TITRE PREMIER
-
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER
-
Etablissements et institutions de santé

Art. 2 quater A (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Responsabilité du pharmacien assurant la gestion
d'une pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article précise que le pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur est responsable du respect de celles des dispositions du code de la santé publique ayant trait à l'activité pharmaceutique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, est le premier d'une série de sept articles additionnels - les articles 2 quater A à 2 quater G - qui viennent tous modifier l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, relatif aux missions des pharmacies à usage intérieur.

Le premier alinéa de l'article L. 5126-5 prévoit que la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.

L'article 2 quater précise dans cette deuxième phrase qu'il s'agit des dispositions du présent code, c'est-à-dire du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne discerne pas clairement l'intérêt de cet article additionnel qui ne modifie en rien le droit en vigueur. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article L. 5126-5 sont naturellement celles du code de la santé publique, qui régit l'activité pharmaceutique.

La précision apportée par cet article apparaît dès lors inutile.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater B (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article prévoit que l'ensemble des personnes attachées à la pharmacie à usage intérieur sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Cet alinéa prévoit que les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession et qu'ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV du code de la santé publique, c'est-à-dire des préparateurs en pharmacie.

Le présent article complète ces dispositions en précisant qu'ils peuvent également se faire aider « par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions de cette dernière. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance. »

II - La position de votre commission

La formulation retenue par l'Assemblée nationale vise implicitement les personnels paramédicaux (infirmières de bloc et aides-soignants) qui sont en général chargés de la stérilisation des dispositifs médicaux et les techniciens de médecine nucléaire qui assurent la réalisation des produits radio-pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, les personnels médicaux responsables desdites activités.

Tel qu'il est rédigé, le premier membre de phrase relève d'une logique « circulaire » puisqu'il se borne à indiquer que la pharmacie comporte les personnels qui y ont été attachés. Les personnels qui assurent des activités relevant des missions de la pharmacie à usage intérieur sont forcément rattachés à celle-ci et on voit mal ce qu'apporte cette disposition.

La seconde disposition, qui prévoit que l'ensemble de ces personnels sont placés sous l'autorité du pharmacien, est pour le moins ambiguë : il ne peut s'agir en effet que d'une autorité « technique » et non administrative puisque l'autorité du pharmacien à l'égard notamment des personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux ne peut être que celle traditionnellement reconnue aux chefs de service.

Or, en application de l'article R. 5104-28 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, « le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens assistants de cette pharmacie à usage intérieur. »

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est en effet responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.

Dans ces conditions, les dispositions que contient cet article sont inutiles car redondantes avec le droit en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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