Art
40 bis
Validation des acquis dans la fonction publique
Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Daniel Eckenspieller, vise à permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par les fonctionnaires, antérieurement à leur recrutement dans l'une des trois fonctions publiques, pour leur classement dans les grilles de la fonction publique.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles.
Pour sa part, votre commission ne vous proposera pas de le rétablir. Certes, elle considère que cet article aborde un réel problème : celui du recrutement dans les fonctions publiques des personnes ayant déjà une expérience professionnelle, recrutement qui serait à l'évidence une source d'enrichissement pour les fonctions publiques.
Elle constate également qu'il permettrait d'apporter une réponse à la question que ne manquera pas de se poser le Gouvernement à propos de l'avenir des emplois-jeunes. Le Gouvernement vient en effet d'annoncer son souci de permettre le développement de la validation des acquis professionnels, mais aussi l'adaptation des conditions d'accès à la fonction publique. Reste que les modalités pratiques sont loin d'être définies et risquent d'être passablement restrictives. Ainsi le développement de la validation des acquis se résumerait pour les emplois-jeunes à une simple « généralisation de l'attestation d'activité déjà expérimentée dans dix régions 27 ( * ) » . On est bien loin du compte. La validation aurait-elle pour forme la réhabilitation du livret ouvrier de sinistre mémoire ? Il semble bien, on le voit, que cette déclaration d'intention cache l'absence de solutions pratiques.
Pour autant, il n'est pas sûr que la solution proposée par cet article soit la plus pertinente.
D'une part, il introduit en effet une confusion sur la nature de la validation. Celle-ci consiste à prendre en compte l'expérience professionnelle pour obtenir un diplôme ou un titre et non pour obtenir un poste ou une rémunération.
D'autre part, il introduit une entorse au principe d'égalité d'accès à la fonction publique par la voie du concours, en prévoyant un recrutement « par voie directe » sans pour autant en préciser les modalités.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de supprimer conforme cet article.
Art.
41
(art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)
Validation
des acquis en vue de l'acquisition de diplômes
ou titres à
finalité professionnelle et répertoire national
des
certifications professionnelles
Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, à l'exception des diplômes et titres de l'enseignement supérieur. Il prévoit également la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et définit le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement homologués.
En première lecture, le Sénat avait sensiblement modifié la rédaction du présent article, qui propose une nouvelle rédaction des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
L'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a permis d'aboutir à une convergence sur certains points, même si des désaccords sensibles demeurent par ailleurs.
Art. L. 335-5 du code de l'éducation
Cet article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction, détermine les conditions de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention des diplômes et titres de l'enseignement technologique.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rallié à plusieurs dispositions introduites par le Sénat :
- l'extension de la procédure de validation aux non-salariés et notamment aux conjoints collaborateurs ;
- la définition dans la loi des principes généraux de composition des jurys de validation qui doivent être largement ouverts aux professionnels ;
- la précision de la procédure de validation qui exige nécessairement un entretien avec le candidat et qui peut le cas échéant prendre la forme d'une mise en situation de travail réelle ou reconstituée 28 ( * ) ;
- l'extension des possibilités de dispense de titres ou de diplômes requis pour préparer certains certifications aux établissements publics ayant une mission de formation.
Votre commission se félicite de ces points d'accord qui permettront d'affermir la portée pratique du dispositif de validation tout en assurant sa professionnalisation.
Aussi, elle ne peut que regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas suivi le Sénat dans ses autres propositions.
Deux apports ont ainsi été supprimés par nos collègues députés :
- le premier, qui a fait l'objet d'un long débat en première lecture au Sénat, est relatif au délai minimal d'activité professionnelle ouvrant droit à validation des acquis. Le Sénat est en effet favorable à un délai modulable, fixé par l'autorité délivrant la certification et qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois ans. Il s'agit ici d'assurer la qualité de la validation en l'assortissant d'un réelle exigence d'expérience professionnelle préalable. C'est un point fondamental ;
- le second, plus anecdotique, est relatif à l'exigence d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation que le Sénat avait souhaité supprimer, celle-ci étant bien souvent très délicate à mettre en oeuvre.
Votre commission vous propose de rétablir ces deux dispositions par voie d'amendement. Elle vous proposera également d'adopter un amendement rédactionnel tendant à corriger une erreur matérielle introduite l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Art. L. 335-6 du code de l'éducation
L'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction, prévoit une refonte du système français de certification, remplaçant l'actuelle liste d'homologation par un répertoire national des certifications professionnelles, et précise les conditions de création des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat.
Sur ces points, les convergences entre les deux assemblées sont plus limitées.
En première lecture, le Sénat a en effet tenu à apporter trois modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :
- mise en place d'une obligation de consultation préalable des partenaires sociaux, dans le cadre des commissions professionnelles consultatives, sur la création de tout nouveau titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat. Une telle disposition est loin d'être superfétatoire -comme l'estime le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport écrit- puisque l'inscription dudit titre ou diplôme au répertoire national des certifications n'est pas obligatoire, ni par voie de conséquence son examen par la commission nationale de certification professionnelle ;
- unification de la procédure d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire national ;
- définition dans la loi des principes généraux de la composition de la commission nationale de la certification professionnelle.
Mais, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée aux deux dernières de ces trois modifications pour revenir à son texte de première lecture.
Votre commission tient ici à rappeler les raisons l'ayant incité à proposer de telles modifications et à lever, ce faisant, certains malentendus.
S'agissant de l'unification de la procédure d'enregistrement, le rapport de l'Assemblée nationale a considéré qu'une telle mesure était « sans utilité » et qu'elle aboutirait à créer un double examen des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat.
Cette analyse ne peut pourtant être valablement défendue.
D'une part, il existe une évidente contradiction entre le souci affiché de faire de la commission nationale l'organe pilote de la certification et la mise en place d'une procédure qui exclurait environ la moitié des titres existant du champ de compétences de cette commission.
D'autre part, l'unification de la procédure ne se traduira pas par un double examen à l'identique des certifications délivrées au nom de l'Etat. Les avis portés par les instances consultatives paritaires et par la commission nationale ne relèveront à l'évidence pas de la même logique. Les premiers, par nature très sectoriels, visent à assurer la cohérence entre la nature du diplôme et les besoins de la profession. Les seconds, plus généraux, auront pour fonction d'évaluer le positionnement du diplôme, au-delà du cadre strict de la profession, dans l'ensemble des certifications existantes. Ils ne sont donc en aucun cas redondants.
S'agissant de la composition de la commission, Mme Nicole Péry a fait valoir que « le Conseil d'Etat avait considéré que la composition de la commission nationale relevait du domaine réglementaire ». Votre commission n'a bien entendu pas ici l'intention de remettre en cause l'avis éclairé du Conseil d'Etat. Il ne s'agit pas pour elle de définir de manière exhaustive la liste de membres de la commission nationale, comme le fait par exemple le décret du 8 janvier 1992 pour la commission technique d'homologation. Il s'agit d'en fixer les principes directeurs afin d'assurer une large représentation des professionnels qui sont les plus à même d'identifier les besoins en certifications du marché du travail.
Dès lors, votre commission proposera, en deuxième lecture, les deux mêmes amendements qu'en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 27 Communiqué de presse du 6 juin 2001
* 28 L'Assemblée nationale a toutefois souhaité préciser, à l'initiative du Gouvernement, que cette mise en situation professionnelle doit être prévue par l'autorité délivrant la certification.