EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février 2001 à l'initiative et sur le rapport de M. Alain Vidalies.

Ayant à l'origine pour seul objet d'accroître les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant , elle a été complétée, sur amendement du rapporteur, par une disposition supprimant du code civil toute référence aux enfants adultérins , alignant de ce fait les droits de ces enfants sur ceux de l'ensemble des enfants naturels.

Le Sénat est également saisi d'une proposition de loi de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins. Déposée sur le bureau du Sénat le 31 janvier 2001, elle poursuit des objectifs similaires à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale mais propose des solutions différentes quant à l'étendue et aux conditions d'exercice des droits successoraux du conjoint survivant.

Les objectifs poursuivis par ces deux propositions de loi font l'objet d'un véritable consensus, comme le démontre l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins que les modalités proposées pour accroître les droits du conjoint survivant continuent à alimenter un débat qui dure depuis vingt ans et retarde l'adoption attendue d'une réforme d'ensemble du droit successoral .

La diversification des modèles familiaux rend en effet très difficile l'adoption d'une solution adaptée à toutes les situations. Il ne faut pas méconnaître le fait qu'au delà de questions purement techniques et procédurales, les règles fixées par le législateur pour la dévolution successorale légale sont fondamentales en ce qu'elles reflètent une conception de l'organisation sociale . Déterminer les droits du conjoint survivant conduit ainsi à revoir la place du conjoint par rapport à la famille par le sang, donc celle du mariage par rapport au lignage, et à s'interroger sur les conséquences de la multiplication des familles conjugales recomposées.

I. LA SITUATION ACTUELLE : LE CONJOINT EST LE « PARENT PAUVRE » DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE ET L'ENFANT ADULTÉRIN A DES DROITS LIMITÉS

A. UNE DÉVOLUTION LÉGALE LIMITÉE NE CORRESPONDANT PLUS À LA PLACE DU CONJOINT DANS LA FAMILLE

Les 530 000 décès intervenant chaque année touchent 220 000 couples donc autant de conjoints survivants qui vont être confrontés au règlement de la succession de leur époux.

D'après le recensement de 1999, il y a en France un peu moins de 4 millions de personnes veuves, dont l'écrasante majorité sont des femmes âgées de plus de soixante ans (87% des personnes veuves ont plus de soixante ans et 84% sont des femmes). A cette date étaient cependant décomptés 1490 veuves et 207 veufs de moins de vingt ans.

L'âge moyen d'entrée dans le veuvage était de 73 ans en 1997, 22% des nouvelles personnes veuves ayant plus de 80 ans.

Population veuve en 1999

Effectifs

% de la population totale

% de la population veuve

Population totale

60 184 569

Population veuve

3 853 770

6,41%

100%

Dont Hommes

613 459

1,03%

15,91%

Femmes

3 240 511

5,38%

84,08%

Source INSEE

1. La dévolution successorale légale fait primer la famille par le sang sur le conjoint survivant

a) La méfiance du code civil de 1804 à l'égard du conjoint

Dans le code civil de 1804, la dévolution successorale reposait avant tout sur la parenté. L'héritage avait pour fonction principale d'assurer la conservation du patrimoine dans la famille. Le conjoint, étranger à la lignée, était dès lors considéré avec méfiance et était tenu à l'écart du patrimoine familial.

A la Révolution, le conjoint a perdu tous les avantages matrimoniaux et successoraux dont il pouvait jouir dans l'ancien droit, tel le douaire en usufruit dans les pays de coutume. Le code civil de 1804 ne permettait au conjoint de recueillir des droits successoraux qu'en l'absence d'héritier jusqu'au douzième degré.

Les droits du conjoint ont été par la suite progressivement étendus : la loi du 9 mars 1891 a accordé au conjoint un droit d'usufruit, celle du 3 décembre 1930 lui attribua des droits en propriété en l'absence d'héritier dans une ligne puis celle du 26 mars 1957 l'éleva avant les collatéraux ordinaires dans l'ordre des successibles. L'ordonnance du 30 décembre 1958 fit de lui un véritable héritier en lui conférant la saisine, c'est à dire la faculté d'entrer de plein droit en possession des biens, droits et actions du défunt.

b) Le conjoint ne recueille le plus souvent que des droits limités en usufruit

Au terme de cette évolution, le conjoint survivant jouit pourtant encore de droits particulièrement restreints en l'absence de testament ou de donation ( voir tableau détaillé ci-dessous ).

Le plus fréquemment, il n'hérite que d'une portion limitée de la succession en usufruit .

Le conjoint survivant vient en effet à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles .

A défaut de dispositions particulières de la part du défunt, il n'héritera donc de l'ensemble de la succession en pleine propriété qu'en l'absence, à la fois :

- de descendants du défunt (enfants, petits-enfants...) ;

- de collatéraux privilégiés (frères, soeurs ou descendants de ceux-ci les représentant) ;

- et d'ascendants privilégiés 1 ( * ) ou ordinaires dans les deux lignes paternelle et maternelle ( art. 765 du code civil ).

Il n'héritera de la moitié de la succession en pleine propriété qu'en l'absence à la fois de descendants, de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une ligne ( art. 766 ).

Dans tous les autres cas, le conjoint n'héritera que de droits en usufruit pouvant être exercés sur les biens existants au décès , c'est à dire sur les biens qui n'avaient pas fait l'objet d'une donation antérieure ( art. 767 ) :

- en présence de descendants du défunt, le conjoint recueille l'usufruit du quart de la succession ;

- en l'absence de descendants, le conjoint recueille l'usufruit sur la moitié de la succession s'il existe des ascendants dans les deux lignes ou bien des collatéraux privilégiés.

Les héritiers peuvent demander la conversion de l'usufruit en rente viagère . A défaut d'accord avec le conjoint, le juge tranche.

c) Le sort du conjoint peut être amélioré ou aggravé par des dispositions à cause de mort

La faiblesse des droits du conjoint dans la dévolution successorale légale doit cependant être tempérée par la possibilité pour celui-ci de bénéficier de la part de son époux de libéralités , par donation ou testament, ainsi que d'avantages dans le cadre du régime matrimonial . Il peut aussi être bénéficiaire par exemple de divers contrats, tel une assurance sur la vie . Mais inversement, le conjoint peut être privé de tous droits .

D'après le notariat, 80% des couples impliqués à l'heure actuelle dans le règlement de la succession de l'un des époux ont pris des dispositions spécifiques. Les règles de la dévolution légale ne concerneraient donc que les 20% de couples restant .

(1) Les testaments ou donations

En présence de descendants ou d'ascendants, la liberté testamentaire du défunt est cependant bridée par la réserve , part de la succession qui doit obligatoirement leur revenir. Le défunt ne peut disposer librement que du reste de la succession, la quotité disponible .

Droits successoraux actuels du conjoint survivant

Parents laissés par le défunt

Sans testament
ou donation

Avec testament
ou donation

Descendants
(enfants, petits enfants)

¼ en usufruit
( art. 767 2è alinéa)

- ¼ en propriété et ¾ en usufruit
- ou la totalité en usufruit
- ou, en propriété :

½ si un enfant

? si deux enfants
( ¼ si trois enfants)

( art. 1094-1 )

enfants adultérins uniquement :

en présence d'ascendants dans chaque ligne ou de collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveu, nièce)

½ en usufruit
( art. 767, 3è alinéa )



- ¾ des biens en propriété

en présence d'ascendants dans une seule ligne (sans collatéraux privilégiés)

¼ en propriété
( art. 759 et 766 )

- ou ½ en propriété et ½ en usufruit
- ou totalité en usufruit

en l'absence d'ascendants et de collatéraux privilégiés

½ en propriété
( art. 759 et 765 )

( art. 1097 )

En l'absence de descendants :

- Des ascendants dans les lignes paternelle et maternelle (père, mère ou grands-parents)

½ en usufruit
( art. 767, 3è alinéa )

½ en propriété et ½ en nue propriété
( art. 1094 )

- Des ascendants dans une seule ligne :

- présence de collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveu ou nièce)

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa)

¾ en propriété et ¼ en nue propriété
( art. 1094 )

- pas de collatéraux privilégiés

½ en propriété
( art. 766 )

¾ en propriété et ¼ en nue propriété
( art. 1094 )

- Pas d'ascendants :

- présence de collatéraux privilégiés

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa )

totalité en propriété
( art. 1094 )

- pas de collatéraux privilégiés

totalité en propriété
( art. 765 )

totalité en propriété
( art. 1094 )

En présence de descendants , cette quotité disponible s'élève à la moitié de la succession en présence d'un enfant, à un tiers de la succession en présence de deux enfants et à un quart de la succession en présence de trois enfants ( art. 913 du code civil ).

Le conjoint survivant bénéficie cependant en présence de descendants de la quotité disponible spéciale prévue par l'article 1094-1 du code civil. Il peut ainsi être gratifié au maximum soit de la quotité disponible ordinaire, soit du quart des biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité en usufruit.

S'agissant des ascendants , chacun d'eux appelé à la succession bénéficie d'une réserve s'élevant à un quart des biens de la succession ( art. 914 ). En présence d'ascendants, le conjoint peut cependant être gratifié d'une quotité disponible spéciale égale à la quotité disponible ordinaire complétée par la nue-propriété de la réserve des ascendants ( art. 1094 ).

En l'absence de descendants et d'ascendants appelés à la succession, le conjoint peut, comme tout un chacun, être gratifié de la totalité de la succession ( art. 916 ).

De nombreux conjoints recourent à la pratique, admise malgré l'interdiction générale des pactes sur succession future, de la donation au dernier vivant qui leur permet de se gratifier mutuellement à concurrence de la quotité disponible spéciale entre époux.

En revanche, le conjoint lui-même n'est pas un héritier réservataire. Il peut donc être entièrement privé par le défunt de la part lui revenant légalement .

En contrepartie, le conjoint survivant dans le besoin peut demander des aliments à la succession. Le conjoint doit en effectuer la demande dans le délai d'un an à partir du décès ou jusqu'à l'achèvement du partage ( art. 207-1 ).

(2) Les avantages matrimoniaux

S'agissant des régimes matrimoniaux , la grande majorité des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts se verront en tout état de cause attribuer la moitié de la communauté au moment de la dissolution de la communauté consécutive au décès de leur conjoint.

Les époux peuvent décider d'accorder au survivant un avantage matrimonial qui se réalisera au moment du décès de l'un deux. Il peut s'agir par exemple d'une clause de préciput permettant à l'époux survivant de prélever sans indemnité un bien sur la communauté ou d'une clause de partage inégal de la communauté pouvant aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. Ces clauses, dites « clauses de gain de survie », présentent l'intérêt de ne pas donner lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit.

Le régime de la communauté universelle avec clause intégrale d'attribution de la communauté au survivant permet d'éviter complètement l'ouverture de la succession au décès du premier conjoint. Cette situation est la plus confortable pour le conjoint survivant qui reçoit toute la communauté et n'ajoute pas à la douleur provoquée par la perte de son époux les difficultés d'un règlement successoral.

De nombreux conjoints arrivés à un certain âge adoptent en conséquence ce régime. On ne sait pourtant pas combien des 22 679 changements de régime matrimonial intervenus en 1999 allaient dans ce sens.

La possibilité d'avantager son conjoint par le biais du régime matrimonial trouve une limite en présence d'enfants issus d'un mariage antérieur. L'article 1527 du code civil accorde à ces enfants une action dite « action en retranchement » leur permettant de faire considérer les avantages matrimoniaux qui porteraient atteinte à leur réserve comme des libéralités sujettes à réduction.

L'intérêt principal d'avantager un conjoint à travers le régime matrimonial est d'éviter les droits de succession . En application de l'article 779 du code général des impôts, la part reçue par le conjoint bénéficie d'un abattement de 500 000 F. Au delà, elle est taxée selon le taux progressif fixé à l'article 777 du même code, variant de 5% en deçà de 50 000 F à 40% au delà de 11 200 000 F.

En pratique, les conjoints survivants paient relativement peu de droits de succession : en 1994, ils ont acquitté 4% de l'ensemble des droits de successions perçus, soit environ 1 milliard de francs. Compte tenu de l'abattement de 500 000 F qui leur est applicable, le ministère des finances estime que, pour l'année 2000, 90% des successions entre conjoints auront été exonérées de droits .

Les époux disposent donc d'une gamme de moyens pour améliorer le sort du conjoint survivant. Il n'en demeure pas moins qu'il convient d'améliorer le régime légal auquel restent soumis les 20% de couples qui n'ont pas pris de dispositions .

2. Une évolution jugée nécessaire

a) L'évolution de la société donne une place prépondérante au conjoint

La société française a connu d'importantes évolutions qui conduisent à reconsidérer la place du conjoint par rapport à la lignée.

L'urbanisation de la société a conduit à un incontestable resserrement des liens autour du noyau conjugal , la famille « nucléaire » prenant le pas sur la famille élargie. Le conjoint n'est plus perçu comme un étranger dont il faut se défier mais comme le co-fondateur de cette famille nucléaire. Le mariage n'est plus considéré comme une institution à fins patrimoniales unissant deux familles mais comme la consécration de deux volontés individuelles de s'unir pour des raisons affectives.

Par ailleurs les patrimoines des époux sont de plus en plus fréquemment constitués de biens acquis pendant le mariage , la part du patrimoine familial devenant plus restreinte. Le patrimoine des époux est le plus souvent constitué grâce aux ressources provenant du travail des deux conjoints, les femmes exerçant de plus en plus fréquemment une activité professionnelle et disposant de leur indépendance financière.

D'après le notariat, les couples disposent d'un patrimoine moyen avoisinant les 800 000 F et constitué essentiellement d'un logement et de son mobilier pour une valeur de 600 000 F et de quelques économies.

L'accroissement de l'espérance de vie (82,7 ans pour les femmes et 75,2 ans pour les hommes en l'an 2000) conduit par ailleurs les enfants à hériter à un moment où ils sont déjà établis et disposent de leur propre patrimoine. L'héritage ne joue plus le rôle d'établissement qu'il jouait au siècle dernier.

Tous ces facteurs militent pour un rééquilibrage de la place du conjoint par rapport à celle de la famille dans la dévolution successorale légale .

Les Français y sont d'ailleurs en grande majorité favorables et beaucoup d'entre eux, persuadés que le conjoint hérite de son époux, sont surpris d'apprendre le contraire.

Les pays voisins de la France accordent déjà au conjoint survivant des droits nettement plus importants 2 ( * ) . Beaucoup lui attribuent des droits en pleine propriété : c'est le cas en Allemagne, en Angleterre, au Danemark et en Italie. En Belgique, le conjoint survivant recueille l'usufruit de la totalité de la succession en présence de descendants. Le conjoint est de plus réservataire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie.

b) La diversification des modèles familiaux rend cependant plus difficile l'adoption d'une solution légale adaptée à tous

La multiplication des divorces, qui sont passés de 55 000 par an dans les années 70 à environ 120 000 actuellement (pour environ 300.000 mariages), conduit à des recompositions familiales rendant les successions complexes .

Les remariages entre personnes divorcées ayant déjà des enfants sont en effet de plus en plus fréquents.

En 1996, un mariage sur quatre concernait au moins un époux qui avait déjà été marié et un mariage sur douze deux époux ayant déjà été mariés.

Certaines situations peuvent être compliquées par un remariage avec un conjoint beaucoup plus jeune pouvant être de la même génération, voire moins âgé, que les enfants d'un précédent lit de l'époux.

Ces nouvelles situations bousculent l'image traditionnelle de la veuve âgée survivant en moyenne une dizaine d'années à son époux  et se trouvant en présence d'enfants communs aux deux époux. Cette veuve, qui n'est qu'un « passant dans la succession », aspire avant tout à maintenir ses conditions d'existence.

Mais les solutions valables dans un cas peuvent difficilement l'être dans l'autre.

c) De multiples solutions ont été envisagées

Si chacun s'accorde sur la nécessité d'une évolution, les modalités pour y parvenir suscitent des débats. L'accroissement des droits du conjoint survivant a fait l'objet depuis 15 ans de projets de loi et de rapports officiels aboutissant tous à des solutions différentes.

Les débats ont porté sur la nature des droits à accorder au conjoint survivant : droits en pleine propriété ou droits en usufruit ; sur la quotité de ces droits, sur l'existence d'une réserve ou du moins de droits minimaux qui pourraient être accordés au conjoint survivant indépendamment, ou même à l'encontre, de la volonté du défunt.

L'usufruit est considéré comme le meilleur moyen de maintenir les conditions d'existence du conjoint et de préserver l'égalité entre les enfants de lits différents qui recueilleront tous leur part au décès du conjoint survivant. Il a l'inconvénient de ne pas favoriser une bonne gestion du patrimoine et d'exiger une bonne entente entre le propriétaire et l'usufruitier. Il apparaît tout à fait inadapté en cas de conjoint du même âge, voire plus jeune, que les enfants d'un premier lit du défunt qu'il transforme en « nu-propriétaire à vie ».

Faisant suite aux travaux du groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, un premier projet de loi a été déposé en 1991 3 ( * ) sur le bureau de l'Assemblée nationale par M. Michel Sapin. Il a été repris dans un projet plus général par M. Pierre Méhaignerie en 1995 4 ( * ) .

Ce dernier texte ouvrait au conjoint, en présence de descendants, une option entre la totalité de l'usufruit et le quart des biens en propriété. En présence de collatéraux ou de d'ascendants, il lui proposait une option entre la totalité de l'usufruit et la moitié des biens existants. Il ne transformait pas le conjoint en héritier réservataire mais lui accordait un droit à maintien de ses conditions d'existence qui a été très critiqué comme portant atteinte à la liberté testamentaire du défunt.

Mme Irène Théry, dans son rapport remis en mai 1998 5 ( * ) , a préconisé d'aligner la dévolution légale ab intestat en présence d'enfants sur les pratiques actuelles autorisées en matière de libéralités dans le cadre de la quotité spéciale entre époux. Elle a proposé que le conjoint soit appelé à succéder immédiatement après les descendants.

Le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez 6 ( * ) a pour sa part préconisé en 1999 que le conjoint recueille l'intégralité de l'usufruit mais en ouvrant à chaque enfant la possibilité de réclamer sa part de réserve en pleine propriété en échange de l'abandon au conjoint de sa part dans la quotité disponible. En l'absence de descendants, il a proposé que le conjoint prime sur les collatéraux et les ascendants ordinaires.

Il importe que le législateur tranche enfin la question .

* 1 Les ascendants dits privilégiés sont les père et mère qui forment le deuxième ordre des successibles, venant après les descendants. Les autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents) sont dits ascendants ordinaires ; ils n'héritent qu'à défaut à la fois d'ascendants privilégiés dans leur ligne et de collatéraux privilégiés.

* 2 Voir le document de travail « les droits successoraux du conjoint survivant » élaboré par la division des études de législation comparée du Service des Affaires européennes du Sénat, n° LC2, avril 1995.

* 3 Projet de loi modifiant le code civil et relatif aux droits des héritiers, n° 2530, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 décembre 1993.

* 4 Projet de loi modifiant le code civil et relatif aux successions, n° 1941, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 1995.

* 5 Couple, filiation et parenté aujourd'hui, mai 1998, rapport remis à la ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux.

* 6 Rénover le droit de la famille, rapport remis en septembre 1999 au garde des Sceaux.

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