B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté des modifications au projet de loi qu'elle a également enrichi de nombreuses dispositions nouvelles.

1. Les modifications du texte initial

a) La réglementation des armes

L'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction de vente par correspondance et à distance des armes prévues à l'article 2 . Elle a supprimé l'obligation de passer par un professionnel pour les munitions et elle a autorisé l'acquisition des autres armes par correspondance, à condition qu'elles soient livrées chez un professionnel.

S'agissant des conditions de conservation des armes prévues à l'article 3 , elle a prévu des prescriptions allégées pour les armes de la 5 ème à la 7 ème catégories.

Elle a introduit un dispositif de saisie administrative des armes en cas de danger immédiat lié au comportement ou à l'état de santé d'une personne ( art. 3 bis ), impliquant des interdictions d'acquérir des armes, qui seront enregistrées dans un fichier des interdictions ( art. 3 ter ) et dont le non-respect sera sanctionné pénalement ( art. 4 bis ).

Elle a enfin relevé notablement les sanctions applicables en cas de commerce ou de fabrication d'armes sans autorisation ( art. 3 quater ).

b) La sécurité des moyens de paiement

L'Assemblée nationale a apporté peu de modifications aux dispositions figurant dans le projet initial sur la sécurité des moyens de paiement.

En revanche, elle a introduit, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, un volet de protection des titulaires de carte de paiement contre les pertes financières résultant de fraude, de perte ou de vol. Elle a, à cet effet, introduit dans le code de la consommation des dispositions qui relèvent jusqu'à présent des relations contractuelles entre les banques et leurs clients.

L'article 7 ter limite la responsabilité du titulaire d'une carte perdue ou volée sur les paiements effectués avant la mise en opposition de la carte à un plafond de 400 euros sauf cas de négligence constituant une faute lourde ou d'opposition intervenant plus de deux jours après la perte ou le vol. Il prévoit l'abaissement progressif du plafond à 150 euros.

L'article 7 quater dégage de toute responsabilité financière la victime d'une fraude même si le code confidentiel a été composé, sauf négligence constituant une faute lourde du titulaire. Il prévoit que la banque devra recréditer les sommes contestées dans le délai d'un mois.

L'article 7 quinquies prévoit le remboursement par l'émetteur de la carte de l'ensemble des frais engagés par la victime d'une fraude et l'article 7 sexies accorde à cette dernière un délai minimal de soixante deux jours pour contester un paiement frauduleux.

L'Assemblée nationale a également complété l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France en prévoyant la création d'un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement regroupant les diverses parties intéressées et dont la Banque de France assurerait le secrétariat.

Elle a également prévu la remise annuelle d'un rapport du gouvernement au Parlement sur la cybercriminalité ( art. 9 bis ).

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