Art. 14 quater
(Chapitre VI du
titre IV du livre premier, art. L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de
l'action sociale et des familles)
Création d'un conseil
départemental consultatif des personnes handicapées
Objet : Cet article porte sur les instances de consultation des personnes handicapées au niveau national et départemental.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
L'Assemblée nationale a maintenu les apports du Sénat en première lecture, à savoir :
- le regroupement, dans le code de l'action sociale et de la famille, sous un même chapitre à valeur législative, du c onseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et des futurs c onseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) ;
- la mention de l'insertion professionnelle et de l'accès aux sports, aux loisirs et au tourisme et à la culture dans les thèmes de réflexion des conseils départementaux ;
- la nouvelle mission de recensement du nombre de personnes handicapées dans le département et de la nature de leur handicap, confiée aux CDCPH par un amendement de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen ;
- la mention, à titre provisoire, que les CDCPH sont « informés » du contenu et de la réalisation des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Par ailleurs, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de correction rédactionnelle de M. Philippe Nauche, rapporteur, et un amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon précisant que le CNCPH « veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue aux conseils départementaux consultatifs ». Votre rapporteur constate que cette rédaction permet, de manière opportune, d'établir un lien entre le conseil national et les conseils départementaux, sans pour autant encadrer de manière trop stricte l'activité de ces derniers.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 14 quinquies
(art. L.
5232-3 du code de la santé publique)
Agrément des loueurs ou
revendeurs de matériel de maintien à domicile
Objet : Cet article vise à imposer des obligations de formation ou d'expérience professionnelle aux distributeurs de matériels de maintien à domicile.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En première lecture, au Sénat, cet article avait été amélioré par un amendement de M. Gilbert Chabroux et les membres du groupe socialiste, au profit duquel votre commission avait retiré ses amendements qui poursuivaient les mêmes objectifs ; elle avait en outre fait adopter un sous-amendement afin d'insérer de manière pérenne la nouvelle disposition dans le code de la santé publique.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission afin d'intégrer dans le dispositif les orthèses 17 ( * ) et matériels orthopédiques.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur constate que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale modifie également la nature des obligations imposées aux distributeurs.
En effet, dans sa nouvelle rédaction, cet article inclut une obligation « d'agrément » parmi les obligations imposées aux distributeurs, sans préciser clairement sur quel critère l'agrément serait délivré (qualité des appareils, formation,...).
Par ailleurs, l'expression « d'articles d'orthopédie-orthèse » apparaît imprécise.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui s'efforce d'améliorer la rédaction de l'article en distinguant les orthèses du matériel orthopédique et en supprimant l'obligation « d'agrément » des distributeurs dans la mesure où les conditions de cet agrément ne sont pas fixées dans le texte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
*
17
Orthèse : Appareil d'assistance destiné à corriger
une déficience du système locomoteur.
(Les orthèses se
distinguent des prothèses, qui sont des appareils de suppléance
(Grand Larousse universel).