Section 4
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Lutte contre la précarité des emplois

Art. 35 A (nouveau)
(art. L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail)
Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise

Objet : Cet article réaffirme le caractère exceptionnel du recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Gérard Terrier ayant pour objet de préciser que, quel que soit son motif, le contrat de travail a durée déterminée (1 er alinéa de l'article L. 122-1) et le contrat de travail temporaire (1 er alinéa de l'article L. 124-2) ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

II - La position de votre commission

Votre commission a considéré que cet article ne faisait que rappeler et préciser le droit en vigueur.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 35 B (nouveau)
(art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)
Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires

Objet : cet article harmonise les taux de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée et temporaire.

I - Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet d'harmoniser l'" indemnité de précarité " dont bénéficie un salarié à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ou temporaire.

Le code du travail prévoit 86 ( * ) que cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat, son taux étant fixé par voie de convention ou accord collectif du travail. A défaut, il dispose que le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

Actuellement, l'indemnité de précarité versée au salarié est de 6% de la rémunération totale brute du salarié quand ce dernier est titulaire d'un contrat à durée déterminée et de 10 % quand il s'agit d'un travailleur intérimaire.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, pour chacune de ces deux catégories de contrat de travail, l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, une convention ou un accord collectif de travail pouvant déterminer un taux plus élevé.

Lors du débat, M. Gérard Terrier, rapporteur, et Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, se sont déclarés favorables à ce que les sommes relatives à l'augmentation de l'indemnité de précarité des salariés en contrat de travail à durée déterminée servent à des actions de formation 87 ( * ) mais ont renvoyé l'inscription de ce principe dans la loi à la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que l'Assemblée nationale a souhaité revenir, à travers cet article, sur une compétence jusque-là reconnue aux partenaires sociaux de déterminer par voie de convention ou d'accord collectif le taux de cette indemnité de précarité.

Elle remarque par ailleurs que les conséquences de cette " harmonisation " par voie législative sont contradictoires.

Autant on peut considérer que la hausse de cette prime pourrait dissuader certains employeurs de recourir à ce type de contrat, autant on ne peut exclure qu'elle ait un résultat inverse en renforçant l'attractivité de ces contrats pour les salariés.

Le Gouvernement comme le rapporteur de l'Assemblée nationale ont semblé prendre conscience de cette difficulté en évoquant la possibilité d'utiliser les 4 % de rémunération brute attribués aux salariés en fin de contrat à durée déterminée à des actions de formation 88 ( * ) . Cette idée, pour intéressante qu'elle soit, présente néanmoins un inconvénient puisqu'elle nécessiterait la mise en place d'une " usine à gaz " pour organiser ce circuit de financement.

L'ensemble de ces observations amène votre commission à considérer qu'il est en fait sans doute préférable de laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer le taux de cette indemnité, quitte à les inciter à définir des modalités appropriées d'harmonisation entre les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaires et de mettre en place des actions de formation appropriées pour les salariés en contrat à durée déterminée.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 35
(art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)
Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Objet : Cet article précise dans la loi les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

Le code du travail prévoit qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée ( 1 er alinéa de l'article L. 122-3-11 ) ou d'une mission d'un salarié intérimaire ( 3 e alinéa de l'article L. 124-7 ), l'entreprise ne peut recourir, pour pourvoir le poste, à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de travail temporaire renouvellement inclus, ou du contrat de mission venu à expiration.

L'expérience a démontré que cette rédaction laissait la possibilité à certains chefs d'entreprise de faire coïncider le délai de carence avec une période de fermeture de l'entreprise afin de faire se succéder des contrats précaires.

Le Gouvernement a donc de proposé de compléter les dispositions en vigueur en prévoyant que la période de carence devait être calculée selon les modalités fixées par décret en indiquant qu'il convenait de prendre en compte non plus les jours calendaires mais les jours ouvrables.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article résultant d'un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur.

Alors que le Gouvernement proposait d'encadrer par la voie réglementaire les modalités de calcul du délai de carence jusque-là laissées au chef d'entreprise, le rapporteur a proposé de détailler ces modalités de calcul dans la loi et, pour les contrats d'une durée inférieure à deux semaines, de porter le délai de carence à 50 % de leur durée initiale.

La nouvelle rédaction de cet article comprend ainsi trois paragraphes.

Les paragraphes I et II complètent respectivement le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 en prévoyant que l'entreprise ne peut recourir à un nouveau contrat de travail précaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Le paragraphe III complète les dispositions mentionnées précédemment en prévoyant qu'il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée pour apprécier le délai devant séparer deux contrats.

III - La position de votre commission

Votre commission remarque que l'examen de cet article par l'Assemblée nationale a été l'occasion de figer un peu plus les modalités de calcul du délai de carence qui doit précéder le recours à un nouveau contrat de travail précaire.

La rédaction adoptée, outre qu'elle n'est pas des plus aisé à comprendre, comporte de plus une incohérence.

En effet, la référence aux jours ouvrables et la distinction des modalités de calcul selon que le contrat est conclu pour plus ou moins de 14 jours peut aboutir à un résultat contradictoire 89 ( * ) .

Votre commission vous propose à travers un premier amendement de supprimer les deux premiers paragraphes de cet article et donc la majoration du délai de carence pour les contrats de moins de 14 jours, ce qui reviendrait à conserver le droit en vigueur.

Néanmoins, afin d'empêcher des abus dans le calcul des délais de carence, elle vous proposera de conserver le paragraphe III qui prévoit de faire référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée sous réserve de l'adoption d'un second amendement prévoyant la possibilité de faire référence aux jours d'ouverture de l'établissement concerné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36
(art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)
Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11
relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article modifie partiellement les articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail relatifs aux sanctions pénales applicables à l'utilisation illégale des contrats précaires.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 152-1-4 du code du travail dispose que toute violation par l'employeur des dispositions de divers articles du code du travail dont l'article L.122-3-11 relatif au délai de carence entre deux contrats de travail précaire " est punie d'une amende de 25.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ".

Le paragraphe I de cet article élargit ce régime de sanctions pénales à la violation des dispositions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

On peut rappeler que le premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif " et qu' " à défaut, il est réputé conclu pour une période indéterminée ". Le dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 indique quant à lui que " le contrat de travail (à durée déterminée) doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ".

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 122-3-3 dispose que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés " ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".

Le paragraphe II modifie et complète l'article L. 152-2 du code du travail relatif aux sanctions pénales applicables en cas de non respect des règles en matière de travail temporaire.

L'article L. 152-2 punit d'une amende de 25.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines :

- les infractions à l'article L. 124-1 qui définit le cadre de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ;

- le fait pour un employeur de travail temporaire d'avoir mis un salarié intérimaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec lui un contrat écrit de mise à disposition ;

- le fait pour cet employeur d'avoir embauché le salarié sans lui avoir adressé en temps utile un contrat de travail écrit ou le fait d'avoir conclu avec ce salarié un contrat ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-3 en matière de contenu obligatoire du contrat de mise à disposition ou ne comportant pas les dispositions relatives aux modalités de la rémunération due au salarié, ou le fait d'avoir conclu avec le salarié un contrat " comportant ces mentions de manière volontairement inexactes. " ;

- le fait pour l'entreprise d'intérim d'exercer son activité sans avoir fait les déclarations à l'autorité administrative prévues par le code du travail (art. L. 124-10) ou sans avoir obtenu la garantie financière nécessaire (art. L. 124-8) ;

- le fait, pour une entreprise utilisatrice, d'avoir méconnu les obligations s'imposant à elle 90 ( * ) , d'avoir recouru à un intérimaire sans avoir conclu de contrat écrit de mise à disposition conforme à la loi ou ayant fourni dans ce contrat des indications volontairement inexactes.

La rédaction proposée par ce paragraphe II propose de réécrire plusieurs alinéas de l'article L. 152-2.

La nouvelle rédaction du cinquième alinéa de cet article continue de viser le fait d'avoir embauché un salarié sans lui avoir adressé dans les délais un contrat écrit. Par contre, elle ne fait plus référence à des sanctions pénales condamnant le fait d'avoir conclu avec ces salarié un contrat ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-3 qui définit les dispositions devant obligatoirement figurer au contrat de mise à disposition, ou le fait d'avoir conclu avec le salarié un contrat " comportant ces mentions de manière volontairement inexactes " .

Le paragraphe II propose également de réécrire le dixième alinéa de l'article L. 152-2 en supprimant les sanctions pénales pour le fait d'avoir fourni dans un contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

Enfin, ce même paragraphe introduit un alinéa supplémentaire dans l'article L. 152-2 qui complète le 1° par un e) nouveau qui prévoit que sera désormais puni des amendes et des peines d'emprisonnement déjà citées le fait pour un entrepreneur de travail temporaire d'avoir " méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 " c'est-à-dire le fait que " la rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 6° de l'article L. 124-3 ". On peut rappeler que la référence précitée prévoit que le contrat de travail temporaire doit " mentionner le montant de la rémunération, avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaires que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ".

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet de supprimer les deuxième et troisième alinéas du II de cet article. Le rapporteur a souhaité " revenir partiellement la rédaction actuelle du code du travail qui est plus complète et plus large que celle proposée dans le projet de loi " 91 ( * ) .

L'Assemblée nationale a également adopté deux autres amendements présentés par M. Gérard Terrier relatifs aux informations concernant le salarie de référence d'un salarié intérimaire.

Le premier amendement complète le texte proposé par cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 152-2 en prévoyant que sera passible de sanctions pénales le fait d'avoir omis de communiquer dans le contrat de mise à disposition l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux disposions du 6° de l'article L. 124-6 précité.

Cet amendement a pour objet de " responsabiliser " l'entreprise utilisatrice en cas de communication inexacte des éléments de salaire de référence.

L'autre amendement a pour objet de circonscrire les sanctions applicables concernant les omissions concernant les éléments de rémunération mentionnés au e) nouveau précité au cas des seules entreprises ayant méconnu ces dispositions en connaissance de cause .

III - Les propositions de votre commission

Votre commission considère que la multiplication des sanctions pénales en réponse à des infractions à la réglementation du travail ne doit pas être systématiquement privilégiée, dans la mesure où il existe déjà des sanctions civiles suffisamment dissuasives comme par exemple la requalification du contrat de travail.

Dans ces conditions, elle vous propose d'adopter un amendement de suppression du paragraphe I de cet article qui établit des sanctions pénales en l'absence de contrat écrit et de transmission de ce contrat au salarié à durée déterminée et en cas de non-respect de l'égalité de traitement salarial entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée.

Par contre, votre commission vous propose de conserver le paragraphe II de cet article qui sanctionne en particulier l'omission dans un contrat de mise à disposition d'un salarié intérimaire de certains éléments de sa rémunération. Cette infraction apparaît en effet comme particulièrement préjudiciable au salarié voire même à l'entreprise de travail temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 37
(art. L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail)
Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié
en cas d'embauche pour une durée indéterminée

Objet : Cet article vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsque celui-ci obtient un contrat à durée indéterminée.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 122-3-8 est relatif aux conditions de la rupture du contrat de travail à durée déterminée. Son premier alinéa prévoit que, sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Les deux derniers alinéas de cet article déterminent les conditions de réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Le présent article propose dans son paragraphe I d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 122-3-8 précité prévoyant que le salarié peut rompre le contrat à durée déterminé lorsqu'il justifie d'une embauche à durée indéterminée.

Le texte précise également les conditions de préavis opposables en cas de désaccord de l'employeur. Le préavis est calculé à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, et dans les deux cas dans une limite maximale de deux semaines.

Le paragraphe II complète de manière similaire l'article L. 124-5 dont on peut rappeler que le dernier alinéa prévoit que la résiliation du contrat de travail temporaire à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le présent article revient à mettre le droit en conformité avec les faits puisque le salarié qui rompt son engagement contractuel sous statut précaire prématurément, afin d'accepter un contrat à durée indéterminée, n'est quasiment jamais inquiété.

Votre commission comprend la motivation de cet article qui vise à lutter contre la précarité et à permettre au salarié de s'inscrire dans une relation contractuelle plus stable. Elle observe néanmoins que la rédaction retenue a également pour conséquence d'exonérer le salarié de sa responsabilité, ce qui a pour conséquence d'affaiblir la notion même de contrat comme engagement réciproque, " synallagmatique " disent les juristes.

Par ailleurs, on ne peut exclure que de telles dispositions, par les conséquences qu'elles pourraient avoir sur l'organisation des entreprises amenées à devoir gérer des défaillances de certains salariés, amènent ces dernières à accroître la sélectivité lors de l'embauche sur un contrat à durée déterminée ou sur un contrat de travail temporaire.

Cette issue pourrait compliquer l'accès à l'emploi des salariés qui n'apparaîtraient pas suffisamment " fiables ", ce qui serait contraire à l'objectif recherché puisque ces contrats " précaires " constituent souvent la première marche vers l'emploi.

Dans ces conditions, votre commission nous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 38
(art. L. 122-3-17 nouveau du code du travail)
Obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise

Objet : Cet article vise à favoriser l'accès à un emploi stable des salariés en contrat à durée déterminée en rendant obligatoire la diffusion à ces salariés de la liste des postes disponibles dans l'entreprise lorsque ce dispositif d'information existe déjà pour les salariés permanents.

I - Le dispositif proposé

Cet article insère un article L. 122-3-17 dans le code du travail qui prévoit que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette disposition doit permettre de favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée des salariés sous contrat à durée déterminée. Elle permet en outre de transcrire en droit français une disposition de la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui prévoyait que " les employeurs informent les travailleurs à durée déterminée des postes vacants dans l'entreprise pour leur assurer la même opportunité qu'aux autres travailleurs d'obtenir des postes permanents ".

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le présent article, qui permet une meilleure information des salariés en contrat à durée déterminée sur les postes à pouvoir en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, constitue un moyen de lutter contre la précarité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 bis (nouveau)
(art. L. 124-22 nouveau du code du travail)
Obligation d'information des postes à pourvoir
dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à transposer les dispositions prévues à l'article 38 du présent projet de loi pour les salariés sous contrat à durée déterminée aux salariés intérimaires.

I - Le dispositif proposé

Cet article crée un article L. 124-22 nouveau dans le code du travail qui dispose que l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sur proposition de M. Gérard Terrier, rapporteur, afin d'étendre aux salariés intérimaires le dispositif prévu par l'article 38 pour les salariés sous contrat à durée déterminée.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition qui renforce l'information des salariés intérimaires sur les emplois à pourvoir à durée indéterminée.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 86 Au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 pour les contrats de travail à durée déterminée et au deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 pour les contrats de travail temporaire.

* 87 Voir à cet égard JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 289.

* 88 Voir à cet égard JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 4 janvier 2001, p. 289

* 89 En effet, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait que, après un premier contrat de 13 jours conclu, par exemple, du 7 au 19 février 2001, l'entreprise ne pourrait conclure un nouveau contrat avec le salarié que 6,5 jours après (arrondis à 7), soit le 1 er mars, alors qu'un contrat de 14 jours finissant le 20 février permettrait d'en conclure un nouveau après seulement 4,66 jours ouvrables (arrondis à 5), soit le 28 février.

* 90 Il s'agit des dispositions prévues aux articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7 (troisième alinéa).

* 91 JO Débats Assemblée nationale - 2 ème séance du 11 janvier 2001, p. 293

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