CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
SUR LA PROPOSITION DE LOI PERMETTANT
DE FAIRE FACE
AUX PÉNURIES DE MAIN-D'OEUVRE
ET DE LEVER LES OBSTACLES À LA
POURSUITE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Article premier
Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
" V - Pendant les quatre premières années civiles au cours desquelles la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %. "
Article 2
Le VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est ainsi rédigé :
" VIII - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour les années 2001 et 2002. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé à 1.690 heures pour les années 2001 et 2002. Pour les entreprises pour lesquelles la durée du travail a été fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, ces seuils sont applicables en 2002, 2003 et 2004. Ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2001. "
Article 3
Dans la première phrase du premier alinéa, ainsi que dans le troisième alinéa, de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le mot :
" dix "
par le mot :
" vingt ".