Section
4
-
Branche accidents du travail
Art.
42
(art. 706-3 du code de procédure
pénale)
Création d'un fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante
Cet article a pour objet de créer un fonds d'indemnisation assurant la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par les victimes de l'amiante dans des délais rapides, au-delà de la stricte indemnisation forfaitaire accordée aux personnes relevant du régime accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Ce fonds serait doté de 1,5 milliard de francs en 2001, prélevé sur les excédents de la branche " accidents du travail et maladie professionnelle " et de 500 millions de francs qui devraient être inscrits au budget de l'Etat. Au total, le fonds disposerait de 2 milliards de francs de ressources en 2001.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a supprimé, après un examen attentif, la disposition prévue par le Gouvernement qui a pour effet d'interdire aux victimes de l'amiante, indemnisées par le fonds, de maintenir leurs actions en indemnisation en cours et de porter en justice toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Votre commission avait souligné en effet combien cette disposition était exagérément restrictive pour les droits judiciaires des victimes de l'amiante alors même qu'aucun dispositif similaire n'a jamais été imposé aux victimes d'infraction pénale ou aux victimes du SIDA par contamination sanguine.
Toujours dans le même souci d'améliorer les droits des personnes victimes de l'amiante, le Sénat a prévu, à la demande de votre commission, une possibilité d'obtenir une provision dès le dépôt d'une demande d'indemnisation devant le fonds.
Le Sénat a également adopté un amendement de M. Bernard Joly prévoyant que le fonds pourrait être financé par une contribution des régimes assimilés au régime général de la sécurité sociale.
Il a également adopté deux amendements de coordination, présentés par Mme Marie-Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, concernant la procédure de subrogation.
Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Joly mentionnant les actions en faute inexcusable parmi celles pouvant être poursuivies par le fonds en cas de subrogation dans les droits de la victime.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur l'ensemble des amendements adoptés par le Sénat, à l'exception du dispositif de provision et du second amendement de M. Bernard Joly, et a inséré des dispositions nouvelles .
En particulier, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif de " transaction juridique forcée " imposé aux victimes de l'amiante indemnisées par le fonds, sous réserve d'une précision rédactionnelle afin de garantir que la saisine du fonds soit ouverte aux personnes ayant engagé une procédure en réparation avant sa création sauf dans le cas où elles ont obtenu une indemnisation intégrale de leur préjudice.
Elle a également adopté un amendement prévoyant que si la maladie liée à l'amiante peut avoir une origine professionnelle, le délai de six mois prévu pour l'instruction de la demande par le fonds d'indemnisation est suspendu jusqu'à ce que l'organisme compétent en matière d'indemnisation des maladies professionnelles ait pris une décision.
Par ailleurs, un amendement a été adopté indiquant qu'une offre devait être présentée par le fonds lorsqu'une indemnisation complémentaire était susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur.
Votre rapporteur se demande si cette précision n'est pas de nature à introduire une certaine confusion. En effet, il a déjà été prévu que le fonds devait assurer la réparation " intégrale " du préjudice subi par la victime de l'amiante. Cette notion de réparation intégrale aurait dû en principe recouvrir automatiquement les indemnisations complémentaires prévues en cas de faute inexcusable de l'employeur, sauf à considérer que le fonds puisse se faire juge du caractère de la faute commise par l'employeur.
L'Assemblée nationale a par ailleurs précisé que le fonds avait non pas la faculté, mais l'obligation d'intervenir devant les juridictions civiles en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le responsable des préjudices.
Votre rapporteur constate que la portée réelle de cette disposition ne pourra être interprétée qu'à la lumière de la jurisprudence judiciaire qui jugera comment cette disposition s'articule avec celle prévue à cet article qui précise que l'acceptation de l'offre par le fonds rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation pour la victime de l'amiante.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé le principe d'une contribution des régimes assimilés en plus de celle du régime général et de la contribution de l'Etat. Le rapporteur à l'Assemblée nationale estime que la précision est inutile car la contribution des régimes spéciaux devrait être imputée sur le versement effectué par l'Etat au titre des subventions d'équilibre versées à ces régimes. Votre rapporteur ne peut que souligner qu'une telle procédure manquera totalement de transparence et accroîtra la confusion sur les relations entre la sécurité sociale et les régimes spéciaux.