INTITULÉ
Il convient de modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tenir compte, à la fois, de l'adoption par l'Assemblée nationale de dispositions relatives aux enfants adultérins et des adjonctions réformant le droit des successions proposées par votre commission.
Le nouvel intitulé pourrait être le suivant « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions ».
Votre commission vous propose d'adopter un nouvel intitulé ainsi rédigé .
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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée .
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
PROPOSITION DE LOI
n° 211 (2000-2001)
présentée par M. Nicolas ABOUT,
visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins ,
ARTICLE 1ER
La section VII du chapitre III du titre 1 er du livre III du code civil est ainsi modifiée :
I. - Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § l - De la nature et de l'étendue des droits du conjoint survivant ».
II. - Les articles 765 à 767 sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :
« Art.765 . - Le conjoint survivant est appelé à la succession, soit seul soit en concours avec les parents du défunt.
« Art.766 . - Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint recueille l'usufruit de la totalité des biens existant au décès.
« Toutefois, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui le concerne, la faculté d'exiger sa part réservataire en pleine propriété, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. Dans ce cas, il abandonne les droits dont il peut être titulaire dans la quotité disponible. L'enfant qui n'a pas déclaré exercer cette faculté dans les six mois du décès est réputé y avoir renoncé.
« Si l'un des enfants est mineur, le délai précédent est porté à un an. En cas d'opposition d'intérêts, il y a lieu à la nomination d'un administrateur ad hoc, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
« Art. 767 . - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la propriété de la moitié des biens de la succession, nonobstant les dispositions de l'article 751.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
« Art. 767-1 . - Si le défunt ne laisse que des ascendants autres que ses père et mère ou des collatéraux, le conjoint recueille la totalité de la succession en propriété. »
I. ARTICLE 2
Après l'article 767-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2 - Du droit du conjoint survivant au maintien de son logement.
« Art. 767-2. - Si, au jour du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou en partie de la succession, il en a de plein droit, pendant l'année qui suit, la jouissance gratuite ainsi que celle des objets mobiliers qui le garnissent. Ce droit peut s'exercer encore que l'époux prédécédé ait disposé de ce logement, soit par testament, soit par acte entre vifs, dont l'effet aurait été reporté jusqu'au décès sans que le conjoint y ait concouru.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, et que les ressources personnelles du conjoint ne lui permettent pas d'en acquitter le prix, les loyers sont payés par la succession pendant l'année qui suit le décès, au fur et à mesure de leur échéance.
« Art. 767-3. - Lorsque le local servant à son habitation dépend de la communauté ayant existé entre les époux ou de la succession du prédécédé, le conjoint survivant peut en demander l'attribution préférentielle, soit en propriété soit en usufruit, ainsi que celle des objets mobiliers garnissant ce local, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
« Cette demande doit être formée dans l'année qui suit le décès.
« Art. 767-4. - L'attribution préférentielle ainsi demandée par le conjoint survivant de la propriété ou de l'usufruit du local servant à son habitation est de droit, à moins que le maintien dans l'indivision n'ait été ordonné en vertu de l'article 815-1 alinéa 2.
« Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, le conjoint pourra, par dérogation aux dispositions de l'article 832 alinéa 10, exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder cinq ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal.
« En cas de vente de l'immeuble, le solde de la soulte devient immédiatement exigible.
« Art. 767-5. - Lorsque l'habitation du conjoint survivant était assurée, au moment du décès, au moyen d'un bail à loyer, et que le droit au bail appartenait indivisément aux deux époux en raison de l'article 1751, ce droit est attribué au conjoint s'il en fait la demande.
« Dans les cas où le défunt était seul titulaire du droit au bail, celui-ci est de plein droit transmis au conjoint survivant.
« Art. 767-6. - Lorsque le logement dépend de la succession du prédécédé et que le conjoint ne peut en jouir à titre de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, ce local peut lui être concédé à bail sur sa demande.
« En cas de conflit, le juge fixe les conditions et la durée du bail. Il peut le prolonger ou le résilier en cours d'exécution si les circonstances le justifient. La demande peut être rejetée si elle excède manifestement les besoins et les facultés du conjoint.
« Ce bail prend fin de plein droit par le décès du preneur.
« La concession de ce bail peut avoir lieu encore que l'époux prédécédé ait disposé de l'immeuble servant au logement, soit par testament soit par acte entre vifs dont l'effet aurait été reporté jusqu'au décès sans que le conjoint y ait concouru. »