CHAPITRE III -
Le centre
national professionnel de la propriété forestière
Article 33 -
(Article
L. 221-8 du code forestier) -
Centre national professionnel de la
propriété forestière
Cet article crée un Centre national professionnel de la propriété forestière, établissement public administratif chargé de coordonner les centres régionaux de la propriété forestière, de leur fournir une assistance technique et de représenter leurs intérêts auprès de l'Etat.
Il détermine également la composition du conseil d'administration de cet organisme au sein duquel siègent des représentants des CRPF, des personnalités qualifiées désignées par le ministre en charge des forêts, ainsi que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Il comporte également des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre national.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement tendant à préciser que le représentant, au Centre national professionnel de la propriété forestière, du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est désigné parmi les membres élus de cette assemblée, et ne peut donc être un salarié de cet organisme.
Le Sénat avait également modifié les règles relatives à la présence, au sein du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière, de représentants des personnels. Alors qu'une disposition, introduite par l'Assemblée nationale prévoyait la participation de deux représentants du personnel, il n'avait autorisé la présence que d'un seul représentant, avec une simple voie consultative.
Revenant sur cette dernière disposition en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la participation active de deux représentants des personnels au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Elle a, en outre, introduit une disposition prévoyant la présence de représentants des groupements forestiers ou des propriétaires institutionnels dans ce conseil d'administration.
Considérant qu'une présence autre que consultative de représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière porterait atteinte à la primauté des intérêts des propriétaires forestiers que celui-ci et, plus largement, le réseau des centres régionaux de la propriété forestière, représentent, votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir, sur ce point précis, le texte du Sénat.
Par ailleurs, votre commission n'approuve pas la disposition, introduite par l'Assemblée nationale, qui prévoit la présence, au sein du conseil d'administration du Centre national, de représentants des groupements forestiers et des propriétaires institutionnels :
- d'abord parce que les membres des groupements forestiers sont déjà représentés dans les conseils d'administration des CRPF, près d'un tiers des administrateurs des CRPF étant gérants ou représentants d'un groupement forestier ;
- ensuite, parce que le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière étant essentiellement composé de représentants des CRPF, les représentants des groupements forestiers seraient les seuls à ne pas devoir émaner des centres régionaux pour faire partie du Centre national ;
- enfin, cela contreviendrait au principe selon lequel les CRPF et le Centre national professionnel de la propriété forestière représentent l'ensemble des propriétaires forestiers, qu'ils appartiennent ou non à un groupement.
Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement tendant à supprimer cette disposition .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |