Art.
28 octies (nouveau)
(article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984)
Intégration de certains contractuels
dans la fonction
publique territoriale
Objet : Cet article a pour objet de procéder à des titularisations dans la fonction publique territoriale.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Sur proposition de M. Gaëtan Gorce, reprise par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel ayant pour objet de permettre un certain nombre de titularisations dans la fonction publique territoriale.
A cette fin, le présent article additionnel ajoute un II à l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le I de cet article dispose que peuvent être titulaires, sur leur demande dans un emploi équivalant à celui qu'ils occupent dans les collectivités territoriales, les agents non titulaires :
- affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984 ;
- ayant la qualité d'agent publique sans interruption depuis leur recrutement dans le service ;
- occupant un emploi permanent dans les collectivités territoriales ou bénéficiant de certains congés.
Cette titularisation peut être effective, sous plusieurs réserves :
- justifier d'au moins cinq années de service effectif dans cette collectivité sur les huit dernières années ;
- avoir accompli un service de deux années dans un emploi permanent d'un service de l'Etat ;
- justifier des titres et diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre de cet emploi ;
- remplir les conditions posées par certaines dispositions du statut général des fonctionnaires.
Le II de cet article prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnées aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
II - La position de votre commission
Votre commission des Affaires sociales, rarement confrontée à des questions de droit de la fonction publique, constate néanmoins la précision du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Elle s'interroge toutefois sur l'impact réel d'un tel article.
Les personnels non titulaires, entrés en service avant le 27 janvier 1984, remplissant les conditions d'ancienneté et d'expérience posées par ce texte et n'ayant pas déjà exercé leur « droit d'option », c'est-à-dire leur faculté d'être titulaires, doivent, selon toute hypothèse, constituer une « communauté » restreinte.
A ce titre, votre commission des Affaires sociales constate que cet article a été adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et sans avoir été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Votre commission constate, en outre, que le président de séance, M. Yves Cochet, a déclaré, suite à l'adoption de cet article « il va y avoir du travail en troisième lecture ! ».
Votre commission qui n'ose penser que le Parlement puisse être saisi d'une mesure à la portée « confidentielle », voire même individuelle, et en l'absence d'évaluation sur le nombre de personnes concernées par ce dispositif, ne souhaite pas faire obstacle à la titularisation d'agents publics ayant manifestement, au regard des conditions posées par l'article, servi les collectivités locales avec un dévouement prolongé.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.