Art. 10 terdecies (nouveau)
(Art. L. 136-1 du code de la
sécurité sociale)
Modification des règles
d'assujettissement à la CSG et à la CRDS
sur les revenus
d'activité et de remplacement
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, vise à autoriser la ratification de l'ordonnance n° 2001-377, prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, et modifiant les règles d'assujettissement à la contribution sociale généralisé (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et de remplacement.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Estimant que la CSG et la CRDS étaient des impôts, les autorités françaises y assujettissaient les travailleurs frontaliers relevant, du fait de leur activité professionnelle, du régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette interprétation ayant fait l'objet d'un recours introduit par la Commission, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, par deux arrêts en date du 15 février 2000, que l'assujettissement des travailleurs frontaliers au paiement de la CSG et de la CRDS a un caractère discriminatoire, les intéressés payant déjà leur dû à la sécurité sociale du pays où ils travaillent.
La Cour a, plus particulièrement, estimé que ces deux contributions présentent « un lien direct et suffisamment pertinent avec le régime général de sécurité sociale français » et entrent, de ce fait, dans le champ d'application du règlement N° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale.
Par conséquent, et en application du principe de l'unicité de législation applicable posé, en ce domaine, par l'article 13 dudit règlement, la CSG et la CRDS ne peuvent être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes qui, bien que résidant en France, ne sont pas affiliées à un régime français de sécurité sociale. La France avait été ainsi condamnée pour manquement.
Suite à ces arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, le Ministère de l'Economie et des Finances avait annoncé, par communiqué en date du 2 mars 2000, que les sommes déjà versées au titre de la CSG et de la CRDS seraient remboursées aux intéressées sur leur demande.
Parallèlement, le Conseil des ministres a adopté, le 2 mai dernier, l'ordonnance n° 2001-377, dont la ratification constitue l'objet du présent article, et qui modifie l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale afin de mettre en conformité, sous peine d'astreinte, le droit français aux principes posés par le règlement (CEE) n° 1408/71 précité. Seraient désormais assujettis à la CSG les revenus d'activité et de remplacement (article premier de l'ordonnance n° 2001-377) :
- d'une part, des personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (condition existante) et à la « charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » (nouvelle condition) ;
- d'autre part, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France , dans la mesure où leur rémunération est imposable en France (condition existante) et « où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » (nouvelle condition).
Il convient de souligner que cette modification ne concerne que la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. En effet, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui définit les conditions d'assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine (domicile fiscal en France), demeure, quant à lui, inchangé.
Par ailleurs, les personnes assujetties à la CRDS l'étant par référence à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) , les modifications ci-dessus exposées leur sont également applicables.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .