ANNEXE N°
2
-
-CONVENTION DU 1ER JANVIER 2001
RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR
À L'EMPLOI
ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La
Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC)
;
La Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération
générale du travail (CGT),
D'autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage dénommée « Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ».
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.
Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour l'emploi.
En conséquence, considérant :
- l'avenant n° 1 du 23 décembre 1999 à la convention du 1 er janvier 1997 relative à l'assurance chômage qui a prorogé jusqu'au 30 juin 2000 les dispositions de ladite convention ;
- l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à cette même convention qui proroge ses dispositions jusqu'au 31 décembre 2000 ;
- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage ;
- l'amélioration significative de la situation de l'emploi ;
- la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel ;
- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;
- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000 ;
Vu le protocole d'accord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi, conviennent de ce qui suit :
Article premier
Indemnisation et aide au
retour à l'emploi
§ premier
a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.
c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC.
d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :
- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.
Le projet d'action personnalisé est transmis à l'ASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
Le règlement d'application fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
§ 2
Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de trois ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage.
Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité, dès lors qu'un financement public serait prévu à cet effet.
§ 3
Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage et mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
§ 4
Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.
Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.
§ 5
Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission paritaire nationale au bénéfice de l'indemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.
§ 6
En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de l'ASSEDIC.
Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'ASSEDIC en est informée.
Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'UNEDIC les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle en liaison avec l'UNEDIC. L'ANPE sera destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, l'ASSEDIC, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.
Elle suit la mise en oeuvre des projets d'action personnalisés.
Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.
Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.
d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'UNEDIC fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.
Art.
2
Contributions/ressources
§ premier
Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé :
- à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.
§ 2
En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément à l'accord du 4 février 1983, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1 er janvier 1996.
§ 3
Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 ou à l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 4
Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
§ 5
Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4, § 3, de la présente convention.
Art. 3
Champ d'application
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.
Art. 4
Instances
paritaires
§ premier
Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.
La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.
Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.
§ 2
Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.
Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Il se réunira au moins une fois chaque année.
§ 3
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention relative aux institutions.
Art. 5
Durée et entrée
en vigueur
§ premier
La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l'article 6.
§ 2
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel.
§ 3
Toutefois, les dispositions des articles premier, § 2, § 3, § 4, de la présente convention et 4 (a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime d'assurance chômage au financement de mesures nouvelles d'aide au retour à l'emploi sont applicables à compter du 1 er juillet 2001 sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires.
Art. 6
Clause de sauvegarde
L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention.
Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier.
A cet effet, les partenaires sociaux signataires de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1 er janvier 2001 se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des premiers résultats de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré.
Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de suivi, tel que défini à l'article 4, sera chargé d'examiner les effets de la disparition de l'allocation chômeurs âgés (ACA).
Pendant toute la durée d'application de la convention, les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent de ne faire appel à aucun abondement des finances publiques.
Art. 7
Clause de suivi
Conscients du caractère novateur du dispositif mis en place, les signataires conviennent de se réunir une première fois avant le 31 décembre 2001 pour vérifier l'adéquation entre les objectifs visés et la réalisation de ceux-ci ; à cet effet, ils prendront toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du système.
Art. 8
Financement de la mise en
oeuvre du PARE
Les partenaires sociaux décident d'affecter 15 milliards de francs à la mise en oeuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en oeuvre du PARE.
Art. 9
Clarification des relations
financières UNEDIC-Etat
Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 15 milliards de francs répartis comme suit : 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.
Les signataires demandent que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.
Par ailleurs, ils décident de renoncer au versement par l'Etat, prévu en octobre 2002, de la subvention à l'UNEDIC de 5 milliards de francs résultant de l'avenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-UNEDIC du 13 octobre 1993.
Art. 10
Mesures
transitoires
§ premier
Tous les salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation du régime d'assurance chômage inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 2001 sont couverts par l'ensemble des dispositions de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 2
Les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1 er janvier 2001 et le 30 juin 2001 sont couverts par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ainsi que ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous les réserves suivantes :
1) Les salariés visés à l'alinéa précédent peuvent opter, à compter du 1 er juillet 2001, pour l'application des dispositions de la présente convention en vigueur à cette date. Le montant de leur allocation correspond à celui dû à la veille de l'option ;
2) Les salariés privés d'emploi indemnisés depuis plus de douze mois ont accès aux services de la présente convention dès leur mise en place dans des conditions fixées par celle-ci ;
3) A compter du 1 er juillet 2001, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation ainsi qu'aux indemnités de transport et d'hébergement visées aux articles 53 à 72 et 81 à 85 et 87 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 ;
4) A compter du 1 er janvier 2002, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés visée à l'article 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;
5) Les articles 3, 4 (e), 7 et 31 du règlement annexé à la présente convention s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 et l'article 8, § 2 (b) et § 4 (b), pour les salariés privés d'emploi dont l'inscription comme demandeur d'emploi est postérieure à cette date.
Art. 11
Dépôt
La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 octobre 2000.
Signataires :
CFDT :
MEDEF :
CFE-CGC :
CGPME :
CFTC :
UPA :
PLAN DU RÈGLEMENT
TITRE PREMIER
L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À
L'EMPLOI
Chapitre Ier. - Bénéficiaires (art. premier à 2).
Chapitre II. - Conditions d'attribution (art. 3 à 11).
Chapitre III. - Durées d'indemnisation (art. 12 à 13).
Chapitre IV. - Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) :
Section 1. - Objet (art. 14).
Section 2. - Projet d'action personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).
Section 3. - Exécution du projet d'action personnalisé (art. 18 à 20).
Chapitre V. - Détermination de l'allocation journalière :
Section 1. - Salaire de référence (art. 21 à 22).
Section 2. - Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. - Revalorisation (art. 28).
Chapitre VI. - Paiement (art. 29) :
Section 1. - Délais de carence (art. 30).
Section 2. - Différé d'indemnisation (art. 31).
Section 3. - Point de départ du versement (art. 32).
Section 4. - Périodicité (art. 33).
Section 5. - Interruption du paiement (art. 34).
Section 6. - Prestations indues (art. 35).
Chapitre VII. - L'action en paiement (art. 36).
Chapitre VIII. - Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (art. 37 à 41).
Chapitre IX. - L'allocation décès (art. 42).
TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre Ier. - L'aide dégressive à l'employeur (art. 43).
Chapitre II. - L'aide à la mobilité géographique (art. 44).
Chapitre III. - L'aide à la formation (art. 45).
Chapitre IV. - Autres interventions :
Section 1. - Aide au logement et accessoires au logement (art. 46)
Section 2. - Aide pour congés non payés (art. 47).
Section 3. - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).
TITRE III
LES PRESCRIPTIONS
(Art. 49 et 50)
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
(Art. 51)
TITRE V
LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier. - Affiliation (art. 52 à 53).
Sous-titre II. - Ressources (art. 54).
Chapitre Ier. - Contributions générales :
Section 1. - Assiette (art. 55).
Section 2. - Taux (art. 56 et 57).
Section 3. - Exigibilité (art. 58)
Section 4. - Déclarations (art. 59 et 60).
Section 5. - Paiement (art. 61 à 64).
Section 6. - Précontentieux et contentieux (art. 65).
Section 7. - Remises et délais (art. 66).
Section 8. - Prescription (art. 67).
Chapitre II. - Contributions particulières :
Section 1. - Contribution supplémentaire (art. 68).
Section 2. - Contribution spéciale (art. 69).
Section 3. - Recouvrement (art. 70).
Chapitre III. - Autres ressources (art. 71 à 72).
TITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE ET
COMPTABLE
(Art. 73)
RÈGLEMENT ANNEXE À LA CONVENTION DU
1
ER
JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À
L'EMPLOI
ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE PREMIER
L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
CHAPITRE
PREMIER
Bénéficiaires
Article premier
§ premier
Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2
Le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).
§ 3
Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi.
Art. 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
CHAPITRE II
Conditions d'attribution
Art. 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 243 jours d'affiliation ou 1213 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
e) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Art. 4
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ;
- ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, 2e alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ;
c) être âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 (a).
Art. 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
Art. 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :
80 jours ou 400 heures ;
120 jours ou 600 heures ;
160 jours ou 800 heures ;
280 jours ou 1400 heures ;
540 jours ou 2700 heures.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.
Art. 8
§ premier
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2
La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale.
§ 3
La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de l'aide sociale) ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.
§ 4
La période de douze mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à deux ans.
Art. 9
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.
Art. 10
§ premier
L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 2
Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13, § 2 et § 3, dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
§ 3
En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Art. 11
Les dispositions de l'article 10, § 1er et § 3, ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
CHAPITRE III
Durées
d'indemnisation
Art. 12
§ premier
Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.
Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :
a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans, 639 jours pour celui âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (c) ;
d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans, 1.369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (d) ;
e) 1.369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, 1.825 jours pour celui âgé de 55 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (e).
§ 2
Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § premier.
§ 3
Par exception au § 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de 59 ans et 6 mois et qui ont appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d).
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Art. 13
§ 1
er
Pour la détermination des durées visées à l'article 12, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
§ 2
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1 (d) et (e), sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 3
Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, sont réduites des périodes indûment indemnisées visées à l'article 35, § 2.
CHAPITRE IV
Le plan d'aide au retour à
l'emploi
Section 1
Objet
Art. 14
§ premier
Le soutien apporté à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi donne lieu à des engagements du régime d'indemnisation et du demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation. Ces engagements sont formalisés dans un plan d'aide au retour à l'emploi signé par le salarié privé d'emploi et l'ASSEDIC, lors de la demande d'inscription comme demandeur d'emploi.
Ce plan rappelle les droits et obligations du salarié privé d'emploi résultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche d'emploi. Il précise :
- l'aide apportée au salarié privé d'emploi pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré selon des modalités définies par la convention signée entre l'UNEDIC et l'ANPE qui détermine notamment les modalités d'information et de collaboration des deux organismes ;
- les engagements du demandeur d'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la démarche de recherche active d'emploi et notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à l'ANPE, au plus tard, dans le mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions précisées par la convention de partenariat signée entre l'UNEDIC et l'ANPE.
Cet entretien approfondi est préalable à l'établissement du projet d'action personnalisé.
§ 2
L'entretien approfondi est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche, de procéder à un examen de l'ensemble des capacités professionnelles du salarié privé d'emploi qui risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi. Cet examen est notamment destiné à faire le point sur ses qualifications et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.
Le salarié privé d'emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats de cet examen sont confidentiels.
Section 2
Projet d'action personnalisé
Art.15
Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisées qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. Il est communiqué à l'ASSEDIC pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.
Ce projet détermine :
- les types d'emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
Dans le cadre de la mission générale de l'UNEDIC et des ASSEDIC, telle que définie à l'article 1er de la convention, l'ASSEDIC est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.
Art.16
§ premier
Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.
§ 2
Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b), du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.
§ 3
A cet égard, le salarié privé d'emploi
doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en
conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans
la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou
autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le
cadre de son projet d'action personnalisé.
Il est tenu de se
présenter :
- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;
- et aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.
Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.
Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.
S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.
Art. 17
§ premier
Si dans les 6 mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d'emploi n'a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d'embauche :
- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
ne lui a été offerte, dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE procède, avec le demandeur d'emploi, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Cette actualisation est transmise à l'ASSEDIC dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention.
Le nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.
Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.
§ 2
Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé d'emploi doit répondre aux propositions d'embauche :
- qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
- compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,
conformément au projet d'action personnalisé, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l'actualisation du projet d'action personnalisé.
§ 3
Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'ASSEDIC à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.
§ 4
Si, au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.
Section 3
Exécution du projet d'action
personnalisé
Art. 18
L'ASSEDIC examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.
Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet d'action personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
Art. 19
Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :
§ premier
Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail :
- ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;
- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations ;
§ 2
Refuse, sans motif légitime :
- de suivre une action de formation prévue aux 1 o et 3 o à 6 o de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;
- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Art. 20
§ premier
Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19 peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.
La convention de partenariat visée à l'article 16, § 1er, précisera les modalités selon lesquelles l'ASSEDIC participe à l'instruction des dossiers.
§ 2
La non-présentation de l'allocataire à un entretien entraîne la notification de la suspension du paiement des allocations. Il en va de même pour le non-renvoi de pièces justificatives.
L'allocataire peut, dans les quinze jours suivant la notification de la suspension, former un recours devant la commission paritaire de l'ASSEDIC. Celle-ci doit se prononcer dans les quinze jours de la saisine :
- si la commission paritaire est saisie et confirme la décision de suspension, l'ASSEDIC transmet le dossier à l'autorité administrative selon les modalités prévues à la convention visée à l'article 16, § 1er ;
- si la commission paritaire est saisie et annule la décision de suspension, le service des allocations est repris dès la date de la suspension.
Dès que la situation de l'allocataire est régularisée, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
§ 3
En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du présent article.
Le délai selon lequel l'autorité administrative
statue et transmet sa décision à l'ASSEDIC sera fixé par
la convention visée au § 1er du présent article.
§
4. Le groupe paritaire de suivi visé à l'article 4, § 2, de
la convention du 1er janvier 2001 examine régulièrement les
modalités et les résultats d'application de ces dispositions.
CHAPITRE V
Détermination de l'allocation
journalière
Section 1
Salaire de
référence
Art. 21
§ premier
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 2
En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 3 (a), (b) ou (c), le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois, 6 mois ou 8 mois civils précédant le dernier jour de travail payé.
§ 3
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.
Art. 22
§ premier
Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2
Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale ne sont pas prises en considération.
§ 4
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5
Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par délibération de la Commission paritaire nationale.
Section 2
Allocation journalière
Art. 23
L'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 62,73 F.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 152,94 F, dans la limite fixée à l'article 25.
Art. 24
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.
Art. 25
Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 sont limitées à 75 % du salaire journalier de référence.
Art. 26
§ premier
Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.
§ 2
Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.
Art. 27
Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 1,2 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Section 3
Revalorisation
Art. 28
Le conseil d'administration de l'UNEDIC ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1 er juillet de chaque année.
CHAPITRE VI
Paiement
Art. 29
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, sous réserve des délais de prise en charge ci-dessous visés.
Section 1
Délais de carence
Art. 30
§ premier
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2
Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant la moitié du montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3
En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § premier et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.
Section 2
Différé
d'indemnisation
Art. 31
La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3
Point de départ du
versement
Art. 32
Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Art. 33
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des travailleurs privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5
Interruption du paiement
Art. 34
Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire français ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
Section 6
Prestations indues
Art. 35
§ premier
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.
§ 2
Sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, les allocations versées correspondant aux jours d'activité qui n'ont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font l'objet d'une action en répétition.
§ 3
L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
CHAPITRE VII
L'action en paiement
Art. 36
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'ASSEDIC compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'UNEDIC.
Dans les cas de transfert du dossier, l'ASSEDIC nouvellement compétente assure le paiement des allocations sur la base de la décision prise par l'ASSEDIC précédemment compétente.
CHAPITRE VIII
Cumul de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi avec une rémunération
Art. 37
§ premier
Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions des articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Qu'il conserve, après avoir perdu une partie de ses activités, une ou plusieurs autres activités salariées lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités,
ou
b) Qu'il reprenne, postérieurement à la perte de ses activités, une activité salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'indemnisation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle.
Art. 38
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Art. 39
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Art. 40
Le service de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels le bénéficiaire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
Art. 41
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.
CHAPITRE IX
L'allocation
décès
Art. 42
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT
CHAPITRE PREMIER
L'aide dégressive à
l'employeur
Art. 43
Dans les conditions précisées à l'article 17, § 3, une aide dégressive est attribuée à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d'une convention spécifique conclue entre l'employeur et l'ASSEDIC, qui précise les conditions d'embauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure d'accompagnement.
Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :
40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période ;
30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période ;
20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.
Les conditions d'attribution de cette aide sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale.
CHAPITRE II
L'aide à la mobilité
géographique
Art. 44
Une aide à la mobilité, dont les modalités d'attribution sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale, est accordée au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé.
CHAPITRE III
L'aide à la
formation
Art. 45
Une aide à la formation est accordée à l'allocataire qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et d'inscription, des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi. Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le groupe paritaire de suivi.
CHAPITRE IV
Autres interventions
Section 1
Aide au logement et accessoires au
logement
Art. 46
Dans le but de faciliter le retour à l'emploi d'un bénéficiaire du régime d'assurance chômage en difficulté et dans le cadre d'une enveloppe fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut être apporté par le régime.
A cet effet, chaque ASSEDIC peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), institué par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Le régime d'assurance chômage peut participer également, par voie de convention, en cas de difficulté de paiement des fournitures d'énergie et d'eau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs d'énergie et d'eau, en cas d'impayés.
Section 2
Aide pour congés non
payés
Art. 47
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.
Section 3
Aide à l'allocataire arrivant au
terme de ses droits
Art. 48
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.
La demande doit être adressée dans les 2 mois suivant la date de décision de refus de l'autorité administrative.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23, deuxième tiret.
TITRE III
PRESCRIPTIONS
Art. 49
§ premier
La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'ASSEDIC dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2
La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 47 doit être déposée auprès de l'ASSEDIC dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Art. 50
L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'ASSEDIC.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Art. 51
Les commissions paritaires sont compétentes pour :
a) Examiner certains cas particuliers ;
b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation
c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
d) Remettre des dettes
e) Examiner le recours prévu à l'article 20, § 2.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier
Affiliation
Art. 52
§ premier
Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2
Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
Art. 53
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 59 revêtue de la mention « néant ».
Sous-titre II
Ressources
Art. 54
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.
CHAPITRE PREMIER
Contributions
générales
Section 1
Assiette
Art. 55
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Art. 56
Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
Il est fixé :
- concernant le régime d'assurance chômage à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002 et à 5,40 % à compter du 1er juillet 2002 ;
-concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les modalités prévues à l'article 2, § 2, de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Art. 57
Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.
Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.
Section 3
Exigibilité
Art. 58
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.
Section 4
Déclarations
Art. 59
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Art. 60
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 59, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'UNEDIC.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Art. 61
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche.
La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Art. 62
Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
Art. 63
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 58, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 59, 6e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Art. 64
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 59 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et
contentieux
Art. 65
§ premier
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2
Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.
A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Section 7
Remises et délais
Art. 66
Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
§ premier
Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2
Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 60, 61, 64 et 71 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
§ 3
Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Art. 67
§ premier
La mise en demeure visée à l'article 65, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
CHAPITRE II
Contributions
particulières
Section 1
Contribution
supplémentaire
Art. 68
§ premier
Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
Pour toutes les ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;
90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;
360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;
240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
La contribution est due également pour chaque rupture de contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3 du code du travail. Le montant de cette contribution tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.
§ 2
La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;
j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.
§ 3
La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;
- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.
Section 2
Contribution spéciale
Art. 69
Une contribution spéciale est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Art. 70
Le règlement des contributions visées aux
articles 68 et 69 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date
d'envoi de l'avis de versement.
Les articles 63, 65, 66, 67 et 71 sont
applicables.
CHAPITRE III
Autres ressources
Art. 71
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 60, 63, 64, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Art. 72
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.
TITRE VI
ORGANISATION FINANCIERE ET
COMPTABLE
Art. 73
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'UNEDIC, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'UNEDIC établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.