B. LA PRÉSENCE DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. L'existence d'une dérogation à la définition de la résidence
A la différence des modèles internationaux de convention fiscale, l'article 4 prévoit une dérogation à la définition traditionnelle de la résidence, dans la mesure où la France ne considère un citoyen botswanais comme un résident de cet Etat aux fins de l'application de la convention que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers.
Cette précision est destinée à faire échec à une disposition particulière de la législation fiscale botswanaise qui considère comme résidents tous les nationaux de cet Etat ainsi que les bénéficiaires de pensions de source botswanaise. Ainsi, le paragraphe 1 permettra d'empêcher un ressortissant botswanais domicilié dans un Etat tiers en général, et dans un paradis fiscal en particulier, de bénéficier des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, le paragraphe 4 précise, en ce qui concerne la France, que la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue à ces sociétés sous certaines conditions. S'agissant du Botswana, cette notion s'étend aux entités transparentes (" partnerships ") ou aux indivisions successorales (" estates ") sous certaines conditions.
2. Les spécificités de la convention franco-botswanienne au regard de la définition d'établissement stable
L'article 5 de la convention prévoit que les bénéfices imputables à un chantier de construction ou de montage seront imposables dans l'Etat où le chantier est situé si la durée de ce dernier dépasse 6 mois, au lieu de 12 mois dans le modèle de l'OCDE.
De même, le paragraphe 3 dudit article retient la même règle en ce qui concerne, d'une part, les activités de surveillance exécutées en liaison avec un chantier de construction ou de montage et, d'autre part, les fournitures de services, y compris les services de consultants, réalisées par des salariés ou d'autres personnels recrutés par une entreprise.
Enfin, à la différence des modèles internationaux de convention fiscale, le paragraphe 2g fixe à 6 mois la durée d'implantation au-delà de laquelle une installation ou structure utilisée aux fins de l'exploration de ressources naturelles constitue un établissement stable.
3. Un taux de retenue à la source inférieur pour les dividendes
L'article 10 de la convention prévoit un taux de retenue à la source de 12 % ou de 5 % si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice. Le modèle de l'OCDE prévoit respectivement des taux de 15 % et 5 %.
4. Les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil
L'article 21 de la convention concerne les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil. Cette catégorie de revenus n'est pas visée par les modèles internationaux de convention fiscale mais sa prise en compte répond à une demande traditionnellement exprimée par les pays en développement.
Les revenus visés par ces dispositions sont constitués des rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction, de services techniques ou de services de conseil. La convention prévoit le principe de la répartition du droit d'imposer entre l'Etat dont le débiteur est un résident et l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Ainsi, les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil de source botswanaise reçues par des résidents de France sont imposables en France. Mais le Botswana peut imposer ces revenus au taux maximum de 7,5 % de leur montant brut.