CHAPITRE V
-
Dispositions
diverses
Art. 21 bis A
(nouveau)
(article 115-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984)
Comités techniques paritaires des services
départementaux
d'incendie et de secours
Objet : Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture vise à créer un comité technique paritaire départemental spécifique à chaque service départemental d'incendie et de secours et compétent à l'égard de tous les agents de ce service.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article entend déroger à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui pose le principe d'un seul comité technique pour l'ensemble des agents d'une même collectivité.
L'article 32 prévoit ainsi qu'un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement public employant moins de 50 agents (ou auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités locales comptant moins de 50 agents).
Il est à noter que la collectivité locale peut décider d'instaurer un comité technique paritaire particulier : l'article 32 précité (troisième alinéa) dispose en effet qu'un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant « dans les services ou groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie ».
Il convient toutefois de rappeler que, s'agissant des services d'incendie et de secours, des règles particulières ont toujours été prévues concernant les sapeurs-pompiers professionnels : l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux peuvent déroger aux dispositions de la loi « qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers ».
C'est sur la base de cette disposition dérogatoire qu'a été pris le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels qui dispose qu'un « comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours ».
Le présent article aurait donc pour conséquence de pérenniser les comités techniques paritaires spécifiques aux SDIS tout en étendant leurs compétences à l'ensemble des agents sous statut des SDIS, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers professionnels mais aussi les personnels administratifs, techniques et spécialisés n'ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers.
Il est important de souligner que, contrairement à ce que pourrait laisser croire une déclaration en séance publique de M. Philippe Nauche, rapporteur à l'Assemblée nationale en séance publique, le dispositif ne concernerait pas les sapeurs-pompiers volontaires qui, en tant qu'agents contractuels ne relèvent pas des CTP des agents de la fonction publique.
Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont des personnels sous contrat, il existe seulement, aux termes de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, un comité consultatif départemental compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Les représentants de l'administration sont ceux qui siègent au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels ; les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus par catégorie en fonction de leur grade (arrêté du 6 mai 2000).
On rappellera qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les comités techniques paritaires -qui comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité locale et des représentants du personnel- sont consultés sur les questions relatives à l'organisation, aux conditions générales de fonctionnement des administrations et aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont réunis en particulier « à la suite de tout accident (...) ayant pu entraîner des conséquences graves ».
L'autorité territoriale doit présenter tous les deux ans au moins devant le comité technique paritaire un rapport sur les moyens budgétaires et en personnel disponible dressant notamment le bilan « des recrutements et des avancements ».
Le présent article a été introduit à l'initiative de M. Maxime Gremetz et les membres du groupe communiste sous-amendé à l'initiative du Gouvernement afin de préciser que le comité technique paritaire devait être institué dans le service départemental d'incendie et de secours « quel que soit l'effectif du service » et de prévoir que les comités techniques paritaires actuellement en place demeuraient compétents jusqu'à la date de leur prochain renouvellement.
II - La position de votre commission
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait repoussé un amendement analogue présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, car votre rapporteur avait fait observer que le titre III du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, en discussion à l'Assemblée nationale les 13 et 14 juin 2001, comprenait des dispositions relatives aux SDIS qui offraient un support de discussion mieux adapté que le présent projet de loi.
Le débat à l'Assemblée nationale a fait ressortir un argument nouveau tenant à la proximité de la date des élections au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels. Celles-ci devraient en effet se tenir en novembre 2001 ce qui rendrait ainsi nécessaire l'adoption d'urgence de cette disposition dans le présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article pour des raisons de fond et une raison technique.
Sur le fond, la disposition proposée appelle de vives objections de la part de certains syndicats représentatifs des sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, alors que les CTP ont vocation à traiter de l'organisation et du fonctionnement des SDIS, il est incontestable que les sapeurs-pompiers professionnels, d'une part, et les personnels administratifs techniques et spécialisés, d'autre part, ont des préoccupations souvent différentes : ils n'exercent pas les mêmes missions et ne sont pas soumis aux mêmes régimes de permanence et d'astreinte ; les problèmes liés à l'aménagement des locaux pour assurer la plus grande efficacité des interventions et ceux liés à l'utilisation des matériels de secours sont propres aux sapeurs-pompiers professionnels.
Enfin, des interrogations pèsent sur les modalités suivant lesquelles seront composées les listes de candidats et sur le risque d'une pondération défavorable aux sapeurs-pompiers qui représentent pourtant près de 90 % des effectifs des SDIS.
Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur souligne que la meilleure solution serait de généraliser, à l'instar de ce qui est pratiqué dans certains départements, un système de double CTP au niveau départemental pour les sapeurs-pompiers professionnels et pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés se réunissant soit séparément, soit en commun pour les problèmes relevant d'une discussion commune.
La loi du 26 janvier 1984 offre d'ailleurs une certaine latitude aux collectivités locales pour adapter la configuration des CTP dans l'esprit des lois de décentralisation.
Enfin, la mise en oeuvre de cet article soulève un problème technique important.
Il est clair en effet que l'examen de ce projet de loi ne saurait être terminé avant le mois de novembre au cours duquel il devrait être examiné en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Les dates des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont été fixées au 8 novembre 2001 pour le premier tour et au 13 décembre 2001 pour le second tour par arrêté du 30 mars 2001 (JO du 21 avril 2001, p. 6239) .
Or, les opérations électorales sont précédées d'un certain nombre d'opérations préalables (calcul des effectifs, fixation de la composition de liste, ...) qui se déroulent à partir du mois d'août et qui seraient entièrement remises en cause si la nouvelle composition des CTP des SDIS était rendue applicable pour les prochaines élections.
Calendrier des opérations
électorales
pour le renouvellement des CAP, CTP et CHS
Nature des opérations |
Dates |
Date servant à calculer les effectifs à prendre en compte pour déterminer la composition de l'instance paritaire et pour apprécier le franchissement du seuil de création d'un CTP ou d'un CHS |
Samedi 18 août 2001 |
Date-limite pour fixer la composition du CTP |
Mardi 28 août 2001 |
Date-limite pour le dépôt des listes de candidats |
Jeudi 27 septembre 2001 |
Date-limite de publicité de la liste électorale |
Mardi 9 octobre 2001 |
Date-limite des demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales |
Mercredi 24 octobre 2001 |
Premier tour de scrutin |
Jeudi 8 novembre 2001 |
Date-limite pour les contestations sur la validité des opérations électorales devant le président du bureau central de vote |
Mardi 13 novembre 2001 |
Date-limite de dépôt des listes de candidats pour le second tour |
Jeudi 15 novembre 2001 |
Second tour de scrutin |
Jeudi 13 décembre 2001 |
Date-limite pour les contestations sur la validité des opérations électorales devant le président du bureau central de vote |
Mardi 18 décembre 2001 |
Source : DGFP
Dans ces conditions, il apparaît impossible de maintenir cet article en l'état compte tenu de la trop grande proximité de la tenue des élections au CTP.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.