79 (nouveau)
Ratification de l'ordonnance n° 2001-173 du 22
février 2001
Objet : Cet article vise à ratifier l'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 tendant à transposer la directive européenne du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La loi d'habilitation du 3 janvier 2001 a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnances plusieurs directives européennes dont la directive 92-85-CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Cette ordonnance a été publiée le 24 février 2001. Le présent article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise en conséquence à la ratifier.
Le dispositif de protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes mis en place par l'ordonnance est similaire à celui de protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant la nuit introduit, à l'initiative du Sénat, par la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il repose sur une double logique :
- l'aménagement du cadre de travail de la salariée
Dès lors que la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché dans une période n'excédant pas un mois après son retour de congé légal postnatal est exposée à certains risques, l'employeur est tenu d'aménager son poste de travail ou de l'affecter temporairement à un autre poste de travail. Si ces solutions sont impossibles, le contrat de travail est alors temporairement suspendu.
- l'assurance d'une garantie de rémunération
Si le contrat de travail est suspendu, la salariée bénéficie d'une allocation journalière spécifique versée par l'assurance maladie au titre de l'assurance maternité. Elle est complétée par une indemnisation à la charge de l'employeur.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait finalement choisi de retenir le dispositif adopté au Sénat, même si elle s'interroge sur l'intérêt d'avoir retenu la procédure des ordonnances en la matière.
Il est vrai que la position du Gouvernement pour transposer cette directive a été pour le moins mouvante.
Initialement, en effet, la transposition de la directive devait se faire dans le présent projet de loi. Les articles 60 et 61 avaient un tel objet. Mais le Gouvernement choisissait en définitive de les retirer, le 12 décembre 2000, préférant suivre parallèlement la voie des ordonnances. L'ordonnance ayant été publiée, le présent projet de loi devient le support non plus de la mesure, mais de la ratification de la mesure. On aurait pu imaginer une procédure plus simple et plus transparente...
Votre commission observe également que la procédure retenue pour sa ratification n'est guère plus arrêtée.
Le Gouvernement a en effet déposé, le 9 mai 2001, sur le bureau du Sénat un projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du travail. Et, parmi les ordonnances en question, figure la présente ordonnance du 22 février 2001.
Mais, dès le 23 mai, le Gouvernement choisissait d'introduire le présent article, par voie d'amendement, visant lui aussi à ratifier cette ordonnance du 22 février 2001.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du travail apparaît donc d'ores et déjà caduc, sa durée de vie n'ayant pas dépassé deux semaines...
Sur le fond en revanche, votre commission avait tenu à formuler deux importantes observations sur le dispositif initialement envisagé par le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi d'habilitation.
« En premier lieu, il est nécessaire d'étendre ces mesures non seulement aux femmes en état de grossesse médicalement constaté, mais aussi aux femmes allaitant, pour être en exacte conformité avec la directive.(...)
« Enfin, par souci de cohérence, l'ordonnance devra prendre en compte l'éventuelle nouvelle législation sur le travail de nuit des femmes et notamment les dispositions relatives au reclassement temporaire ou à la suspension temporaire du contrat de travail des femmes enceintes ou ayant accouché, travaillant la nuit ». 52 ( * )
Votre commission ne peut donc que se féliciter d'avoir été entendue par le Gouvernement, celui-ci ayant modifié sur ces deux points son dispositif initialement très restrictif.
Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.
* 52 Avis n° 35, présenté par M. André Jourdain (2000-2001), p. 28.