CHAPITRE IV
AUTRES
DISPOSITIONS
Article
13
(art. L. 211-11 du code rural)
Possibilité pour le maire ou le
préfet de faire procéder
sans délai à
l'euthanasie d'animaux dangereux
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux s'est notamment donné pour objectif d'éradiquer certaines catégories de chiens dangereux en imposant en particulier la stérilisation de ces animaux et en interdisant leur commerce.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-11 du code rural, issu de la loi de 1999, permet au maire, lorsqu'un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer.
Le présent article tend à instituer une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal .
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet pourrait ordonner sans formalités préalables, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il pourrait faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la section des services vétérinaires. L'avis devrait être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement, faute de quoi il serait réputé favorable.
Une telle procédure paraît tout à fait souhaitable. En effet, le système actuel ne permet pas de prendre des mesures en urgence, dès lors que le maire, avant de pouvoir ordonner le placement d'un animal, doit au préalable prescrire au propriétaire des mesures de nature à prévenir le danger.
A l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, l'Assemblée nationale a complété le dispositif pour prévoir que les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
L'Assemblée nationale, également à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, a aussi modifié le dispositif prévu par le Gouvernement en supprimant le caractère facultatif de la décision du maire ou du préfet de placer un animal dangereux dans un lieu adapté en cas de danger grave ou immédiat. Votre commission n'est pas favorable à cette modification. Si le caractère facultatif de la décision disparaissait, le maire ou le préfet pourrait être tenu responsable de tout accident causé par un animal qu'il n'aurait pas décidé de placer dans un lieu adapté. Il pourrait lui être reproché d'avoir mal apprécié le danger représenté par l'animal.
Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le caractère facultatif de la décision de placement dans un lieu adapté d'un animal dangereux. Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .
Article 13 bis
(art.
L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales)
Pouvoirs de la police municipale
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard, tend à compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour préciser que la police municipale comprend le soin de réprimer les dégâts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies publiques. Votre commission ne perçoit guère l'apport de cette modification. En effet, l'article L. 2212-2 dispose déjà explicitement que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...), l'enlèvement des encombrements, l'interdiction de (...) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalations nuisibles ».
A l'évidence, la police municipale est d'ores et déjà compétente dans les matières énumérées dans l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.
En conséquence, votre commission vous propose la suppression de l'article 13 bis.
Article
14
Contrôle des usagers de la liaison ferroviaire
transmanche
Cet article tend à assujettir à des contrôles d'identité effectués par des agents britanniques les passagers voyageant vers Calais dans des trains à destination finale du Royaume-Uni.
En pratique, il s'agirait de contrôles opérés à la gare du Nord avant l'embarquement dans l'Eurostar. Les passagers devraient en être informés au moment de l'acquisition de leur billet.
Ces contrôles prendraient effet à compter de l'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole de Sangatte signé le 25 novembre 1991, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2001-409 du 11 mai 2001 7 ( * ) .
Ce protocole additionnel a été lui même signé le 29 mai 2000 pour répondre à l'accroissement de la pression migratoire vers la Grande-Bretagne.
Le nombre de demandeurs d'asile est en effet passé dans ce pays de 45 000 en 1998 à 76 000 en 2000. La découverte de 60 cadavres de personnes d'origine chinoise dans un camion à Douvres a bouleversé l'opinion.
Cette situation serait en partie due au caractère attractif des prestations offertes aux demandeurs d'asile outre-manche, ce qui a d'ailleurs conduit récemment les autorités à limiter les avantages sociaux et l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile.
La France elle-même pâtit de cette circonstance, les candidats à l'immigration irrégulière en Grande-Bretagne affluant dans le Pas-de-Calais, provoquant une situation explosive très difficile à gérer pour les autorités. Le centre d'urgence ouvert par la Croix-rouge à Sangatte est surpeuplé ; il est régulièrement le siège d'affrontements violents entre les ressortissants de différentes communautés étrangères.
Les filières d'immigration vers la Grande-Bretagne empruntent le plus souvent la voie maritime mais une forte pression s'exerce également sur la voie ferroviaire : 6 971 personnes interceptées en situation irrégulière en 2000 ont gagné le pays par cette voie à partir du territoire français.
En novembre 1999, la Grande-Bretagne avait d'ailleurs décidé de sanctionner de 2000 livres d'amende les transporteurs responsables de l'acheminement de clandestins.
Le protocole additionnel au protocole de Sangatte institue, dans le cadre de bureaux de contrôle des personnes, un double contrôle français et britannique sur les voyageurs empruntant l'Eurostar. De tels bureaux de contrôle seront créés dans les gares de Paris-Nord, Calais et Lille-Europe, du côté français, et dans les gares de Londres-Waterloo, Londres-Saint-Pancras et Ashford, du côté britannique. Les autorités françaises et britanniques effectueront conjointement les contrôles, chacune opérant selon les cas, soit comme autorité de l'Etat de départ, pour s'assurer que la personne peut quitter le territoire, soit comme autorité de l'Etat de destination, pour vérifier que le passager remplit les conditions requises pour entrer dans cet Etat.
L'article 3 du protocole ne prévoit cependant que le contrôle des personnes empruntant des trains directs . Or, sur vingt trains Eurostar quotidiens, trois trains s'arrêtent en gare de Calais-Frethun.
Le protocole ne s'appliquerait donc pas aux passagers s'arrêtant en cette gare. Les voyageurs déclarant ne pas quitter le territoire national ne pourraient être contraints de se soumettre à un contrôle. Des personnes détentrices d'un billet Paris-Calais pourraient rester dans le train jusqu'à Londres, ce qui représente une réelle lacune du dispositif. Les autorités britanniques auraient en conséquence réclamé la suppression de l'arrêt à Calais....
A l'heure actuelle, l'ensemble des passagers empruntant l'Eurostar est soumis à un contrôle d'identité de la part de la police aux frontières française, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale . Cet article autorise les officiers de police judiciaire, et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ou les policiers ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, à contrôler l'identité de toute personne dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté en vue de « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ».
Cet article 78-2 ne pourrait cependant pas servir de base à des contrôles opérés par des agents étrangers.
Le présent article donne donc une base légale aux contrôles effectués par des agents britanniques sur des passagers de toute nationalité, y compris française, se rendant à Calais par l'Eurostar.
Votre commission ne peut que souligner la curiosité juridique consistant à soumettre des personnes voyageant d'un point à un autre du territoire national au contrôle d'une police étrangère.
Les formalités seraient ainsi plus sévères pour aller de Paris à Calais que de Paris à toute autre destination de l'espace Schengen dont la Grande-Bretagne ne fait d'ailleurs pas partie.
Votre commission s'est interrogée sur le point de savoir s'il n'y aurait pas en la matière une atteinte à la souveraineté nationale.
Elle a cependant répondu par la négative en constatant que les contrôles auraient lieu dans une gare internationale soumise à un régime spécifique et que les personnes qui ne désireraient pas s'y soumettre auraient toute latitude pour prendre un autre train, à partir du moment où, comme le prévoit le texte, elles auraient été informées des contrôles à l'avance.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .
Article
14 bis
(art. 23-2 du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer)
Prérogatives des agents des chemins de
fer
Injonction de descendre d'un train
Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur propositions identiques de la commission des lois et de MM. Jacques Desallangre et Jean-Pierre Michel, dotent les agents assermentés des chemins de fer du pouvoir d'enjoindre un contrevenant de descendre du train .
Il insère à cet effet un nouvel article 23-1 dans la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer.
Cette injonction pourrait intervenir, soit à la suite d'une infraction tarifaire, soit dans le cas où une personne contreviendrait à des dispositions dont l'inobservation serait de nature à compromettre la sécurité, à porter atteinte à la régularité de la circulation ou à troubler l'ordre public.
En cas de refus d'obtempérer, les agents pourraient requérir la force publique.
Cette mesure ne pourrait pas être prise à l'encontre d'une personne vulnérable à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Cette disposition devrait permettre de redonner aux agents une crédibilité à l'égard de contrevenants qui n'hésitent pas à les narguer, sachant qu'ils ne régleront jamais un procès verbal qui leur a été dressé.
Elle pourra utilement contribuer à la sécurité et à la tranquillité des voyageurs. Elle pourra également mettre la SNCF à l'abri de poursuites judiciaires. Soumise par la jurisprudence à une obligation de sécurité de résultat, la SNCF s'est vue récemment condamnée à la suite de violences subies par un voyageur du fait d'un agresseur, au demeurant sans billet (cass, 1 ère civ., 12 décembre 2000).
Mais la loi de 1845 sur la police des chemins de fer étant applicable tant à la SNCF qu'à la RATP, elle concerne dans son ensemble aussi bien les trajets en autobus qu'en train. La rédaction de cet article ne vise pourtant que les trains et les rames de métro. Votre commission vous proposera d'étendre le bénéfice de la mesure aux personnels assermentés intervenant à bord des autobus . Ces agents sont en effet confrontés, comme ceux intervenant dans les trains ou dans les rames de métro, à des comportements dangereux et provocants.
Ce nouveau pouvoir s'ajoutera à ceux qui sont déjà reconnus aux agents assermentés de la SNCF et de la RATP soumis à la loi de 1845 sur les chemins de fer, et notamment à la possibilité que leur offre l'article 23 de ladite loi de dresser des procès verbaux d'infraction. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a en outre reconnu aux agents chargés du contrôle des titres de transport, agréés par le procureur de la République, le pouvoir de procéder à des relevés d'identité dans les mêmes conditions que les policiers municipaux ( art. 23 de la loi de 1845 et art. 529-4 du code de procédure pénale ).
Le paragraphe II de cet article procède à une coordination erronée, en insérant dans l'article 24 de la loi de 1845 un visa au nouvel article 23-2. Cet article 24 soumet les procès verbaux des agents à des droits de timbre. Or, aucun procès verbal n'étant prévu par l'article 23-2 , il est inutile d'y renvoyer. En revanche, il conviendra de viser les procès verbaux prévus à l'article 23 plutôt que ceux prévus « à l'article précédent » ainsi qu'il est indiqué actuellement dans l'article 24. Votre commission vous propose donc un amendement de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 bis ainsi modifié .
Article additionnel après
l'article 14 bis
(art. 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer)
Contrevenants d'habitude dans les chemins de fer
Les contrevenants d'habitude, c'est-à-dire ceux qui voyagent couramment en étant démunis de titres de transport, représentent une véritable préoccupation pour la SNCF.
En 2000, le nombre de contrevenants verbalisés sur le réseau de la SNCF ayant totalisé plus de 10 infractions a été d'environ 34 000. Pour cette même année 2000, 5000 personnes ont fait l'objet de plus de 30 procès-verbaux de contraventions, 20 d'entre elles en totalisant plus de 250. La fraude représente plus de un milliard de francs par an pour la SNCF.
Le sentiment d'impunité qu'ont ces contrevenants les encourage à multiplier les incivilités. C'est parmi cette population, qui totalise près d'un tiers des infractions tarifaires constatées, qu'est commise la majorité des infractions de comportement dont la SNCF ou ses agents sont victimes (usage abusif du signal d'alarme, dégradations, outrages, agression...).
Insuffisamment traitée et sanctionnée, cette délinquance contribue au développement du sentiment général d'insécurité , comme à la dévalorisation aux yeux de tous de l'image de la loi.
Votre commission vous propose donc de créer un « délit de contravention d'habitude » visant les personnes qui voyagent couramment en étant démunies de titre de transport. Ce délit, sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, serait caractérisé dès que le nombre annuel de contraventions tarifaires dépasserait 10.
Serait inséré à cet effet un nouvel article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845.
Les personnels de la SNCF (ou de la RATP, qui sont également soumis à la loi de 1845), pourront ainsi interpeller les délinquants pour les remettre à un officier de police judiciaire en application de l'article 73 du code de procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .
Article
15
Entrée en vigueur de certaines dispositions
Cet article repousse l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi.
Il prévoit que les dispositions de l'article 2 et de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 résultant des articles premier et 3 du projet de loi, respectivement relatifs à l'autorisation des établissements de commerce de détail et aux prescriptions de conservation des armes par les particuliers, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets prévus, et au plus tard le 1 er janvier 2002.
Le Gouvernement s'est donc lui même assigné l'obligation de prendre ces décrets avant le 1 er novembre.
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission vous propose de reporter cet article , sans le modifier, à la fin du texte .
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer l'article 15 .
Article
16
(art. L. 712-15 du code monétaire et
financier)
Application à l'outre-mer des dispositions des chapitres
II et III
Cet article étend outre-mer l'application de certaines dispositions de la loi.
Le paragraphe I de l'article applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les dispositions du chapitre II relatives à la police judiciaire et celles du chapitre III concernant les moyens de paiement, à l'exception de l'article 8 relatif aux pouvoirs de la Banque de France qui n'est applicable qu'à Mayotte.
Au sein du chapitre II , les ajouts concernant le code de la route apportés par l'Assemblée nationale à l'article 6 ne peuvent être applicables qu'à Mayotte, à l'exception de la disposition du VI relative à l'enlèvement des épaves qui pourrait être étendue également en Polynésie. Mais votre commission ayant proposé de reporter les dispositions relatives au code de la route dans un chapitre additionnel, le chapitre II dans son ensemble peut toujours être étendu à tous les territoires.
S'agissant du chapitre III , les dispositions relatives aux cartes de paiement ajoutées par l'Assemblée nationale dans le code de la consommation ne pourraient pas être étendues outre-mer, non en raison du fond, qui pourrait être rattaché au droit civil ou au droit des obligations commerciales, matières restant pour le moment une compétence de l'Etat dans tous les territoires, mais en raison du support choisi, le code de la consommation, qui n'est pas étendu outre-mer .
Mais là encore, votre commission ayant fait le choix de transférer ces nouvelles dispositions dans le code monétaire et financier, il n'est pas nécessaire de modifier le périmètre de la disposition d'extension.
Le paragraphe II de l'article complète l'article L. 712-5 du code monétaire et financier de manière à confier à l'Institut d'émission d'outre-mer le rôle dévolu à la Banque de France en métropole et à Mayotte s'agissant de la sécurité des moyens de paiement.
Le texte du projet de loi initial concernant le rôle de cet institut était identique à celui proposé pour la Banque de France.
Lors du débat, L'Assemblée nationale a introduit, de manière involontaire, quelques différences entre les deux rédactions. Il convient d'aligner exactement le texte applicable à l'Institut d'émission d'outre-mer sur celui concernant la Banque de France.
Il convient de souligner que la consultation des assemblées locales n'était pas requise en l'absence d'adaptation.
Votre commission vous propose de reporter cet article à la fin du texte , tout en apportant quelques modifications de coordination au paragraphe II de l'article.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer l'article 16 .
Article
17
(art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995)
Conditions de mise en oeuvre de la politique de
sécurité
Cet article, adopté sur proposition de la commission des Lois, procède à la réécriture de l'article premier de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 de manière à compléter la définition qu'il donne de la sécurité et de ses acteurs .
Cet article premier , qui constitue le préambule de la loi de 1995, définit actuellement, dans son premier alinéa, la sécurité comme un droit fondamental conditionnant l'exercice des libertés individuelles.
Dans un second alinéa, il affirme le devoir de l'État d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs compléments et modifications à cet article premier :
- au premier alinéa, elle a visé l'exercice des libertés en général plutôt que les libertés individuelles et elle a ajouté que la sécurité était une condition de l'exercice de la réduction des inégalités .
- au deuxième alinéa, qui affirme le devoir de l'État de veiller à la sécurité sur l'ensemble du territoire national, elle a fait passer dans l'énumération des missions que l'État doit assumer à ce titre, la protection des personnes et de leurs biens avant celle des institutions et elle a complété le texte, s'agissant les personnes, en visant la protection des « prérogatives de leur citoyenneté ».
- elle a inséré un troisième alinéa prévoyant la participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à la politique de sécurité par le biais d'une association avec l'État dans le cadre des contrats locaux de sécurité , d'autres personnes morales privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, étant mentionnées comme pouvant concourir à l'élaboration de ces contrats.
Votre commission ne peut que se réjouir du fait que la majorité parlementaire actuelle ait fait sienne la conception de la sécurité conditionnant l'exercice de la liberté traduite dans la loi de 1995 qu'elle avait pourtant contestée à l'époque.
Elle constate que cette loi de 1995 reste à ce point une référence qu'il est jugé nécessaire de revenir à sa source. Ceci démontre que, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours officiel, cette conception de la sécurité, directement issue du droit à la sûreté reconnu par la déclaration des droits de l'Homme, n'est pas apparue au colloque de Villepinte tenu en octobre 1997.
S'agissant des modifications apportées à cet article premier , votre commission estime inutile de redéfinir la notion de sécurité et les missions de l'État données par la loi de 1995, surtout pour y ajouter une mention aussi vague que la protection des « prérogatives de la citoyenneté » des personnes ou pour affirmer que la sécurité est la condition de la réduction des inégalités.
Il convient certes d'assurer la sécurité de manière égale sur l'ensemble du territoire et de combattre les inégalités qui existent à l'heure actuelle en la matière. Mais il s'agit là plus des conditions de mise en oeuvre des politiques de sécurité que de la définition même de la sécurité.
S'agissant du troisième alinéa, votre commission ne peut que souscrire au principe de participation des collectivités territoriales à la politique de sécurité . Elle estime cependant que la référence aux contrats locaux de sécurité est trop restrictive. Sans condamner le recours à de tels contrats, il convient de prévoir d'autres modes d'association des collectivités territoriales à la politique de sécurité, ainsi que votre commission vous l'a proposé dans un chapitre additionnel avant l'article premier.
Compte tenu des dispositions qu'elle vous a proposées avant l'article premier, votre commission estime que cet article 17 n'a plus de raison d'être.
Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 17 .
Article
18
(art. L. 2215-2 du code général des
collectivités locales)
Information et association du maire à
la lutte contre l'insécurité
Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement, tend à préciser les modalités d'association des maires par les préfets à la politique de prévention et de lutte contre l'insécurité.
Il modifie à cet effet l'article L. 2215-2 du code général des collectivités locales issu de l'article 7 de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.
Cet article L. 2215-2 prévoit actuellement que le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.
L'Assemblée nationale a ajouté la notion d'association aux actions de lutte contre l'insécurité et disposé que le préfet informe régulièrement le maire des résultats obtenus . Elle a en outre complété l'article par un alinéa prévoyant que les modalités de l'association et de l'information des maires pourraient être définies par des conventions entre le maire et l'État .
Votre commission ne peut que souscrire au principe d'association et d'information des maires par le préfet posé par cet article. Elle constate cependant que ce principe ne peut se contenter de figurer dans le chapitre relatif aux pouvoirs du préfet dans le département. L'information sur les questions de sécurité doit en effet devenir une véritable prérogative du maire organisée par le code général des collectivités territoriales. Les modalités d'association et d'information du maire ne peuvent résulter uniquement de conventions passées avec l'État.
Votre commission vous propose donc de ne retenir de cet article 18 que l'ajout relatif à l'association du maire par le préfet aux actions de lutte contre la délinquance et à l'information régulière des maires et de reporter l'article, pour plus de cohérence, dans le chapitre du projet de loi relatif aux pouvoirs des maires qu'elle vous propose d'insérer avant l'article premier.
Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 18.
Article
19
(art. L. 2512-15 du code général des
collectivités locales)
Information et association du maire de Paris
à la lutte contre l'insécurité
Cet article reprend, pour le maire de Paris, les dispositions prévues par l'article 18 pour l'ensemble des maires.
Au lieu du préfet, il vise donc le préfet de police.
Votre commission vous propose d'adopter pour cet article la même position qu'à l'article précédent.
Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 19.
Article
20
(art. L. 126-1 du code de la construction et de
l'habitation)
Autorisation d'accès de la police municipale
dans
les parties communes des immeubles d'habitation
Cet article, adopté sur proposition de M. Jean-Pierre Blazy, étend aux policiers municipaux la faculté reconnue à la police et à la gendarmerie nationales d'obtenir des exploitants ou propriétaires d'immeubles d'habitation une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
Il modifie à cet effet l'article L. 126-1 du code de l'habitation résultant de la loi d'orientation du 21 janvier 1995.
En cas de copropriété, le k) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'autorisation est accordée par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En cas d'accès clos, les services de sécurité ne devraient en principe pénétrer dans l'immeuble qu'en présence d'un représentant agréé du gestionnaire de l'immeuble.
Il convient de souligner que cette intervention relève de la police administrative et non de la police judiciaire. Les fonctionnaires de la police nationale ou de la gendarmerie effectuant des passages dans les parties communes n'ont donc pas la possibilité, en dehors d'un cadre juridique précis (par exemple, flagrant délit, réquisition du procureur ou commission rogatoire), d'expulser un individu se trouvant dans l'immeuble ni de contrôler son identité. Ce serait a fortiori le cas pour les policiers municipaux.
Cette nouvelle possibilité accordée aux policiers municipaux sera un instrument utile de prévention contre l'insécurité au quotidien.
D'une manière générale, il importe néanmoins d'accroître les pouvoirs des forces de sécurité qui pénètrent dans les immeubles à l'égard des personnes qui stationnent abusivement dans les cages d'escalier. Votre commission vous proposera ci-dessous un amendement en ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .
Article additionnel après
l'article 20
(art. L.126-1-1 nouveau du code de la construction et de
l'habitation)
Possibilité de dissiper les attroupements
dans les
parties communes d'immeubles
Au cours du débat sur le présent projet de loi, M. Nicolas Sarkozy et plusieurs de ses collègues ont présenté un amendement tendant à insérer dans les dispositions du code pénal relatives aux menaces un article punissant le rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs lorsque ce rassemblement porte atteinte à la liberté de circulation des occupants. L'amendement n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale.
Le problème soulevé est cependant important. Il n'est pas rare en effet que des groupes s'installent dans des halls d'immeubles pendant des journées entières, les protagonistes adoptant souvent une attitude hostile, sinon agressive à l'égard des occupants qui quittent ou rejoignent leur domicile.
Dans la mesure où le présent projet de loi tend notamment à autoriser les agents de police municipale à pénétrer dans les immeubles collectifs, votre commission vous propose par amendement de permettre à ces agents, ainsi qu'à ceux de la police nationale et de la gendarmerie de dissiper de tels rassemblements . Le refus d'obtempérer serait alors constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du code pénal.
Article 21
Saisie du
matériel de sonorisation utilisé dans les
« rave-parties »
Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à lutter contre le phénomène des « rave-parties », en permettant aux agents de police judiciaire de saisir le matériel de sonorisation.
Assurément, ces rassemblements préparés dans le plus grand secret se traduisent par l'afflux de milliers ou de dizaines de milliers de personnes vers des terrains ne comportant aucun équipement susceptible d'accueillir ce type de manifestation. Il en résulte des nuisances parfois fortes par le voisinage, cependant que les sites occupés peuvent subir d'importantes dégradations.
Le 10 mai dernier, répondant à une question orale de notre collègue M. Alain Gérard, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur a souligné que la prévention de ces rassemblements était « très difficile en raison de leur caractère plus imprévisible que vous ne le subodorez, ainsi que du secret entourant le choix du site. Les organisateurs ne demandent pas d'autorisation ! Et les techniques modernes de communication s'opposent à toute action en amont. C'est pourquoi, face à la présence physique de milliers de personnes, la priorité absolue est la sécurité du voisinage et la protection sanitaire des participants, souvent très jeunes (...). Lorsque l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi sur la sécurité quotidienne, un amendement -déposé par un député de l'opposition, et accepté par le Gouvernement- a été adopté en vue de permettre la saisie du matériel de sonorisation. Je souhaite aussi qu'il soit possible de poursuivre les organisations, notamment sur le plan fiscal ».
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, la définition donnée de la rave-party (manifestation non autorisée de grande envergure sur un territoire privé ou public pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains) risque de recouvrir bien d'autres manifestations que celles qui sont visées. Par ailleurs, il ne paraît pas possible qu'un agent de police judiciaire puisse se voir confier la possibilité d'ordonner une saisie de matériel. Afin que la réflexion puisse de poursuivre sur cette question, votre commission vous propose à ce stade, par un amendement , de préciser que la saisie du matériel ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire.
Elle vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.
Article 22
(art. 41-2 du code
procédure pénale)
Composition pénale
Cet article tend à compléter l'article 41-2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale. Instaurée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale permet au procureur de la République de proposer une mesure de composition à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits de faible ou moyenne gravité. Le procureur peut proposer à la personne certaines mesures telles que le versement d'une amende de composition, la réalisation d'un travail non rémunéré au profit de la collectivité, le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La mesure doit être validée par le président du tribunal.
Au sein de la liste des délits qui peuvent donner lieu à une telle mesure de composition figure l'article 222-13 du code pénal. Celui-ci punit de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles sont commises sur certaines personnes -mineurs de quinze ans, personnes vulnérables, ascendant- ou dans certaines circonstances - avec préméditation, avec usage ou menace d'une arme, à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif. En 1999, en rédigeant la liste des infractions pouvant donner lieu à composition pénale, le législateur, s'agissant de l'article 222-13 du code pénal, a omis de viser ces violences lorsqu'elles sont commises à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif. Le présent article tend à corriger cet oubli, afin que la composition pénale puisse être mise en oeuvre pour ce type de violences.
Deux ans après l'adoption de la loi, la composition pénale commence à peine à pouvoir être mise en oeuvre par les parquets, le décret d'application ayant été pris le 29 janvier 2001. Votre rapporteur souhaite que cette mesure susceptible à la fois de limiter le nombre de classements sans suite et de désengorger les tribunaux correctionnels, puisse être régulièrement proposée par les procureurs.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié.
Article 23
(art. 706-54 et
706-55 nouveau du code procédure pénale)
Fichier national
automatisé des empreintes génétiques
Cet article fondamental du projet de loi relatif à l'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques y a été inséré par amendement du Gouvernement au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Une telle méthode illustre parfaitement l'improvisation qui a encadré l'élaboration du projet de loi.
Dans la lutte contre l'insécurité, le Gouvernement avait bien pensé à prévoir des mesures pour euthanasier des animaux dangereux, mais il ne s'était pas interrogé sur l'opportunité de doter la police de moyens d'enquête scientifique plus développés que ceux dont elle dispose aujourd'hui. Dans ces conditions, il a fallu le dépôt d'un amendement de l'opposition sur cette question pour que le Gouvernement convienne qu'elle revêtait quelque importance dans la lutte contre l'insécurité et dépose son propre amendement.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, prévoit la création d'un fichier centralisant les empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions sexuelles en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
Le texte prévoit également que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à justifier leur mise en examen pour certaines infractions sexuelles peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier, sans toutefois pouvoir y être conservées.
Le présent article tend à insérer dans le code procédure pénale un article 706-55 énumérant la liste des infractions pouvant donner lieu à l'inclusion d'empreintes génétiques au sein du fichier national.
La liste des infractions permettant l'insertion d'empreintes génétiques dans le fichier national comprendrait désormais non seulement les infractions sexuelles, mais également :
- les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal ;
- les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-10 du code pénal ;
- les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
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* *
L'extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques proposée dans le projet de loi est une heureuse initiative. Cette évolution pourrait cependant s'avérer insuffisante.
Il convient tout d'abord de préciser que, trois ans après l'adoption de la loi sur les infractions sexuelles, le fichier national n'est pas encore pleinement opérationnel , même si des rapprochements d'empreintes génétiques sont d'ores et déjà possibles. Le centre de conservation des prélèvements génétiques n'est en effet pas encore en état de fonctionner.
Le décret d'application de la loi de 1998 n'est paru que le 18 mai 2000.
Il est désormais temps d'utiliser davantage les techniques scientifiques susceptibles d'améliorer l'efficacité des enquêtes pénales. A cet égard, il n'est pas certain que la modification proposée par l'Assemblée nationale soit suffisante.
Trois questions méritent en effet d'être posées :
- l'extension de fichier proposée par l'Assemblée nationale est-elle suffisante ? Au cours des débats, M. Christian Estrosi a proposé que soient incluses dans le fichier national les empreintes de toutes les personnes définitivement condamnées pour tous crimes et délits. Incontestablement, une telle extension pourrait soulever d'importantes difficultés pratiques. Cependant, il n'est pas certain que la liste proposée par le Gouvernement soit suffisante. Ce dernier a choisi de viser certains crimes contre les personnes et les biens ainsi que les crimes terroristes. Dans ces conditions, l'auteur d'un vol avec arme fera l'objet d'un relevé d'empreintes génétiques aux fins d'insertion dans le fichier dans la mesure où cette infraction est un crime, tandis que l'auteur d'un vol avec violences et en réunion y échappera, cette dernière infraction étant un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Une telle différence de traitement n'est pas cohérente.
- Le refus d'inclure dans le fichier les empreintes de suspects est-il pleinement justifié ? La possibilité d'inclure dans le fichier les empreintes de personnes non condamnées définitivement est aujourd'hui écartée. Lors des débats à l'Assemblée nationale relatifs au projet de loi sur les infractions sexuelles, un risque d'atteinte à la présomption d'innocence a été évoqué. Cependant, le code de procédure pénale permet depuis bien longtemps d'inclure dans le fichier automatisé des empreintes digitales les empreintes de suspects non condamnés définitivement . Il n'existe aucune différence entre ces deux systèmes en ce qui concerne une atteinte éventuelle à la présomption d'innocence.
Dans un article de 1999 8 ( * ) , M. Olivier Pascal, expert auprès de la Cour de cassation et praticien hospitalier au CHU de Nantes s'est élevé contre la conception trop restrictive du fichier d'empreintes génétiques :
« Si nos voisins anglo-saxons ont une approche très large et très ancienne du problème (ils introduisent dans leurs fichiers depuis de nombreuses années tous les suspects de crimes et délits), nos législateurs ont attendu 1998 pour voter une loi autorisant la mise en place d'une telle structure. (...) le domaine d'application de la loi reste très étroit : seules les infractions sexuelles seront prises en compte et, concernant les individus identifiés, seuls seront conservés les ADN des personnes définitivement condamnées.
Quid des autres infractions ? Y aurait-il une gradation dans le domaine du crime où seul le viol aurait ses lettres de noblesse ? N'est-ce pas faire peu de cas des victimes de terrorisme ou des victimes de ces équipes de malfaiteurs qui volent, agressent, braquent en parcourant le territoire national ?
Quid des suspects (non condamnés par définition) ? Ils pourront être comparés, ponctuellement, sur demande du magistrat à la banque de données. N'est-il pas quelque peu osé de considérer qu'un individu écarté d'une affaire ne pourra pas être confondu dans une autre ultérieurement ? Pourquoi ne pas intégrer ces ADN dans la banque ? Qui a à craindre d'une telle mise en fiche ? Probablement pas l'honnête homme qui jamais n'a tué ni violé.
Les défenseurs des droits de l'homme mettront en avant, pêle-mêle, les lois anti-juives, les fichiers de l'Occupation, le droit à l'intimité, Big Brother, l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Quel est le risque réel ? Les régions analysées sont anonymes et ne donnent aucune information sur l'état de santé (présent ou futur) de l'individu. Aucune utilisation de ces données ne peut être envisagée par un employeur ou une compagnie d'assurances pour effectuer une sélection : seul l'accès à la molécule entière pourrait fournir des informations, et à ce propos la loi n'envisage pas le devenir de l'ADN extrait par le laboratoire. Ne mélangeons pas les genres, le fichier d'empreintes génétiques n'est pas différent du fichier d'empreintes digitales, qui ne soulève pas tant de polémiques ! »
- Quels sont les moyens dont disposent les autorités policières et judiciaires en cas de refus de se soumettre à un prélèvement ? Notre droit ne prévoit aucune sanction à l'encontre des personnes qui refuseraient un prélèvement nécessaire à l'établissement d'une empreinte génétique. Au contraire, l'article 78-5 du code procédure pénale punit de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction. De même, le fait pour un conducteur de refuser de se soumettre à des épreuves de dépistage d'un état alcoolique est puni par le code de la route de deux ans d'emprisonnement et 30.000 F d'amende. En matière d'empreintes génétiques, il n'existe aucun moyen de contraindre une personne à accepter un prélèvement .
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose, par un amendement , de modifier le dispositif proposé par l'Assemblée nationale.
Elle propose tout d'abord de compléter la liste des infractions dont les auteurs seront soumis à un relevé d'empreintes génétiques pour y intégrer :
- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) ;
- le trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-37 du code pénal) ;
- l'enlèvement et la séquestration (articles 224-1 à 224-5 du code pénal) ;
- le vol commis avec deux ou trois circonstances aggravantes (dernier alinéa de l'article 311-4 du code pénal) ;
- l'extorsion accompagnée de violences ou commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable (article 312-2 du code pénal) ;
- la destruction d'un bien appartenant à autrui par explosion ou incendie (article 322-6 du code pénal).
Par ailleurs, votre commission propose également que les empreintes relevées sur des suspects (c'est-à-dire les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir commis une infraction) soient également incluses dans le fichier. Enfin, elle propose de compléter le dispositif en insérant dans le code de procédure pénale un article 706-56 punissant le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement destiné à l'établissement d'empreintes génétiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .
Article additionnel après
l'article 23
(art. 62-1 du code procédure
pénale)
Possibilité pour un témoin de garder
l'anonymat
Trop souvent, police et justice connaissent parfaitement les auteurs de certaines infractions, mais peinent à réunir les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la culpabilité, les témoins refusant de déposer par crainte de représailles.
Par un article additionnel , votre commission des Lois propose qu'un témoin, lorsque sa sécurité est menacée, puisse être autorisé par le juge des libertés et de la détention à garder l'anonymat pendant une procédure.
Afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense, des questions pourraient être posées par les avocats des parties, soit par l'intermédiaire du président de la juridiction, soit grâce à un dispositif technique approprié.
Une telle procédure existe déjà dans certains pays européens. Elle est admise par la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime cependant qu'une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur un témoignage recueilli dans ces conditions.
Votre commission propose d'inscrire cette précision dans la loi.
Article
24
Création de l'Institut national de police scientifique
Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement, crée l'Institut national de police scientifique qui se substitue au service de police technique créé par la loi du 27 novembre 1943.
Cet institut serait un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il regrouperait les laboratoires interrégionaux de police scientifique ainsi que le service central des laboratoires, actuellement rattaché à la sous-direction de la police technique et scientifique au sein de la direction centrale de la police judiciaire.
Seraient ainsi rassemblés au sein de cet institut, les laboratoires de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, ainsi que le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police.
L'établissement public aurait pour mission, d'une part, de réaliser les expertises demandées par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie pour constater les infractions pénales et identifier leurs auteurs et, d'autre part, de développer les procédés et techniques d'investigation scientifiques.
Il serait administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, pour moitié au moins, ainsi que de représentants des personnels et de personnalités qualifiées. Le président de ce conseil et le directeur de l'établissement nommé par décret seraient assistés par un conseil scientifique.
Les ressources de cet établissement proviendraient des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques, des honoraires d'expertise, du produit des services rendus ou des ventes effectuées ainsi que des emprunts, dons et legs.
Le personnel du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police dépend actuellement de la Ville de Paris. Le texte prévoit les conditions de leur rattachement à l'établissement public.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de la Ville de Paris exerçant leurs fonctions dans ce laboratoire seraient de plein droit mis à la disposition de l'État. Les fonctionnaires pourraient opter pour le statut de fonctionnaire de l'État dans le délai d'un an. Les agents non titulaires pourraient, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de l'État. Le délai pour faire droit à leur demande serait d'un an.
La création de cet institut répond à trois objectifs. Elle devrait, en premier lieu, permettre de rationaliser et de rendre plus transparente la gestion des laboratoires. Son statut d'établissement public lui permettra ainsi d'être nommé expert dans les affaires judiciaires et de gérer de manière transparente la répartition des honoraires d'expertise. En second lieu, elle devrait favoriser le développement de liens avec le monde de la recherche de manière à promouvoir l'utilisation des technologies de pointe utilisables dans le cadre de la police scientifique. Enfin, elle rendrait possible une séparation claire entre les attributions respectives et les moyens correspondants de l'Etat et de la Ville de Paris au sein du laboratoire de toxicologie.
Votre commission ne peut qu'espérer que cette nouvelle structure permette à la police scientifique de trouver une efficacité optimale et lui donne toutes les armes nécessaires pour contribuer à l'indispensable développement des techniques de pointe, condition indispensable d'une amélioration des résultats des enquêtes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.
Article 25
(art. L. 10 B du
livre des procédures fiscales)
Concours des agents de la direction
générale des impôts
à la recherche de certaines
infractions
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement et de M. Jean-Pierre Brard, tend à insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 10 B prévoyant le concours des agents de la direction générale des impôts à la recherche de certaines infractions (trafic de stupéfiants, proxénétisme, recel...).
Cette disposition s'appliquerait en particulier en particulier à deux infractions dont l'un des éléments constitutifs est le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie. L'article 222-39-1 du code pénal punit en effet le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants. L'article 321-6 du code pénal réprime pour sa part le fait, pour une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie.
Les agents de la direction générale des impôts devraient procéder à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve des infractions concernées. Ils en porteraient le résultat à la connaissance du procureur de la République.
Une telle disposition pourrait s'avérer utile, compte tenu de la compétence des agents de la direction régionale des impôts et des informations dont ils disposent. L'article L. 10 A du livre des procédures fiscales habilite déjà les agents de la direction générale des impôts à rechercher et constater certaines infractions au code du travail.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.
Article 26
(art. 225-5 du
code pénal)
Aggravation des peines encourues pour
proxénétisme
Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à modifier l'article 225-5 du code pénal pour porter de cinq à sept ans la peine d'emprisonnement encourue en cas de proxénétisme. Un amendement de M. Claude Goasguen tendait à porter cette peine à dix ans d'emprisonnement, mais M. le ministre de l'Intérieur a observé que cette peine était encourue en cas de proxénétisme aggravé et que l'alignement des peines encourues pour ces deux infractions ne serait pas cohérent. Votre commission est favorable à cette disposition. Elle n'est cependant pas convaincue que l'aggravation des peines encourues en cas de proxénétisme suffise à permettre une diminution de la prostitution dans notre pays.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.
* 7 Voir le rapport n° 240 (2000-2001) présenté par M Paul Masson au nom de la commission des affaires étrangères.
* 8 Le Monde, 14 septembre 1999.